Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch. b, 31 janv. 2003, n° 00/08263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 00/08263 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre B
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2003
N° R.G. : 00/08263
AFFAIRE
AL-AM X,
K L épouse X
C/
LABORATOIRE STALLERGENES PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX, M Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yves GARCIN, Vice-Président
N O, Vice-président
P Q, Premier Juge
Assistées de Karine CAJETAN, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur AL-AM X
[…]
[…]
Madame K L épouse X
[…]
[…]
aussi bien chacun en nom personnel qu’ès-qualités pour leur fils mineur AC-X né le […][…]
représentés par Me AE AF,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 148
DEFENDEURS
LABORATOIRE STALLERGENES PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX
[…]
[…]
représentée par Me SCP TETAUD LAMBARD JAMI,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.169
Monsieur M Y
[…]
[…]
représenté par Me CABINET BURGOT CHAUVET,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.1230
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2002 tenue publiquement ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige et des demandes
L’enfant F X né le […] a été suivi par le Docteur Y, pédiatre, en raison des infections ORL répétées dont il a souffert en 1997/1998.
Le 7 juin 1997 le docteur Y a prescrit un traitement « Stallergènes MRV » que les parents ne lui ont pas administré à l’époque en raison de l’amélioration spontanée de l’état de leur fils.
L’autorisation de mise sur le marche du STALLERGENES MRV retirée le 9 décembre 1996 à pris effet à compter du 30 novembre 1997.
A l’occasion d’une récidive, le Docteur Y a prescrit à nouveau, le 9 mars 1998 un traitement Stallergènes MRV prévoyant 13 injections à raison de deux injections par semaine suivies de 3 rappels à 20 jours d’intervalle soit 16 injections au total.
Une première injection a eu lieu le lundi 16 mars 1998. par utilisation du vaccin conservé depuis la précédente consultation
Une deuxième infection a été pratiquée le jeudi 19 mars 1998 à 8 heures du matin. Le jour meme à 16 heures est apparue une forte fièvre (40°) qui a persisté pendant 3 jours et a été associée à une importante fatigue, des vomissements, une somnolence, des céphalées et une photophobies.
Le lundi suivant, 22 mars, veille de la 3e injection prévue, de retour du Maroc où la famille avait passé le week end, les parents de Z contactent le docteur Y qui par téléphone et sans demander à voir l’enfant recommande de pratiquer la 3e injection le 24 mars
Après cette 3e injection, l’enfant a présenté des complications d’une extreme gravité et notamment un épisode de convulsions nécessitant son transport aux urgences de l’AA S, où à la suite d’une série de crises convulsives seront pratiquées différentes investigations, notamment une ponction lombaire, un électro-encéphalogramme, avant que l’enfant ne soit transporté au service de réanimation, puis de neuro-pédiatrie de l’AA Saint Vincent de A.
Le 13 juin 1998 l’enfant a été transféré au service du Docteur B à Garches, dans le cadre d’une prise en charge éducative en AA de jour. Toutefois la persistance du problème neurologique épileptique n’a pas permis la poursuite de cette prise en charge
Le 23 décembre 1998, les époux X ont assigné le Docteur Y et la société STALLERGENES en référé et ont obtenu le 5 février 1999 la désignation d’un collège d’expert en la personne des Professeurs T et C et du Docteur D.
Le rapport des experts a été déposé le 9 février 2000 et par acte des 25 et 30 mai 2000 les époux X ont assigné les défendeurs à la présente instance.
Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives en date du 30 octobre 2002, Mme et M. X demandent au tribunal de les déclarer recevables et bien fondés en la présente instance ; de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le Laboratoire STALLERGENES ;
de juger que :
— le Docteur Y a commis une première faute en ce qu’il a prescrit, le 9 mars 1998, un produit qu’il savait retiré du marché pour l’avoir vérifié le 28 février 1998 directement auprès du Laboratoire ;
— le praticien a également commis une faute, le 23 mars 1998, en n’examinant pas l’enfant avant de donner une prescription téléphonique malgré l’état alarmant décrit par les parents
juger que le médecin a méconnu ses devoirs professionnels en ce qu’il n’a pas informé les parents de F que le vaccin avait été retiré du marché pour des raisons de manque d’efficacité et de sécurité
— le Laboratoire STALLERGENES a commis une négligence fautive en ce qu’il n’a pas retiré le vaccin litigieux dès le 9 mars 1990 suite au rejet de sa demande de validation par l’Agence du Médicament, compte tenu de la gravité du risque présenté par le vaccin STALLERGENES MRV, qui est à l’origine du dommage subi par F, ce produit n’ayant pas présenté « la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre », ce qui engage la responsabilité du producteur.
En conséquence de :
— condamner in solidum le Laboratoire -STALLERGENES et le Docteur Y à indemniser M. et Mme X tant ès qualités de représentants légaux de leur fils F X, qu’en leur nom personnel, l’intégralité du préjudice par eux respectivement subi, dont le montant sera arrêté après consolidation de l’état de F et, dès à présent, à payer une provision de 30 500 euros à valoir
Subsidiairement, juger que :
— la responsabilité du Docteur Y doit être engagée en application de la loi du 4 mars 2002, en raison de sa prescription d’un produit défectueux ;
— très subsidiairement, que son comportement et ses négligences ont fait perdre à F une chance d’éviter le dommage subi
— juger que les Laboratoires STALLERGENES, en ne retirant pas du marché le vaccin MRV après le retrait de son autorisation, ont fait perdre à F une chance d’éviter ses préjudices et ceux de ses parents ;
— condamner in solidum les Laboratoires STALLERGENES et le Docteur Y à indemniser en conséquence F X et ses parents
Ordonner en tout état de cause l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le Docteur Y et le Laboratoire STALLERGENES à payer aux demandeurs une somme de 7 625 euros HT sur le fondement de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AE-AF conformément à l’article 699 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Au soutien de leurs demandes les époux X précisent en premier lieu que les pièces réclamées à l’appui de la demande de sursis à statuer ont été communiquées, ce qui la demande sans objet.
Sur le fond ils reprochent au Docteur Y 4 manquements justifiant selon eux l’engagement de sa responsabilité et sa condamnation à réparer intégralement le préjudice subi : une faute de prescription et son renouvellement, une faute de diagnostic et un défaut d’information. Les premier et deuxième manquement reprochés sont la prescription puis le renouvellement de prescription d’un produit qui avait vu retirer son autorisation de mise sur le marché depuis le 9 décembre 1996 pour « données d’efficacité et de sécurité insuffisantes » et d’avoir ainsi enfreint les dispositions des articles 8, 11, 39 et 40 du décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie. Rappelant que le médecin a l’obligation de donner des soins consciencieux dévoués et fondés sur les données acquises de la science, et d’élaborer « son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s’il y a lieu des concours appropriés (articles 32 et 33 du code de déontologie précité), les concluants reprochent au Docteur Y d’avoir méconnu les signes méningés décrits lors de l’entretien téléphonique du 23 mars 1998 et ils précisent que si Mme X n’avait pas employé le mot de « photophobie », elle avait bien indiqué au cours cet entretien téléphonique que « F ne supportait pas la lumière » ce qui décrit bien le symptôme et justifiait d’examiner l’enfant ce qu’il n’a pas fait. Enfin les époux X reprochent au Docteur Y d’avoir omis de les informer du retrait de l’AMM ce qui les a privés de la chance d’éviter un risque et fonde sa responsabilité, meme s’agissant de risques ne se réalisant qu’exceptionnellement, car mieux informés, ils auraient renoncé au vaccin, s’agissant du traitement d’affections ponctuelles de la sphère ORL.
Les époux X ont développé contre le docteur Y leur moyen subsidiaire fondé sur l’article L1142-1-1 du code de la santé publique, introduit par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et applicable aux instances en cours au jour de son entrée en vigueur comme c’est le cas en l’espèce, en faisant valoir qu’il s’agissait bien ici des conséquences dommageables d’un produit de santé défectueux dont la réparation relève d’une responsabilité de plein droit. Les concluants ont enfin évoqué la responsabilité du médecin pour perte d’une chance que la jurisprudence consacre meme en l’absence de certitude sur la cause déterminante du dommage.
A l’encontre du Laboratoire STALLERGENES, les concluants rappellent l’obligation de résultat pour le fabricant de produit pharmaceutique de garantir la conformité absolue du produit à la formule de base et l’innocuité du produit dans des conditions normales d’utilisation et soulignent que la simple absence de sécurité constitue une violation de cette obligation. En l’espèce l’Agence du Médicament avait informé le laboratoire STALLERGENES par lettre du 9 mars 1990 du projet de rejet de sa demande de validation au motif que ce produit qui présentait une absence d’efficacité dans deux types d’indications revendiquées, et pouvait en outre entraîner la survenue d’une pathologie extrêmement grave : la périartrite noueuse (PAN).
Rappelant que le lien de causalité peut être établi par tous moyens, et meme en l’absence de preuve scientifique certaine d’une relation entre la vaccination et l’apparition de la maladie, les époux X ont souligné en l’espèce concomitance des injections et de l’apparition des troubles neurologiques présentés par leur fils, quand bien l’injection n’aurait fait que jouer le rôle d’une stimulation antigénique déclenchante. En l’absence de cause étrangère imprévisible, irrésistible démontrée par le Laboratoire STALLERGENES, les demandeurs concluent à sa pleine responsabilité et à son obligation de réparer le préjudice subi par F.
En défense,
1- la société Laboratoire STALLERGENES, demande au tribunal, selon ses dernières écritures récapitulatives en date du 18 novembre 2002, en visant les conclusions du pré-rapport d’expertise transmis à la concluante le 24 septembre 1999, et les conclusions du rapport d’expertise transmises au concluant le 24 mai 2002, de
— Donner acte à la Société Laboratoire STALLERGENES de ce qu’elle n’a découvert le dépôt du rapport définitif des experts judiciaires qu’à la lecture des conclusions signifiées dans l’intérêt des consorts X pour l’audience du 30 avril 2002.
— Refuser toute audience tant que les annexes à ce rapport définitif n’auront pas été communiquées à la concluante, notamment la partie intitulée réponses au dire à expert de Maître AE-AF.
— Interroger pour ce faire les Experts
Subsidiairement, juger les époux X mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société STALLERGENES, en conséquence les en débouter.
— Mettre hors de cause la Société STALLERGENES,
plus subsidiairement, surseoir à statuer jusqu’à expertise complémentaire confiée aux experts précédemment désignés,
Plus subsidiairement encore,
— Dire n’y avoir lieu à l’allocation d’une indemnité provisionnelle,
— Condamner les époux X, ou tout autre contestant en tous les dépens qui pourront être recouvrés par la SCP TETAUD-LAMBARD-JAMI & ASSOCIES dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de ces écritures la société STALLERGENES qui n’a pas repris à l’audience sa demande de sursis à statuer, a conclu au rejet des demandes formées contre elle en contestant toute responsabilité de sa part au regard de l’obligation de sécurité alléguée au motif que le lot de vaccin utilisé pour la réalisation des injections litigieuses a été délivré aux époux X le 7 juin 1997, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998. En outre la concluante rappelle que la formule du produit employé est conforme à la formule de base vérifiée par les experts, que le seul effet secondaire ayant motivé le retrait de l’AMM n’est pas le risque de PNA mais celui d’apparition de vascularite, alors que le seul cas de conclusions dans le cadre de la pharmacovigilance est précisément celui de F pour lequel aucun lien de causalité n’avait été retenu.
En ce qui concerne précisément la démonstration du lien de ce lien de causalité, non retenu par les conclusions du collège d’experts, la concluante estime qu’il ne saurait se déduire de la seule concomitance entre l’administration du produit et les signes de l’affection subie, dès lors qu’il n’existe aucun autre élément susceptible de constituer un faisceau d’éléments concordants. De plus elle fait valoir que le vaccin MRV est prescrit pour traiter des infections à répétition et que le sujet qui reçoit ce traitement est donc le siège d’infections pouvant déboucher sur une encéphalite post infectieuse, comme cela semble avoir été le cas en l’espèce selon conclusions du compte rendu d’hospitalisation de l’AA saint Vincent de A en date du 19 juin 1998.
2-Au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 24 mai 2002, le docteur G demande au tribunal, au visa de l’article 1147 du code civil de juger :
— qu’il n’a commis aucune faute dans les soins et prescriptions qu’il a prodigués à l’enfant F
— qu’il n’existe aucun lien de causalité établi entre l’injection de STALLERGENES MRV et les troubles présentés.
— débouter en conséquence les époux X L de l’intégralité de leurs demandes tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fils mineur F.
— condamner les époux X-L aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maîtres BURGOT-CHAUVET, avocats à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ces écritures le concluant a répondu aux différents griefs portés à son encontre dans les termes suivants :
Sur la prescription d’un produit retiré du marché
Le Docteur Y fait valoir que le vaccin employé pour les injections litigieuses avait été prescrit lors de la consultation de juin 1997 – et non utilisé à l’époque – alors que le retrait de l’AMM du 9 décembre 1996 ne produisait effet qu’à compter du 30 novembre 1997. Il ne peut donc lui être reproché la prescription de ce produit au moment de la consultation de mars 1998, et il prétend avoir à cette époque parlé d’un produit de remplacement équivalent, le MPB, pour le cas où le MRV n’aurait plus été utilisable, ce qui démontre selon lui qu’il avait évoqué le retrait du marché du MRV lors de l’entretien téléphonique.
Sur la prescription de la poursuite des injections et l’erreur de diagnostic
Le concluant indique que lors de l’appel téléphonique du 23 mars 1998, l’enfant ne présentait plus les symptômes apparus après la première injection (la fièvre avait cessé la veille à midi), lesquels n’avaient en outre pas empêché la famille de se rendre au Maroc avec l’enfant pour le week end. Il indique que l’appel téléphonique tendait à savoir s’il fallait poursuivre les injections et non à obtenir une consultation. Contestant qu’il y ait été fait état de photophobie lors de l’appel téléphonique le concluant indique que l’état de l’enfant au retour n’avait en outre pas rendu nécessaire une consultation en urgence, seule la fatigue résiduelle étant évoquée. Il conclut au rejet de ce grief.
Sur le défaut d’information quant au retrait du marché du produit prescrit
Le Docteur Y indique avoir parlé aux parents du produit de remplacement pour le cas où le vaccin MRV n’était plus disponible, et il conteste les effets indésirables attribués au vaccin MRV en se fondant sur les conclusions de l’agence du médicament et du rapport d’expertise.
Contestant tout lien de causalité entre les préjudices subi par l’enfant et les injections, il conclut en outre à la non application de la théorie de perte d’une chance d’échapper au risque allégué.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2002 et l’affaire, plaidée le 6 décembre 2002 a été mise en délibéré à ce jour.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de sursis à statuer :
Il n’a pas été contesté à l’audience que le rapport définitif d’expertise incluant notamment la partie intitulée réponse au dire à l’expert avait bien été communiqué et il n’y a pas conséquent plus lieu à surseoir à statuer.
Sur le fond,
La question première posée dans la présente instance est celle du lien de causalité entre d’une part les injections du vaccin MRV fabriqué par le Laboratoire Stallergènes, prescrit par le Dr Y, et d’autre part la survenance d’une atteinte neurologique extrêmement grave caractérisée par une épilepsie sévère évoluant vers une dégradation intellectuelle qui a mis le jeune F dans une situation d’invalidité de plus de 80%.
L’établissement de ce lien de causalité, s’il peut résulter d’un faisceau d’indices concordants, suppose cependant établis un certain nombre de faits susceptibles de le rendre vraisemblable ou, à tout le moins plausible.
Le fait principal sur lequel est étayé ce lien de causalité est la survenance, à deux reprises successives, le 19 mars 1998 puis le 24 mars 1998, peu après les 2e et 3e injections du vaccin prescrit, de divers symptômes, et notamment après la 3e injection de complications neurologiques et de convulsions.
La première injection a lieu le 16 Mars et na 'entraîné aucune réaction.
Le 19 Mars, l’enfant a reçu la deuxième injection 0,6 ml de flacon A.
La maladie a débuté par une fièvre à 40° le 19 mars, persistante du 20 au 22 mars, associée à une fatigue anormale, des vomissements, une somnolence, des céphalées et une photophobie.
Le 24 Mars, l’enfant est apyrétique et une troisième injection est réalisée à la dose de 0,3 ml (équivalente à la première). Alors que l’enfant est somnolent toute la journée mais qu’il n’a plus de fièvre, survient un premier épisode convulsif tonico-clonique généralisé de quelques minutes.
A l’arrivée à l’AA R S, la fièvre est à 36°5, l’enfant est conscient, un peu désorienté, répondant aux ordres simples. On note dans la surveillance infirmière une nouvelle crise convulsive à 19 heures à la suite de laquelle F a bonne conscience et est apyrétique. Il se lève à deux reprises au cours de la nuit pour uriner. Il est noté en fin de nuit qu’il va bien et qu’il a bien dormi.
La maman le revoit le 25 mars au matin sans problème particulier. C’est à partir de 10 heures le 25 mars qu’une série de crises convulsives, chacune courte mais se répétant très fréquemment, rend nécessaire des injections de Gardénal et de Dilantin selon les protocoles habituels, puis un transfert en Réanimation à l’AA Saint Vincent de A.
La suite de l’évolution est extrêmement sévère dominée par la répétition de crises convulsives et d’état de mal convulsif et par une nette dégradation des capacités intellectuelles. Au cours de cette très longue période, des examens complémentaires sont pratiqués.
Deux hypothèses sont évoquées : celle d’un diagnostic d’encéphalite post infectieuse , celle d’une pathologie à caractère génétique ou métabolique.
L’hypothèse d’un diagnostic d’ encéphalite post infectieuse
Les experts ont déposé leur rapport après avoir analysé le lien possible de causalité en se basant sur ce diagnostic d’encéphalite post infectieuse, diagnostic en faveur duquel interviennent les éléments suivants :
— début brutal chez un enfant antérieurement sain, dans les jours suivants une fièvre,
— caractère un peu oscillant des premiers symptômes,
— gravité de l’épilepsie.
Les experts ont relevé qu’il est fréquent qu’il existe des anomalies dans le LCR au cours des encéphalites post-infectieuses ; que ces anomalies ne sont pas systématiques, et que leur absence ne peut être retenue formellement contre le diagnostic. De même, ils ajoutent qu’il est fréquent mais non systématique que les images IRM soient anormales les images observées le 30 mars étaient compatibles avec le diagnostic.
Analysant, sur la base de ce diagnostic, le moment de survenance des symptômes, après les injections du vaccin MRV, les experts ont relevé que :
* aucune réaction ne s’est manifestée après la première injection
* la réaction après la 2e injection n’est apparue que 12 heures après, et que la fièvre a duré 3 jours pour disparaître le 22 mars vers 13 heures.
* La troisième dose (faite à demi dose) n’a pas entraîné de fièvre, la somnolence était déjà présente dans les jours précédents. Une première crise convulsive a été séparée du véritable début de la maladie par 8 à 12 heures
Cet écart entre les 2e et 3e injections et la survenance des réactions qui leur ont fait suite – ou « séquences » – ont fait conclure aux experts que l’absence de réaction systémique rendait peu probable l’hypothèse que le produit injecté soit impliqué dans la survenance des symptômes.
Evoquant l’hypothèse d’une complication de type immuno allergique, les experts estimaient qu’elle n’était guère envisageable car si la présence de lipopolysaccharide bactérien dans Stallergènes MRV pourrait, en théorie, faire évoquer l’hypothèse de l’exacerbation d’une réaction immune pathologique, cependant, la très faible quantité présente et les conséquences de l’injection de LPS observées chez l’animal sur le système nerveux rendaient cette hypothèse très peu vraisemblable.
Cette analyse est complétée par l’examen des données de pharmacovigilance communiquées le 5 aout 1999 dont il ressort que seuls 12 cas d’effets ont été rapportés, dont le seul relatif à des convulsions concerne le jeune F.
Au regard de ces éléments il ne peut être considéré, sous le diagnostic d’encéphalite post infectieuse, que soit rapportée la preuve d’un lien meme présomptif ou seulement vraisemblable entre les injections litigieuses et les symptômes présentés par l’enfant.
Il a cependant été observé que la dégradation de l’état de celui-ci plus d’un an après le début des faits paraissait « très inhabituel dans les suites d’une encéphalite post infectieuse » et qu’il n’était pas certain que la gravité de l’épilepsie, qui est indéniable, soit la seule explication possible à cette dégradation. Sur ce point les experts ont précisé que certains examens complémentaires avaient été faits et qu’un recul d’une année pouvait être nécessaire pour préciser le diagnostic.
Si dans leurs conclusions, ils évaluent au niveau « douteux » sur l’échelle classique « vraisemblable-plausible-douteux » le lien de causalité entre l’encéphalite post infectieuse et les injections, c’est dans le cadre de ce diagnostic et avec mention (page 4 du rapport) de « l’absence d’examen biologique pertinent »
Hypothèse d’une maladie à caractère métabolique et génétique
La simple éventualité que la pathologie développée par l’enfant F puisse être une encéphalopathie convulsivante progressive, [puisque] certaines de ces maladies, de caractère génétique ou métabolique, [peuvent] parfois donner le change au début avec une encéphalite post infectieuse (Cf rapport d’expertise page 3 – analyse diagnostique) appelle nécessairement un complément d’expertise afin de déterminer plus précisément le diagnostic et de rechercher, pour le cas où il pourrait s’agir d’une encéphalopathie convulsivante progressive si, dans cette hypothèse, le produit vaccinal en cause aurait pu jouer le rôle d’une stimulation antigénique déclenchante,
Compte tenu de ces éléments il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport des experts et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et avant-dire droit
Vu le rapport déposé le par les Professeurs M T et U D et le Docteur M. C le 9 février 2000
Désigne en qualité d’experts :
* M. le AG AH AI, AA Necker 149 rue de Sèvres à […] – [ 01 44 49 51 36], expert en génétique
* M.le Dr V W de I , AA AB, […] [ 01 44 73 61 41] expert en neurologie et pédiatrie
* M.le AG AJ AK Faculté de Pharmacie 4 boulevard de l’Observatoire à Paris (75006) [ 01 43 29 12 08] expert en pharmacologie
Fait injonction aux parties de communiquer aux experts toutes les pièces médicales, et de toute autre nature concernant l’enfant F X qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, parmi lesquels
— le premier rapport déposé le 9 février 2000 par le Collège expertal composé de MM.les Professeurs M T et U D et du Docteur M. C.
— le compte rendu établi par le AG PONSOT dans son résumé d’observation du 30 septembre 1999. ainsi que toutes celles que leur réclameront les experts dans le cadre de leur mission.
Autorise les experts à se faire communiquer directement par tout tiers, sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel, toutes les pièces estimées par eux nécessaires à l’exécution de leur mission que les parties n’auront pu produire, à charge pour eux d’en assurer à celles-ci la communication contradictoire avant le dépôt de leur rapport ;
Donne pour mission aux experts, dans le respect des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile, et eu égard aux données acquises de la science médicale à la date des fais concernés, de :
1 ) prendre connaissance des éléments de la procédure,
2 ) examiner contradictoirement l’enfant F X après avoir consulté son entier dossier médical, en rapportant précisément les doléances faites par ses parents en son nom , leurs constatations.
3 ) décrire dans tous ses éléments la pathologie dont souffre aujourd’hui l’enfant F X en décrivant son évolution et les traitements appliqués, avec évaluation des effets pouvant en être attendus,
4 ) Faire procéder à tous examens médicaux complémentaires
5 ) dire si les symptômes présentés et l’évolution de la pathologie sont de nature à préciser le diagnostic et en particulier à distinguer s’il s’agit d’une encéphalite post infectieuse ou d’une encéphalopathie convulsivante progressive. Dans cette seconde hypothèse, d’en préciser le caractère génétique ou métabolique.
6 ) Donner son avis sur le lien de causalité entre les troubles allégués et les injections vaccinales de MRV Stallergènes.
Si le lien paraît établi, indiquer s’il est exclusif ou partiel. Dans ce cas déterminer la part du produit vaccinal et celle pouvant relever d’autres causes, qui seront précisées.
Toujours dans cette seconde hypothèse dire :
a. si le produit vaccinal en cause a pu jouer le rôle d’une stimulation antigénique déclenchante, comme la question en est formulée par le AG PONSOT.
b. Si une encéphalopathie convulsivante – à caractère génétique ou métabolique – peut survenir spontanément, hors de tout facteur déclenchant.
Dit que lors de la première ou plus tard lors de la deuxième réunion des parties, le collège expertal dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, le collège expertal fera connaître au juge du Contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le règlement de ses honoraires et de ses débours et solliciter le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que le collège expertal pourra s’il le juge nécessaire se faire assister de sapiteurs d’une autre spécialité que la sienne,
Dit que le collège expertal sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande instance de NANTERRE, service du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice […], dans les HUIT mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicités en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que le collège expertal devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice […], de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du nouveau code de procédure civile.
Fixe à la somme de 500 euros par expert soit 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts que lMme et M. X devront verser au service des expertises, soit en espèces, soit par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal ;
Dit que cette consignation devra être effectuée dans le délai de UN MOIS à compter de la demande qui sera faite par le service du contrôle des expertises ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Constate l’absence de détermination suffisamment précise à ce jour du lien de causalité entre la prise du médicament STALLERGENES MRV en cause et le préjudice subi par l’enfant F X
Sursoit à statuer sur la demande de versement d’une indemnité provisionnelle
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du MARDI 18 NOVEMBRE 2003 à 13H30, BUREAU 357 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise, cette décision valant convocation.
Réserve les dépens.
Fait à Nanterre le 31 janvier 2003
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- International ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Maroc ·
- Agence ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Auteur
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Marches ·
- Gauche ·
- Incapacité
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Email ·
- Avocat ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Logo ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Enseigne ·
- Antériorité ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Dénomination sociale
- Brevet européen ·
- Invention ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Société de gestion ·
- Action en contrefaçon ·
- Éditeur ·
- Réseau de transmission ·
- Propriété intellectuelle
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Banque ·
- Intervention volontaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Preneur ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité ·
- Air ·
- Produits défectueux ·
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Structure ·
- Équipage ·
- Code civil ·
- Transporteur ·
- Civil
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Référé
- Luxembourg ·
- Constat ·
- Associations ·
- Site internet ·
- Fichier ·
- Huissier de justice ·
- Données d'identification ·
- Etats membres ·
- Adresse électronique ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime d'ancienneté ·
- Cadre ·
- Salaire ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Collaborateur ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Classification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Trop perçu ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Mandat ·
- Assemblée générale ·
- Vacation ·
- Contestation
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Propriété ·
- Voirie ·
- Assainissement ·
- Construction ·
- Descriptif ·
- Technique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.