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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 oct. 2022, n° 2018J191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018J191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société COLAS ÉpítoZárköruenMuködoRészvénytársaság, la société ETS GENIER DEFORGE SAS, la société WEG EN BOUW SA, la société SOCIETE DES CARRIERES DE L'EST SAS, la société SCREG NORD PICARDIE SAS, la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, la société ENTRETIEN ROUTIER DU CENTRE OUEST SNC, la société LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN SAS, la société SIVIA'M, la société SCREG SUD OUEST SAS, la société SACER ATLANTIQUE SAS, la société CARRIERES ET MATERIAUX DE GRAND OUEST SAS, la société PICHETA SAS, la société PERRIER TP SASU, la société SOCIETE DES GRANULATS ET BETONS CORSES - S.G.B.C. SAS, la société SACER PARIS NORD EST SAS, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE SAS, la société BRUNEL DEMOLITION SAS à associé unique, la société SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN SA, la société CONTAINER TRANSPORT SA, la société ENTREPRISE HERAUT SNC, la société SNC NEVEUX ET CIE, la société COLAS SA, la société Colas Nord-Est SAS, la société I¿iniersketavby a.s. ISK, la société CONCASSAGE EXTRACTION RECYCLAGE ET FOURNITURES CERF, la société COLAS KruszywaSpòlka Z OraniczonaOdpowiedzialnòscia, la société COSSON SAS, la société COLAS Limited, la société GIRAUD-SERIN ASSU, la société COLAS Rail, la société SPAC SAS, la société COLAS SUD OUEST SAS, la société VGB SA de droit belge, la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX, la société SOCIETE DES CARRIERES GOLBERY SNC, la société COLAS Polska Spòlka Z OraniczonaOdpowiedzialnòscia, la société SCREG SUD EST SAS, la société STAM-LTA SAS, la société RUBEROID SNC, la société TRANSPORTS ET MATERIAUX ROUTIERS TMR SARLU, la société TEXROD SAS, la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE SAS, la société SMAC SAS, la société ROUSSILLE SAS, La société ETABLISSEMENTS MESLIN, la société COLAS HungáriaÉpítoipariZártköruenMuködoRészvénytársaság, la société COLAS Guadeloupe SAS, la société COLAS DANMARK A/S, la société SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX ENROBES SARL, la société ENTREPRISE FERRARI SAS, la société COLAS NORD PICARDIE, la société SNAF SA, la société COLAS GmbH, la société COLAS CZ, la société CARRIERE BAUDUIN SNC, la société DAMIANI SAS, la société COLAS CENTRE OUEST SAS, la société SCREG OUEST SAS, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, son représentant légal ENTREPRISE HERAUT, la société COLAS BELGIUM SA de droit belge, la société CMCA (anciennement carrière du Sancy) SAS, la société SOCIETE D'ENTREPRISES GENERALES & D'EXPLOITATIONS DU CENTRE SA, la société FABRIMACO SARL, la société SCREG EST SAS, la société CESTY NITRA A.S., la société SACER SUD EST SAS, la société GASCOGNE MATERIAUX GAMA SAS, la société COLAS Hrvatska.D.D, la société RIBAL TRAVAUX PUBLICS SARL, la société COLAS MARTINIQUE, la société BETON CONTROLE DU LITTORAL SARL, la société SN MONIN TP SARL, la société COLAS Nouvelle Calédonie, la société BELLE ROCHE SABLAR SA de droit belge, la SOCIETE INDUSTRIELLE ROUTIERE SARM, la société COLAS KözlekedésépítoKorlátoltFelelosséguTársaság, SASh la société AXIMUM SAS, SAh La société AXIMA CENTRE SAS c/ la société VOLVO GROUP TRUCKS CENTRAL EUROPE GmbH, la société SCANIA AB, la société SCANIACV AB, la société FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE NV, la société MAN TRUCK & BUS DEUTSCHLAND GmbH, la société DAIMLER AG, la société PACCAR Inc, la société IVECO SPA, la société DAF TRUCKS NV, la société RENAULT TRUCKS SAS, la société VOLVO LASTVAGNAR AB, la société CNH INDUSTRIAL NV, la société VOLVO AB, la société VOLKSWAGEN TRUCK & BUS GmbH, la société IVECOMAGIRUS AG, la société MAN SE, la société MAN TRUCK & BUS AG, la société DAF TRUCKS DEUTSCHLAND GmbH |
Texte intégral
2018J00191 – 2230000005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
27/10/2022 JUGEMENT DU VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- DEUX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 décembre 2017
La cause a été entendue à l’audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Jean-AA GIBERT, Président,
- Monsieur Jean-Yves BON, Juge,
- Monsieur Eric BALDACCHINO, Juge,
- Monsieur Jean-Paul VERGÉ, Juge,
- Monsieur Bruno DA SILVA, Juge, assistés de :
- Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société AXIMUM SAS 2018J191 8 Rue Jean Mermoz 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- La société AXIMA CENTRE SAS bis Rue Gabriel Voisin 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société CARRIERE BAUDUIN SNC 2 Rue Jean Mermoz 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société BELLE ROCHE SABLAR SA de droit belge […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société BETON CONTROLE DU LITTORAL SARL
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2018J00191 – 2230000005/2
[…], […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société BRUNEL DEMOLITION SAS à associé unique 2 Rue Jean Mermoz 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société CARRIERES ET MATERIAUX DE GRAND OUEST SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société CESTY NITRA A.S. Murgašova 949 78 NITRA Slovaquie DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société CMCA (anciennement carrière du Sancy) SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société COLAS SA 7 Place René Clair 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS BELGIUM SA de droit belge Rue Nestor Martin 313 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE Belgique DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS CENTRE OUEST SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par
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Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS CZ Keklícovu 9 190 00 PRAHA 9 République tchèque DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS DANMARK A/S Fabriksparken 40 2600 GLOSTRUP Danemark DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS ÉpítoZárköruenMuködoRészvénytársaság Bocskai Ùt 73 1113 BUDAPEST Hongrie DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS AD Flurgasse 9 8101 . Autriche DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS Guadeloupe SAS Zone Industrielle Pointe Jarry 97122 BAIE-MAHAULT DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS Hrvatska.D.D Varaždin MEDIMURSKA 26 Croatie DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS HungáriaÉpítoipariZártköruenMuködoRészvénytársaság Bocksai Ùt 73 1113 BUDAPEST Hongrie DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE 2 Rue Jean Mermoz 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
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- la société COLAS KözlekedésépítoKorlátoltFelelosséguTársaság Bocskai Ùt 73 1113 BUDAPEST Hongrie DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS KruszywaSpòlka Z OraniczonaOdpowiedzialnòscia Ul. Nowa Nr 49 Lo. Miejsc. […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS Limited Wallage Lane, Rowfant, Crawley West Sussex RH10 4 NF . Royaume-Uni DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS MARTINIQUE Zip Pointe des Grives 97200 FORT-DE-FRANCE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS MIDI MEDITERRANEE 855 Rue René Descartes 13100 AIX-EN-PROVENCE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société Colas Nord-Est SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS NORD PICARDIE 44, […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS Nouvelle Calédonie […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS Polska Spòlka Z OraniczonaOdpowiedzialnòscia Ul. Nowa Nr 49 Lo. Miejsc. […]
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2018J00191 – 2230000005/5
PALEDZIE Pologne DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS Rail 38/44 Rue Jean Mermoz 78600 MAISONS-LAFFITTE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société COLAS SUD OUEST SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
- la société CONCASSAGE EXTRACTION RECYCLAGE ET FOURNITURES CERF Lieu-dit le […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société CONTAINER TRANSPORT SA Merksemsebaan 298 2110 WIJNEGEM Belgique DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société COSSON SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société DAMIANI SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
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2018J00191 – 2230000005/6
- la société ENTREPRISE FERRARI SAS en la personne de son représentant légal ENTREPRISE HERAUT La Rivière Z.I. 24260 LE BUGUE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société ENTRETIEN ROUTIER DU CENTRE OUEST SNC Rue Du Bois Bouquin 37110 CHATEAU-RENAULT DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société ENTREPRISE HERAUT SNC LA RIVIÈRE 24260 LE BUGUE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- La société ETABLISSEMENTS MESLIN 2 Rue Jean Mermoz 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société FABRIMACO SARL LIEU-DIT LES CABANASSES 33650 SAINT-SELVE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société GASCOGNE MATERIAUX GAMA SAS Lieu Dit au Pont 32400 CAHUZAC-SUR-ADOUR DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société ETS GENIER DEFORGE SAS 2 Rue Jean Mermoz 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
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2018J00191 – 2230000005/7
- la société GIRAUD-SERIN ASSU 1 Avenue du Bois Vert, Zone 31120 PORTET-SUR-GARONNE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société LES GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN SAS Z.I.C. N°[…] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société Ižiniersketavby a.s. ISK Priemsynelná […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SNC NEVEUX ET CIE 2 Rue Jean Mermoz 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société PERRIER TP SASU 13 Route de Lyon 69800 SAINT-PRIEST DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société PICHETA SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société RIBAL TRAVAUX PUBLICS SARL P.K. […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
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[…]
- la société ROUSSILLE SAS Lieu-dit Le Pont 47390 LAYRAC DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société RUBEROID SNC […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SACER ATLANTIQUE SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SACER PARIS NORD EST SAS 6 Rue Jean Mermoz 78771 MAGNY-LES-HAMEAUX CEDEX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SACER SUD EST SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SCREG EST SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE SAS 2 Rue Jean Mermoz 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
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2018J00191 – 2230000005/9
- la société SCREG NORD PICARDIE SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SCREG OUEST SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SCREG SUD EST SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SCREG SUD OUEST SAS […] – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SIVIA’M […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SMAC SAS 40 Rue Fanfan la Tulipe 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SNAF SA Zone d’Activité Commerciale de la […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Toque […]
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[…]
- la société SN MONIN TP SARL 155 Zone ARTISANALE LA FORÊT 73240 SAINT-GENIX-SUR-GUIERS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SOCIETE DES CARRIERES GOLBERY SNC Lieu-dit Pont à […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SOCIETE DES CARRIERES DE L’EST SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SOCIETE DES GRANULATS ET BETONS CORSES – S.G.B.C. SAS Carrière de […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SOCIETE D’ENTREPRISES GENERALES & D’EXPLOITATIONS DU CENTRE SA […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX Zone Industrielle de la Pointe Jarry Impasse Émile Dessout 97122 BAIE-MAHAULT DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la SOCIETE INDUSTRIELLE ROUTIERE SARM Z.I.C N°[…]
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DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX ENROBES SARL 2 Rue Jean Mermoz 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN SA 15240 VEBRET DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société SPAC SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société STAM-LTA SAS Rue CHARLES AB RAVEL ZONE 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société TEXROD SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société TRANSPORTS ET MATERIAUX ROUTIERS TMR SARLU Rue Maurice Thorez 80470 SAINT-SAUVEUR DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société VGB SA de droit belge
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Dellestraat 25 3550 HEUSDEN-ZOLDER Belgique DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
- la société WEG EN BOUW SA Harensesteenweg 100 1800 VILVOORDE Belgique DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – […]
ET – la société MAN SE Ungererstrasse […] – représenté(e) par Maître U-V W – Avocat – Toque […]
- la société MAN M & AE AG Dachauer Strasse […] – représenté(e) par Maître U-V W – Avocat – Toque […]
- la société MAN M & AE T AD Oskar-Schlemmer Strasse 19-21 80807 MUNICH Allemagne DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître U-V W – Avocat – Toque […]
- la société DAIMLER AG Mercedesstrass […] – représenté(e) par Maître Z A – Toque […]
- la société FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE NV […] SW1A 1HA LONDRES Royaume-Uni DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître B C – […]
- la société CNH INDUSTRIAL NV […]
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SW1A 1HA LONDRES Royaume-Uni DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître B C – […]
- la société J SPA Via Puglia […] – représenté(e) par Maître B C – […]
- la société IVECOMAGIRUS AG Nicolaus-Otto Strasse […] – représenté(e) par Maître B C – […]
- la société VOLVO AB Bergegardsvag […] – représenté(e) par Maître D E – […] LLP – […]
- la société VOLVO LASTVAGNAR AB Bergegardsvag […] – représenté(e) par Maître D E – […] LLP – […]
- la société RENAULT O SAS 99 Route de Lyon 69800 SAINT-PRIEST DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître D E – […] LLP – […]
- la société VOLVO GROUP O CENTRAL EUROPE AD Oskar-Messter Strasse […] – représenté(e) par Maître D E – […] LLP – […]
- la société H I 777 106th Ave Ne 98004-5027 BELLEVUE Etats-Unis d’Amérique DÉFENDEUR – représenté(e) par FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – Avocats –
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[…]
- la société N O T AD N Allee 1 50226 FRECHEN Allemagne DÉFENDEUR – représenté(e) par […]
- la société N O NV Hugo Van Der Goeslan 5643 TW EIDHOVEN Pays-Bas DÉFENDEUR – représenté(e) par […]
- la société SCANIA AB 151 87 SÖDERTÄLJE Suède DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître F G – Toque n° 1584 […] […]
- la société SCANIACV AB 151 87 SÖDERTÄLJE Suède DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître F G – Toque n° 1584 […] […]
- la société L M & AE AD AF-AG AH […] – représenté(e) par Maître AA-AB AC-[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 3692,93 € HT, 738,59 € TVA, 4431,52 € TTC
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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
FAITS
Les sociétés du groupe COLAS à l’origine de la présente instance, interviennent, en fonction de leur spécialisation, dans tous les métiers liés notamment aux travaux de bâtiments, de génie civil et d’infrastructures de transport. Les activités pratiquées par ces sociétés imposent qu’elles utilisent, entre autres, des camions de poids moyen (de 6 à 16 tonnes) et lourd (de plus de 16 tonnes) qu’elles ont achetés auprès des défenderesses dans l’espace économique européen pendant la période de la pratique reconnue d’entente anticoncurrentielle entre concurrents, dite du « cartel des camions », mise en œuvre par les défenderesses, du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, sur le marché de la production de camions de poids moyen et lourd et qu’elles continuent d’acheter auprès des mêmes sociétés de construction de camions.
C’est dans ce contexte que les demanderesses intentent la présente instance afin d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, réparation du préjudice qu’elles ont subi en raison de la pratique d’entente anticoncurrentielle entre concurrents, pratique interdite par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Cette pratique a été reconnue par les sociétés des groupes MAN, DAIMLER, J, VOLVO/RENAULT et N au cours de la procédure devant la Commission européenne et condamnée pour ces entreprises par la Commission dans sa décision n° AT.39824 – O du 19 juillet 2016.
Les sociétés du groupe SCANIA, qui ne reconnaissent pas leur participation au « cartel des camions » et qui n’ont de fait pas opté pour la procédure de transaction, ont été condamnées par la décision de la Commission du 27 septembre 2017 (dénommée dans la suite « décision « Scania » »).
Le montant total des amendes infligées dans la décision était de 2 926 499 000 €. MAN, DAIMLER, J, VOLVO/RENAULT et N n’ont pas interjeté appel de la décision les concernant qui est donc définitive. La Commission a infligé une amende de 880 000 000 € à SCANIA dans la décision le concernant.
Postérieurement à la signification de l’acte introductif de la présente instance, SCANIA a introduit, en date du 11 décembre 2017, un recours en annulation contre la décision « Scania », enregistré sous le numéro T-799/17 devant le Tribunal de l’Union européenne. Ce recours est actuellement pendant. Ce recours étant pendant, le tribunal de céans a rendu, en date du 4 février 2019, un jugement de sursis à statuer pour ce qui concerne les sociétés du groupe SCANIA, à savoir la société SCANIA AB et la société SCANIACV AB, dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de l’Union européenne, les débats étant poursuivis pour les autres sociétés des groupes MAN, DAIMLER, J, VOLVO/RENAULT et N.
En date du 26 avril 2021, le Tribunal de céans a rendu une ordonnance réservant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens liés dans le cadre du débat sur l’incident de communication de pièces.
Par une décision du 2 février 2022, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours de Scania.
C’est en l’état que le dossier est porté devant le Tribunal de commerce de Lyon afin d’y être jugé.
PROCEDURE
Les sociétés du groupe COLAS ont assigné les constructeurs afin de les voir condamner solidairement et conjointement à la réparation de leur préjudice.
Selon leurs dernières conclusions, les sociétés du groupe COLAS demandent au tribunal de :
A l’encontre de H I., N O T AD et N O N.V,
SE DÉCLARER PLEINEMENT COMPÉTENT pour statuer sur le présent litige ;
CONSTATER que H I., N O T AD et N O N.V. ont, en participant au Cartel des camions condamné par la Commission européenne, commis une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil ;
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CONSTATER que les Demanderesses ont subi un préjudice considérable, qui doit être réparé ;
CONSTATER que ce préjudice a directement et de façon certaine été causé par la faute civile de H I., N O T AD et N O N.V. ; En conséquence,
CONDAMNER H I., N O T AD et N O N.V. à verser les sommes suivantes aux Demanderesses en réparation de ce préjudice :
- CMCA (carrière du Sancy), 13 902 €
- Colas AD, 46 991 €
- Colas Ile de France Normandie, 16 519 €
- Colas Midi Méditerranée, 5 889 €
- Colas Nord Est, 38 977 €
- Colas Rail, 98 424 €
- Colas Rhône-Alpes Auvergne, 38 011 €
- Colas Sud-Ouest, 181 793 €
- Gaïa, 92 189 €
- Weg en Bouw devenue Colas Centrum, 4 573 €
CONDAMNER H I., N O T AD et N O N.V. au paiement de la somme de 10 000 € à parfaire, à l’ensemble des Demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
A l’encontre de Daimler AG,
SE DÉCLARER PLEINEMENT COMPÉTENT pour statuer sur le présent litige ;
CONSTATER que Daimler AG a, en participant au Cartel des camions condamné par la Commission européenne, commis une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATER que les Demanderesses ont subi un préjudice considérable, qui doit être réparé ;
CONSTATER que ce préjudice a directement et de façon certaine été causé par la faute civile de Daimler AG ;
En conséquence,
CONDAMNER Daimler AG à verser les sommes suivantes aux Demanderesses en réparation de ce préjudice :
- Axima Centre, 12 842 €
- Aximum, 1 272 €
- Carrières et Matériaux du Grand Ouest, 1 763 €
- CMCA (Carrière du Sancy), 53 713 €
- Colas Belgium, 163 988 €
- Colas Centre Ouest, 112 840 €
- Colas Ile de France Normandie, 17 903 €
- Colas Limited, 823 836 €
- Colas Midi Méditerranée, 186 538 €
- Colas Nord Est, 231 384 €
- Colas Nord Picardie, 176 790 €
- Colas Rhône-Alpes Auvergne, 165 705 €
- Colas Sud-Ouest, 237 297 €
- Container Transport devenue Colas Transport, 529 945 €
- Damiani, 80 130 €
- Gaïa, 13 386 €
- Giraud Serin, 30 058 €
- Perrier TP, 27 799 €
- Société Routière du Massif central et du Limousin, 7 573 €
- Transport et Matériaux Routiers, 77 678 €
- VBG devenue Colas Noord, 87 454 €
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2018J00191 – 2230000005/18
- Weg en Bouw devenue Colas Centrum, 48 089 €
CONDAMNER Daimler AG au paiement de la somme de 20 000 € à parfaire, à l’ensemble des Demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
A l’encontre de Fiat Chrysler Automobiles N.V., […], J S.p.A. et J Magirus AG,
SE DÉCLARER PLEINEMENT COMPÉTENT pour statuer sur le présent litige ;
[…], […], J S.p.A. et J Magirus AG ont, en participant au Cartel des camions condamné par la Commission européenne, commis une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATER que les Demanderesses ont subi un préjudice considérable, qui doit être réparé ;
CONSTATER que ce préjudice a directement et de façon certaine été causé par la faute civile de Fiat Chrysler Automobiles N.V., […], J S.p.A. et J Magirus AG ;
En conséquence,
CONDAMNER Fiat Chrysler Automobiles N.V., […], J S.p.A. et J Magirus AG à verser les sommes suivantes aux Demanderesses en réparation de ce préjudice :
- Aximum, 858 549 €
- Brunel Démolition devenue Premys, 6 595 €
- CMCA (carrière du Sancy), 10 189 €
- Colas Centre Ouest, 333 841 €
- Colas Ile de France Normandie, 19 655 €
- Colas Limited, 93 735 €
- Colas Martinique, 4 471 €
- Colas Midi Méditerranée, 200 339 €
- Colas Nord Est, 36 589 €
- Colas Rail, 8 133 €
- Colas Rhône-Alpes Auvergne, 323 658 €
- Colas Sud-Ouest, 148 854 €
- Cosson, 46 787 €
- Gaïa, 50 771 €
- Perrier TP, 31 298 €
- SMAC, 9 795 €
- Société Générale de Travaux (SOGETRA), 13 308 €
- Société Routière du Massif central et du Limousin, 58 293 €
- SPAC, 35 121 €
CONDAMNER Fiat Chrysler Automobiles N.V., […], J S.p.A. et J Magirus AG au paiement de la somme de 10 000 € à parfaire, à l’ensemble des Demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel
A l’encontre de MAN SE, MAN M & AE AG, MAN M & AE T AD et L M & AE AD,
SE DÉCLARER PLEINEMENT COMPÉTENT pour statuer sur le présent litige ;
CONSTATER que MAN SE, MAN M & AE AG, MAN M & AE T AD et L M & AE AD ont, en participant au Cartel des camions condamné par la Commission européenne, commis une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATER que les Demanderesses ont subi un préjudice considérable, qui doit être réparé ;
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2018J00191 – 2230000005/19
CONSTATER que ce préjudice a directement et de façon certaine été causé par la faute civile de MAN SE, MAN M & AE AG, MAN M & AE T AD et L M & AE AD ;
En conséquence,
CONDAMNER MAN SE, MAN M & AE AG, MAN M & AE T AD et L M & AE AD à verser les sommes suivantes aux Demanderesses en réparation de ce préjudice :
- Axima Centre, 19 045 €
[…], 1 017 €
- Brunel Démolition devenue Premys, 57 276 €
- Carrières et Matériaux du Grand Ouest, 54 920 €
- CMCA (Carrière du Sancy), 59 756 €
- Colas Belgium, 187 936 €
- Colas CZ, 204 630 €
- Colas Centre Ouest, 821 951 €
- Colas Danmark A/S, 179 057 €
[…], 8 505 €
- Colas Ile de France Normandie, 53 777 €
- Colas Limited, 437 245 €
- Colas Midi Méditerranée, 866 564 €
- Colas Nord Est, 2 090 635 €
- Colas Nord Picardie, 825 460 €
- Colas Rhône-Alpes Auvergne, 1 768 219 €
- Colas Sud-Ouest, 2 399 373 €
- Container Transport devenue Colas Transport, 83 812 €
- Cosson, 123 573 €
- Entretien Routier Centre Ouest, 90 345 €
- Gaïa, 106 300 €
- Ižinierske stavby, […], a.s., 68 325 €
- Perrier TP, 85 985 €
- SMAC, 31 655 €
- Société Parisienne de Matériaux Enrobés, 32 724 €
- Société Routière du Massif central et du Limousin, 71 388 €
- SPAC, 43 449 €
- Transport et Matériaux Routiers, 94 448 €
CONDAMNER MAN SE, MAN M & AE AG, MAN M & AE T AD et L M & AE AD au paiement de la somme de 20 000 € à parfaire, à l’ensemble des Demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
A l’encontre de AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Renault O SAS, Volvo Group O Central Europe AD
SE DÉCLARER PLEINEMENT COMPÉTENT pour statuer sur le présent litige ;
CONSTATER que AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Renault O SAS, Volvo Group O Central Europe AD ont, en participant au Cartel des camions condamné par la Commission européenne, commis une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATER que les Demanderesses ont subi un préjudice considérable, qui doit être réparé ;
CONSTATER que ce préjudice a directement et de façon certaine été causé par la faute civile de AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Renault O SAS, Volvo Group O Central Europe AD ;
En conséquence,
CONDAMNER AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Renault O SAS, Volvo Group O Central Europe AD à verser les sommes suivantes aux Demanderesses en réparation de ce préjudice :
- Axima Centre, 232 926 €
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2018J00191 – 2230000005/20
- Aximum, 523 049 €
- Béton Contrôle du Littoral, 41 427 €
- Brunel Démolition devenue Premys, 146 670 €
- Carrière Baudouin, 67 695 €
- Cesty Nitra a.s., 94 501 €
- CMCA (Carrière du Sancy), 81 802 €
- Colas Belgium, 14 517 €
- Colas CZ, 342 486 €
- Colas Centre Ouest, 2 904 094 €
[…], 30 493 €
- Colas Hrvatska, 652 683 €
[…], 94 139 €
- Colas Ile de France Normandie, 1 892 886 €
[…], 10 640 €
- Colas Kruszywa Spòlka Z Oraniczona Odpowiedzialnòscia, 43 069 €
- Colas Limited, 135 551 €
- Colas Martinique, 108 082 €
- Colas Midi Méditerranée, 2 394 535 €
- Colas Nord Est, 2 599 179 €
- Colas Nord Picardie, 349 927 €
- Colas Nouvelle Calédonie, 369 602 €
- Colas Polska Spòlka Z Oraniczona Odpowiedzialnòscia, 30 445 €
- Colas Rail, 165 775 €
- Colas Rhône-Alpes Auvergne, 3 980 421 €
- Colas Sud-Ouest, 4 664 727 €
- Cosson, 176 030 €
- Damiani, 65 654 €
- Entretien Routier Centre Ouest, 18 306 €
- Gaïa, 226 660 €
- Giraud Serin, 16 022 €
- Grands Travaux de l’Océan Indien, 246 098 €
- Ižinierske stavby, […], a.s., 104 096 €
- Perrier TP, 1 341 364 €
- Picheta, 155 827 €
- Ribal Travaux Publics, 236 250 €
- Sivia’m, 24 819 €
- SMAC, 744 158 €
- SNAF, 169 705 €
- SN Monin TP, 11 389 €
- Société des Carrières de l’Est, 51 718 €
- Société des Granulats et Bétons Corses – S.G.B.C, 17 787 €
- Société d’Entreprises Générales & d’Exploitation du Centre, 121 617 €
- Société Générale de Travaux (SOGETRA), 189 591 €
- Société Industrielle Routière, 25 295 €
- Société Routière du Massif central et du Limousin, 79 888 €
- SPAC, 359 013 €
- Transport et Matériaux Routiers, 31 063 €
- VBG devenue Colas Noord, 84 961 €
- Weg en Bouw devenue Colas Centrum, 11 719 €
CONDAMNER AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Renault O SAS, Volvo Group O Central Europe AD au paiement de la somme de 20 000 € à parfaire, à l’ensemble des Demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
En réponse, les sociétés H I., N O T AD et N O N.V demandent au tribunal de :
Sur la demande tendant à obtenir la mise hors de cause de la société H I,
DIRE ET JUGER que la société H I. n’a pas été personnellement impliquée dans l’infraction sanctionnée par la Commission européenne par décision du 19 juillet 2016 ;
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2018J00191 – 2230000005/21
DIRE ET JUGER que la société H I. est dépourvue de qualité pour défendre dans le cadre présente instance ;
REJETER en conséquence les prétentions dirigées contre la société H I. ;
II. Sur la demande tendant à obtenir le rejet des demandes indemnitaires formulées par les entités COLAS à l’égard de N
DIRE ET JUGER qu’en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi et du texte de la Directive 2014/14/UE, seul le droit commun de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil est applicable à l’action des Demandeurs et qu’aucune présomption ne s’applique à cet égard ;
DIRE ET JUGER que les Demandeurs n’administrent pas la preuve de ce qu’elles auraient acquis un camion auprès des entités N O T AD et N O N.V. (et H I. le cas échéant);
DIRE ET JUGER que les Demandeurs ne rapportent aucune preuve de l’existence ni du quantum du préjudice qu’elles allèguent ;
DIRE ET JUGER que les Demandeurs ne rapportent aucune preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ;
En conséquence,
DEBOUTER les Demandeurs de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’égard de N O T AD et N O N.V. (et H I. le cas échéant) ;
DEBOUTER les Demandeurs de toutes demandes, fins ou conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER chacune des Demandeurs conjointement et solidairement à s’acquitter d’une somme de 650 euros, à parfaire, entre les mains de chaque entité N, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Demandeurs conjointement et solidairement aux entiers dépens ;
REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement à venir.
En réponse, la société DAIMLER AG demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les Demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les Demanderesses de leurs demandes indemnitaires portant sur des factures autres que les seules factures produites qui concernent des véhicules neufs de marque Daimler/Mercedes, hors véhicules à usage spécial ;
En toute hypothèse,
REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement les Demanderesses à verser à Daimler AG la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les Demanderesses aux entiers dépens.
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2018J00191 – 2230000005/22
En réponse de Fiat Chrysler Automobiles N.V., […], J S.p.A. et J Magirus AG, demandent au tribunal de :
1. En premier lieu
DIRE ET JUGER que les sociétés Fiat Chrysler Automobiles N.V. (devenue Stellantis N.V.) et […], ainsi que la société J S.p.A pour la période courant du 14 novembre 2008 au 18 janvier 2011 n’ont pas été reconnues comme auteurs directs des pratiques à l’origine de la présente action indemnitaire ;
DIRE ET JUGER que leur responsabilité civile ne peut donc pas être engagée à défaut de participation aux fautes civiles qui sont avancées
En conséquence,
PRONONCER leur mise hors de cause.
2. Puis, à titre principal
DIRE ET JUGER que les Demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute civile correspondant à leur réclamation indemnitaire s’agissant de l’achat, direct ou indirect, de camions sur le marché Français auprès d’entités du groupe J qui n’ont jamais été ni visées si rendues Destinataires de la Décision ;
DIRE ET JUGER que les Demanderesses n’apportent pas la démonstration de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain avec la faute qu’elles invoquent ;
DIRE ET JUGER que le préjudice allégué par les Demanderesses n’est pas établi et qu’il n’est pas évalué suivant une méthode fiable et suffisamment robuste
En conséquence,
DEBOUTER les Demanderesses de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
3. Et encore, A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal devait retenir l’existence d’un préjudice subi par l’une ou l’autre des demanderesses :
DIRE ET JUGER, en toute hypothèse, que les différentes évaluations de leur préjudice sont injustifiées ; Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
4. En toute hypothèse
CONDAMNER solidairement les demanderesses à payer au groupe J la somme de 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse de MAN SE, MAN M & AE AG, MAN M & AE T AD et L M & AE AD demandent au tribunal de :
DIRE que les dispositions du Code de commerce issues de l’ordonnance 2017-303 du 9 mars 2017 invoquées par la Demanderesse, notamment l’article L.481-7 du Code de commerce, ne sont pas applicables dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATER, sur la base des pièces versées par COLAS, que cette dernière n’a pas acquis de camions auprès de TRATON SE (anciennement L M & AE AD et venant aux droits de MAN SE), MAN M & AE SE et MAN M & AE T AD ;
CONSTATER que la décision de la Commission du 19 juillet 2016 ne vise pas les sociétés ayant fourni COLAS en camions MAN ;
CONSTATER que la décision de la Commission du 19 juillet 2016 ne vise pas L M & AE AD, devenue TRATON SE, et qu’elle n’impute aucune violation au droit de la concurrence à MAN SE, désormais TRATON SE. Cette dernière devra donc être mise hors de cause ;
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CONSTATER que la décision de la Commission du 19 juillet 2016 ne mentionne pas la vente de camions à COLAS, ni ne caractérise un quelconque effet (notamment de surcoût) des pratiques sanctionnées ;
CONSTATER l’absence de tout élément de preuve venant démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le dommage que Colas prétend avoir subi et la faute prétendument commise par TRATON SE (anciennement L M & AE AD et venant aux droits de MAN SE), à l’encontre de laquelle la Décision ne relève aucune violation au droit de la concurrence, MAN M & AE SE et MAN M & AE T AD, ainsi que l’absence de tout élément de preuve venant démontrer l’existence même d’un tel préjudice et d’une faute à l’égard de COLAS ;
CONSTATER que, parmi les factures produites par COLAS en pièce adverse n°6, 102 documents sont inopposables à TRATON SE, MAN M & AE SE et MAN M & AE T AD et ne peuvent, en tout état de cause, être utilisés pour calculer un quelconque préjudice (soit les documents n°140, 158, 161, 162, 163, 164, 171, 173, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 344, 349, 478, 479, 480, 481, 487, 507, 508, 509, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 526, 527, 602, 603, 605, 763, 764, 771, 779, 780, 1028, 1029, 1035, 1042, 1055, 1212, 1218, 1245, 1250, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1313, 1314, 1357, 1358, 1359, 1433, 1442, 1443, 1631, 1632, 1649, 1729, 1812, 1836, 1844, 1860, 1861, 1929, 1988, 2071, 2075, 2086, 2091, 2092, 2116, 2117, 2118, 2243, 2307, 2308, 2315, 2323, 2324, 2325, 2335, 2336, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2348, 2445, 2446, 2472) ;
CONSTATER, sur la base des rapports Compass Lexecon n°1 et 2, l’absence de tout caractère probant des Rapport Sorgem n°1 et 2, compte tenu des éléments sous-tendant son analyse qui n’ont pas été communiqués aux Défenderesses et des innombrables biais méthodologiques et erreurs et qu’il contient ;
Et en conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société TRATON SE (anciennement L M & AE AD et venant aux droits de MAN SE) ;
JUGER que la responsabilité de TRATON SE (anciennement L M & AE AD et venant aux droits de MAN SE), MAN M & AE SE et MAN M & AE T AD ne peut pas être engagée ;
DEBOUTER les Demanderesses de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de TRATON SE (anciennement L M & AE AD et venant aux droits de MAN SE), MAN M & AE SE et MAN M
& AE T AD ;
JUGER, à titre subsidiaire, que les documents qui suivent, produits par les Demanderesses en Pièce adverse n°6, doivent être écartés de l’analyse et du calcul de tout éventuel préjudice (documents n°140, 158, 161, 162, 163, 164, 171, 173, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 344, 349, 478, 479, 480, 481, 487, 507, 508, 509, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 526, 527, 602, 603, 605, 763, 764, 771, 779, 780, 1028, 1029, 1035, 1042, 1055, 1212, 1218, 1245, 1250, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1313, 1314, 1357, 1358, 1359, 1433, 1442, 1443, 1631, 1632, 1649, 1729, 1812, 1836, 1844, 1860, 1861, 1929, 1988, 2071, 2075, 2086, 2091, 2092, 2116, 2117, 2118, 2243, 2307, 2308, 2315, 2323, 2324, 2325, 2335, 2336, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2348, 2445, 2446, 2472) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER la demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNER les Demanderesses à payer aux sociétés TRATON SE, MAN M & AE SE et MAN M & AE T AD la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les Demanderesses aux entiers dépens de l’instance.
En réponse de AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Renault O SAS, Volvo Group O Central Europe AD demandent au tribunal de :
CONSTATER que les sociétés AB Volvo et Volvo Group M Central Europe AD sont dépourvues d’intérêt et de qualité à défendre dans le cadre de la présente instance ;
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CONSTATER que les sociétés du groupe Colas ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles visées dans la Décision AT.39824 de la Commission européenne et le préjudice allégué ;
CONSTATER que les sociétés du groupe Colas ne rapportent pas la preuve de l’existence du préjudice allégué et encore moins de son quantum ;
En conséquence :
DECLARER les sociétés du groupe Colas irrecevables à agir à l’encontre des sociétés AB Volvo et Volvo Group M Central Europe AD ;
DEBOUTER les sociétés du groupe Colas de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires (en ce compris la demande liée aux intérêts) à l’égard des sociétés AB Volvo, Volvo Group M Central Europe AD, Renault O SAS et Volvo Lastvagnar AB ;
En tout état de cause :
REJETER la demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNER in solidum les sociétés du Groupe Colas à payer aux sociétés Renault O SAS, AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group O Central Europe AD la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés du Groupe Colas aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés du groupe COLAS soutiennent principalement que :
SUR LE RÉGIME JURIDIQUE DE LEUR ACTION Celle-ci est fondée sur l’article 101 du TFUE et sur l’article 1240 du Code Civil. Les défenderesses ont commis une faute civile, peu importe qu’elle ne soit pas partie aux contrats de vente avec les demanderesses .
SUR L’EXISTENCE D’UN PRÉJUDICE L’existence d’une infraction par objet, caractérisée par une entente sur les prix bruts, est suffisamment nocive en elle-même, pour qu’il ne soit pas nécessaire de rechercher ou à en démontrer les effets sur le marché concerné. Il existe manifestement un lien direct entre les prix bruts et les prix nets appliqués aux clients finaux car :
- les échanges pendant 14 années avaient nécessairement pour objet de répercuter leur effets sur les prix nets, et car un prix net découle toujours d’un prix brut, quelque soit le nombre d’intermédiaires ;
- à l’appui du rapport SORGEM les demanderesses démontrent la corrélation entre prix bruts et prix nets par décomposition du processus de fixation des prix, et par là l’existence de surcoûts sur les prix nets d’achat ;
- Étant concernées par une activité générale de travaux publics, l’impact du coût du transport sur leurs offres est manifestement marginale, et il ne peut être valablement soutenu que les demanderesses aient pu répercuter les surcoûts sur leurs propres client.
SUR LE QUANTUM DU PRÉJUDICE A l’appui du rapport SORGEM les demanderesses démontrent le quantum de ces surcoûts :
- sur la base de méthodes de comparaison des prix « pendant /après » la période d’infraction, et ce sur un échantillon de 10 véhicules appartenant aux familles les plus utilisées
- en ayant procédé aux retraitements et ajustements nécessaires sur l’exécution technique des camions concernés dans l’échantillon, par comparaison entre les véhicules achetés en 2019 et ceux achetés sur les périodes 1997/2011 et 2011/ 2018
- en prenant en compte l’inflation, Il est démontré un surcoût variant de + 9.2% à + 26.5% selon les constructeurs, qui appliqué à l’ensemble des véhicules achetés entre 1997 et 2011 (265) définit le quantum du préjudice subi par les sociétés COLAS Il y a lieu de prendre en compte le préjudice lié à la capitalisation de l’argent manquant et de capitaliser les sommes perdues jusqu’au jour du jugement à intervenir
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés H I., N O T AD et N O N.V soutiennent principalement que :
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Les prétentions formées contre la société H I. sont irrecevables sur le fondement de l’article 32 du Code de procédure civile.
Les pratiques d’entente ont pris fin avant l’entrée en vigueur de la directive européenne 2014/104 UE et de l’ordonnance du 9 mars 2017 de sorte qu’elles ne sont pas applicables à la présente instance et qu’il appartient aux sociétés COLAS de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les demanderesses n’apportent pas la preuve leur permettant d’imputer une faute directe à N.
Les demanderesses ne prouvent pas que les échanges d’informations entre les constructeurs aient entrainé une augmentation des prix de vente des camions sur le marché. Le quantum du préjudice allégué résulte d’une étude réalisée par le cabinet SORGEM sur la base de données parcellaires et non comparables faussant en conséquence les résultats de l’analyse effectuée. Outre l’absence de preuve quant à l’existence d’un préjudice et de justification du quantum du préjudice allégué, les demanderesses ne justifient pas du lien de causalité entre l’existence d’une faute et l’éventuel préjudice qui en résulterait.
A l’appui de ses prétentionsla société DAIMLER AG soutient principalement que :
Seule Daimler AG est visée par la Décision. MBF qui distribue les camions en France n’est pas concernée par la condamnation. Daimler n’intervient pas dans la détermination des prix nets des différents pays. COLAS a inclus dans le périmètre de ses demandes des factures de véhicules d’occasion, ou à usage spécial, exclus du champ de la Décision, soit 102 véhicules.
SUR LE REGIME JURIDIQUE, Les dispositions de l’ordonnance du 09.03.2017 ne s’appliquent pas à la présente procédure- La présente action est fondée sur l’article 1240 du Code Civil-une condamnation pour pratiques anti-concurrentielles par objet n’impose pas nécessairement d’en rechercher les effets. La charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur qui se prétend victime, de même que l’existence d’un lien de causalité avec la faute originelle.
SUR L’ABSENCE DE PREJUDICE Aucune preuve d’un alignement des prix bruts n’est apportée dans la Décision Il n’existe, au regard de la réalité du mécanisme de fixation des prix des camions, aucune corrélation entre prix bruts et prix nets. Le prix net dépend in fine de la négociation avec le distributeur qui dispose en tout état de cause d’une marge de négociation importante Il existe des vices méthodologiques affectant le rapport SORGEM, ainsi que le rapport du cabinet ECA le révèle :
- Faiblesse de l’échantillon (3% des véhicules de la période), représentativité, période de référence incluant l’année ou La société COLAS a centralisé ses achats
- Non prise en compte des facteurs d’influence du prix des camions : demande, coûts de production, évolution technique
- manque de plausibilité des résultats entre constructeurs Les demanderesses disposaient d’une marge de négociation avec les distributeurs pour fixer le prix client final Au surplus les demanderesses ne prouvent pas qu’elles ont été dans l’impossibilité de répercuter les surcoûts allégués sur leurs propres clients
SUR L’ABSENCE DE PRÉJUDICE DE PERTE DE CHANCE, La démonstration d’un préjudice spécifique résultant de la privation de leur trésorerie, n’est pas établie ; à défaut seul le taux d’intérêt légal est applicable.
A l’appui de leurs prétentions, les Fiat Chrysler Automobiles N.V., […], J S.p.A. et J Magirus AG soutiennent principalement que :
Que les références des Demanderesses à la Directive Dommages et à l’Ordonnance sont dénuées de toute pertinence et fondement. Il revient bien aux Demanderesses d’apporter les éléments de démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice, en application du droit commun de la responsabilité tel que prévu à l’article 1240 du code civil et comme le rappellent les Demanderesses elles-mêmes. Qu’il n’était pas possible, sous couvert d’interpréter, à la lumière des dispositions de l’Ordonnance, les règles de droit afférentes à la preuve du préjudice découlant d’une pratique anticoncurrentielle, de faire rétroagir le nouveau régime d’indemnisation à la date du fait générateur de responsabilité qui est antérieure à l’entrée en vigueur de la directive. Qu’il appartient [à la demanderesse] […] de démontrer que les pratiques dont elle demande réparation, d’une part, constituent bien des pratiques anticoncurrentielles génératrices de fautes civiles, et d’autre part, sont directement à l’origine des préjudices qu’elle allègue Que les régimes d’imputation d’une responsabilité en droit de la concurrence et en droit civil sont donc parfaitement distincts, de sorte que la présomption de responsabilité des sociétés mères posée par le droit de la
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concurrence, du fait qu’elles constituent avec leur(s) filiale(s) une même « entreprise », ne s’applique pas en matière de responsabilité civile. Que par conséquent, le Tribunal n’aura d’autre choix que de prononcer la mise hors de cause des sociétés Fiat Chrysler Automobiles N.V. (devenue Stellantis N.V.) et […]. Il devra en outre prononcer la mise hors de cause de la société J S.p.A pour ce qui concerne la période du 14 novembre 2008 au 18 janvier 2011. Qu’ainsi dès lors que la Décision ne retient pas à l’égard des sociétés du Groupe J des pratiques infractionnelles portant sur l’ensemble de la période incriminée, il ne saurait être considéré qu’une quelconque faute civile serait établie à leur encontre pour l’intégralité de cette même période. Que la Décision a retenu que, après que les discussions au niveau des sièges des destinataires de la Décision ont pris fin, sur la période allant de la fin de l’année 2004 à la fin des pratiques sanctionnées (18 janvier 2011), les discussions se sont tenues entre les filiales allemandes des différents groupes de constructeurs mis en cause. Comme l’a reconnu la Commission, le Groupe J n’établissait pas et ne disposait donc pas de barèmes de prix harmonisés au niveau européen, mais seulement de barèmes de prix bruts nationaux, de sorte que toute demande de réparation fondée sur des achats réalisés en France après la fin de l’année 2004 devra être exclue (plus de 75% de achats de camions J fondant les prétentions des Demanderesses ont été réalisés entre 2005 et 2011). Que la Décision a retenu que, après que les discussions au niveau des sièges des destinataires de la Décision ont pris fin, sur la période allant de la fin de l’année 2004 à la fin des pratiques sanctionnées (18 janvier 2011), les discussions se sont tenues entre les filiales allemandes des différents groupes de constructeurs mis en cause. Comme l’a reconnu la Commission, le Groupe J n’établissait pas et ne disposait donc pas de barèmes de prix harmonisés au niveau européen, mais seulement de barèmes de prix bruts nationaux, de sorte que toute demande de réparation fondée sur des achats réalisés en France après la fin de l’année 2004 devra être exclue (plus de 75% de achats de camions J fondant les prétentions des Demanderesses ont été réalisés entre 2005 et 2011). Que les Demanderesses restent donc dans l’obligation de démontrer non seulement leur préjudice mais également l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et les fautes invoquées à l’égard du Groupe J, lequel ne saurait être présumé Que pour démontrer la réalité de son préjudice, il appartient à celui qui allègue avoir subi un surprix de démontrer qu’il n’a pas répercuté ce surcoût sur ses propres clients
A l’appui de leurs prétentions MAN SE, MAN M & AE AG, MAN M & AE T AD et L M & AE AD soutiennent principalement que :
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE TRATON SE, VW O et AE AD devenus TRATON SE sont étrangers aux faits sanctionnés par la décision MAN et MAN SE devenus TRATON SE n’ont pas pris part aux faits reprochés par la décision.
SUR L’INOPPOSABILITE DE CERTAINES FACTURES PRODUITES PAR COLAS Sur les 374 factures que COLAS prétend avoir pris en compte pour l’évaluation de son prétendu préjudice, 114 factures ou documents sont produits à tort contre les Défenderesses et devront être retirés des débats. Déduction faite des factures que COLAS a consenti à retirer, 102 documents restent produits à tort et devront être, par conséquent, également retirés de la base de calcul de la demande indemnitaire de COLAS.
SUR LES REGLES DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE APPLICABLES A LA DEMANDE DE COLAS Seules les règles de droit commun de la responsabilité civile sont applicables en l’espèce à l’exclusion des nouvelles règles issues de l’ordonnance 2017-309 du 9 mars 2017.
SUR LA PREUVE DE LA FAUTE, En premier lieu, il appartient au demandeur à l’action de démontrer l’existence d’une faute. La notion d’entité économique, propre au droit de la concurrence, ne trouve pas application en matière de responsabilité civile délictuelle de droit commun, fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, et que la responsabilité civile d’une personne juridique ne peut être retenue, sur la base de l’existence d’une entité économique, pour des actes commis par d’autres personnes Si la notion d’entreprise, appliquée à une société mère et ses filiales n’agissent pas de manière autonome, permet d’imputer à la première les agissements des secondes, ce principe ne saurait permettre d’imputer le comportement d’une des filiales à toutes les autres, sans justifier en quoi ces dernières ont déterminé ce comportement. La notion d’unité économique ne saurait en effet conduire à engager la responsabilité des filiales au-delà du principe de responsabilité personnel/e sur lequel repose le droit de la concurrence
LA PREUVE DU PREJUDICE. Conformément aux règles classiques du droit de la responsabilité civile, il appartient au demandeur de prouver également que le préjudice allégué est personnel, direct, actuel et certain.
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Dans le cas où le préjudice allégué consiste en un surcoût à l’achat (comme en l’espèce), il est exigé que la partie qui s’en prétend victime démontre qu’elle n’a pas elle-même répercuté les effets de la hausse des prix ou que cette répercussion était impossible. L’Ordonnance n°2017-303 a inversé la charge de la preuve de la répercussion du surcoût, la faisant peser sur le défendeur, la Cour d’appel de Paris confirme ne pas pouvoir inclure ce changement dans l’ancien régime de responsabilité applicable : « la présente Cour ne dispose pas pour autant, en l’absence de disposition spéciale applicable, du pouvoir de déroger au régime de droit commun de l’action en responsabilité civile en vigueur à la date du fait générateur du préjudice invoqué La preuve du préjudice (et de l’absence de répercussion du surcoût) peut être apportée par le demandeur à l’appui d’études économiques. Toutefois, ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Paris, des analyses économiques qui ne font état que « d’appréciations générales, théoriques et abstraites plutôt qu’à des analyses concrètes des prix effectivement pratiqués » ne sont pas suffisantes pour prouver l’existence d’un préjudice et le lien de causalité. en application des règles classiques du droit de la responsabilité civile, la preuve du préjudice allégué par les Demanderesses – laquelle implique de démontrer l’existence d’effets des Pratiques sur les prix d’achat des camions MAN – reste donc pleinement à la charge de ces dernières.
LA PREUVE DU LIEN DE CAUSALITE. Sur l’absence totale de démonstration d’un lien causal entre la prétendue faute de MAN M & AE SEI MAN M & AE T AD et TRATON SE et le dommage allégué,
Le demandeur doit prouver que le préjudice qu’il allègue est la conséquence du comportement fautif du défendeur. Ce lien de causalité doit être direct et certain, faute de quoi l’indemnisation d’un préjudice découlant de pratiques anticoncurrentielles ne peut intervenir. Le rapport Oxera a conclu à l’impossibilité de présumer l’existence d’effets sur les prix finaux des pratiques d’échange d’informations sur les prix bruts (Pièce n°1) et que la Décision ne relève aucun lien direct entre les prix bruts et les prix nets des camions. La Décision ne précise pas si les prix bruts échangés étaient indicatifs, futurs ou passés. ll ressort du rapport Compass Lexecon que les effets des pratiques sanctionnées dans la Décision (échange d’informations) sur les prix de vente des camions MAN en France peuvent être, en pratique, exclus au regard de la complexité et de l’hétérogénéité des produits en cause, du mode de fixation des prix finaux (à l’issue d’une négociation individuelle, au cas par cas) et de la multitude de facteurs venant déterminer le prix final d’un camion. ll appartient donc au demandeur à une action en réparation de prouver avec exactitude l’étendue du préjudice allégué ce que la société COLAS ne fait pas. Aucune réparation « forfaitaire » ne saurait être admise COLAS n’apporte aucune preuve d’un quelconque lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage prétendument subi.
A l’appui de leurs prétentions, de AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Renault O SAS, Volvo Group O Central Europe AD soutiennent principalement que :
A TITRE LIMINAIRE : Les dispositions issues de l’ordonnance N° 2017-303 du 9 mars 2017, qui a transposé la Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, dite « Directive Dommages » en droit interne, sont inapplicables aux faits objet de la présente instance. Ladite Ordonnance ayant été publiée au Journal Officiel le 10 mars 2017, ses dispositions ne sont entrées en application que le lendemain de sa publication, soit le 11 mars 2017, et ne sauraient donc s’appliquer qu’aux faits générateurs de responsabilité – entendus comme les pratiques anticoncurrentielles – commis postérieurement à cette date. Les Demanderesses fondent désormais leur action sur l’article 101 TFUE, sur l’article 1240 du code civil et sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation des préjudices concurrentiels. Ainsi, conformement aux règles du droit commun de la responsabilité civile qui s’appliquent dans le présent litige, les Demanderesses ont la charge de la preuve et doivent faire la démonstration :
- d’une faute civile des Défenderesses ;
- d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué ;
- du préjudice allégué, tant dans son principe que dans son quantum ; et à supposer qu’un préjudice soit démontré par les Demanderesses, du fait qu’elle ne l’a pas répercuté sur ses propres clients.
L’action civile des Demanderesses à l’égard des sociétés AB VOLVO et VOLVO GROUP O CENTRAL EUROPE AD est irrecevable, car fondée sur un prétendu préjudice relatif à des camions qu’elles n’ont pas vendus, en vertu de l’article 32 du Code de procédure civile qui dispose « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » et de l’article 122 du même code qui dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa
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demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Les demandes indemnitaires des Demanderesses sont mal fondées : Aucun lien de causalité, direct et certain, n’est démontré entre les pratiques sanctionnées et un éventuel préjudice, comme le nécessite la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle des articles 1240 et suivants du Code civil. La Commission européenne a sanctionné dans sa décision n° AT.39824 – O du 19 juillet 2016, une infraction par objet, dont l’objet est anticoncurrentiel, et n’a jamais relevé d’éventuels effets des pratiques sanctionnées sur les prix nets pratiqués par les constructeurs auprès de leurs clients. Les pratiques sanctionnées se sont concentrées sur les prix bruts, bien distincts des prix nets payés par les clients finaux, sans que les Demanderesses n’aient démontré qu’une hausse des prix bruts liée aux pratiques sanctionnées se répercuterait de manière automatique sur les prix nets. Selon la jurisprudence, la caractérisation d’un objet anticoncurrentiel n’implique pas nécessairement des effets anticoncurrentiels.
Les Demanderesses sont défaillantes à rapporter la preuve d’un préjudice réparable, tant dans son principe que dans son quantum. Aucune démonstration n’est apportée quant à l’existence d’un préjudice en relation causale avec les pratiques sanctionnées par la Commission européenne dans sa décision n° AT.39824 – O et que le préjudice allégué n’a pas été répercuté sur ses propres clients. En toute hypothèse, les demandes indemnitaires des Demanderesses sont mal fondées dans leur quantum : L’assiette du préjudice allégué par les Demanderesses est erronée : un certain nombre de pièces fournies à l’appui des demandes indemnitaires sont inexploitables et sont ainsi dépourvues de valeur probante, des achats de camions sont intégrés dans le calcul du préjudice sans qu’il soit prouvé qu’ils sont couverts par la décision n° AT.39824 – O ou qui en sont expressément exclus, le préjudice est comptabilisé à partir des prix carrosserie, hors champ de la décision n° AT.39824 – O, et non du seul châssis, les déductions des remises de volume et des remises de fin d’année concédées par les Défenderesses sont omises dans le calcul du quantum, des factures correspondant à des camions vendus dans les territoires d’Outre-mer, qui ne sont pas intégrés à l’Union Européenne, ont été prises en compte sans qu’il soit prouvé que ces camions doivent être inclus dans l’assiette du préjudice allégué, alors même que la décision n° AT.39824 – O circonscrit expressément les pratiques sanctionnées à l’Espace Économique Européen. Les failles méthodologiques du Rapport Sorgem ne permettent de démontrer aucun surprix. Le Rapport Récapitulatif CRA produit par les Défenderesses démontre à l’inverse que les Demanderesses n’ont subi aucun surprix. La méthode d’actualisation du préjudice allégué et contesté est incorrecte.
Sur la demande d’exécution provisoire : Cette demande ne s’appuie sur aucune motivation suffisante et devra donc être rejetée.
Les moyens communs des défenderesses :
SUR LA RECEVABILITE ET LE REGIME DE L’ACTION A L’EGARD DE CERTAINES SOCIETES L’action étant fondée sur l’article 1240 du code civil et les faits antérieurs à la publication de l’ordonnance 2017- 303 du 9 mars 2017, l’action est irrecevable à l’égard des sociétés non concernées par la décision de la commission européenne et la mise en cause des sociétés mères ou distributrices n’est pas recevable.
SUR L’ABSENCE DE PREJUDICE
Les défenderesses exposent qu’un objet anticoncurrentiel n’emporte pas forcément des effets anticoncurrentiels. En l’espèce, il n’est pas démontré de lien de causalité direct et certain. Il n’existe aucune corrélation entre prix bruts et prix nets dans le mécanisme des prix nets des camions. Le prix net dépend in fine de la négociation avec le distributeur qui dispose en tout état de cause d’une marge de négociation importante. Ce n’est donc pas parce qu’il y a eu entente sur les prix bruts que pour autant le prix net a été impacté. Les demanderesses devraient démontrer les modalités de fixation des prix nets. Ce qu’elles ne font pas. Sachant que le coût des camions est un élément variable pour les sociétés demanderesses qui impacte leur prix de vente, celui-ci a du être modifié si le prix des camions a été augmenté. Aucun élément ne prouve que les demanderesses ont été dans l’impossibilité de répercuter les surcoûts allégués sur leurs propres clients. Le rapport SORGEM est réalisé sur un échantillon qui n’est pas représentatif :
– échantillon restreint,
– options non existantes,
– limite temporelle vu par la commission non prise en compte,
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– limite quant aux types de camion concernés non prise en compte, etc.
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DISCUSSION
Sur la disjonction de l’instance concernant le défendeur SCANIA,
Un jugement de sursis à statuer du 4 février 2019 a été prononcé concernant les sociétés du groupe SCANIA, à savoir la société SCANIA AB et la société SCANIACV AB, dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de l’Union européenne, les débats étant poursuivis pour les autres sociétés des groupes MAN, DAIMLER, J, VOLVO/RENAULT et N.
Lors de l’audience des plaidoiries, en vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal a soumis au contradictoire des parties l’opportunité d’une disjonction d’instance entre, d’une part, les sociétés du groupe COLAS contre les sociétés du groupe SCANIA, et, d’autre part, les sociétés du groupe COLAS contre les autres défendeurs.
Aucune des parties présentes ne s’est opposée à la disjonction.
Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient donc d’ordonner la disjonction d’instance à l’égard des sociétés du GROUPE SCANIA, à savoir les sociétés SCANIA AB et SCANIACV AB.
Sur le fondement juridique de la présente instance,
Une discussion est née entre les parties sur le fondement de l’action des demanderesses qui ont visé initialement la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne ainsi que les textes d’application.
Cette directive a été transposée dans le droit français par l’Ordonnance n°2017-303 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et le décret d’application n°2017-305 du 9 mars 2017. Les dispositions de cette directive ont trait à la charge de la preuve et ont été codifiées dans les articles L. 481-1 à L. 481-14 du code de commerce, entrés en vigueur le 11 mars 2017.
Conformément à l’article 22-1de la directive Dommage, les dispositions nationales de transpositions ne peuvent s’appliquer rétroactivement.
Les créances de réparation invoquées par les sociétés COLAS sont nées d’un fait générateur survenu antérieurement au 11 mars 2017, c’est-à-dire entre le 17.01.1997 et le 18.01.2011 ;
De fait les nouvelles dispositions du code de commerce n’étant pas applicables, la présente action est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil relatif au régime de droit commun de la responsabilité civile délictuelle.
Le tribunal prend acte de l’accord de l’ensemble des parties sur la nature de ce fondement juridique.
Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de certaines sociétés défenderesses,
Un premier débat s’est ouvert entre les Constructeurs et les sociétés COLAS concernant la mise hors de cause de certaines sociétés visées par l’assignation des sociétés COLAS, aux motifs :
– D’une part, de leur condamnation dans la Décision du fait de leur statut de Société Mère et non d’auteur de l’infraction,
– D’autre part, de l’absence de toute action directe de vente avec les sociétés COLAS
Sur le premier moyen soulevé, par N pour ce qui concerne la société H, par FIAT pour la société FIAT CHRYSLER NV, devenue STELLANTIS NV, et pour la société CNH INDUSTRIAL NV, et par MAN pour la société MAN SE aux droits de laquelle vient désormais la société TRATON, anciennement L M et AE AD,
La Commission, en condamnant lesdites sociétés ayant le statut de société mère, les a manifestement considérées comme coresponsables de l’infraction constatée au titre de l’article 101 du TFUE, du fait qu’elles constituent avec leur filiales une seule et même Entreprise poursuivant le même but économique, ayant des liens
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économiques, organisationnels et juridiques avérés et durables, et ce indépendamment de leur statut juridique respectif ; Une faute résultant d’une entente sur les prix au sens de l’article 101 du TFUE, est bien elle-même une faute civile au sens de l’article 1240 Code civil ; plus généralement les infractions à la législation communautaire constituent des fautes civiles en droit français. La Commission a jugé l’existence d’une responsabilité solidaire des entités composant l’unité économique au moment de l’infraction, et la notion d’Entreprise prévalant dans l’imposition d’amendes aux sociétés sanctionnées par la Commission, a la même portée que dans l’action en réparation et dommages et intérêts introduite par une victime contre ces sociétés .
En tout état de cause, il convient de distinguer recevabilité et bien fondé de l’action. La faute n’est pas une condition de recevabilité mais une condition d’engagement de la responsabilité de sorte qu’il convient de discuter au fond du comportement de ces sociétés pour déterminer pour chacune si elles ont eu un comportement fautif.
Au vu de ces considérations, l’action des sociétés COLAS est recevable à l’encontre des sociétés H, FIAT CHRYSLER devenue STELLANTIS, CNH INDUSTRIAL, MAN SE aux droits de laquelle vient la société TRATON SE ;
Sur le cas particulier de la société L M et AE AD,
Les sociétés MAN font valoir que la société L M et AE AD, dûment assignée par les sociétés COLAS, n’est effectivement pas visée par la décision, et doit en conséquence être mise hors de cause.
Cependant, la société L M et AE AD a acquis la majorité de la société MAN SE en 2013, elle-même visée par la Décision, de ce fait la société L M et AE AD vient naturellement aux droits et aux obligations de la société MAN SE, indépendamment de leur degré de relation pendant la période infractionnelle, ainsi les sociétés COLAS étaient fondées, par leur assignation du 23.11.2017,à rechercher sa responsabilité au titre des infractions sanctionnées par la Décision, étant par ailleurs acté que c’est désormais la société TRATON qui depuis 2021 vient elle-même aux droits de la société L M et AE AD ;
La demande de mise hors de cause de la société L M et AE AD sera par conséquent rejetée ;
Sur le second moyen soulevé par Daimler, et par RENAULT/VOLVO pour les sociétés AB VOLVO, VOLVO GROUP M CENTRAL EUROPE AD,
DAIMLER et RENAULT/VOLVO prétendent que lesdites sociétés n’ont commis aucune faute à l’encontre des sociétés COLAS du fait qu’elles ne sont jamais intervenues dans la détermination des prix de vente nets et la vente de camions à COLAS ; Il a été exposé dans les développements ci-dessus que la présente action des sociétés COLAS est fondée sur l’article 1240 du Code Civil, et que la Décision les a sanctionnées pour faute délictuelle, en infraction au droit européen de la concurrence ; L’existence de liens contractuels avec les demanderesses est donc indifférente et ne prive pas celles-ci de leur action en vue de démontrer l’existence d’un préjudice et son quantum ; Le tribunal écartera donc la demande de mise hors de cause des sociétés DAIMLER AG, AB VOLVO et VOLVO GROUP M CENTRAL EUROPE AD,
Sur la faute,
Les défenderesses ont été reconnues fautives et sanctionnées par la Commission pour collusion en vue de coordonner la tarification des prix bruts et l’introduction de certaines normes d’émission, ce dans l’espace économique européen et sur le marché des camions de poids moyen et lourd de 1997 à 2011 ; Celles-ci ont toutes reconnu l’infraction et accepté une procédure transactionnelle ;
Les sociétés défenderesses exposent à la barre que leurs échanges concernant les prix de gros n’avaient en réalité pour objectif « qu’un échange d’expérience, dans le but d’accroître la transparence du marché ». Le tribunal retiendra la faible crédibilité d’une telle déclaration, alors que le marché européen des camions se caractérise par une hyper concurrence et une très forte pression sur les prix, en particulier en France, reconnue comme le marché le plus bas, et que par conséquent les enjeux relatifs au pricing final sont considérables ;
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Pour autant, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il incombe aux sociétés COLAS qui se déclarent victimes de ces agissement fautifs au titre des achats qu’elles ont effectués de 1997 à 2011, et entendent en demander réparation, de démontrer l’existence d’un préjudice personnel et certain, à savoir un surcoût payé lors de leurs achats, et celle d’un lien de causalité entre la faute sanctionnée, à savoir les échanges en vue de coordonner les prix bruts, et le surcoût allégué ;
Sur l’existence et la quantification d’un préjudice par la démonstration d’un surcoût d’achats subi par les demanderesses,
Le rapport SORGEM, produit par les sociétés COLAS à cet effet, repose sur plusieurs principes méthodologiques :
- La comparaison des achats par détermination d’un échantillon de 10 factures de l’année 2019, année de l’appel d’offre centralisé de COLAS, et son rapprochement avec 10 factures de la période infractionnelle,
- La sélection des factures basée sur l’appartenance des véhicules à 4 familles les plus représentatives en volumes sur 16 familles d’achats retenues,
- Le rapprochement au plan technique, par soustraction ou ajouts d’options, d’équipements ou éléments de configuration du chassis, entre les véhicules des deux périodes comparées,
- La comparaison des prix des dits véhicules payés pendant la période infractionnelle avec ceux qui auraient été payés lors de l’appel d’offre de 2019, ce en prenant en compte des prix déflatés du taux d’inflation IPC,
- La détermination du surprix qui en découle au titre de l’échantillon de 10 véhicules,
- Le calcul du préjudice total des sociétés COLAS par extension de ce surcout à l’ensemble des achats de 1997 à 2011,
Le choix d’une telle méthodologie émane du fait que les sociétés COLAS ne disposaient pas d’historique de leurs achats. Cette méthode revient par ailleurs à analyser une évolution des prix sur une période extrêmement longue, de 1997 à 2019, par comparaison Après /Pendant;
Parmi les analyses très approfondies fournies par les rapports économiques SORGEM, d’une part, ECA, LEXECOM et CRA, d’autre part, il convient de retenir celles qui ont un rôle déterminant dans la pertinence de la démonstration du préjudice et de son quantum :
Sur la représentativité de l’échantillon de 10 véhicules appartenant à l’appel d’offre 2019,
La taille de l’échantillon est intrinsèquement faible (entre 2 et 5% des achats selon les constructeurs ), le nombre de véhicules retenu par famille est de 2 véhicules en moyenne par famille et par constructeur, certaines de ces familles ne sont parfois pas du tout représentées et remplacées par d’autres familles non priorisées dans l’équivalence (cas de la famille 8 pour Daimler et de la famille 4 pour Volvo) ;
Les défenderesses soulèvent chacune de leur coté des anomalies affectant les échantillons, entre autres : comparaison de prix entre un 40 tonnes et un 29.5tonnes, entre un 32tonnes et un 40 tonnes, entre un 29.5t et un 120 t (ECA, Daimler, p. 22), ou d’un 40t avec un 60 t, d’un porteur benne 26t 6x2 avec un 33t 6x4 (Lexecom, Man, p. 40.), absence de la gamme EUROCARGO qui représente 30% des achats de J (Lexecom, p. 27), la pondération des modèles de l’échantillon ne correspond pas à celle des achats au plan technique et géographique (CRA, Volvo, p. 12 et ECA,Daimler,p. 8), distorsion entre le choix des achats contrefactuels de 2019, et les achats de la période infractionnelle (tous les constructeurs). Si ces observations ne sont pas fondamentalement contestées par les sociétés LES SOCIETES COLAS, ces dernières leur opposent une représentativité objective, en relativisant la portée, et en affirmant que la tendance générale à long terme des achats a été respectée au regard de son expérience acquise dans ce domaine ; Il demeure cependant que la faiblesse de l’échantillon, à partir duquel est calculé un taux de surcout, par la suite étendu à l’ensemble des achats, présente inévitablement un risque de démultiplication de l’impact de ces erreurs ou anomalies dans la détermination du surprix moyen global allégué, même si leur importance devait être valablement relativisée ;
Par ailleurs le choix du véhicule de la période infractionnelle qui sera comparé au véhicule équivalent de la période contrefactuelle, choix qui peut aller de 1997 à 2011 soit 14 années, n’est pas sans conséquence selon que son achat a été effectué dans un cycle « haut du marché » (cas des années antérieures à la crise de 2008) ou au contraire dans un cycle de faible demande, et donc de pression sur les prix. Il ne peut être en effet raisonnablement retenu que l’entente alléguée ait pu annihiler toute fluctuation des prix nets en présence de cycles importants du marché, cette caractéristique du marché camions ayant d’ailleurs été relevée par la Décision
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; A cet égard, le tribunal retient que les véhicules comparés à ceux de l’échantillon de référence ont été choisis sans prise en compte de tels facteurs ;
Il est retenu, compte tenu de ces observations et de surcroit de la très grande variété et configuration des modèles, qu’en l’absence de tout historique des achats versé au débat, la méthode d’échantillonnage exposée par les sociétés COLAS est affectée d’un empirisme certain ;
Sur la période de référence de l’année 2019 comme point de comparaison,
Les sociétés COLAS ont retenu l’année 2019 comme année de référence de la période contre factuelle. Celles-ci expliquent un tel choix par le fait que l’effet de centralisation de leurs achats, donc de pression accrue sur les prix, pourra et devra contrebalancer un effet de rémanence qui serait inévitablement issu de l’entente, laquelle a pris fin en 2011 ;
Il convient d’observer que l’effet à la baisse sur les prix de vente est précisément l’objet d’une gestion centralisée des achats par appel d’offre mondial ; cet effet a un caractère certain ; pour autant l’effet de rémanence des pratiques sanctionnées par lequel les prix demeureraient anormalement affectés à la hausse jusqu’en 2019, relève quant à lui de la simple hypothèse de principe, d’une part du fait qu’il suppose que l’effet sur les prix nets ait réellement existé, d’autre part du fait que les sociétés COLAS ne produisent aucun élément permettant d’expliquer le mécanisme de poursuite d’un effet haussier sur les prix, postérieurement à la cessation de pratiques anticoncurrentielles, ni dans son intensité, ni dans sa durée de huit années, ce dans un marché reconnu comme hyper concurrentiel. Le choix de l’année 2019 comme année de référence post période infractionnelle en matière de pricing apparaît donc comme un facteur pouvant substantiellement affecter la cohérence du montant du surprix calculé par les demanderesses, et faute d’éléments probants, se présente davantage comme un arrangement méthodologique ;
Sur les ajustements réalisés sur la configuration technique des véhicules comparés,
Cette démarche relève d’un souci de cohérence, de la part des demanderesses, de la méthode de comparaison Après/Pendant utilisée ; Afin que les prix puissent être valablement comparés, les sociétés COLAS, tel que SORGEM l’expose dans son rapport, ont procédé à un recensement des équipements ou options des véhicules des années infractionnelles, les ont ajouté ou soustrait, selon les cas au prix des véhicules de 2019 ; Le tribunal a examiné attentivement les observations des rapports des défenderesses, en particulier en ce qui concerne le respect des équivalences des véhicules comparés, l’identification des options, le pricing utilisé pour les options, et le contexte de l’évolution technologique générale ;
Les demanderesses admettent la réalité de certaines anomalies (PTRA des véhicules comparés différents notamment) et en relativisent la portée, admettent qu’elles ont procédé par estimation des montants réajustés, sur le fondement de leur propre expérience en matière d’acquisition de camions, et affirment avoir globalement mis en œuvre leur méthode dans un sens favorable aux défenderesses ;
Si la bonne foi des sociétés COLAS ne fait pas de doute, la démonstration du surcoût allégué et partant, d’un quantum certain, se heurte à un certain nombre d’obstacles ;
La forfaitisation tout d’abord des prix des options réajustées, quelle que soit la marque, le type de véhicule et la technologie utilisée relève d’un postulat des demanderesses dont il n’est pas justifié qu’il corresponde à la réalité des tarifs propres à chaque marque et à la technicité de l’option ; En particulier les normes EURO, forfaitisées à 1500€, ont fait appel, de euro 1 à euro 6, à des modifications techniques très différentes, allant quasiment du simple réglage d’injection à l’intégration de motorisations et équipements anti-pollution sophistiqués et totalement nouveaux, modifications en outre différentes selon les véhicules et les marques, dont l’impact prix souffre difficilement d’une « moyennisation ».
Plus généralement, la méthode de comparaison de véhicules à plus de vingt années d’écart, l’ajout ou la soustraction d’options des années 1997 à 2011 à des véhicules de 2019 constitue une démarche risquée quant à sa fiabilité ; Si les ajustements concernant des équipements ou prestations simples et peu évolutifs du type peinture, hydraulique, ou prise de force ne posent pas de difficultés majeures, l’évolution technologique des matériels, obtenue dans le cas présent notamment par le développement majeur de l’électronique, a pu modifier très substantiellement la valeur, et les caractéristiques techniques, de certains équipements, organes, cabines, au fil du temps, certains étant passés dans les standards de série (suspension pneumatique, climatisation, boite de vitesse
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automatique, ralentisseurs, notamment.), d’autres modifications relevant de la pure nouveauté (châssis spécifique chantier chez Volvo, cabines chez l’ensemble des constructeurs, par exemple) ; Il est patent que l’évolution technologique accomplie au fil de vingt années, transforme inévitablement l’analyse de la valeur des matériels fabriqués, c’est-à-dire la pondération des équipements, organes et options dans la valeur globale du véhicule, entrainant la baisse des prix de certains équipements/options et l’apparition de nouveaux, ainsi que de nouvelles capacités et performances des matériels ;
Si la comparaison de l’usage, en lui-même, de matériels peut s’entendre même à vingt années d’écart, celle de leur tarification à configuration technique égale s’avère beaucoup plus délicate à mettre en œuvre ; Dans leur démarche les sociétés COLAS se sont placées dans une hypothèse de continuité et de stabilité technologique ; il existe dans la tentative d’ajustement des demanderesses, tant dans l’équivalence des matériels, que dans le pricing des ajustements, une addition d’approximations qui la rendent hasardeuse , dont les sociétés COLAS ne peuvent valablement se départir en déclarant qu’elles sont in fine favorables aux constructeurs et qu’il appartient à ceux-ci de démontrer le contraire, au prix d’un renversement de la charge de la preuve ;
Sur la comparaison des prix des échantillons entre les deux périodes,
Les sociétés COLAS ont retenu dans la comparaison, que le taux d’inflation IPC était le seul facteur influençant des prix non imputable au Cartel. Elles estiment par-là que les prix des camions suivent l’évolution des prix des produits de grande consommation, et considèrent également qu’aucun autre facteur déflateur n’est à prendre en compte ; Les principales objections des défenderesses à ce choix méthodologique sont :
- L’indice IPC n’est pas adapté à la réalité des matériaux entrant dans la fabrication d’un camion, l’indice INTP ou celui du cout du métal étaient à même d’y répondre alors qu’un camion ne peut être considéré comme un bien de grande consommation ; Il concerne en outre le marché français alors que les véhicules des constructeurs (à l’exception de RENAULT M ) sont fabriqués à l’étranger ;
- l’influence des conditions économiques affectant le niveau offre/demande n’est pas prise en compte
- Les couts liés aux évolutions technologiques ne le sont pas non plus Chacune des défenderesses s’est livrée à des tests montrant la grande variation des résultats obtenus en substituant à l’IPC l’utilisation d’un indice INTP, IPP, EUROSTAT, DESTATIS, ou STAN, entraînant des réductions de 30 à 80% des valeurs de variations de prix ;
La nature des composants et matières premières d’un camion, (acier, aluminium, électronique en majorité), l’existence de cycles importants dans les ventes (par ex marché France +6t : 1997 : env. 40000, […]
----2007/2008 : env . 57000, 2009 env. 35000,), l’existence de coûts spécifiques aux évolutions technologiques indéniables entre 1997 et 2019, tendent manifestement à valider le bien-fondé de ces objections ;
La position des sociétés COLAS selon laquelle « il nous semble que l’inflation suffit à refléter l’évolution générale de la demande et que les évolutions spécifiques au marché des camions sont prises en compte via l’évolution des caractéristiques et options des camions retraités par ailleurs … » s’apparente à une simple affirmation ;
Leur objection relative au fait qu’un indice IPC est le plus couramment utilisé, et que l’indice IPP ou autre indice de prix spécifique aux couts de production industriels, seraient impactés par les effets du cartel car liés au marché de l’automobile en général, n’est pas justifié, précisément du fait que la production de camions de + 6 t représente une très faible partie du marché général des véhicules et que de surcroit une pollution d’indices de prix à la production par une entente sur les prix de vente s’avère très improbable ;
Le tribunal prend acte par ailleurs des contestations formulées par chacun des constructeurs concernant l’assiette du préjudice, artificiellement majorée (véhicules hors périmètres, équipements ou carrosseries hors fourniture constructeurs, ventes hors U.E…), contestations admises dans le principe par les sociétés COLAS ;
En conséquence des développements ci-dessus exposés,
La démarche des sociétés COLAS apparait dans son ensemble très éloignée des conditions probatoires requises pour prétendre à l’existence d’un préjudice certain de surcout d’achats, en lien avec la faute de collusion sur les prix bruts sanctionnée par la Commission Européenne ; La preuve que les échanges sur les prix bruts aient débouché sur une entente explicite sur les prix nets n’est pas apportée, la marché des camions apparaissant comme un marché atypique, par la diversité des produits, des critères d’achats et la réalité du mécanisme de fixation des prix ;
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La méthode de détermination du quantum de surcout quant à elle, comporte une addition d’incertitudes, voire d’empirismes, dont il démontré par les défenderesses qu’elles conduisent à une grande volatilité des résultats lorsque certains facteurs sont modifiés.
Les sociétés COLAS admettent in fine des difficultés à être plus précises, compte tenu en particulier des informations dont elles peuvent disposer au vu de l’ancienneté des faits, ce qui peut être facilement admis ;
Cette difficulté à rapporter la preuve d’un préjudice, conséquence de pratiques anticoncurrentielles, pourrait justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction dans la mesure où les sociétés du groupe COLAS n’ont pas montré de carence dans l’administration de la preuve mais font face à une impossibilité matérielle de la rapporter du fait de l’évolution du marché et des délais en cause. Une telle mesure d’instruction ne serait justifiée que si un lien de causalité était avéré ;
Sur le lien de causalité entre la faute sanctionnée par la Décision et le surcoût d’achat allégué par les sociétés COLAS,
Il est soulevé en premier lieu par les sociétés COLAS que si la Décision a condamné seulement une infraction « par objet », la gravité de l’infraction sanctionnée, au vu en particulier du montant des amendes infligées aux constructeurs, est telle qu’elle rend la recherche d’effets négatifs sur le marché superfétatoire, autrement dit, que lors d’une condamnation par objet pour un tel motif, et pour des montants si importants, les effets concurrentiels négatifs sont inéluctables et qu’il n’y a pas lieu d’en rechercher l’existence ;
Cependant à l’examen de la Décision, dans son article 7.2.3, « gravity », les facteurs de mesure de la gravité de l’infraction sont clairement définis : « nature of infringement, combined market share, geographic scope of infringement, implementation or not of the infringement » ; La gravité de l’infraction est donc liée à des paramètres précis ; Le montant élevé des amendes prononcées en est la conséquence, de même que la durée de l’infraction, mais aucun élément dans la Décision permet d’affirmer valablement que ce montant, fusse-t-il de près de 3 milliard d’euros, est la preuve avérée de l’existence d’effets concurrentiels négatifs. Le tribunal souligne, à l 'examen des références jurisprudentielles sur lesquelles les sociétés COLAS s’appuient par ailleurs, que celles-ci concernent « certains types de coordination entre entreprises » , et « certains comportements entraînant, par des baisses de production et des hausses de prix, une mauvaise répartition des ressources au détriment en particulier des consommateurs », et qu’elles sont relatives à des ententes sur le prix de produits relativement simples et homogènes, dont les circuits de commercialisation sont courts, ce qui ne s’applique pas au contexte du présent dossier, tel que le décrit la Décision dans ses articles 1.3.3 « Characteristics of the M market » et 1.3.4 « Price setting mechanisms » ;
Dans la section 4.3 « appréciation juridique » de la Décision, il est en outre exposé : « pour les besoins de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’Accord EEE, il n’est pas nécessaire de prendre en considération les effets réels d’un accord lorsqu’il a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence au sein du marché intérieur et/ou de l 'EEE, selon le cas. En conséquence, il n’est pas nécessaire dans la présente affaire de démontrer des effets anticoncurrentiels car l’objet anticoncurrentiel du comportement en question est établi. »
Au vu de ces éléments, la Commission a le choix de se pencher ou pas, sur l’existence d’effets négatifs, de les retenir comme facteur de gravité, ou de s’en tenir à la condamnation d’une infraction par objet et donc seulement d’un « risque » d’effet négatif, mais il ne peut en résulter objectivement le constat que l’existence de tels effets découle nécessairement et automatiquement de l’infraction par objet, ce que prétendent les sociétés COLAS ; A l’inverse, il ne peut être raisonnablement déduit de l’absence de condamnation pour effets anti concurrentiels constitue une preuve que ceux-ci n’ont pas existé.
En conséquence, si la présomption d’effets négatifs sur le marché est inhérente à la condamnation par objet prononcée par la Commission, la démonstration de leur existence, consécutive à la faute sanctionnée, doit néanmoins être faite par les sociétés COLAS ;
Les demanderesses fondent, à cet égard, leur argumentation sur la nécessaire corrélation entre les prix bruts et les prix nets pratiqués sur le marché des camions de moyen et lourd tonnage, l’effet obtenu sur les prix nets étant, selon elles, la contrepartie évidente des échanges d’information sur les prix bruts poursuivis par les défenderesses pendant 14 années ; Le rapport SORGEM de son côté entend démontrer par une approche de nature mathématique qu’il s’opère une répercussion mécanique des facteurs de modification sur les prix bruts sur les prix nets, par le biais de la remise, quelqu’en soit son montant ;
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Pour autant, cette démonstration repose sur le postulat selon lequel la remise commerciale de chaque produit, dans sa configuration complète, demeure la même ; Or l’analyse des protocoles dont les défenderesses ont bénéficié, fait apparaître fréquemment des variations substantielles de ces remises sur les prix bruts, entre les marques et, à l’intérieur de la même marque, d’une année sur l’autre ; il peut être notamment relevé les exemples suivants :
- pièce 55 COLAS annexe 1 :
(porteur chantier 3 essieux) protocole 2010 J stralis 26t :58%
Mercedes Actros 26t :40.5%
RENAULT Kerax 26t :40%
Protocole J Stralis tracteur >400cv 2007 52%
2008 41% 2010 50%
Stralis porteur 26t 420 CV 2007 46 %
2008 40 %
2010 58 %
Dans certains protocoles des primes spéciales figurent certaines années, puis sont supprimées ensuite (Voir notamment Daimler) ;
Ces variations de remise traduisent des ajustements des prix nets et une certaine volatilité et dispersion des prix nets appliqués à l’intérieur des marques et entre les marques dans le temps, vraisemblablement consécutives à la poursuite d’objectifs commerciaux, de politiques de stocks ou de production, qui ne prédisposent pas aux conditions d’une coordination ou harmonisation des prix nets ;
La Décision dans son article 1.3 décrit le contexte du marché et de la distribution des camions en Europe. Il y est spécifié l’existence de plusieurs niveaux de distribution des véhicules depuis la Maison Mère, puis la filiale de distribution par pays ou groupe de pays, puis le réseau de concessionnaires, privés ou filiales captives, lesquels négocient avec le client final. Il y est également noté que les camions sont des outils de travail et non des biens de consommations, qu’ils sont nécessairement configurés spécifiquement en fonction du cahier des charges de chaque client final et intègrent une grande variété d’options ou d’équipements en fonction des activités et modes d’utilisation du transporteur ; La Décision relève également que le prix n’est pas le seul critère d’achat des utilisateurs, s’y ajoutent des considérations relatives au service après vente et à la densité du réseau distributeur, à la fiabilité et la consommation de carburant des véhicules ; Elle décrit le marché européen des camions comme hautement cyclique. Il résulte des éléments exposés ci-dessus que le rôle des distributeurs dans la négociation du prix final, d’une part, et du facteur de complexité technique des camions, d’autre part, a une influence potentiellement importante sur la détermination des prix nets. Les distributeurs peuvent disposer d’une autonomie de fait dans les prix qu’ils pratiquent sur leur zone d’action, du fait des systèmes de rémunération des réseaux (primes de volumes et/ou primes commerciales globales ou ponctuelles), autonomie qu’ils mettent à profit au gré de leur propres intérêts commerciaux et de leur propre politique de marge. De la même manière l’influence des distributeurs peut se manifester dans les « A cotés » de la vente au travers du pricing qu’ils appliquent dans leurs services après vente, pièces détachées, reprises véhicules d’occasion, etc., autant d’offres complémentaires pouvant infléchir une décision d’achat en leur faveur et modifier le pricing final ; Dans un tel contexte le contrat passé avec le client final utilisateur du/des véhicules apparaît comme un contrat largement « intuitu personae » ; Il convient de relever à cet égard que les protocoles de RENAULT mentionnent que « ces remises sont des remises conseillées dont la valeur est purement indicative […]les membres du réseau demeurent totalement autonomes dans la négociation et la fixation de leur propre tarif, RENAULT M ne peut garantir les prix et remises […] ». On peut logiquement imaginer que les négociations locales tendent à aller dans le sens d’une amélioration des remises du protocole ; Il est constaté à l’analyse des factures d’achat des sociétés COLAS, que certaines d’entre elles bénéficient d’une remise sensiblement différente de celle prévue au protocole, mais également que les distributeurs doivent parfois se charger de la pose d’équipements ou carrosseries, qui échappent à la fourniture du constructeur, modifiant ainsi le pricing général du véhicule, montrant ainsi une forte individualisation des produits vendus à chaque utilisateur, mais surtout la capacité des distributeurs à influencer le prix de la fourniture générale de l’investissement COLAS ;
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Pour ces différentes raisons, et en particulier la formulations d’offres « packagées » par les distributeurs (vo, buy back financement, équipements,forfaits sav, …) le tribunal considère qu’il existe une faible transparence des prix finaux à l’égard des constructeurs, rendant ainsi complexe une tentative de les coordonner efficacement ; Pour ces mêmes motifs l’argument développé par les défenderesses selon lequel le non alignement de leurs parts de marché est une preuve de l’absence d’entente sur les prix nets, ne peut être raisonnablement retenu, l’achat d’un camion étant la conséquence d’autres facteurs que le prix lui-même ;
Il demeure, en tout état de cause, que ces différents facteurs inhérents au mode de distribution des camions en Europe, tendent à démontrer la réalité d’une distanciation des prix nets par rapport aux prix de gros, en ce que le prix final se forme principalement « par le bas », entre le client et son distributeur en dépit du fait que dans le libellé des factures, le prix net demeure toujours relié à un prix brut sur un plan comptable ;
Ainsi le tribunal considère que si les prix nets sont indéfectiblement et mécaniquement corrélés aux prix bruts selon une logique mathématique, cette logique se heurte à la réalité des pratiques commerciales en vigueur sur ce marché, ou les prix nets s’établissent in fine en fonction de négociations échappant à la seule logique tarifaire du constructeur ;
La Décision a sanctionné une collusion des constructeurs sur les prix bruts ; l’existence d’une corrélation automatique des prix bruts et des prix nets sur le marché des camions n’est pas démontrée, et par conséquent l’existence d’un lien de causalité entre la coordination fautive des constructeurs et le préjudice de surcoût allégué affectant les achats des demanderesses n’est pas réellement démontré ;
En conséquence des développements ci-dessus exposés,
La démarche des sociétés COLAS apparait dans son ensemble très éloignée des conditions probatoires requises pour prétendre à l’existence d’un préjudice certain de surcout d’achats, en lien avec la faute de collusion sur les prix bruts sanctionnée par la Commission Européenne ; La preuve que les échanges sur les prix bruts aient débouché sur une entente explicite sur les prix nets n’est pas apportée, la marché des camions apparaissant comme un marché atypique, par la diversité des produits, des critères d’achats et la réalité du mécanisme de fixation des prix ; La méthode de détermination du quantum de surcout quant à elle, comporte une addition d’incertitudes, voire d’empirismes, dont il démontré par les défenderesses qu’elles conduisent à une grande volatilité des résultats lorsque certains facteurs sont modifiés.
Les sociétés COLAS admettent in fine des difficultés à être plus précises, compte tenu en particulier des informations dont elles peuvent disposer au vu de l’ancienneté des faits, ce qui peut être facilement admis ;
L''existence d’un surcout et de son lien de causalité avec la faute sanctionnée par la juridiction européenne, tels qu’exposés par les sociétés COLAS, sont insuffisamment démontrés.
En outre,
Afin de faire valoir leur droits à se défendre, les défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
En conséquence, le tribunal condamne solidairement les demanderesses, dites les sociétés COLAS, à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
- A la société DAIMLER AG la somme de 40.000€
- A l’une ou l’autre des sociétés FIAT CHRYSLER NV devenue STELLANTIS,CNH INDUSTRIAL NV,J SPA,J MAGIRUS AG, la somme de 40.000€
- A l’une ou l’autre des sociétés H, N M T,N M NV la somme de 40.000€
- A l’une ou l’autre des sociétés AB VOLVO, VOLVO LASTAGNAR AB,LES SOCIETES RENAULT O SASU,VOLVO GROUP O CENTRAL EUROPE AD la somme de 40.000€
- A l’une ou l’autre des sociétés MAN SE, MAN M et AE AG,MAN M et AE T AD,L M et AE AD la somme de 40.000€
Au vu de la nature du présent dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
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L’ensemble des demanderesses, dites les sociétés COLAS, qui succombent, sont condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE,
ORDONNE la disjonction d’instance à l’égard des sociétés du GROUPE SCANIA, à savoir les sociétés SCANIA AB et SCANIACV AB
REJETTE la demande de mises hors de cause des sociétés H, FIAT CHRYSLER devenue STELLANTIS, CNH INDSTRIAL NV, MAN SE et L M et AE AD devenues TRATON.
REJETTE la demande de mises hors de cause des sociétés DAIMLER, AB VOLVO, VOLVO GROUP CENTRAL EUROPE.
DEBOUTE les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE les demanderesses solidairement à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
-A la société DAIMLER AG la somme de 40.000€
-A l’une ou l’autre des sociétés FIAT CHRYSLER NV devenue STELLANTIS, CNH INDUSTRIAL NV, J SPA, J MAGIRUS AG, la somme de 40.000€
-A l’une ou l’autre des sociétés H, N M T, N M NV la somme de 40.000€
-A l’une ou l’autre des sociétés AB VOLVO, VOLVO LASTAGNAR AB, LES SOCIETES RENAULT O SASU, VOLVO GROUP O CENTRAL EUROPE AD la somme de 40.000€
-A l’une ou l’autre des sociétés MAN SE, MAN M et AE AG, MAN M et AE T AD, L M et AE AD la somme de 40.000€
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE les sociétés COLAS aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 38 pages
Minute de la décision signée par Jean-AA GIBERT, Président, et Isabelle FIBIANI-FOREST, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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Textes cités dans la décision
- Directive déléguée 2014/14/UE du 18 octobre 2013
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Décret n°2017-305 du 9 mars 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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