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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 1er juin 2017, n° 17/52420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la société NG IMMOBILIER SARL, ), Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ Le Grand Stade ” sis 100 / c/ LA S.A.S. PROXIGES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/52420 N° : 18 Assignation du : 24 Janvier 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juin 2017 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de X Y, Greffier. |
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la […] à […] représenté par son syndic la société NG IMMOBILIER SARL
[…]
[…]
représenté par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS – #C1875
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – #C2444
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assisté de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Le Grand Stade » a fait assigner la société PROXIGES devant le juge des référés afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, par provision, le remboursement les sommes suivantes :
— 3079,96 € correspondant à un trop perçu d’honoraires pour la période du 15 décembre 2015 au 2 juillet 2016,
— 12375 € correspondant à un trop perçu d’honoraires pour les 3e et 4e trimestre 2016, et 1er trimestre 2017,
— 2400 € au titre de la facture de vacations n°00002713 du 16 novembre 2015.
Il réclame, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2017 à laquelle la demanderesse, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que la société PROXIGES, désignée par décision de l’assemblée générale du 12 décembre 2015, a été déchargée de son mandat de syndic par assemblée générale du 2 juillet 2016 et n’aurait pas du percevoir des honoraires pour la période postérieure.
Il estime que la facture revendiquée ne correspond à aucune prestation connue du Syndicat, ni à aucune dépense votée.
La société PROXIGES a soulevé l’irrecevabilité du Syndicat des copropriétaires, motif pris du défaut de pouvoir du Syndic pour agir.
Elle met ensuite en avant l’incompétence du juge des référés pour connaître des demandes à raison des contestations sérieuses auxquelles ces dernières se heurtent en faisant valoir qu’elle était bien fondée contractuellement à percevoir les honoraires litigieux.
Elle réclame en tout état de cause la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 55 du décret n°67-223 du 1er mars 1967, si le syndic ne peut certes agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, une telle autorisation n’est pas nécessaire les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés.
En l’espèce, la demande est portée devant le juge des référés.
L’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise et aucune irrecevabilité n’est encourue.
— Sur la demande de provision :
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, la demanderesse revendique le remboursement des sommes suivantes :
— 3079,96 € correspondant à un trop perçu d’honoraires pour la période du 15 décembre 2015 au 2 juillet 2016,
— 12375 € correspondant à un trop perçu d’honoraires pour les 3e et 4e trimestre 2016, et 1er trimestre 2017,
— 2400 € au titre de la facture de vacations n°00002713 du 16 novembre 2015.
S’agissant du trop-perçu d’honoraires résultant de ce que la mission du Syndic a pris fin avant que celui-ci n’ait accompli un mandat annuel complet, il convient d’observer qu’aux termes du contrat de Syndic, d’une part, le mandat renouvelable de ce dernier devait durer jusqu’au 31 mars 2017, et, d’autre part, que sa rémunération était « forfaitaire annuelle ».
De surcroît, l’ancien Syndic de la résidence conteste les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son mandat de façon anticipée et estime que celle-ci est fautive, de sorte qu’elle ouvrirait droit à réparation à son profit.
Dans ces conditions, il existe manifestement une contestation sérieuse sur le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires à raison d’un trop-perçu de rémunération de son ancien Syndic au regard de la durée effective de son mandat.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé pour cette première demande.
S’agissant du trop perçu d’honoraires au titre des 3e et 4e trimestre 2016, ainsi que le 1er trimestre 2017, il y a lieu de relever que le contrat de Syndic ne précise pas que la rémunération serait due même en cas de fin anticipée du mandat pour des périodes postérieures à sa mission.
En outre et en tout état de cause, le contrat précise que la rémunération est payable d’avance par trimestre, de sorte que la société PROXIGES explique mal pour quel motif elle a procédé au versement de sa propre rémunération, peu avant l’assemblée générale devant statuer sur son remplacement, pour trois trimestres dont le premier ne devait commencer que dix jours plus tard.
Sur ce point, le Syndicat des copropriétaires justifie donc d’une créance non sérieusement contestable en l’état du litige à raison de ces sommes manifestement indûment perçues par son ancien Syndic qui sera condamné à les rembourser.
S’agissant enfin de la facture de vacation pour des prestations contestées par le Syndicat des copropriétaires, il sera constaté que la société PROXIGES affirme avoir effectué des diligences dans le dossier correspondant qui avait trait à la présence de squatteurs au sein de la copropriété.
Elle justifie à cet égard de divers échanges de courriers et réunions et produit les pièces correspondantes.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’effectivité ou l’importance des prestations assurées par le Syndic dans ce dossier, ni, a fortiori, d’évaluer si ces diligences justifiaient ou non le montant de la facture établie pour cette prestation.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PROXIGES qui succombe au moins partiellement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, il paraît conforme à l’équité de condamner la société PROXIGES à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Le Grand Stade », la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamnons par provision la société PROXIGES à payer au Syndicat des copropriétaires de la […] à […] la somme de 12375 € (douze-mille-trois-cent-soixante-quinze euros) à titre de remboursement pour un trop-perçu d’honoraires correspondant aux 3e et 4e trimestres 2016 et 1er trimestre 2017 ;
Condamnons la société PROXIGES aux entiers dépens ;
Condamnons la société PROXIGES à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Le Grand Stade » la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus et rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 01 juin 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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