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Sur la décision
| Référence : | TJ Guéret, 9 janv. 2024, n° 21/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00375 |
Texte intégral
Extrait ess minutes du Secrétariat-Greffe
$
1 du Tribunel Judiciaire de GUÉRET
G.B./E.J.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUÉRET
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT CIVIL N° RG 21/00375 N° Portalis
DBXN-W-B7F-CCLH
54G Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendu par sa mise à Minute N° 2224 disposition au greffe, Par Madame Amal AK, Présidente, Madame Karine BOCS et Monsieur X Y, Juges, assistés de Z AA, Jugement Greffier, du 09 Janvier 2024
le jugement dont la teneur suit :
ENTRE:
AB AC
Madame AD AC, AD AC née le […] à TROYES (10000), de nationalité Française, demeurant […], En sa qualité de propriétaire et d’ayant droit de Madame AB AC, décédée le […], Représentée par Me Océane AUFFRET-De PEYRÉLONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me AD PELUARD, avocat postulant au barreau de CREUSE,
Partie demanderesse
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS
AE AF ET:
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS AE AF grosse le 10/01/194: Dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat plaidant au barreau me PELUARD de CREUSE et par me Mathieu JOANNY, membre de la SCP MOINS, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC
CCC le 10/01/24: Partie défenderesse me PEWARD
Après que l’affaire ait été débattue à l’audience publique du 14 Novembre me Colon B.AUDRAS. 2023 où siégeaient :
Mme Amal AK, Présidente Madame Karine BOCS,
Monsieur X Y, magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, Monsieur X Y ayant rédigé la décision.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement sera prononcé par sa mise à la disposition du public au greffe du tribunal.
2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de ce siège a ordonné une expertise des travaux de réfection de la toiture d’une maison avec grange située sur la commune de LA CELLE DUNOISE (23), fortement dégradée par une tempête de grêle, travaux effectués durant l’année 2010 par la SARL AF, qui avait remplacé la couverture en ardoises par des tuiles.
Les propriétaires, Mmes AB AC (usufruitière) et AD AC (nue-propriétaire) dénonçaient en effet, rapport d’expertise privée à l’appui, un glissement des tuiles, cause d’infiltrations, et l’absence d’arases (couche de mortier que l’on met au-dessus d’un mur, pour atteindre une hauteur souhaitée), qui avait pour effet de permettre l’intrusion d’oiseaux et d’insectes.
L’expert désigné, M. AG AH, a déposé son rapport le 14 décembre 2020 dans lequel il a constaté un défaut d’étanchéité à l’air des arases des sablières et des têtes de pignon, situation qui existait déjà avant l’intervention de la SARL AF, ainsi qu’un glissement de plusieurs tuiles et faîtières. L’expert a estimé que l’entreprise, qui ne pouvait ignorer l’importance des arases dans les travaux de finition avant la pose de la couverture, aurait dû prévoir dans son devis la reprise des arases entre les chevrons, de même qu’un recalage de la couverture, pour éviter les risques de décalage ou de glissement des tuiles.
L’expert a également relevé l’insuffisance des travaux de finition: volumes de murs non comblés dans la partie maison, sous faces de toit non habillées, absence de cache moineaux, arases des pignons non comblées et non étanches.
L’expert a conclu que l’ampleur trop limitée des travaux confiés à la SARL AF ne rendait pas l’immeuble impropre à sa destination, mais que les travaux d’étanchéité et de finition ci-dessus décrits, bien que non prévus aux devis et non facturés, étaient nécessaires pour éviter tous risques d’infiltrations à plus ou moins brève échéance; il a estimé ces travaux à la somme de 10.637€ TTC. Pour ce qui est des dommages actuels, l’expert a considéré que les infiltrations relevées dans la chambre n’étaient pas imputables à des défauts de couverture (p. 13) mais que le plancher du grenier avait subi des dégâts consécutifs au passage d’oiseaux et de nuisibles par les ouvertures au niveau des arases (p. 21).
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2021, Mmes AB et AD AI AJ ont fait assigner la SARL AF pour la voir condamner, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement des articles 1231-1 (ex-1147) et suivants du même code, à réparer le préjudice subi.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 mai 2022, les consorts AC ont demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SARL AF à leur payer les sommes suivantes :
- 36.101,51 € TTC au titre du coût des réparations des désordres matériels inhérent à la reprise de la toiture de la maison, de la grange et la reprise du parquet du grenier;
- 4.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 5.000 € au titre du préjudice moral;
- 5.000 € au titre de l’assurance dommage ouvrage et frais de maîtrise d’œuvre;
- 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens incluant le coût de l’expertise.
Les consorts AC ont exposé que la SARL AF n’avait pas réalisé les travaux nécessaires pour remettre les immeubles dans leur état antérieur à la tempête, que la reprise intégrale des désordres sur la maison et sur la grange s’élevait à 30.070,90 € selon devis de la société Frappat, et que la réparation du plancher du grenier atteignait 5.030,61 € selon devis de la société Le Parquetteur, soit un total de 36.101,51 €.
Les consorts AC ont soutenu que les dommages d’infiltrations et le défaut d’étanchéité de la couverture de la partie habitation ainsi que de la grange engageaient la responsabilité décennale du constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ou de la théorie des dommages intermédiaires, ou tout au moins sa responsabilité contractuelle de droit commun. Elles ont soutenu à cet égard que l’absence d’arases ne constituait pas un vice apparent pour un maître de l’ouvrage profane.
3
Les consorts AC ont également rappelé que tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage, qu’il lui appartient de préconiser tous les travaux nécessaires, et que la SARL AF devait donc les alerter sur le fait que les travaux payés par l’assureur étaient insuffisants. Elles ont ajouté qu’en cas de désordres consécutifs à une absence d’ouvrage, la réparation devait englober l’exécution de l’ouvrage omis (Chambre civile 3, 28 février 2001, n° 99-16791).
Pour répondre à la partie adverse qui soutient avoir transmis plusieurs devis à l’assureur, les consorts AC ont demandé sa condamnation sous astreinte à communiquer ces devis et les échanges avec l’assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, la SARL AF a rappelé que l’expert n’avait pas relevé d’infiltrations imputables aux travaux qu’elle avait réalisés plus de dix ans auparavant, et que la simple possibilité d’infiltrations futures ne pouvait engager sa responsabilité. Elle a souligné qu’en toute hypothèse, la réception était intervenue avec le paiement de l’intégralité du prix, et que l’absence d’arase constituait un vice apparent couvert par la réception.
Concernant le devoir de conseil, la SARL AF a estimé qu’elle l’avait parfaitement rempli en établissant des devis complets, que l’assureur des demanderesses lui avait demandé d’élaguer fortement.
La SARL AF a conclu au rejet des demandes et à la condamnation des consorts AC à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture intervenue le 27 septembre 2022 a été révoquée à la suite du décès de Mme
AB AC survenu le […] 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, Mme AD AC, désormais propriétaire, a modifié ses demandes, devenues :
- 36.101,51 € TTC au titre du coût des réparations des désordres matériels inhérent à la reprise de la toiture de la maison, de la grange et la reprise du parquet du grenier, à actualiser sur la base de l’indice BT01 en vigueur à la date de prononcé, l’indice de référence étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d’expertise,
- 2.000 € au titre du préjudice moral,
- 10.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser les travaux d’isolation avec aides financières de l’État, 13,5 % du coût des travaux au titre de la maîtrise d’oeuvre et 2 % du coût des travaux au titre de
l’assurance dommage ouvrage,
- 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens incluant le coût de l’expertise.
Une nouvelle clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
SUR QUOI,
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil, un dommage donne lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité décennale s’il apparaît dans le délai de 10 ans à compter de la réception, et s’il compromet, ou va nécessairement compromettre, la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 25 sept. 2002, n° 00-21614, Bull. 170 – Construction – Urbanisme n° 11, Novembre 2002, 269); que la réparation doit intégrer la réalisation d’éléments non prévus à l’origine si celle-ci est indispensable à la suppression du désordre (Cass. 3e civ., 28 févr. 2001 n° 99 16.791: < en cas de désordres consécutifs à une absence d’ouvrage, la réparation doit englober l’exécution de l’ouvrage omis »);
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que la reprise des arases entre les chevrons, de même que le recalage de la couverture, étaient nécessaires pour éviter les risques de décalage ou de glissement des tuiles substituées aux ardoises, et que ces risques se sont réalisés, même si les infiltrations inévitables induites par cette situation n’ont pas encore été constatées ; que la responsabilité de la SARL AF est donc engagée sur le fondement articles 1792 et 1792-4-1 précités ;
Attendu que le rapport d’expertise chiffre la reprise des désordres, sur la base de devis détaillés dont il a retranché les prestations sans lien direct avec l’insuffisance des travaux, à 3.960 € TTC pour la reprise des
** ….
arases et 2.530 € TTC pour le recalage de la couverture ; qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation technique, ni de retenir d’autres frais, ou la perte de chance d’obtenir des subventions hypothétiques; que ces sommes de 3.960 € et 2.530 € seront donc mises à la charge de la SARL AF ;
Attendu qu’aucune demande n’est présentée dans les dernières conclusions de Mme AC au titre d’un préjudice de jouissance ; qu’il peut en revanche être fait droit à la demande présentée au titre du préjudice moral;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser aux demanderesses la charge des frais exposés et non compris dans les dépens; que la SARL AF devra donc leur payer à ce titre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL AF à payer à Mme AD AC les sommes suivantes :
- 6.490 € en réparation de leur préjudice matériel, à actualiser sur la base de l’indice BT01 publié à ce jour, l’indice de référence étant celui afférent au mois de décembre 2020,
- 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Condamne la SARL AF aux dépens incluant le coût de la procédure de référé et de l’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jours, mois et an sus-dits, conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
La minute étant signée par :
Le Président, JUDICIAIRE Le Greffier,
Pour con
@onforme. mal AK Z AA U
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A
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