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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 31 oct. 2011, n° 11/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01262 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A. AIR FRANCE, CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGUANT PROFESSIONNELLE DE L' AERONAUTIQUE CIVILE, SAS AIRBUS |
Texte intégral
MINUTE N° : 11/02193
DOSSIER N° : 11/01262
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Octobre 2011
DEMANDEUR
M. C D, en qualité d’administrateur légal de ses enfants X, Y et Z, demeurant […]
représenté par la SCP CATALA – MARTIN – ESPARBIE-CATALA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
DEFENDERESSES
SAS AIRBUS, dont le siège social est sis 1 Rond-point Maurice Bellonte – 31707 BLAGNAC CEDEX
représentée par Me Jean-Henry FARNE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 63
loco la SCP BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS,
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est […]
S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le […]
représentées par la SCP DUSAN-BOURRASSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 10, loco la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocats au barreau de PARIS,
P.R.C E F CONSEIL, dont le siège social est […]
non comparante
CAISSE DE F DU PERSONNEL NAVIGUANT PROFESSIONNELLE DE L’AERONAUTIQUE CIVILE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16, loco Me Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Septembre 2011
PRESIDENT : Annie BENSUSSAN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Sophie BENALLOUL, Greffier
ORDONNANCE :
PRESIDENT : Annie BENSUSSAN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Sophie BENALLOUL, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
***************************************
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS.
Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, l’Airbus A 330 exploité par la compagnie Air France, au cours du vol Rio de Janeiro-Paris, s’est abîmé en mer au large de l’île brésilienne de San Fernando de Noronha, faisant 228 victimes.
Par actes d’huissier des 30 et 31 mai 2011, Monsieur C D, agissant en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, X D né le […], Y D née le […], Z D née le […], a assigné en référé la S.A. Compagnie Air France, la S.A.S. Airbus, la S.A. Corporate Solution Assurance en sa qualité d’assureur de la S.A. Compagnie Air France, la P.R.C. E F Conseil et la Caisse de F du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile, dite C.R.P.N. aux fins de voir constater la responsabilité civile d’Air France et d’Airbus et d’ordonner la condamnation solidaire de la S.A. Compagnie Air France, de la S.A.S. Airbus et de la S.A. Corporate Solution Assurance à lui verser, es qualité, à titre provisionnel, la somme de 150.000 € pour chacun des trois enfants, outre celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses conclusions déposées le 27 septembre 2011, il maintient ses demandes de condamnation solidaires de ces défenderesses, portant toutefois à 4.500 € le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant à titre subsidiaire l’application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile à son profit et le renvoi de l’affaire à une audience devant le juge du fond.
Il fait valoir en substance que:
— il agit en qualité d’administrateur légal des 3 enfants mineurs issus de son mariage avec Madame G B épouse A dont il est divorcé depuis le 22/6/2005;
— son ex-épouse, décédée au cours de cette catastrophe aérienne, exerçait la profession d’hôtesse de l’air sur le vol en cause pour le compte de la S.A. Compagnie Air France;
— la responsabilité de la S.A. Compagnie Air France ne peut faire débat au regard de sa responsabilité contractuelle et des dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999;
— l’obligation de sécurité, telle que régie en droit interne et qui incombe au transporteur, est une obligation de résultat;
— les dispositions des articles 17 et 21 de la Convention de Montréal visée supra édictent une responsabilité de plein droit du transporteur à hauteur de 100.000 DTS et doivent trouver application dans ce cas précis;
— il s’en rapporte sur l’exception d’incompétence matérielle invoquée par la S.A.
Compagnie Air France et sur la non applicabilité de la Convention de Montréal à la situation de la mère de ses enfants compte tenu de la relation de travail qui l’unissait au transporteur;
— la responsabilité de la S.A.S. Airbus est également engagée au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux telle qu’édictée aux articles 1386-1 et suivants du code civil, s’agissant d’une responsabilité de plein droit en application des dispositions de l’article 1386-11 de ce code, étant observé que la S.A.S. Airbus ne démontre la réalité d’aucune des causes d’exonération de responsabilité énumérées à ce dernier article;
— les dysfonctionnements de l’appareil ont participé à la survenue de cette catastrophe;
— il n’est en effet pas contesté que les sondes Pitot ont givré, empêchant toute transmission d’informations sur la vitesse de l’appareil;
— la conformité du système de calcul des vitesses et des procédures en cas de survenance de cette panne ne peut exclure la responsabilité du constructeur dans la mesure où cette panne démontre la réalité d’une défectuosité au sens des articles 1386-1 et suivants du code civil, l’appareil en cause n’offrant pas la sécurité à laquelle chacun pouvait légitimement s’attendre au sens de l’article 1386-4 du code civil;
— la faute commise par les pilotes, telle qu’invoquée par la S.A.S. Airbus ne saurait l’exonérer de sa responsabilité en tant que constructeur;
— il résulte également des éléments du rapport d’étape du B.E.A. que l’alarme de décrochage, système qui est un des éléments de conception de l’appareil, ne fonctionnait plus, empêchant ainsi les pilotes d’avoir une réaction appropriée dans la mesure où seule cette action aurait permis une réactivation de cette alarme;
— la responsabilité encourue du fait des produits défectueux n’est pas exclusive de celle encourue en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil
— la responsabilité de la S.A.S. Airbus est également engagée sur le terrain de l’application des dispositions de l’article 1384 al1er du code civil, dans la mesure où cette dernière est gardienne de la structure de l’appareil.
— à titre subsidiaire , il conclut, au regard de l’urgence, à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile.
Développant oralement leurs conclusions déposées le 27/9/2011, la S.A. Compagnie Air France et la S.A. Axa Corporate Solution Assurance soulèvent l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, et sollicitent à titre subsidiaire le rejet des prétentions du demandeur.
Elle soutiennent pour l’essentiel que la victime n’était pas passagère mais préposée d’Air France sur le vol litigieux, et que dans ces conditions les dispositions de la Convention de Montréal n’ont pas vocation à s’appliquer; par ailleurs, s’agissant d’un accident du travail, les ayant droits de la victime ne peuvent saisir la juridiction de droit commun qu’au cas où ils établissent d’une part la faute inexcusable de l’employeur et d’autre part qu’ils ne perçoivent aucune rente: or, aucune de ces deux conditions n’étant remplie, seule la juridiction de sécurité sociale pour connaître des demandes relatives à la réparation des préjudices résultant d’un accident du travail.
Se référant à la barre à son mémoire du 27/9/2011, la Caisse de F du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile conclut à sa mise hors de cause en relevant qu’aucune demande n’est présentée à son encontre.
Développant oralement son mémoire déposé le 27/9/2011, la S.A.S. Airbus conclut à l’incompétence du juge des référés au regard de l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision et au rejet des prétentions du demandeur. Sur la demande relative à l’application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile présentée par le demandeur à titre subsidiaire, elle précise qu’elle entend s’en rapporter.
Elle soutient en substance que:
— la présomption de responsabilité en cas de produit défectueux , telle qu’édictée aux articles 1386-1 et suivants du code civil, suppose que soit établie la réalité d’un défaut intrinsèque, laquelle ne peut en tout état de cause résulter de la seule implication de ce produit dans la survenue de l’accident;
— le lien de causalité entre la givrage des sondes Pitot et la survenue de l’accident n’est nullement établi;
— selon les rapports du B.E.A. , aucune autre panne que le givrage de ces sondes n’a été mis en évidence;
— l’accident est dû aux erreurs de pilotage de l’équipage;
— les dispositions de l’article 1386-11-4° du code civil l’exonèrent de toute responsabilité du fait des produits défectueux telle que prévue aux articles 1386-1 et suivants de ce code;
— contrairement à ce qui soutient le demandeur, aucun dysfonctionnement de l’alarme de décrochage ne peut être allégué;
— il n’appartient pas au juge des référés d’arbitrer un débat technique, et ce d’autant que les investigations techniques ne sont pas achevées;
— il ne peut y avoir de cumul de responsabilité du fait des choses avec la responsabilité du fait d’un produit défectueux;
— seule la responsabilité pour faute et la garantie des vices cachés peuvent se cumuler avec une responsabilité résultant de l’application des dispositions des articles 1386 et suivants du code civil;
— la responsabilité résultant de la garde de la structure suppose en pratique l’existence d’un vice interne ou d’un défaut structurel qui est exclue en par l’application de la directive sur les produits défectueux;
— cette responsabilité du fait de la structure ne pouvait trouver application en l’espèce en raison de l’absence de preuve du rôle actif de la structure, et ce d’autant que la société Airbus n’en était plus la gardienne et que selon les éléments techniques recueillis, l’équipage a, par ses réactions, joué un rôle dans la survenue de l’accident.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la Caisse de F du personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile.
Il est constant que le demandeur n’a présenté aucune demande à l’encontre de cette défenderesse, et qu’il n’a pas plus demandé que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable: dès lors, il convient de la mettre hors de cause, aucun motif développé ou avancé par le demandeur ne permettant de s’opposer à une telle demande.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la S.A. Compagnie Air France et par son assureur, la S.A. Axa Corporate Solution Assurance.
Il est constant et non contesté que le décès de Madame G A épouse B au cours de l’accident litigieux correspond à un accident du travail et que dès lors, cette dernière étant salariée de la S.A. Compagnie Air France, ne peut se voir appliquer les clauses de la Convention de Montréal qui ont pour vocation de régir les relations contractuelles entre le transporteur aérien et ses passagers, autrement dit ses clients. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni justifié par le demandeur d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’absence de perception , par ses enfants mineurs, d’une rente ; dès lors, il convient , en application des dispositions de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, de faire droit à l’exception d’incompétence, seule la juridiction de sécurité sociale pouvant connaître des demandes présentées en ce qu’elles ont dirigées à l’encontre de ces défenderesses.
Sur les demandes de provisions sollicitées à l’encontre de la S.A.S. Airbus.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de cette dernière au visa d’une part des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux et d’autre part sur celui de l’article 1384 alinéa 1 de ce code relatif à la responsabilité du fait des choses.
Or, le seul rapport d’étape n°3 du B.E.A. ne peut, en l’état , contenir des éléments permettant d’établir, avec une certitude tant suffisante que nécessaire dans le cadre d’une instance en référé, la responsabilité de la défenderesse sur les deux fondements allégués dans la mesure où ces investigations se poursuivent, tant sur le plan expertal que
technique, et où par voie de conséquence, les causes de l’accident de ce vol ne sont pas élucidées à ce jour.
En effet, alors même qu’il est constant et non contesté que les sondes Pitot ont givré et que ce givrage a empêché la transmission de données de vol à l’équipage, force est de relever qu’aucun élément ne permet en l’état de démontrer d’une part que cet état de fait résultait d’un défaut intrinsèque affectant ces sondes et d’autre part , alors même que ces sondes étaient susceptibles d’être impliquées dans la survenue de cette catastrophe, qu’il existait un lien de causalité entre cet éventuel défaut et la survenue de l’accident. Dans ces conditions, la responsabilité de la S.A.S. Airbus résultant de la mise en oeuvre des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil sur ce point ne peut être établie dans le cadre de la présente instance en référé, seul le juge du fond étant compétent pour en connaître.
Par ailleurs, s’agissant des défauts allégués par le demandeur affectant l’alarme de décrochage, force est de relever que le B.E.A. n’a nullement relevé l’existence d’un défaut inhérent de ces alarmes, mais qu’il a , en revanche, confirmé que cette alarme avait fonctionné pendant 54 secondes sans interruption après le début du décrochage, et ce sans provoquer apparemment de réactions de la part de l’équipage. Dès lors, et comme précédemment, la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le fonctionnement de cette alarme n’étant pas suffisamment rapporté, la responsabilité de la défenderesse résultant de l’application des articles 1386-1 et suivants du code civil ne peut pas plus être relevée sur cet élément dans le cadre de la présente instance en référé.
Enfin, les prétentions du demandeur ne sauraient pas plus prospérer sur le terrain des dispositions de l’article 1384 du code civil. En effet, la responsabilité du gardien de la structure, telle qu’alléguée par le demandeur, repose sur le même fondement que celui de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux et ne peut dès lors se cumuler avec le régime de cette dernière responsabilité. En outre et à titre superfétatoire, il sera observé que le demandeur ne rapporte pas la preuve du rôle actif de la structure dans la survenue de l’accident , ni de la qualité de gardien de la structure de la défenderesse lors de la survenue de l’accident au regard notamment des réactions éventuellement inappropriées des pilotes à cette occasion et de l’ancienneté de la date de livraison de l’appareil.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les demandes de provision se heurtent à l’évidence à des contestations sérieuses qui les font échapper au domaine d’application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile.
Alors même que la S.A.S. Airbus n’a présenté aucune objection à cette demande, force est de relever que le demandeur n’a toutefois ni caractérisé ni démontré une quelconque situation d’urgence permettant la mise en oeuvre de l’application de ces dispositions: dès lors, il n’y a pas lieu à renvoi à une audience devant le juge du fond.
Sur les dépens.
Monsieur C D qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la Caisse de F du personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile,
Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour connaître des demandes présentées à l’encontre de la S.A. Compagnie Air France et de la S.A.. Axa Corporate Solution Assurance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur C D, es qualité, à l’encontre de la S.A.S. Airbus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur C D, es qualité d’ administrateur de ses enfants mineurs, aux dépens de la présente instance,
Ainsi prononcé les jours, mois, et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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