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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 22 juil. 2016, n° 16/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/00427 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PROGEREP c/ SAS ALPHA CONTROLE, SAS PRESCRIPTEURS VERIFICATEURS ECO BAT ( PEB ), S.A. GENERALI, SAS ETB ANTONELLI, Société SMABTP, S.A.R.L. B. VALERO F.GADAN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 22 Juillet 2016
MINUTE N° 16/______
N° 16/00427
ENTRE :
S.A.R.L. PROGEREP, dont le […]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D208
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS ALPHA CONTROLE, dont le siège social est […]
non comparante
Me Y Z – Mandataire liquidateur Société FOUILLOUZE, demeurant […]
non comparant
SAS A B, dont le […]
ayant pour avocat Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A.R.L. B. C D, dont le […]
représentée par Me Marie-Laure DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P021
SAS PRESCRIPTEURS VERIFICATEURS ECO BAT (PEB), dont le siège social est […] […]
ayant pour avocat Me Alexandra MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A. GENERALI, assureur responsabilité civile décennale de la société FOUILLOUZE, dont le siège social est […]
non comparante
Société SMABTP, assureur responsabilité civile de la société FOUILLOUZE, dont le siège social est sis […]
ayant pour avocat Me Alexandra MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Michel PETIT, Premier Vice-Président,
Assisté de Amel MEJAI, Greffier
**************
I. EXPOSE DE LA CAUSE
La SARL PROGEREP a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY les défendeurs susnommés, pour leur voir déclarer commune une expertise en cours concernant des désordres après travaux immobiliers.
A l’audience du 17 mai 2016,
— l’avocat de la demanderesse a maintenu les termes des assignations qui identifient la SARL d’architecture B. C F. F, la SAS d’économiste PEB, la société A B au titre notamment de la direction d’exécution des contrats, le bureau de contrôle ALPHA, la société FOUILLOUZE en tant que titulaire du lot étanchéité,
— ceux des deux premières de ces sociétés ainsi que de la SMABTP ont fait valoir protestations et réserves,
— régulièrement assignées, les autres parties n’ont pas comparu.
La réouverture des débats au 5 juillet 2016 a été ordonnée le 10 juin, pour que la SARL PROGEREP fournisse tous éléments utiles après qu’il ait été observé qu’elle ne produisait pas les pièces mentionnées dans les assignations, ni l’ordonnance ayant désigné l’expert.
Lors de l’audience du 5 juillet,
— le conseil de la demanderesse a produit les documents manquants au soutien des prétentions qu’il avait précédemment formulées,
— comme le 17 mai 2016, celui de la société B. C F. F a déposé des conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte de leur effet interruptif de prescription, de protestations et réserves ainsi que d’appels éventuels en garantie,
— les co-défendeurs n’étaient pas présents ou représentés.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’avec les pièces produites, les éléments exposés conduisent à rendre commune envers les défendeurs l’expertise dont s’agit ; qu’au delà de leur exposé ci-avant, il n’y a pas lieu à donner acte de protestations et réserves, d’appels éventuels en garantie ou d’un effet interruptif de prescription résultant de conclusions ;
III. DECISION
PAR CES MOTIFS,
Nous, Michel PETIT, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Rendons commune envers les défendeurs l’expertise confiée en référé à Monsieur X le 18 décembre 2015,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse, et rejetons toutes autres prétentions.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL SEIZE, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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