Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 16 décembre 2016, n° 10/00213

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 7e ch., 2e sect., 16 déc. 2016, n° 10/00213
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 10/00213

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2016

Chambre 7/Section 2

AFFAIRE N° RG : 10/00213

N° de MINUTE :

DEMANDERESSES

La Société B C INTERNATIONAL

SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 399 531 888, dont le siège social est […]

L’Association B C

Association Loi 1901, dont le siège social est sis 8, rue Proudhon – 93210 LA PLAINE-SAINT- DENIS

représentées par Me Audrey MEGRET ROTH-MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1091

C/

DEFENDEURS

Monsieur Y Z

[…]

représenté par la SELARL WILLEMANT AVOCATS agissant par Maître Richard WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1672

LE HSV FUSSBALL AG anciennement HAMBURGER SPORT-VEREIN

Sylvesterallee, 7

[…]

représentée par la SELARL VOVAN ET ASSOCIES agissant par Maître Patrick VOVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0212

SPORT-CLUB FREIBURG

dont le […], […]

représentée par la SELARL VOVAN ET ASSOCIES agissant par Maître Patrick VOVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0212

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :

Présidente : Madame LEAUTIER, Vice-présidente, ayant fait rapport à l’audience

Assesseur : Madame ZGRABLIC, Vice Présidente

Assesseur : Madame X, Juge

A assisté aux débats : Madame REGENT, Greffière

DÉBATS

En application de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue, après rapport oral de Madame LEAUTIER, en audience publique du 16 Septembre 2016, tenue par Madame LEAUTIER, Présidente et Madame X, Assesseur, seules, les avocats ne s’y étant pas opposé.

JUGEMENT

— Contradictoire, en premier ressort,

— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al2 du code de procédure civile, par Madame LEAUTIER, Vice-Présidente, assistée de Madame REGENT, Greffière.

[…]

EXPOSÉ DU LITIGE

Les demanderesses sont au nom de deux :

— la société B C , constituée en septembre 1994 , ayant pour objet “ la création, l’exploitation et la promotion de centres de formation sportive en France et à l’Etranger , sous l’enseigne “ B C International” ;

— l’association B C International , association à but non lucratif régie par la loi de 1901, créée le 23 février 1996 , ayant pour objet l’organisation d’aide humanitaire internationale à des populations en détresse dans le monde et notamment la création d’internats , la scolarisation , la diffusion d’activités culturelles pédagogiques et sportives afin de permettre une insertion à moyen et long terme aux populations exclues et plus particulièrement les jeunes .

L’association B C International a conçu le projet de créer un club de football, implanté à Ouagadougou ( au Burkina Faso ) , ayant vocation à être un centre de formation , dans lequel seraient assurés une formation pour la pratique du football , mais également un enseignement généraliste .

Un partenariat a été créé entre La société B C et L’association B C International prévoyant le financement du centre de formation de L’association B C International par La société B C, au moyen d’avances de financement , remboursées ultérieurement par compensation avec les éventuelles indemnités de formation pouvant être versées par les clubs de football professionnels que les joueurs de football pourraient intégrer . En contrepartie de ce financement , L’association B C International donnait mandat à La société B C de négocier , conclure et signer avec les clubs professionnels tous les actes afférents à l’intégration des joueurs du centre de formation , et de percevoir toutes les sommes qui pourraient être dues à ce titre par les clubs et, en cas de non-paiement , engager à leur encontre toutes procédures , notamment judiciaires , tendant au recouvrement desdites sommes .

Le 10 novembre 2000 , M Y Z , représenté par son père comme étant encore mineur , a conclu deux conventions :

* l’une avec L’association B C International ,

* l’autre avec La société B C ,

et a intégré le centre de formation de 2000 à 2004 .

Le Sport-Club Freiburg, ci-après dénommé le SC Freiburg , a intégré M Y Z en son sein, au terme d’un contrat conclu avec La société B C le 7 juillet 2004 , avec effet rétractif au 1er juillet 2004 .

Fin 2007 , La société B C a appris par les médias que M Y Z allait être transféré du SC Freiburg au HSV Fussball AG ( anciennement dénommé Hamburger Sport-Verein ).

La société B C et L’association B C International ont vainement tenté de recouvrer le solde des indemnités de formation auxquelles elles estimaient pouvoir prétendre en application des conventions signées le 10 novembre 2000 , du fait de ces transferts successifs .

Par exploit d’huissier en date du 13 mai 2008 , La société B C et L’association B C International ont donc fait assigner M Y Z devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny , afin d’obtenir au visa des articles 1134 et 1382 du Code Civil , et des conventions en date du 10 novembre 2000 , notamment :

— la condamnation de M Y Z à payer à La société B C la somme de 50.000 Euros , à parfaire ,

— la condamnation de M Y Z à payer à L’association B C International la somme de 400.000 Euros ,

À titre de dommages-intérêts complémentaires ,

— la condamnation de M Y Z à verser à B C ( sic ) , pour le fait que B C ( sic) n’a pas été consultée et n’a pas pu faire valoir ses droits par rapport au contrat dans le cadre du transfert de M Y Z du SC Freiburg au HSV Fussball AG , 25% de 2 millions d’Euros , somme à parfaire , valeur théorique estimée du joueur dans les médias ,

— outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points en application de l’article 6 du contrat , à compter du 31 décembre 2007 ,

— la condamnation de M Y Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jarlaud,

— la condamnation de M Y Z à leur payer , à chacune , la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

M Y Z a constitué avocat le 6 août 2008 .

L’affaire a été radié dans l’attente d’un arrêt à rendre par la Cour d’Appel sur un incident relatif à la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Bobigny . Cet arrêt a été rendu le 24 novembre 2009 ; l’affaire a été rétablie sous l’actuel n° de RG 10/00213 .

Par ailleurs , par exploit d’huissier en date du 5 novembre 2010, la société B C a fait assigner le SC Freiburg devant le Tribunal de céans , auquel il est demandé:

— d’ordonner la jonction de cette nouvelle affaire avec l’affaire précitée enregistrée sous le n° RG 10/00213 ,

— d’ordonner au Sport-Club Freiburg de communiquer l’ensemble des contrats , rémunérations, à quelque titre que ce soit , perçues par M Y Z ,

— d’ordonner la communication du contrat avec le montant des droits de transfert au HSV Fussball AG ,

— de juger que M Y Z et Le Sport-Club Freiburg seront solidairement responsables des condamnations qui pourront être prononcées par le Tribunal , et notamment les sommes visées à l’article 2 de la convention ,

— de condamner Le Sport-Club Freiburg à verser à la demanderesse la somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ,

— de condamner Le Sport-Club Freiburg en tous les dépens ,

— de condamner Le Sport-Club Freiburg à lui payer la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Le Sport-Club Freiburg a constitué avocat le 17 janvier 2011.

Enfin, par exploit d’huissier en date du 23 février 2012 , La société B C et L’association B C International ont fait assigner le Hamburger Sport-Verein ( devenu Le HSV Fussball AG) devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny , auquel il est demandé :

— d’ordonner la jonction de cette nouvelle affaire avec l’affaire précitée enregistrée sous le n° RG 10/0213 ,

— d’ordonner au HSV Fussball AG de communiquer l’ensemble des contrats , rémunérations , à quelque titre que ce soit , perçues par M Y Z ,

— de condamner Le HSV Fussball AG à leur payer la somme de 800.000 Euros , somme à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2011 , date de la facturation ,

— de juger que M Y Z et Le HSV Fussball AG seront solidairement responsables des condamnations qui pourront être prononcées par le Tribunal , et notamment la somme de 800.000 Euros ,

— d’ordonner la communication de l’ensemble des éléments comptables relatifs au transfert de M Y Z au stade Rennais Football Club ,

— de condamner Le HSV Fussball AG à verser , respectivement à La société B C et à L’association B C International :

1°) une somme de 20.000 Euros pour résistance abusive ,

2°) une somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts ,

— de condamner Le HSV Fussball AG en tous les dépens , y compris les frais de traduction ,

— de condamner Le HSV Fussball AG à leur payer la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Le HSV Fussball AG a constitué avocat le 15 mai 2012 .

Ces procédures ont été jointes par ordonnances successives du Juge de la mise en état en date du 18 janvier 2011 , puis du 18 mars 2014 .

********************

Dans leurs dernières écritures en date des 2 février 2016 , La société B C et L’association B C International demandent au Tribunal de céans :

— de les déclarer recevables et bienfondés en toutes leurs demandes ,

à titre préliminaire :

— de constater l’abandon de l’incident de vérification d’écriture soulevé par M Y Z,

— de le débouter de sa demande de voir rejeter la pièce n°2 versée aux débats par les demanderesses , et de sa demande d’amende civile à l’encontre de La société B C International ,

— de constater la prescription de l’exception de nullité relative pour absence de cause des conventions conclues entre La société B C et Le Sport-Club Freiburg en date du 7 juillet 2004 et soulevée par Le Sport-Club Freiburg et Le HSV Fussball AG ,

— de déclarer Le Sport-Club Freiburg et Le HSV Fussball AG irrecevables en leur exception de nullité relative pour défaut de droit à agir ,

— subsidiairement , de rejeter l’exception de nullité relative des conventions conclues entre L’association B C International et Le Sport-Club Freiburg et entre La société B C et Le Sport-Club Freiburg en date du 7 juillet 2004 , soulevée par Le Sport-Club Freiburg et Le HSV Fussball AG ,

— à titre infiniment subsidiaire , de débouter Le Sport-Club Freiburg de sa demande de remboursement des sommes payées par lui en exécution de la convention conclue avec La société B C en date du 7 juillet 2004 ,

— de juger que ces sommes restent acquises à La société B C à titre d’indemnité équivalente à la prestation dont Le Sport-Club Freiburg a bénéficié ,

sur le fond :

S’agissant des demandes formées à l’encontre de M Y Z :

— de constater la validité des conventions conclues le 10 novembre 2000 par M Y Z avec La société B C et L’association B C International ,

— de constater la validité du contrat de transfert conclu le 7 juillet 2004 entre La société B C et Le Sport-Club Freiburg ,

— de rejeter les nullités invoquées par M Y Z ,

— de résilier la convention conclue le 10 novembre 2000 entre La société B C et M Y Z aux torts exclusifs de ce dernier à raison des différentes violations par lui de ses obligations contractuelles ,

— de condamner M Y Z à payer à La société B C la somme totale de 400.000 Euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 3.2 de la convention conclue le 10 novembre 2000 ,

— de constater que La société B C est créancière à l’égard de M Y Z d’une somme égale à 9% de ses rémunérations professionnelles nettes de charges avant impôts, composées des salaires , primes de match et de classement , primes exceptionnelles , avantages en nature , et plus globalement de toutes rémunérations afférentes à son activité de footballeur, assortie des intérêts au taux légal majorés de 3 points à compter du 5e jour de l’assignation en date du 13 mai 2008 ,

et avant dire droit sur le montant exact des sommes dues à ce titre à La société B C International :

— d’ordonner à M Y Z de communiquer à La société B C l’ensemble des documents contractuels et annexes relatifs à ses rémunérations professionnelles au sein du Sport-Club Freiburg , du HSV Fussball AG ( anciennement dénommé Hamburger Sport-Verein) et du Stade Rennais Football Club , ce sous astreinte de 3000 Euros par jour de retard passé le 8e jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;

S’agissant des demandes formées à l’encontre du Sport-Club Freiburg :

— de donner acte à L’association B C International de son intervention volontaire à titre principal et l’y déclarer recevable ,

— de condamner Le Sport-Club Freiburg à payer à L’association B C International la somme de 50.000 Euros en exécution de la convention de partenariat conclue le 7 juillet 2004,

— de constater le droit de La société B C , résultant de l’article 2§c) du contrat de transfert conclu le 7 juillet 2004 , à percevoir du Sport-Club Freiburg une somme d’un montant à parfaire de 455.000 Euros ,

— de condamner Le Sport-Club Freiburg à payer à La société B C :

* cette somme à parfaire de 455.000 Euros

* une somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rétention abusive des informations relatives au transfert de M Y Z ,

et avant dire droit sur le montant exact des sommes dues à ce titre à La société B C :

— d’ordonner au Sport-Club Freiburg de communiquer à La société B C l’ensemble des documents contractuels et annexes relatifs à ses rémunérations professionnelles au sein du Sport-Club Freiburg , du HSV Fussball AG et du Stade Rennais Football Club, ce sous astreinte de 3000 Euros par jour de retard passé le 8e jour à compter de la signification du jugement à intervenir,

S’agissant des demandes formées à l’encontre du HSV Fussball AG :

— de constater que l’intervention forcée du HSV Fussball AG et l’instance principale présentent un lien tel qu’elles doivent être jugées ensemble ,

— dire que l’intervention forcée du HSV Fussball AG est recevable,

— d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 12/2247 et 10/213 ,

— de constater le droit de La société B C , résultant de l’article 2§d) du contrat de transfert conclu le 7 juillet 2004 , à percevoir du HSV Fussball AG une somme d’un montant à parfaire de 345.000 Euros ,

— de condamner Le HSV Fussball AG , in solidum avec M Y Z et Le Sport-Club Freiburg à payer à La société B C :

* cette somme à parfaire de 345.000 Euros , assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2011 ,

* une somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive,

et avant dire droit sur le montant exact des sommes dues à ce titre à La société B C :

— d’ordonner au HSV Fussball AG de communiquer à La société B C l’ensemble des documents contractuels et annexes relatifs au transfert de M Y Z à son profit et au Stade Rennais Football Club , ce sous astreinte de 3000 Euros par jour de retard passé le 8e jour à compter de la signification du jugement à intervenir ,

à titre subsidiaire , si le Tribunal refusait de considérer que M Y Z et Le HSV Fussball AG ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de La société B C International , et sans préjudice de la demande formée à l’encontre du HSV Fussball AG in solidum avec M Y Z et Le Sport-Club Freiburg :

— de constater que M Y Z et Le HSV Fussball AG ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de La société B C ,

— de condamner in solidum M Y Z et Le Sport-Club Freiburg à payer à La société B C la somme de 300.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice complémentaire ;

en tout état de cause :

— de débouter M Y Z , Le Sport-Club Freiburg et Le HSV Fussball AG de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions ,

— de condamner toute partie succombante à payer à La société B C et à L’association B C International la somme de 30.000 Euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ,

— de condamner toute partie succombante aux entiers dépens , dont distraction au profit de Me Audrey Mégret Roth-Meyer en application de l’article 699 du code de procédure civile ,

— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .

Dans ses dernières conclusions , M Y Z a pour sa part demandé au Tribunal de céans :

à titre principal :

Sur la nullité du contrat de gestion de carrière et du contrat de formation :

— de juger que l’activité de La société B C et la mission qui lui a été confiée par le contrat de gestion de carrière qu’elle a proposé et conclu avec M Y Z en l’an 2000 entrent dans le champ d’application de la réglementation de l’activité des agents sportifs,

— de juger qu’en obtenant la mission contractuelle de gérer la carrière de M Y Z , notamment en le mettant en rapport avec un club susceptible de le recruter , La société B C s’est vue conférer une activité de courtage réservée par la loi aux seules personnes disposant d’une licence d’agent sportif ,

— de constater que La société B C n’a jamais disposé d’une licence d’agent sportif , ni par elle-même , ni par la personne de ses dirigeants , ce qu’elle ne conteste pas ,

— de juger que le contrat de gestion de carrière conclu en 2000 entre La société B C et M Y Z est entaché de nullité absolue ,

— de juger que ledit contrat de gestion de carrière est également entaché de nullité au motif qu’il stipule le paiement d’un prix conçu comme le remboursement différé de frais afférents à une formation scolaire et de footballeur , alors que ce contrat a été conclu par un mineur ,

en conséquence :

— de prononcer la nullité du contrat de gestion de carrière conclu en l’an 2000 entre La société B C et M Y Z ,

— de prononcer la nullité subséquente du contrat de formation conclu en l’an 2000 entre L’association B C International et M Y Z , en raison de l’indivisibilité stipulée entre le contrat de gestion de carrière et le contrat de formation qui constituent un ensemble contractuel ,

Sur la nullité du contrat de transfert :

— de juger que L’association B C International , pas plus que La société B C , n’avaient reçu mandat de conclure avec Le Sport-Club Freiburg un contrat de recrutement ou de transfert , au nom et pour le compte de M Y Z ,

— de juger que ledit contrat est entaché de nullité relative ,

en conséquence :

— de prononcer la nullité du contrat de transfert conclu en juillet 2007 entre L’association B C International et Le Sport-Club Freiburg ,

Sur la demande subsidiaire de La société B C :

— de juger que l’action en responsabilité délictuelle engagée par La société B C est malfondée ,

en conséquence :

— de débouter La société B C de l’ensemble de ses demandes ,

à titre subsidiaire :

— de juger que La société B C a manqué gravement à ses obligations contractuelles prévues par le contrat de gestion de carrière conclu entre cette société et M Y Z en l’an 2000 ,

en conséquence :

— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de gestion de carrière aux torts exclusifs de La société B C ,

— de débouter La société B C de l’ensemble de ses demandes ,

à titre infiniment subsidiaire :

— de juger que La société B C ne rapporte aucune preuve des diligences qu’elles aurait accomplies , ni du caractère déterminant de celles-ci , dans le cadre du transfert de M Y Z vers Le Sport-Club Freiburg ,

— de juger que La société B C est malfondée à solliciter le paiement d’une quelconque commission en relation avec un transfert auquel elle n’a en aucune façon participé ni concouru ,

— de juger qu’en l’absence de preuve de la moindre prestation accomplie par La société B C en exécution du contrat conclu en l’an 2000 avec M Y Z , La société B C est malfondée en ses demandes , M Y Z étant lui , bienfondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution ,

— de juger que La société B C est particulièrement malfondée en sa demande de paiement d’une commission de transfert par M Y Z qui ne supporte aucune obligation contractuelle , ni même délictuelle ou quasi-délictuelle ,

— de juger qu’en tout état de cause La société B C serait particulièrement malfondée en une demande de condamnation in solidum de M Y Z avec Le Sport-Club Freiburg et Le HSV Fussball AG ,

en conséquence :

— de débouter La société B C de l’ensemble de ses demandes ,

en tout état de cause :

— de constater que La société B C a engagé son action de manière téméraire et avec une légèreté blâmable ,

en conséquence :

— de condamner in solidum La société B C et L’association B C International à lui verser :

* la somme de 80.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive ,

* la somme de 40.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— de condamner in solidum La société B C et L’association B C International aux entiers dépens , dont distraction au profit de la selarl Willemant en application de l’article 699 du code de procédure civile ,

— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .

Dans ses dernières conclusions , Le Sport-Club Freiburg a pour sa part demandé au Tribunal de céans:

à titre principal :

— de juger que la convention conclue le 7 juillet 2004 entre Le Sport-Club Freiburg et L’association B C International est nulle pour défaut de cause ,

— de juger que la convention conclue le 7 juillet 2004 entre Le Sport-Club Freiburg et La société B C est nulle pour défaut de cause ,

en conséquence :

— de débouter La société B C et L’association B C International de toutes leurs fins , demandes et prétentions ,

— de condamner L’association B C International à rembourser les sommes qu’elle a perçues au titre de la convention du 7 juillet 2004 , soit la somme de 100.000 Euros ,

— de condamner La société B C à rembourser les sommes qu’elle a perçues au titre de la convention du 7 juillet 2004 , soit la somme de 170.000 Euros ,

à titre subsidiaire :

si le Tribunal retenait la validité des contrats du 7 juillet 2004 conclus avec La société B C et L’association B C International ,

— de juger que Le Sport-Club Freiburg n’est pas partie au contrat conclu entre La société B C et M Y Z ,

— de juger que Le Sport-Club Freiburg a respecté l’ensemble de ses engagements contractuels découlant des deux conventions conclues le 7 juillet 2004 ,

— de juger que L’association B C International n’est pas recevable à agir à son encontre , et à défaut déclarer l’ensemble de ses demandes infondées ,

— de juger l’ensemble des demandes de La société B C infondées ,

en conséquence :

— de débouter La société B C de toutes ses fins , demandes et prétentions,

à titre reconventionnel :

— de juger que l’action de La société B C et de L’association B C International présente un caractère abusif au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile,

en conséquence :

— de condamner solidairement La société B C et L’association B C International à lui payer , chacune , la somme de 50.000 Euros pour procédure abusive ,

en tout état de cause :

— de condamner solidairement La société B C et L’association B C International à lui payer , chacune , la somme de 25.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— de condamner solidairement La société B C et L’association B C International aux entiers dépens ,

— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .

Enfin , dans ses dernières conclusions , Le HSV Fussball AG a pour sa part demandé au Tribunal de céans :

à titre principal :

— de juger que la convention conclue le 7 juillet 2004 entre Le Sport-Club Freiburg et La société B C est nulle pour défaut de cause,

en conséquence :

— de débouter La société B C et L’association B C International de toutes leurs fins, demandes et prétentions,

à titre subsidiaire :

si le Tribunal retenait la validité du contrat du 7 juillet 2004 conclu entre La société B C et Le Sport-Club Freiburg,

— de juger que Le HSV Fussball AG n’a pas participé à la violation de la convention du 7 juillet 2004 conclue entre La société B C et Le Sport-Club Freiburg,

en conséquence :

— de débouter La société B C et L’association B C International de toutes leurs fins , demandes et prétentions,

à titre reconventionnel :

— de condamner solidairement La société B C et L’association B C International à lui payer , chacune , la somme de 50.000 Euros pour procédure abusive ,

en tout état de cause :

— de condamner solidairement La société B C et L’association B C International à lui payer , chacune , la somme de 25.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— de condamner solidairement La société B C et L’association B C International aux entiers dépens ,

— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .

***************

Le Juge de la mise en état a pu constater que l’ensemble des parties n’était pas d’accord pour orienter ce litige vers une médiation judiciaire . L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2016. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2016 , la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2016 , date du présent jugement , étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens .

MOTIFS

Attendu à titre préliminaire qu’il convient de rappeler que l’article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi . Attendu par ailleurs que l’article 1315 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré , doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .

I – Sur les demandes principales de La société B C et L’association B C International :

Sur la validité des conventions conclues le 10 novembre 2000 :

Attendu que l’article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 , modifié par la loi du 13 juillet 1992 , dans sa version applicable aux conventions litigieuses , dispose :

— qu’aucune personne physique ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel contre rémunération les parties intéressées à la conclusion d’un contrat par lequel un sportif s’engage contre rémunération à une ou plusieurs manifestions sportives si elle n’a fait une déclaration préalable à l’autorité administrative et que la rémunération ne peut être que d’un maximum de 10% du montant du contrat conclu ,

— que toute convention relative à la rémunération d’une personne exerçant une activité en méconnaissance des dispositions de cet article sera réputée nulle et non avenue , que le débiteur soit un sportif ou une personne physique ou morale qui se serait substituée à lui ,

— que cette disposition est d’ordre public ,

— que quiconque exercera l’activité précitée en méconnaissance des dispositions du présent article sera puni d’une amende de 120.000 francs et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une des deux peines seulement .

Attendu qu’ainsi peut être qualifiée d’agent sportif toute personne qui se comporte , même occasionnellement , en intermédiaire dans une opération d’entremise avec des parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive sans que pour autant il interfère nécessairement dans la conclusion d’un tel contrat ; qu’en effet , la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ne distingue pas entre une interposition déterminante pour la signature d’un contrat , une interposition non déterminante et une simple assistance .

Or , attendu en l’espèce que la convention conclue le 10 novembre 2000 entre L’association B C International et M Y Z stipule notamment :

* que dans le cadre de son partenariat avec La société B C , L’association B C International consacre d’importants moyens matériels et financiers à la formation, permettant aux jeunes qui lui confient leur éducation et leur développement de disposer des meilleures conditions en matière d’entraînement et de scolarité , que d’hébergement et de qualité de vie ;

* que le joueur est informé que ce partenariat entre L’association B C International et La société B C , au terme duquel La société B C finance les coûts de formation des joueurs de L’association B C International , a pour contrepartie l’exclusivité de la gestion de la carrière de tous les jeunes de L’association B C International par La société B C;

* que le joueur s’engage à signer concomitamment avec La société B C un contrat relatif à la gestion de sa carrière par La société B C ;

* que le joueur est informé que L’association B C International percevra , en cas de transfert du joueur la part qui lui revient des indemnités de formation prévues par les règlements de la FIFA en vigueur à la date du transfert ;

Attendu que la convention , conclue concomitamment le 10 novembre 2000 entre La société B C et M Y Z, stipule quant à elle, notamment :

— que La société B C a pour activité la gestion, l’organisation et la promotion de la carrière des sportifs et notamment des joueurs professionnels de football conformément aux règles de la FIFA ;

— que le joueur est inscrit auprès de L’association B C International en vue de sa formation pour devenir joueur de football professionnel ;

— qu’afin de disposer des moyens financiers nécessaires à la formation des joueurs , L’association B C International a mis en place un partenariat avec La société B C aux termes duquel La société B C finance les coûts de la formation des joueurs de L’association B C International ,

— qu’en contrepartie de la formation qui lui est dispensée par L’association B C International , le joueur doit signer avec La société B C une convention aux termes de laquelle il lui confie l’exclusivité de la gestion de sa carrière de footballeur;

— que par la signature du contrat , M Y Z confie , à titre exclusif et pour le monde entier à La société B C qui accepte :

* la gestion de sa carrière de joueur de football et notamment la recherche d’un club de football professionnel susceptible de l’engager sous contrat ,

* la négociation de l’ensemble de ses droits à l’image , entendus comme l’utilisation de son image et de son nom à des fins de marketing , de publicité commerciale sur tous supports et pour toutes activités ( … ) ;

— qu’en cas de transfert , M Y Z traitera son transfert par l’intermédiaire d’un agent de joueurs qui sera choisi d’un commun accord entre les parties , ( ou à défaut d’accord …) avec l’agent choisi par La société B C ;

— qu’à compter de la signature par le joueur de son premier contrat avec un club professionnel , La société B C s’engage à lui apporter assistance pour sa vie personnelle et sportive.

Attendu enfin que la convention conclue le 3 février 1998 entre La société B C et L’association B C International , qui institue le partenariat visé dans les conventions en date du 10 novembre 2000 précitées , stipule pour sa part , notamment :

— que La société B C s’engage à assumer le financement annuel de L’association B C International ,

— que de son côté , L’association B C International s’oblige à rembourser les sommes avancées par La société B C , par compensation , en lui déléguant le soin de facturer et d’encaisser les indemnités de formation et de transfert payées par les clubs de football professionnels décidant d’engager les joueurs formés par L’association B C International ,

— que cette délégation prend la forme d’un mandat en vertu duquel La société B C est habilitée à négocier et à traiter au nom de L’association B C International , pour tout ce qui concerne l’engagement des joueurs , parvenus à maturité, par des clubs professionnels , à collecter toutes indemnités , acquises et à venir , pour le compte de L’association B C International , quel qu’en soit le montant ;

— que L’association B C International donne mandat à La société B C de , pour elle et en son nom :

* négocier , conclure et signer tous actes relatifs à l’intégration des joueurs de L’association B C International dans un club professionnel et obtenir le recouvrement des indemnités de formation et de transfert , auxquels le mandant a droit

* percevoir toutes les sommes dues par les clubs professionnels .

Attendu que cette convention conclue le 3 février 1998 entre La société B C et L’association B C International , ré-introduite dans les débats par M Y Z à la suite de son retrait par les demanderesses , est indissociable des conventions signées le 10 novembre 2000 , en ce qu’elle formalise le partenariat instauré entre La société B C et L’association B C International et permet d’éclairer la portée des conventions du 10 novembre 2000 .

Qu’il résulte ainsi de l’analyse de cet ensemble contractuel composé des trois conventions précitées , indissociables entre elles aux termes des conventions précitées elles-mêmes , que les missions de L’association B C International et La société B C remplies auprès des joueurs constituent des activités entrant dans le rôle d’un agent sportif, y compris dans sa mission de courtage , au sens de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 , modifié par la loi du 13 juillet 1992 .

Qu’il en est en effet ainsi , lorsque La société B C , en acceptant le mandat que L’association B C International lui a donné “de, pour elle et en son nom , négocier, conclure et signer tous actes relatifs à l’intégration des joueurs de L’association B C International dans un club professionnel et d’obtenir le recouvrement des indemnités de formation et de transfert , auxquels le mandant a droit “ , se trouve explicitement chargée :

— de la gestion , de l’organisation et de la promotion de la carrière des joueurs inscrits auprès de L’association B C International en vue de leur formation pour devenir joueur de football professionnel ;

— de la gestion exclusive de la carrière de footballeur de M Y Z , à titre exclusif et pour le monde entier, consistant notamment :

* en la gestion de sa carrière de joueur de football et notamment la recherche d’un club de football professionnel susceptible de l’engager sous contrat ,

* en la négociation de l’ensemble de ses droits à l’image , entendus comme l’utilisation de son image et de son nom à des fins de marketing , de publicité commerciale sur tous supports et pour toutes activités ( … ) ;

— ( … ) de lui apporter assistance pour sa vie personnelle et sportive .

Qu’il en est également ainsi lorsque La société B C se voit confier en exclusivité la gestion de la carrière des joueurs liés à L’association B C International , ou quand L’association B C International mandate La société B C qui l’accepte , de négocier , conclure et signer tous actes relatifs à l’intégration des joueurs de L’association B C International dans un club professionnel et obtenir le recouvrement des indemnités de formation et de transfert , auxquels le mandant a droit . Que l’assistance du joueur en formation , déléguée par L’association B C International à La société B C au stade de l’intégration du joueur dans un premier club professionnel , ou la simple assistance confiée par M Y Z à La société B C au stade des transferts successifs entre clubs professionnels , caractérisent en effet la qualité d’agent sportif tant de L’association B C International que de La société B C . Qu’en outre , leur rémunération est prévue sous la forme de prélèvements , forfaitaires ou en pourcentage , sur les indemnités de formation ou de transferts .

Or , attendu qu’il est constant que ni La société B C ni L’association B C International ne détiennent de licence d’agent sportif au sens de la loi précitée. Qu’il convient dès lors de juger qu’en application des dispositions d’ordre public de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée , les conventions du 10 novembre 2000 sont nulles et de nul effet , pour l’ensemble de leurs stipulations respectives , en ce compris la clause pénale qui y est incluse . Qu’en effet , les deux conventions forment un ensemble contractuel indivisible , de sorte que la nullité de la convention conclue entre M Y Z et La société B C entraîne nécessairement la nullité de celle conclue entre M Y Z et L’association B C International . Qu’il convient de juger en outre que ces conventions ne sauraient dès lors entraîner aucune obligation contractuelle à la charge de M Y Z , du SC Freiburg ou du HSV Fussball AG, directement ou indirectement par l’effet relatif des contrats .

Sur les conséquences de la nullité des conventions du 10 novembre 2000 sur les demandes de La société B C et L’association B C International à l’encontre de M Y Z :

Attendu qu’il résulte de l’annulation des conventions du 10 novembre 2000 que La société B C et L’association B C International doivent être déboutées de toutes leurs demandes fondées sur l’exécution des contrats précités , en particulier de leurs demandes aux fins :

— de résilier la convention conclue le 10 novembre 2000 entre La société B C et M Y Z aux torts exclusifs de ce dernier à raison des différentes violations par lui de ses obligations contractuelles ,

— de condamner M Y Z à payer à La société B C International la somme totale de 400.000 Euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 3.2 de la convention conclue le 10 novembre 2000 ,

— de constater que La société B C est créancière à l’égard de M Y Z d’une somme égale à 9% de ses rémunérations professionnelles nettes de charges avant impôts , composées des salaires , primes de match et de classement , primes exceptionnelles , avantages en nature , et plus globalement de toutes rémunérations afférentes à son activité de footballeur , assortie des intérêts au taux légal majorés de 3 points à compter du 5e jour de l’assignation en date du 13 mai 2008 , et avant dire droit sur le montant exact des sommes dues à ce titre à La société B C d’ordonner à M Y Z de communiquer à La société B C l’ensemble des documents contractuels et annexes relatifs à ses rémunérations professionnelles au sein du Sport-Club Freiburg , du HSV Fussball AG et du Stade Rennais Football Club , ce sous astreinte de 3000 Euros par jour de retard passé le 8e jour à compter de la signification du jugement à intervenir ,

en ce que ces demandes sont toutes devenues sans objet , dans la mesure où elles étaient fondées sur l’exécution des conventions annulées . Qu’en effet , M Y Z ne saurait être tenu au paiement des sommes demandées en réparation de la violation d’obligations contractuelles rétroactivement anéanties par l’effet de l’annulation des conventions du 10 novembre 2000 . Qu’il convient au surplus de rappeler que la formation dispensée par L’association B C International devait être gratuite dans sa totalité , de sorte qu’il ne saurait être reproché à M Y Z un quelconque enrichissement sans cause , même s’il est constant qu’il a bénéficié de cette formation .

**********************

Sur les demandes de La société B C et L’association B C International au titre du contrat de transfert de M Y Z au SC Freiburg en date du 7 juillet 2004 , puis au titre du “ transfert “ de M Y Z du SC Freiburg au HSV Fussball AG:

Attendu en premier lieu qu’il convient de juger que par l’effet de la jonction des trois procédures ordonnée par le Juge de la mise en état , il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de L’association B C International aux côtés de La société B C , et par suite de déclarer L’association B C International recevable en ses demandes formulées à l’encontre du SC Freiburg .

Attendu ensuite que par l’effet conjugué de la convention du 3 février 1998 et de la convention conclue entre M Y Z et La société B C , La société B C avait , en théorie , reçu mandat de négocier , conclure et signer tous actes relatifs à l’intégration des joueurs de L’association B C International dans un club professionnel et obtenir le recouvrement des indemnités de formation et de transfert , auxquels le mandant a droit ; que La société B C avait par suite mandat de négocier l’intégration de M Y Z au SC Freiburg .

Attendu cependant que ce mandat consacrait , comme il a été jugé précédemment , les fonctions d’agent sportif de La société B C . Qu’en l’absence de licence d’agent sportif , le contrat de transfert ou d’intégration de M Y Z au sein du Sport-Club Freiburg, peu important sa dénomination dans la mesure où l’intégration comme le transfert des joueurs entraient dans le contrat de mandat du 3 février 1998 , doit également être annulé en application des dispositions d’ordre public de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 déjà précitée, et ce d’autant plus que par ailleurs les annulations des conventions du 10 novembre 2000 liant M Y Z à La société B C et à L’association B C International ont entraîné la disparition rétroactive du mandat donné par ce dernier à La société B C de gérer sa carrière de footballeur . Qu’enfin , les annulations des conventions du 10 novembre 2000 ont entraîné la nullité automatique du contrat de transfert du 7 juillet 2004 .

Qu’il convient donc de constater la nullité du contrat de transfert du 7 juillet 2004 , de sorte que l’exception d’irrecevabilité (soulevée par La société B C et L’association B C International ) de l’exception de nullité pour absence de cause ( soulevée par Le SC Freiburg ) du contrat de transfert précité devient sans objet .

Attendu par ailleurs que le constat de cette nullité du contrat de transfert du 7 juillet 2004 entraîne l’obligation de remettre les choses en l’état antérieur . Or , attendu en l’espèce que Le SC Freiburg a de facto bénéficié du transfert effectif de M Y Z en son sein pour une durée de trois ans . Qu’à l’occasion de cette intégration , Le SC Freiburg avait payé à titre d’indemnités de transfert et de formation les sommes de 50.000 Euros et de 120.000 Euros , soit la somme de 170.000 Euros . Que pour éviter l’enrichissement sans cause du SC Freiburg par l’effet d’une restitution de cette somme , il y a lieu de juger que la somme précitée de 170.000 Euros restera acquise à L’association B C International . Attendu toutefois qu’il convient de déclarer cette somme satisfactoire et de rejeter le surplus des demandes au titre du transfert de M Y Z du SC Freiburg au HSV Fussball AG , en ce que les contestations relatives aux conditions de ce transfert sont devenues sans objet par l’effet de l’annulation des conventions du 10 novembre 2000 qui prive les demanderesses de tout droit de regard sur la carrière de M Y Z et décharge M Y Z , Le SC Freiburg et Le HSV Fussball AG de toutes les obligations contractuelles qui pouvaient être les leurs de par l’effet direct ou relatif des contrats .

Attendu que par l’effet de l’annulation du contrat de transfert du 7 juillet 2004, il convient également de rejeter la demande de condamnation du SC Freiburg au paiement de la somme de 50.000 Euros pour rétention d’information, Le SC Freiburg n’étant plus rétroactivement débiteur d’aucune obligation contractuelle .

Attendu que pour les mêmes motifs , doivent être rejetées l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du HSV Fussball AG, également fondées sur l’exécution des conventions du 10 novembre 2000 et du contrat de transfert du 7 juillet 2004 , en ce comprise la demande en paiement de la somme de 50.000 Euros pour résistance abusive .

Sur le bienfondé des demandes complémentaires et subsidiaires de La société B C et L’association B C International :

Attendu enfin que les annulations des conventions du 10 novembre 2000 et subséquemment du contrat de transfert du 7 juillet 2004 ont fait perdre à La société B C tous les droits qu’elle pouvait détenir en son nom ou pour celui de L’association B C International , relatifs à la gestion de la carrière de M Y Z et à ses transferts successifs , de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice , sans qu’il y ait à rechercher l’existence d’une faute imputable aux défendeurs . Qu’il convient par conséquent de débouter La société B C de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil .

II – Sur les demandes au titre du contrat de partenariat conclu avec Le SC Freiburg :

Attendu que le 7 juillet 2004 , L’association B C International et Le SC Freiburg ont conclu un contrat de partenariat , distinct du contrat de transfert de M Y Z au SC Freiburg conclu le même jour entre Le SC Freiburg et La société B C , prévoyant pour les années 2004 , 2005 et 2006 , notamment :

— le versement par Le SC Freiburg d’une somme annuelle de 50.000 Euros ,

— la faculté pour Le SC Freiburg , chaque année entre le mois de mars et le mois de mai , de faire venir du L’association B C International 1 ou 2 joueurs de son choix dans son centre afin de les tester , disposant alors d’un délai de 30 jours pour obtenir leur transfert .

Attendu qu’il convient de juger que Le SC Freiburg est irrecevable à soulever la nullité de ce contrat pour absence de cause , en ce que l’exercice de cette exception est soumis à la prescription quinquennale , acquise en l’espèce non seulement comme étant soulevée plus de 5 ans après la formation de la convention , mais encore dans la mesure où l’acte prétendument nul a reçu de sa part un commencement d’exécution , en payant les deux premières échéances de 2004 et 2005.

Attendu au fond qu’il est constant que Le SC Freiburg a réglé les sommes de 50.000 Euros dues pour les années 2004 et 2005 , mais n’a pas réglé celle due au titre de l’année 2006. Qu’il s’ensuit de ce qui précède que Le SC Freiburg est malfondé en sa demande de restitution de la somme de 100.000 Euros . Qu’en revanche , Le SC Freiburg démontre qu’il n’a pu exercer entre mars et mai 2006 la faculté de faire venir de L’association B C International 1 ou 2 joueurs de son choix dans son centre afin de les tester , dans la mesure où L’association B C International n’assurait plus la formation d’aucun joueur durant la période contractuelle de 2006 , ainsi que cela résulte des pièces produites aux débats par Le SC Freiburg , en particulier de plusieurs articles de presse , qui attestent d’installations laissées à l’abandon à la suite des difficultés financières rencontrées par L’association B C International dès la période litigieuse . Attendu en effet que le constat d’huissier dressé le 20 août 2007 , produit par L’association B C International , qui démontre que le centre n’était pas fermé , à tout le moins sur le plan administratif , ne suffit pas à démontrer qu’il assurait encore la formation effective de joueurs de football ; que L’association B C International qui annexe audit constat d’huissier la liste de son personnel , n’y annexe en revanche aucune liste des élèves en formation sur la période litigieuse .

Attendu dès lors qu’il convient , en application de l’article 1184 du Code Civil de déclarer Le SC Freiburg bienfondé en son exception d’inexécution par L’association B C International de son obligation de formation de joueurs , et par suite de débouter L’association B C International de sa demande en paiement de la somme de 50.000 Euros au titre de l’année 2006 .

III – Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs :

Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 Euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés .

Attendu en l’espèce qu’il convient de débouter M Y Z, Le SC Freiburg et Le HSV Fussball AG de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts pour procédures abusives , en ce qu’il n’est pas démontré l’intention de nuire ou l’erreur dolosive de La société B C et L’association B C International à l’encontre des défendeurs .

IV – Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Qu’en l’espèce , il convient par conséquent de laisser à la charge de La société B C et de L’association B C International in solidum les entiers dépens de l’instance .

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Qu’en l’espèce , il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de La société B C et L’association B C International l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Qu’il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité .

Attendu en revanche qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont respectivement pu exposer . Qu’il convient par conséquent de condamner La société B C et L’association B C International in solidum à payer à titre d’indemnités de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

— à M Y Z : la somme de 15.000 Euros

— au SC Freiburg : la somme de 15.000 Euros

— au HSV Fussball AG: la somme de 15.000 Euros .

Qu’enfin , aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. Qu’en l’espèce , il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal , statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe , et rendu en premier ressort :

— Déclare recevable l’intervention volontaire de L’association B C International aux côtés de La société B C ,

— Dit que La société B C et L’association B C International ont exercé des activités d’agents sportifs sans être détenteurs de la licence les y autorisant ,

— Prononce la nullité des deux conventions signées le 10 novembre 2000 avec M Y Z ,

— Déboute La société B C exerçant sous l’enseigne “B C International” et L’association B C International de toutes leurs demandes fondées sur l’exécution des contrats précités ,

— Constate la nullité subséquente du contrat de transfert du 7 juillet 2004 de M Y Z au SC Freiburg ,

— Déboute La société B C exerçant sous l’enseigne “B C International” et L’association B C International de toutes leurs demandes dirigées contre M Y Z , Le SC Freiburg et Le HSV Fussball AG , au titre du contrat précité,

— Dit toutefois que la somme de 170.000 Euros versée par Le SC Freiburg au titre du transfert de M Y Z restera acquise à L’association B C International ,

— Dit que Le SC Freiburg est irrecevable à soulever la nullité du contrat de partenariat conclu avec L’association B C International le 7 juillet 2004 ,

— Condamne La société B C exerçant sous l’enseigne “B C International” et L’association B C International in solidum à payer à titre d’indemnités de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:

* à M Y Z : la somme de 15.000 Euros ,

* au SC Freiburg : la somme de 15.000 Euros ,

* au HSV Fussball AG : la somme de 15.000 Euros ,

— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ,

— Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de La société B C exerçant sous l’enseigne “B C International” et L’association B C International in solidum ,

— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions , irrecevables , malfondées ou devenues sans objet .

En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé le 16 Décembre 2016 et a été signé par Camille LÉAUTIER, Présidente et Nadine REGENT, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

[…]

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Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 16 décembre 2016, n° 10/00213