Rejet 15 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2014, n° 0303595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0303595 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
(3ème chambre) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N 0303595
---------- Mle N.
---------- M. Bézard Rapporteur
---------- M. X Commissaire du gouvernement
---------- Audience du 1er juillet 2004 Lecture du 15 juillet 2004
[…]
LA DEMANDE
- Mle N. demeurant …, a saisi le tribunal d’une requête présentée par Me Devers, avocat au barreau de Lyon, enregistrée au greffe le 4 août 2004, sous le n° 0303595.
Mle N. demande au tribunal :
. d’annuler l’arrêté en date du 7 juillet 2003 par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer lui ont conjointement infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an,
. de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité conclut au rejet de la requête.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____________________________
Objet : 36-09-03-02 – Fonctionnaires et agents publics – Discipline – Faits de nature à justifier une sanction.
N° 0303595 2
- Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2003, l’inspecteur général des transports indique au tribunal qu’il partage le point de vue du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur cette affaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité indique au tribunal qu’il verse au dossier diverses pièces.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2003, Mle N. persiste dans sa demande et se prévaut de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 27 novembre 2003.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité persiste à conclure au rejet de la requête.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 1er juillet 2004.
A cette audience, le tribunal assisté de Mme Jardin, greffière, a entendu :
- le rapport de M. Bézard, président,
- les observations de Me Devers, avocat de la requérante,
- les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement.
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties avant la clôture de l’instruction, et vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la déclaration de droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
- la constitution du 4 octobre 1958,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le code de justice administrative ;
N° 0303595 3
Considérant que Mle N., contrôleur du travail à la subdivision d’inspection du travail des transports de Lyon, demande à titre principal, l’annulation de l’arrêté conjoint en date du 7 juillet 2003 par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale et le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer lui ont infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morale sont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) infligent une sanction, (…)" ;
Considérant que l’arrêté attaqué comporte quatre visas et en particulier, un extrait d’un avis du conseil d’Etat du 3 mai 2000 dont l’unique objet est de traiter des obligations des fonctionnaires en matière de manifestation de leurs croyances religieuses dans le service et deux considérants, l’un faisant mention d’une circulaire de l’inspection générale des transports en date du 4 janvier 2002 ayant pour objet de rappeler aux agents les principes de laïcité et de neutralité, l’autre exposant que « malgré les demandes répétées de l’administration, Mlle N. a poursuivi dans son comportement qui met gravement en cause le principe de laïcité de l’Etat et de neutralité de ses services » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que lors de la reprise de son service, après une première sanction, le 3 juin 2002, Mlle N. s’est présentée revêtue d’un ample voile noir lui enserrant le visage et lui recouvrant entièrement les cheveux ; qu’il ressort du rapport établi le 5 juin 2002 par le directeur régional des transports par intérim que l’intéressée a fait connaître qu’elle ne comptait pas modifier sa tenue vestimentaire, que des courriers du 12 juillet et 25 juillet 2002 qui lui ont été adressés par cette même autorité administrative lui reprochant de persister à porter le voile ; qu’elle a été avisée par courrier du 25 novembre 2002 de la jurisprudence rendue en la matière par le tribunal administratif de Paris ; que le rapport établi le 24 janvier 2002 par le contrôleur général des transports, qui lui a été communiqué en même temps que sa convocation devant le conseil de discipline, par courrier du 18 mars 2003, est intitulé le « Port d’une coiffe par un contrôleur du travail, Mle N. » ; qu’elle a elle-même produit un mémoire devant le conseil de discipline où elle indique, à la page 4, que la seule chose qui lui est reprochée « a été le port d’une coiffe, expression d’un devoir de conscience » ; que, si la décision attaquée ne précise pas les éléments de fait, qui dans le comportement de la requérante compromettaient la laïcité de l’Etat ou la neutralité de ses services, les courriers adressés à l’intéressée avant l’ouverture de la procédure disciplinaire, de même que la saisine du conseil de discipline sont exclusivement consacrés au port par elle d’un voile ; que, dans ces conditions, le libellé susrappelé de la décision prise à l’issue de la procédure, et notamment après les débats devant le conseil de discipline qui ont été uniquement consacrés à cette question, doit être regardé, dans ce contexte, comme permettant à l’agent de déterminer suffisamment les motifs des faits retenus au soutien de la sanction prononcée à son encontre ; qu’ainsi ladite mesure doit être regardée comme étant suffisamment motivée sur le plan formel ;
N° 0303595 4
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. » ;
Considérant que l’action disciplinaire exercée à l’encontre des fonctionnaires est distincte de la répression pénale ; que l’article 7 de la convention précitée à pour seul objet de poser l’interdiction à la rétroactivité des lois pénales ; qu’ainsi, ces dispositions sont, en tout état de cause, inopérantes pour critiquer une mesure prise à l’issue d’une procédure administrative et dépourvue de tout caractère juridictionnel ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, Mle N. ne peut utilement invoquer le principe de légalité des incriminations et des peines affirmé par l’article 8 de la déclaration précitée qui ne régit que le droit pénal appliqué par les tribunaux répressifs ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui." ;
Considérant que le principe de liberté de conscience découlant de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du préambule de la constitution de 1946 repris par la constitution du 4 octobre 1958, bénéficie à tous les agents publics ; que toutefois, le principe de laïcité de la république, affirmé par l’article 1er de la Constitution, qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; que cette exigence de nature constitutionnelle
N° 0303595 5
commandée par la nécessité de protéger les droits des usagers des services publics ne porte pas atteinte aux stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’ainsi, Mlle B C n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’exclusion temporaire de fonctions prises à son encontre a été prise en méconnaissance de l’article 9 de la convention précitée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation :
Considérant qu’aux termes de l’article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. (…)" ; qu’aux termes de l’article 66 de cette même loi : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l’avertissement, le blâme. Deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, le déplacement d’office. Troisième groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation. (…)" ;
Considérant que le fait pour Mlle N., fonctionnaire, investi de prérogatives de puissance publique, de refuser d’obéir aux injonctions réitérées de sa hiérarchie, de persister à transgresser délibérément par le port rituel d’un vêtement destiné à manifester ostensiblement dans le service ses croyances religieuses et sa dévotion à un culte, alors qu’elle a été avertie de l’état non ambigu du droit applicable, constitue une faute disciplinaire d’une particulière gravité, distincte des agissements précédemment sanctionnés ; qu’en infligeant à Mle N., dont l’intransigeance est avérée, pour un tel comportement la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, l’administration n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la nullité de procédure invoquée :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mlle N. soutient que la procédure disciplinaire est entachée de nullité dans la mesure où l’administration a transmis au tribunal l’intégralité des débats qui se sont déroulés devant la commission disciplinaire ; que, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée ne saurait affecter la légalité de celle-ci, dès lors que cette communication, couverte par le secret de l’instruction, n’a été faite, dans un souci de parfaite transparence, que dans le but d’éclairer le tribunal sur l’ensemble des éléments du dossier ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant quaux termes de larticle L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de
N° 0303595 6
la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions précitées sopposent à ce que Mlle N., qui succombe dans linstance puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens quelle a exposés ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mlle N. doit être rejetée ;
le tribunal décide :
Article 1er : La requête n° 0303595 de Mle N. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré à l’issue de l’audience du 1er juillet 2004 où siégeaient :
- M. Bézard, président,
- M. Z et M. A, assesseurs.
Prononcé en audience publique le quinze juillet deux mille quatre.
Le président, Le premier assesseur, La greffière,
A. Bézard R. Z B. Jardin
Pour expédition, Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Danse ·
- Associations ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Partie ·
- Lien de subordination ·
- Assesseur ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Prestation
- Dessin ·
- Modèle communautaire ·
- Jeux ·
- Plateforme ·
- Place de marché ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Propriété intellectuelle
- Marque ·
- Publicité ·
- Constat ·
- Moteur de recherche ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Tiers ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mesure d'instruction ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Secret des affaires ·
- Procédure ·
- Secret
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Resistance abusive ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cogestion ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte bancaire ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger ·
- Asie
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Arts du spectacle ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Spectacle ·
- Suppléant
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Election ·
- Élus ·
- Candidat ·
- Suppléant ·
- Femme ·
- Sexe ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Homme
- Film ·
- Échange ·
- Marque ·
- Produit ·
- Lettre d’intention ·
- Accord ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Producteur ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Produit diététique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compléments alimentaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Période d'observation ·
- Sport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.