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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 8 juil. 2025, n° 24290000009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24290000009 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 08/07/2025
Chambre des intérêts civils
N° minute 155/2025
No parquet : 24290000006
Plaidé le 29/04/2025
Délibéré le 08/07/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame ROLLAND Marie-Pierre, président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y, demeurant 3 rue du pré 72300 SABLE SUR
SARTHE, demandeur, ayant pour représentant légal :
Madame Z AA, demeurant : 3 rue du pré 72300 SABLE SUR
SARTHE, non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS substitué par Maître GAZEAU Margot avocat au barreau de LE MANS,
ET
Auteur défendeur
Nom AB AC né le […] à […] (KAZAKHSTAN)
Demeurant […] non-comparant
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SFREDID UC 28TUMIM 29 TANTXE
MAMUG AD AE UCT
DEBATS
L’avocat de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 24 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
- déclaré monsieur AC AB coupable de l’infraction de violences avec usage ou menace d’une arme suivies d’incapacité supérieur à huit jours, en
l’espèce 45 jours sur monsieur Y X; déclaré recevable la constitution de partie civile de madame AA
-
Z, agissant en qualité de représentante légale de Y X; déclaré monsieur AB entièrement responsable des préjudices subis par
-
Y X;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 29 avril 2025.
À l’audience du 29 avril 2025, madame Z, agissant en qualité de représentante légale de Y X, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur la personne de Y X.
Monsieur AB n’était ni présent, ni représenté à l’audience. Le jugement du 16 octobre 2024 ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils était contradictoire à son encontre. Dès lors, monsieur AB était informé de la date de l’audience. Le jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils sera donc qualifié de contradictoire à signifier à son égard.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise:
Au soutien de sa demande d’expertise, madame Z, agissant en qualité de représentante légale de Y X, verse aux débats :
Le compte-rendu opératoire du 2 août 2024 de Y X, en raison d’une « large perte de substance cutanée à la face dorsale de la main associée à une section totale des tendons extendeurs des 3ème et 4ème doigts »; Le compte-rendu de l’examen du médecin légiste du 25 septembre 2024, mentionnant une ITT de 45 jours.
Au vu de ces éléments, la demande d’expertise est justifiée et il convient donc d’y faire droit.
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Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de
l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de madame Z, agissant en qualité de représentante légale de Y X, ainsi que par jugement contradictoire à signifier à l’égard de monsieur
AB, et en premier ressort :
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de Y X;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur AF AG, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ANGERS, demeurant […], avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations
d’expertise;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des do- léances exprimées par la victime;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisa- tion des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
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A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolida-
tion :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rap- portent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à
l’origine des dommages;
Frais divers (FD): donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance tem- poraire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résul- tant des faits à l’origine des dommages; Perte de gains professionnels actuels (PGPA): indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité pro- fessionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : Dépenses de santé futures (DSF): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en préci- sant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et as- similés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation; en cas d’aide technique com- pensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement adapté (FLA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA): donner son avis sur d’éventuelles dé- penses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation; Assistance par tierce personne (ATP): donner son avis sur la nécessité
d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en préci- sant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP): indiquer, si en raison du déficit fonc- tionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préju- dices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas
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échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consoli- dation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature; Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psy- chiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de à
7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consoli- dation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA): Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation; Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE): Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertili- té (fonction de reproduction);
-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être prati- qué;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
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-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pour- ra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf pro- rogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par Y X, demandeur à la mesure, qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes con- séquences de l’abstention ou du refus de consigner;
DIT QUE la personne désignée ci-dessus sera dispensée du versement d’une consi- gnation à valoir sur la rémunération de l’expert sur justification de l’obtention de l’aide juridictionnelle;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 28 avril 2026 à 14h00.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Rour expéditiori certifiée conforme
Groffior
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