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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 7 juil. 2017, n° 17/54420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MOMA GROUP c/ S.A.S. ONE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/54420 BF/N° : 1 Assignation du : 28 Mars 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 juillet 2017 par G H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de E F, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
SAS C D
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS – #P0177
DEFENDEURS
B X
[…]
[…]
représenté par Me Johann PETITFILS-LAMURIA, avocat au barreau de PARIS – #P0498
S.A.S. […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Johann PETITFILS-LAMURIA, avocat au barreau de PARIS – #P0498
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Président, assisté de Juliette JARRY, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 mars 2017 à M. B X et à la société […] à la requête de la société C D au visa des articles 491, 808 et 809 du code de procédure civile et 1240 du code civil qui, s’estimant victime de dénigrement sur l’Internet, nous demande :
— de condamner solidairement M. X et la société […] sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour :
*à cesser dès signification de l’ordonnance à intervenir toute diffusion d’écrits , notamment sur l’Internet ou sur tout autre support portant atteinte directement ou indirectement aux services de la société C D, à ses dirigeants et à ses collaborateurs,
*à cesser dès signification de l’ordonnance à intervenir, tout message de même nature de même nature à l’attention des collaborateurs de la société C D,
*à retirer dès signification de l’ordonnance à intervenir l’intégralité des textes, commentaires et autres écrits de même nature diffusés sur l’Internet,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de condamner solidairement M. B X et la société […] à lui verser à titre de provision sur le préjudice subi la somme de 10.000€
— de condamner solidairement M. B X et la société […] à lui verser la somme de 5.000 €, élevée à 6000 € dans ses dernières écritures, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les écritures déposées à l’audience du 2 juin 2017 par M. B X et la société […] qui concluent à voir le juge des référés constater que les propos litigieux ne sont pas publiés, que le préjudice de société C D n’est pas démontré et que les propos tenus ne sont pas qualifiés en droit par la société C D , par conséquent à voir rejeter l’ensemble des demandes de la société C D et condamner celle-ci à lui verser 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées à l’audience du 2 juin 2017 par la société C D qui maintient l’ensemble de ses prétentions,
Vu les observations orales des parties à l’audience du 2 juin 2017
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société C D, société de services exerçant ses activités dans le secteur de l’événementiel, a fait constater par maître Y, huissier de justice à Paris :
— le 9 mars 2017, qu’à l’adresse https://www.facebook.com/momagroup apparaissait un commentaire de B X “C D ou la déchéance de l’évènementiel” référencé à l’adresse http://B.X;over-blog.com/, qu’à cette adresse consultée figurait le dit article publié le 8 mars 2017 par M. B X et comprenant les propos suivants :
“C D, pourris ( sic) de l’intérieur par une direction commerciale nauséabonde et sourde”[…]“attaque tout ce qui bouge quitte à flinguer le relationnel avec 150 événements dont les notres”, avec “un service client inexistant, une gestion commerciale proche de l’âge de pierre et une direction par un monde de la nuit qui ne comprends ( sic) rien au secteur de l’événementiel”, et “4 millions de lecteurs adressés” ; que ce même article était également publié le 8 mars 2017 sur le compte twitter de M. B X à l’adresse https://twitter.com/placeEvents, et commenté un article du journal Les Echos sur la crise dans l’évènementiel “C D conduit à cette crise” , qu’à la suite d’un commentaire était encore et à la même date publié “ ce sont des voleurs#Momagroup”, que le 9 mars l’article C GROUPE ou la déchéance de l’événementiel était signalé sur ce compte twitter par la formule “hey, vous avez vu ça”,
— le 9 mars 2017, que la directrice commerciale de la SAS C D, Mme Z, avait reçu à cette date les messages sms suivant émanant de M. B X: “vous êtes fini. Et 4 millions de mails partent ce soir . Franckprime ( sic) , puis “ Et pas de bol. Je connais les dirigeants du groupe barriere. Ils sont sur mon prochain event. Vous avez attaqué ma famille. Je n’arrêterais (sic) jamais. Bonne chance,” et “ c’est amusant comme des anciens salariés m’écrivent pour vous détruire. Ca va vous coûter le chômage à vie. Promis”.
— le 17 mars 2017, que sur le blog de M. B X était toujours publié l’article désormais intitulé C D/KAVIAR RECEPTIONS OU LA DECHEANCE DE L'”EVENEMENTIEL”auquel était ajouté le commentaire suivant “A moins que … ce ne soit une OPA agressive comme cette société semble de coutume de fait”,
— le 20 mars 2017 qu’un mail était adressé à M. A, dirigeant de la société C D, par M. B X ainsi rédigé “tu crois qu’en insultant mes enfants & en m’attaquant par tes avocats pourris, je vais céder? Rdv 29/3 avec 800 boss”,
— le 29 mai 2017, que sur le compte twitter de M. B X était encore référencé l’article C D/KAVIAR RECEPTIONS OU LA DECHEANCE DE L'”EVENEMENTIEL, ainsi que des commentaires négatifs d’internautes.
La société C D expose en substance qu’en réaction aux mesures d’exécution de décisions de justice qu’elle a dû prendre à son encontre, M. B X, ainsi que la société […] qu’il dirige, ont mis en place une campagne de dénigrement et de déstabilisation de ses services par le biais d’écrits diffusés sur l’Internet, par le biais d’un blog et de comptes twitter, de message SMS adressés à sa directrice commerciale, et à l’occasion d’une réunion du MEDEF de grande ampleur, organisée par la société […] à laquelle fait référence le Rdv du 29/3 avec 800 boss cité dans le message E-mail du 20 mars 2017 ci-dessus évoqué.
La société C D fait valoir que ces écrits dont elle conteste le retrait allégué par les défendeurs, ont un caractère menaçant et dénigrant quant à la qualité de ses services, qui excède la liberté d’expression, qu’ils visent tant la direction que les collaborateurs de la société et sont diffusés à travers plusieurs sites pour leur assurer la plus large publicité ;
Que les défendeurs se sont placés en situation de concurrence avec elle et ont provoqué des commentaires très négatifs sur elle ;
Que ces faits fautifs sont de nature à lui causer de très graves préjudices en termes d’image et de réputation commerciale ;
Que cette faute délictuelle caractérise le trouble manifestement illicite, que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser afin d’éviter la réitération et le maintien dans le temps des écrits, seul le prononcé d’une astreinte dissuasive étant à même de faire cesser ces agissements fautifs, le préjudice ressortant au demeurant des commentaires postés au mois de mars 2017 et d’une lecture revendiquée de 721.650 lecteurs.
M. B X et la société […] dont il est le président, expliquant que le dirigeant de la société a mis en ligne les propos litigieux sous le coup de la colère ressentie à la suite de décisions de justice estimées injustes et de conditions d’exécution de ces décisions jugées humiliantes, soutiennent :
— que les commentaires et l’article publié sur son blog ont tous été retirés, ainsi que les commentaires sur Twitter, en sorte que l’atteinte et par conséquent le trouble manifestement illicite ont disparu et que l’assignation est devenue sans objet, ce qui constitue une contestation sérieuse ;
— que la société C D ne qualifie pas les faits reprochés qui peuvent relever de l’injure publique, de la diffamation comme du dénigrement commercial, ce qui soulève encore une contestation sérieuse ;
— que le préjudice n’est pas démontré, le quantum demandé ne reposant sur aucune base objective.
Sur le moyen tiré de la disparition de l’objet de l’assignation
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Dans son assignation, la société C D, se plaignant d’écrits diffusés sur Internet ou par messages SMS, sollicite la cessation de la diffusion d’écrits portant atteinte à ses services sur Internet ou tout autre support ou adressés à ses collaborateurs en sus du retrait des écrits déjà diffusés, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts provisionnels.
Les défendeurs ne contestent aucunement la réalité de la diffusion des écrits et messages incriminés, constatée pour l’essentiel par maître Y, huissier de justice à Paris, en date des 9 mars, 17 mars et 21 mars 2017, mais affirment les avoir retirés, à l’exception des messages SMS dont le retrait n’est pas possible.
Toutefois, et pour étayer ces allégations que la société C D dément, ils se bornent à produire de simples photocopies de captures d’écran dépourvues par nature du caractère probant requis, et n’ayant en tout état de cause qu’un caractère partiel.
La société demanderesse verse au contraire au débat un constat réalisé le 29 mai 2017 par maître Y, huissier de justice, qui met en évidence que l’article C D/KASPIA RECEPTIONS OU LA DECHEANCE DE L’EVENEMENTIEL est toujours diffusé sur le compte twitter de M. B X à l’adresse twitter.com/1placeevents et sur son blog à l’adresse franckprime.over-blog.com/ figure l’article MOMAGROUP/KASPIA RECEPTIONS ou la déchéance de l’événementiel sur Twitter et sur le blog de M. B X.
Il suit de là que la preuve du retrait des propos litigieux n’est pas rapportée, et que le moyen soulevé de ce chef par les défendeurs ne saurait être accueilli, étant observé au demeurant que les demandes relatives à la cessation de diffusion d’écrits portant atteinte aux services de la société C D pour l’avenir et d’indemnisation provisionnelle des préjudices causés n’en demeurant pas moins recevables sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile qui donne pouvoir au juge des référés pour prévenir un dommage imminent et accorder une provision au créancier.
Sur le dénigrement
Si M. B X et à la société […] protestent d’une contestation sérieuse procédant d’une absence de qualification juridique des propos litigieux la société C D leur fait expressément grief d’un dénigrement fautif en se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Le dénigrement fautif sanctionne sur le fondement de l’article 1240 du code civil – anciennement 1382 du code civil – des propos qui ont pour objet de mettre en cause la qualité des prestations fournies par une société, notamment émanant d’un concurrent de la même spécialité exerçant dans le même secteur, proférés dans le but manifeste de détourner la clientèle.
Dans l’espèce, les propos publiés par M. B X visent expressément la société C D à laquelle ils imputent “la déchéance de l’événementiel”, qu’ils qualifient de “pourris (sic) de l’intérieur”, dont ils dénoncent notamment “un service client inexistant, une gestion commerciale proche de l’âge de pierre” et une direction qui “ne comprends ( sic) rien au secteur professionnel de l’événementiel”, mettant ainsi gravement en cause la qualité des services de la société et l’intégrité de sa gestion.
Les vocables agressifs ainsi utilisés et les accusations gratuitement portées, sans référence à aucun fait précis, sont de nature à nuire gravement à la réputation de l’entreprise, et relèvent manifestement d’une intention malveillante, ce qu’admet M. B X qui indique avoir agi sous le coup de la colère, en sorte qu’ils excèdent la libre critique admissible et dégénèrent en abus.
Il sera observé qu’en revanche les messages injurieux adressés à Mme Z et à M. A, consignés par maître Y n’ont pas les caractéristiques du dénigrement dès lors que dès lors qu’adressés directement et uniquement aux responsables de l’entreprise ils sont dépourvus d’effets sur la réputation de la société.
Enfin, les défendeurs ne contestant pas leur situation de concurrence affirmée par la société C D, le dénigrement fautif est suffisamment caractérisé et il y a lieu de faire droit aux demandes relatives au retrait des propos, dans les conditions indiquées au dispositif, sans assortir cette mesure d’une astreinte.
La demande d’interdiction des propos pour l’avenir apparaît elle disproportionnée, d’autant plus devant le juge des référés, juge de l’évidence.
Cette demande ne sera pas accueillie, étant toutefois expressément rappelé que les défendeurs s’exposent à nouveau à voir leur responsabilité civile en cas de nouvelles publications similaires.
Relativement à l’indemnisation du prétendu préjudice, il appartient au demandeur de rapporter la preuve des conséquences matérielles ou morales de la diffusion des propos illicites.
Or, si la société C D justifie de commentaires négatifs de certains internautes sur le blog de M. B X, et souligne que leur auteur revendique la diffusion de l’article à des internautes, en sorte que le principe de l’atteinte à la réputation de la société C D n’est pas sérieusement contestable, cette société ne produit aucune pièce de nature à permettre au juge des référés, juge de l’évidence, d’évaluer le quantum de ce préjudice, à défaut de tout indice d’une perte de clientèle ou de marchés perdus en liaison avec les propos dénoncés.
Partant, l’indemnisation provisionnelle de ce préjudice sera limitée à 1 euro.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société C D la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les défendeurs devront supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à dispositions au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNONS M. B X et la société […] :
*à retirer dans le délai de huit jours de la signification de la présente ordonnance l’intégralité des textes, commentaires et autres écrits de même nature diffusés sur le réseau internet ;
— CONDAMNONS in solidum M. B X et la société […] à verser à la société C D une indemnité provisionnelle de 1 € à valoir sur le préjudice subi ;
— DEBOUTONS les parties de toute autre demande, en ce compris la demande d’interdiction pour l’avenir de réiration des propos ;
— CONDAMNONS in solidum M. B X et la société […] à verser à la société C D une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS in solidum M. B X et la société […] aux dépens du référé ;
- RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 07 juillet 2017
Le Greffier, Le Président,
E F G H
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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