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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 janv. 2013, n° 12/16804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16804 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 12/16804 N° MINUTE : Assignation du : 04 Décembre 2012 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2013 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DATAXY
[…]
[…]
représentée par Me Eric GALVAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1097
DÉFENDERESSES
LE DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859
ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN COOPERATION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
François THOMAS, Vice-Président
X Y, Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 décembre 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société Dataxy est un bureau d’enregistrement des noms de domaine selon une convention conclue avec l’AFNIC le 12 mai 2005. Elle est également titulaire à titre personnel d’un grand nombre de noms de domaine. Elle est ainsi titulaire des noms de domaine saoneetloire.fr et saone-et-loire.fr qui ont fait l’objet d’un renouvellement le 7 juin 2012 et elle a en outre enregistré le nom e domaine saône-et-loire.fr le 22 juin 2012.
Le 18 juillet 2012, le Département de la Saône et Loire a mis la société Dataxy en demeure de lui transférer les noms de domaine en cause puis les 30 et 31 août 2012, il a saisi l’AFNIC par le biais du service en ligne Syreli, de demandes de transfert de ces noms de domaine en application de l’article L45-6 du Code des postes et communications électroniques.
Le 8 octobre 2012, par trois décisions distinctes, le collège Syreli de L’AFNIC a refusé de faire droit à la demande de transfert des noms de domaine saoneetloire.fr et saone-et-loire.fr mais il a fait droit à la demande de transfert du nom de domaine saône-et-loire.fr.
Le 4 décembre 2012, la société Dataxy a fait assigner selon la procédure du jour fixe, le Département de Saône et Loire ainsi que l’AFNIC devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’il soit statué sur le recours en annulation qu’elle forme contre la décision du 8 octobre 2012 ayant fait droit à la demande de transfert du nom de domaine saône-et-loire.fr. au profit du Département de Saône et Loire.
A l’audience du 14 décembre 2012, le département de Saône et Loire a sollicité le renvoi de l’affaire en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile car il a été assigné le 4 décembre 2012 alors même que le demandeur avait été autorisé à assigner à jour fixe dès le 19 novembre 2012.
Les deux défendeurs ont ensuite soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris en invoquant l’article 42 du Code de procédure civile et en faisant valoir que leurs sièges n’étaient pas situés dans le ressort de la cour d’appel de Paris.
S’agissant d’un litige fondé notamment sur l’article L711-2 du Code propriété intellectuelle et l’existence de la marque française SAONE ET LOIRE LE DEPARTMENT, ils demandent que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nanterre compétent en matière de marque, l’un des défendeurs, l’AFNIC, ayant son siège social à Montigny le Bretonneux, dans les Yvelines.
L’AFNIC précise en outre qu’aucun fait dommageable n’a été constaté sur le ressort de la Cour d’appel de Paris et que le lieu du fait dommageable est situé à son siège à Montigny le Bretonneux dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre. Elle ajoute que si on considèrait que le lieu du fait dommageable est le lieu de réception de la notification de la décision, le tribunal compétent serait celui de Bordeaux, la société Dataxy ayant son siège social à Saint Gaudens. Enfin, elle indique que l’exécution de la décision de L’AFNIC a été suspendue à la suite de la justification de la saisine du tribunal et qu’il n’existe donc aucun préjudice à ce jour.
Si on estimait que le litige était de nature contractuelle, L’AFNIC déclare également que le tribunal de Paris ne serait pas compétent.
Ainsi, L’AFNIC demande que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nanterre et subsidiairement devant celui de Versailles.
La société DATAXY s’est opposée à cette exception en faisant valoir que s’agissant d’Internet, les faits étaient réalisés notamment à Paris.
A l’audience, le tribunal a écarté la demande de renvoi et a décidé d’examiner uniquement l’exception d’incompétence territoriale que le département de Saône et Loire, comme l’AFNIC, avait pu développer.
Par une note en délibéré du 20 décembre 2012, l’AFNIC demandé que soit écarté une pièce n°17 qui ne lui a pas été communiquée et elle ajoute qu’elle est en outre dépourvue de valeur probante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ya lieu d’écarter des débats la pièce 17 du demandeur qui n’a été portée à la connaissance des défendeurs qu’au cours des plaidoiries
L’article 45-6 du Code des postes et communications électroniques tel qu’il résulte de la loi du 22 mars 2011 a créé le principe d’une procédure de règlement alternatif de litiges en matière de noms de domaine.
L’AFNIC a établi un règlement intérieur du système de résolution des litiges dit règlement Syreli qui a été approuvé par un arrêté du ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, le 21 octobre 2011.
L’article 45- 6 du Code des postes et communications électroniques, dispose que le recours des décisions rendues par l’Office sont de la compétence du juge judiciaire.
En l’absence de toute autre disposition relative à ce recours en annulation, il ya lieu de faire application des règles de droit commun régisant la compétence matérielle et territoriale des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce il convient de constater que les défendeurs ne demeurent pas dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ni même dans celui de la cour d’appel de Paris.
Il y a donc lieu de rechercher si le tribunal de grande instance de Paris peut être considéré comme territorialement compétent au regard des autres critères définis par l’article 46 du Code de procédure civile.
Selon l’article 46 du Code de procédure civile , le demandeur peut choisir outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle le lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu d’exécution de la prestation de service et en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.
La société Dataxy est liée à l’AFNIC par une convention du 12 mai 2005 qui contient une clause attributive de compétence au tribunal de grande instance de Versailles; néanmoins le présent recours ne porte pas sur la validité, l’interprétation ou l’exécution de ce contrat de telle sorte que cette clause n’a pas vocation à s’appliquer
La société Dataxy en sa qualité de titulaire de noms de domaine .fr est réputée avoir pris connaissance des termes de la charte de nommage qui contient également une clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance de Versailles.
Quelle que soit la validité de cette clause à l’égard des personnes ayant sollicité l’intervention de l’AFNIC, il y a lieu de constater que ses dispositions ne sont pas susceptibles de justifier la compétence du tribunal de grande instance de Paris .
Par ailleurs l’exercice d’un recours contre une décision de l’AFNIC ne constitue pas en soi un litige de responsabilité délictuelle et il ne peut donc être fait application des règles relatives au lieu du fait dommageable ou au lieu où le dommage a été subi.
Dès lors il apparaît que la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris n’est justifiée par aucune des règles fixées par les articles 42 et suivants du Code de procédure civile.
Les défendeurs sollicitent le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre et subsidiairement pour l’AFNIC devant le tribunal de grande instance de Versailles.
La désignation du tribunal de grande instance de Nanterre est justifiée par le fait que l’un des deux défendeurs a son siège dans le département des Yvelines et par l’application de l’article D211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire qui fixe la liste des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de marque.
Le recours formé par la société Dataxy est en effet fondé sur l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle et met en cause l’existence de la marque SAONE ET LOIRE LE DÉPARTEMENT qui a été retenue par l’AFNIC comme constituant un droit antérieur auquel le nom de domaine en cause était susceptible de porter atteinte.
Ainsi compte tenu de la nature des questions soulevées par le recours en annulation formé par la société Dataxy , il y a lieu désigner le tribunal de grande instance de Nanterre comme étant la juridiction compétente pour en connaître.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision susceptible de contredit,
Ecarte des débats la pièce 17 du demandeur,
Déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du recours formé par la société Dataxy contre la décision de l’AFNIC du 8 octobre 2011,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée avec une copie du présent jugement, passé le délai pour former contredit,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société Dataxy.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :10/01/13
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