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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2021, n° 2110744/3-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2110744/3-2 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 mai 2021 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2110744/3-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B C Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y A ___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme X (3ème section – 2ème chambre) A publique ___________
Audience du 16 septembre 2021 Décision du 30 septembre 2021 ___________ 60-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mai 2021, enregistrée le 19 mai 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C Z.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2019 et 26 juillet 2021, M. B C Z, représenté par Me Chastel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise en vue, d’une part, de déterminer si les forces de l’ordre sont à l’origine du tir de grenade lacrymogène qui l’a atteint lors de la manifestation de « gilets jaunes » du 12 janvier 2019 et s’il a été fait un usage légal de cette arme, d’autre part, de préciser les préjudices qu’il a subis et leurs causes ainsi que la faute qu’il aurait commise au moment des faits ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros en réparation des préjudices physique et moral qu’il a subis, dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2110744/3-2 2
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’usage illégal et non proportionné d’une grenade lacrymogène en violation de l’article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure ;
- cette faute lui a causé un préjudice physique évalué à la somme de 2 000 euros et un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros ;
- la désignation d’un expert en balistique permettrait de déterminer si les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’Etat à son égard sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2019, le ministre de l’intérieur demande sa mise hors de cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 et 31 mars 2021, le préfet de police conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun au profit du tribunal administratif de Paris et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître de la requête en application du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative ;
- à titre principal, les moyens soulevés par le requérant au titre de la faute commise par l’Etat ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne justifie ni le quantum de son préjudice ni le lien de causalité entre le lancer d’une grenade lacrymogène, dont il n’est pas non plus établi qu’il proviendrait des forces de l’ordre, et sa blessure,
- la faute du requérant tenant à s’être exposé de lui-même à un dommage prévisible est, en tout état de cause, de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité intégralement ou à hauteur d’au moins 75 %.
La procédure a été communiquée le 2 août 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y ;
- les conclusions de Mme X, A publique ;
- et les observations de Me Chastel, avocate de M. Z.
N° 2110744/3-2 3
Considérant ce qui suit :
1. Le samedi 12 janvier 2019, une manifestation de « gilets jaunes » s’est tenue à Paris, dans le secteur des Champs-Elysées. A compter de 14 heures 30, de violents affrontements ont éclaté entre les forces de l’ordre et environ six cents manifestants qui s’étaient écartés du cortège déclaré pour se rendre sur la place Charles-de-Gaulle. Au cours de ces échauffourées, M. Z, qui était présent sur les lieux pour prendre des photographies en amateur, indique avoir été blessé par un tir de grenade lacrymogène lancée par les forces de police. Par la présente requête, M. Z demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices physique et moral qu’il estime avoir subis en raison de la faute commise par les forces de police lors de l’opération de maintien de l’ordre.
2. D’une part, aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l’article L. 211- 9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, c’est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public : « (…) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. / Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure classe les matériels de guerre, armes et munitions en catégories. L’article R. 211-16 du même code dispose que « Hors les cas prévus au sixième alinéa de l’article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public sont les grenades à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d’application de l’article R. 311-2 et autorisées par décret ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 211-18 de ce code : « Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l’article L. 211-9 du présent code (…) les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l’ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d’application de l’article R. 311-2 et autorisées par décret ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui renvoie expressément à l’article L. 211-9 du même code, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ne peuvent faire usage de leurs armes qu'« en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans les cas mentionnés à ces deux articles. L’article R. 434-18 de ce code rappelle que « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». L’article R. 211-13 du même code précise en matière de maintien de l’ordre que « L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ».
N° 2110744/3-2 4
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal établi par le chef d’Etat- major adjoint en charge du commandement du dispositif opérationnel de gestion de maintien de l’ordre du secteur des Champs Elysées, que le 22 janvier 2019 vers 14 heures un groupe d’environ six cents personnes qui participaient à une manifestation de « gilets jaunes » dans le secteur des Champs-Elysées a quitté le cortège qui poursuivait l’itinéraire déclaré, pour se rassembler vers la place Charles de Gaulle. A compter de 14 heures 28 et tout au long de l’après- midi, les forces de l’ordre ont fait face à des tirs de projectiles incessants, notamment des jets de pavés, de la part de manifestants, dont certains étaient en possession d’armes, en particulier de bombes artisanales. Après avoir procédé aux sommations règlementaires, les forces de l’ordre ont utilisé, à plusieurs reprises, le lanceur d’eau et les gaz lacrymogènes pour tenter de rétablir l’ordre et dissiper l’attroupement, plusieurs blessés étant notamment dénombrés parmi les manifestants et les forces de police. M. Z soutient avoir été blessé à cette occasion par un « tir tendu » de grenade lacrymogène lancée par les forces de l’ordre qui lui a occasionné un hématome à l’abdomen. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun élément pour étayer ses déclarations selon lesquelles il aurait été visé par un « tir tendu ». D’autre part, à supposer même qu’il ait été blessé par une grenade lacrymogène lancée par les forces de l’ordre, compte tenu de la nécessité avérée de rétablir l’ordre face à l’extrême violence de la situation, des manifestants se dirigeant précisément vers l’endroit où le requérant était posté lorsque les forces de l’ordre ont utilisé les moyens de dispersion en cause, il ne résulte pas de l’instruction que ces dernières aient fait un usage illégal et disproportionné de la grenade en cause. Ainsi, eu égard à ce contexte particulièrement violent et complexe, les forces de police ne peuvent pas être regardées comme ayant commis une faute lourde dans l’opération de rétablissement de l’ordre ou, en tout état de cause, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. Z, qui se trouvait délibérément parmi les manifestants lorsqu’il a été atteint par l’arme en cause.
5. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. Z s’est volontairement maintenu à proximité immédiate des affrontements violents qui duraient depuis plusieurs heures, aux seules fins de prendre des photographies d’amateur pour son intérêt personnel, alors qu’il est constant que des consignes réitérées de dispersion étaient données aux manifestants et qu’il ne pouvait ignorer le caractère dangereux de la situation qui se produisait tous les samedis depuis plusieurs semaines. Dans ces conditions, alors que les forces de l’ordre n’ont fait usage des grenades lacrymogènes qu’après avoir procédé aux sommations règlementaires, et quand bien même M. Z s’était installé près de professionnels de la presse, ce dernier a commis une imprudence de nature, dans les circonstances de l’espèce, à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité, quel que soit au demeurant le fondement de celle-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande d’indemnité présentée par M. Z n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise qu’il sollicite. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’astreinte et tendant au versement des frais d’instance doivent également, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C Z et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Y, première conseillère,
- M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
La A, La présidente,
E. Y N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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