Confirmation 22 novembre 2007
Cassation partielle 16 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-42.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-42.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021058179 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:SO01716 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 19 septembre 2003 en qualité de responsable partenariat école entreprise par le syndicat Au service de la profession, a été licencié pour faute grave, le 19 mars 2004 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale à titre notamment d’indemnités de rupture, de dommages intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1° / que ne constitue pas une faute grave le refus par le salarié d’accomplir une tâche ne correspondant pas à sa qualification et ne relevant pas de ses fonctions contractuelles ; que le salarié avait fait valoir que les prétendues erreurs qui lui étaient imputées reposaient sur une activité qui ne relevait pas de son travail, étant préalablement à son accident du travail affecté au service des anomalies et non au service codage et que ce n’est que le 4 mars 2004, date de son retour d’accident du travail qu’il découvrait ses nouvelles fonctions au service codage, ajoutant encore que loin d’avoir refusé de travailler, il avait demandé des instructions pour exercer sa fonction contractuelle, conformément à ce qu’attestait Mme Y…, déléguée du personnel ; que pour dire caractérisée la faute grave à son encontre, la cour d’appel qui se borne à relever que le salarié aurait reconnu avoir refusé d’effectuer les tâches de codage des dossiers pour lesquels il avait reçu une formation le 5 mars 2004, que les travaux de codage faisaient l’objet d’une fiche spécifique communiquée aux salariés concernés et qu’il résulte des pièces produites que même l’encadrement de M. X… s’y consacrait à cette période de l’année où l’activité était particulièrement intense et qu’en refusant publiquement et de façon réitérée d’exécuter des missions pour lesquelles il avait été formé et de participer ainsi à l’activité commune de son équipe, le salarié avait adopté une position d’insubordination caractérisée, sans nullement rechercher ni préciser d’où il ressortait que le travail de codage que le salarié aurait refusé d’effectuer, le 9 mars 2004, à son retour de congé consécutif à son accident du travail, relevait effectivement de sa qualification et de son emploi de responsable partenariat avec les entreprises, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234 1, L. 1234 9 du Code du travail, ensemble l’article L. 1226 9 du code du travail ;
2° / que lorsqu’ils sont saisis d’un moyen en ce sens, les juges du fond doivent rechercher si la cause du licenciement ne réside pas dans un motif étranger à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; que le salarié avait fait valoir que « très étrangement » ce n’est qu’après l’incident grave du 26 janvier 2004 au cours duquel avaient été tenus des propos à caractère antisémite par le directeur informatique, propos qu’il avait immédiatement dénoncés auprès de la direction, que l’employeur avait, de façon systématique, dénigré ses compétences, son comportement et son investissement professionnel ; qu’en se bornant à retenir à l’encontre du salarié une position d’insubordination caractérisée, constitutive d’une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, sans nullement rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si son licenciement n’était pas en réalité motivé par la dénonciation de propos à caractère antisémite tenus par le directeur informatique de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234 1, L. 1234 9 du code du travail, L. 1226-9 du Code du travail ensemble les articles L. 1132 1 et L. 1132 3 et L. 1132-4 du Code du travail ;
3° / et en tout état de cause que ne constitue pas une faute grave le seul fait pour le salarié de retour d’une absence pour accident du travail et en l’absence de toute visite de reprise, de refuser d’exécuter une tâche au sein d’un service de l’entreprise auquel il est nouvellement affecté et qu’il considère ne pas relever de ses fonctions contractuelles et du poste qu’il occupait préalablement à son accident du travail ; que M. X… avait fait valoir que préalablement à son accident du travail il était affecté au service des anomalies tel que cela résultait d’un organigramme du 23 janvier 2004 et que ce n’est qu’à compter du 16 février 2004 qu’il avait été affecté au service codage, soit au moment où le contrat de travail était suspendu du fait de l’accident du travail, que ce n’est que le 4 mars 2004, date de son retour d’accident de travail qu’il découvrait ses nouvelles fonctions au service codage et que c’est à son retour de suspension de contrat de travail qu’il découvrait la difficulté de cette nouvelle fonction dite de codage qui n’entrait pas dans les activités qu’il effectuait depuis son embauche, ajoutant qu’il n’avait jamais refusé de travailler et que le 9 mars 2004 il avait seulement « demandé des instructions pour exercer sa fonction contractuelle » ; qu’en se bornant, pour conclure que le salarié avait adopté une position d’insubordination caractérisée constitutive d’une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, à relever que le salarié, de retour d’un accident du travail, le 4 mars 2004, reconnaissait avoir refusé d’effectuer les tâches de codage des dossiers pour lesquels il avait reçu une formation le 5 mars 2004 et qu’un témoin attestait pour lui qu’il a « refusé de procéder à des travaux de bureau de type codage et a demandé des instructions pour exercer sa fonction contractuelle », que les travaux de codage faisaient l’objet d’une fiche spécifique communiquée aux salariés concernés et qu’il résulte des pièces produites que même l’encadrement de M. X… s’y consacrait à cette période de l’année où l’activité était particulièrement intense, la cour d’appel qui n’a, par là même, pas caractérisé l’existence d’une faute grave imputable au salarié a violé les articles L. 1234 1, L. 1234 9 du code du travail ensemble l’article L. 1226 9 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé par motifs propres et adoptés que le salarié avait refusé d’effectuer le traitement administratif de dossiers alors que ce travail correspondait à sa qualification, et qu’il avait également refusé, bien que sa fiche de poste mentionnât polyvalence et entraide, d’exécuter d’exécuter ponctuellement des travaux de codage pour lesquels il avait été formé et qui étaient demandés à l’ensemble des salariés à certaines périodes de l’année où l’activité était intense, la cour d’appel a pu décider que ce comportement, qui constituait la véritable cause du licenciement, rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d’office après l’avertissement prévu à l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l’arrêt retient que, la clause de non concurrence excluant le versement d’une contrepartie financière en cas de licenciement pour faute grave, la demande de ce chef a été à juste titre rejetée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de l’exposé des prétentions des parties devant la cour d’appel qu’il n’était plus rien demandé par le salarié au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er du code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement d’une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Constate que le salarié n’a pas formulé de demande à ce titre devant la cour d’appel ;
Condamne le syndicat Au service de la profession aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D’AVOIR débouté l’exposant de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X… a été licencié alors que son contrat de travail était toujours suspendu à la suite de son accident du travail, à défaut de visite de reprise ; que selon l’article L 122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que la lettre de licenciement reproche notamment à Monsieur X… d’avoir manifestement et de façon réitérée refusé d’effectuer les missions qui lui étaient confiées et d’avoir ainsi, le 9 mars 2004, ouvertement refusé d’effectuer le traitement administratif des dossiers de taxe d’apprentissage alors que ce travail entrait sans contestation possible dans le cadre de l’exécution normale de son contrat de travail, ainsi que cela figurait sur sa fiche de poste ; qu’il était souligné que ce refus de travail s’était produit dans un contexte de très forte activité et que Monsieur X… avait déjà auparavant manifesté son opposition à rendre compte de son travail à son supérieur hiérarchique, Monsieur Z…, qui était resté sans nouvelles de lui pendant plusieurs jours, malgré ses relances sur la messagerie de son portable ; qu’enfin, il était rappelé que son insubordination avait déjà fait l’objet d’une mise en garde par lettre recommandée avec accusé de réception ; que Monsieur X… avait dès le 1er février 2004 refusé par écrit d’exécuter les missions confiées ou envisagées qui sortiraient du « référant métier du poste de responsable partenariat école entreprise » et il lui avait été demandé par lettre du 10 février 2004 de remplir les missions confiées qui correspondaient en tout point à sa qualification ; que Monsieur A… avait répondu par lettre du 2 mars 2004 que la définition de son poste ne correspondait à un travail à l’extérieur de l’entreprise pour développer, fidéliser, prospecter des entreprises, le suivi administratif s’effectuant par deux passages au bureau les lundi et vendredi après-midi ; qu’il reconnaît avoir refusé d’effectuer les tâches de codage des dossiers pour lesquels il avait reçu une formation le 5 mars 2004, et un témoin atteste pour lui qu’il a « refusé de procéder à des travaux de bureau de type codage et a demandé des instructions pour exercer sa fonction contractuelle » ; que les travaux de codage faisaient l’objet d’une fiche spécifique communiquée aux salariés concernés et il résulte des pièces produites que même l’encadrement de Monsieur A… s’y consacrait à cette période de l’année où l’activité était particulièrement intense ; qu’en refusant publiquement et de façon réitérée d’exécuter des missions pour lesquelles il avait été formé et de participer ainsi à l’activité commune de son équipe, alors au surplus que la polyvalence de l’entraide était demandée dans les fiches descriptives de postes, Monsieur X… a adopté une position d’insubordination caractérisée constitutive d’une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes de salaire de mise à pied, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul sera également rejetée ;
ALORS D’UNE PART QUE ne constitue pas une faute grave le refus par le salarié d’accomplir une tâche ne correspondant pas à sa qualification et ne relevant pas de ses fonctions contractuelles ; que l’exposant avait fait valoir que les prétendues erreurs qui lui étaient imputées reposaient sur une activité qui ne relevait pas de son travail, l’exposant étant, préalablement à son accident du travail, affecté au service des anomalies et non au service codage et que ce n’est que le 4 mars 2004, date de son retour d’accident du travail qu’il découvrait ses nouvelles fonctions au service codage ajoutant encore que loin d’avoir refusé de travailler, il avait demandé des instructions pour exercer sa fonction contractuelle, conformément à ce qu’attestait Madame Y…, déléguée du personnel ; que pour dire caractérisée la faute grave à l’encontre de l’exposant, la Cour d’appel qui se borne à relever que l’exposant aurait reconnu avoir refusé d’effectuer les tâches de codage des dossiers pour lesquels il avait reçu une formation le 5 mars 2004, que les travaux de codage faisaient l’objet d’une fiche spécifique communiquée aux salariés concernés et qu’il résulte des pièces produites que même l’encadrement de Monsieur A… s’y consacrait à cette période de l’année où l’activité était particulièrement intense et qu’en refusant publiquement et de façon réitérée d’exécuter des missions pour lesquelles il avait été formé et de participer ainsi à l’activité commune de son équipe, l’exposant avait adopté une position d’insubordination caractérisée, sans nullement rechercher ni préciser d’où il ressortait que le travail de codage que le salarié aurait refusé d’effectuer, le 9 mars 2004, à son retour de congé consécutif à son accident du travail, relevait effectivement de sa qualification et de son emploi de Responsable Partenariat avec les Entreprises, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 du Code du travail (anciennement codifiés aux articles L 122-6 et L 122-9 dudit Code) ensemble l’article L 1226-9 du Code du travail (anciennement codifié à l’article L 122-32-2 du Code du travail) ;
ALORS D’AUTRE PART QUE lorsqu’ils sont saisis d’un moyen en ce sens, les juges du fond doivent rechercher si la cause du licenciement ne réside pas dans un motif étranger à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; que l’exposant avait fait valoir que « très étrangement » ce n’est qu’après l’incident grave du 26 janvier 2004 au cours duquel avaient été tenus des propos à caractère antisémite par le directeur informatique, propos que l’exposant avait immédiatement dénoncés auprès de la direction, que l’employeur avait, de façon systématique, dénigré ses compétences, son comportement et son investissement professionnel ; qu’en se bornant à retenir à l’encontre de l’exposant une position d’insubordination caractérisée, constitutive d’une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, sans nullement rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si son licenciement n’était pas en réalité motivé par la dénonciation de propos à caractère antisémite tenus par le directeur informatique de l’entreprise, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 du Code du travail (anciennement codifiés aux articles L 122-6 et L 122-9 dudit Code), L 1226-9 du Code du travail (anciennement codifié à l’article L 122-32-2 du Code du travail) ensemble les articles L 1132-1 et L 1132-3 et L 1132-4 du Code du travail (anciennement codifiés à l’article L 122-45 dudit Code).
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE ne constitue pas une faute grave le seul fait pour le salarié de retour d’une absence pour accident du travail et en l’absence de toute visite de reprise, de refuser d’exécuter une tâche au sein d’un service de l’entreprise auquel il est nouvellement affecté et qu’il considère ne pas relever de ses fonctions contractuelles et du poste qu’il occupait préalablement à son accident du travail ; que l’exposant avait fait valoir que préalablement à son accident du travail il était affecté au service des anomalies tel que cela résultait d’un organigramme du 23 janvier 2004 et que ce n’est qu’à compter du 16 février 2004 qu’il avait été affecté au service codage, soit au moment où le contrat de travail était suspendu du fait de l’accident du travail, que ce n’est que le 4 mars 2004, date de son retour d’accident de travail qu’il découvrait ses nouvelles fonctions au service codage et que c’est à son retour de suspension de contrat de travail qu’il découvrait la difficulté de cette nouvelle fonction dite de codage qui n’entrait pas dans les activités qu’il effectuait depuis son embauche, ajoutant qu’il n’avait jamais refusé de travailler et que le 9 mars 2004 il avait seulement « demandé des instructions pour exercer sa fonction contractuelle » (conclusions d’appel p. 13) ; qu’en se bornant, pour conclure que le salarié avait adopté une position d’insubordination caractérisée constitutive d’une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, à relever que le salarié, de retour d’un accident du travail, le 4 mars 2004, reconnaissait avoir refusé d’effectuer les tâches de codage des dossiers pour lesquels il avait reçu une formation le 5 mars 2004 et qu’un témoin attestait pour lui qu’il a « refusé de procéder à des travaux de bureau de type codage et a demandé des instructions pour exercer sa fonction contractuelle », que les travaux de codage faisaient l’objet d’une fiche spécifique communiquée aux salariés concernés et qu’il résulte des pièces produites que même l’encadrement de Monsieur A… s’y consacrait à cette période de l’année où l’activité était particulièrement intense, la Cour d’appel qui n’a, par là même, pas caractérisé l’existence d’une faute grave imputable au salarié a violé les articles L 1234-1, L 1234-9 du Code du travail (anciennement codifiés aux articles L 122-6 et L 122-9 dudit Code), ensemble l’article L 1226-9 du Code du travail (anciennement codifié à l’article L 122-32-2 du Code du travail) ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D’AVOIR débouté l’exposant de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la clause de non-concurrence excluant le versement d’une contrepartie financière en cas de licenciement pour faute grave, la demande de ce chef a été à juste titre rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande contrepartie financière de la clause de non concurrence ne saurait être accueillie dès lors que le licenciement procède d’une faute grave et qui pour ce motif le contrat de travail prévoit l’exclusion du versement ;
ALORS QUE le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d’une contrepartie financière, les parties ne peuvent dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation ; que pour débouter le salarié, lié par une clause contractuelle de non-concurrence, de sa demande relative à la contrepartie financière, la Cour d’appel qui retient que la clause de non-concurrence excluait le versement d’une contrepartie financière en cas de licenciement pour faute grave, a violé le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle ensemble l’article L 1121-1 du Code du travail (anciennement codifié à l’article L 120-2 dudit Code).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D’AVOIR débouté l’exposant de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE le 26 janvier 2004, Monsieur X… a entendu le directeur informatique tenir des propos antisémites à propos d’un interlocuteur qu’il venait d’avoir au téléphone ; que ces propos ont fait l’objet d’une lettre de rappel à l’ordre adressée par la direction à celui qui les avait tenus ; que pour condamnable que soit l’incident, Monsieur X… n’est pas fondé à demander de ce fait des dommages et intérêts à son employeur ;
ALORS D’UNE PART QU’il appartient à l’employeur de sanctionner disciplinairement l’auteur avéré de propos à caractère raciste ou antisémite tenus au sein de l’entreprise ; qu’à défaut l’employeur commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; que pour débouter l’exposant de sa demande de dommages et intérêts à raison du préjudice moral subi, consécutivement aux propos à caractère antisémite tenus, en sa présence, par le Directeur informatique au sein de l’entreprise, la Cour d’appel qui se borne à retenir que ces propos ont fait l’objet d’une « lettre de rappel à l’ordre » adressée par la direction à celui qui les a tenus, sans nullement constater que l’employeur, à cette occasion, avait fait usage de son pouvoir de direction en sanctionnant disciplinairement l’auteur de ces propos non contestés, a violé les dispositions de l’article 1382 du Code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QU’au soutien de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral, l’exposant avait en outre précisément fait valoir et démontré qu’au-delà des propos tenus le 26 janvier 2004 et authentifiés par la déléguée du personnel, il s’était vu confier un travail de relance de clients sur la base de fiches de liaison dont les mentions manuscrites faisaient référence à la religion « israélite » du client et indiquaient de manière manuscrite : « nos bonnes relations permettent d’oublier le côté israélite » ; qu’en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
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