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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 9 juin 2016, n° 15/12610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12610 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 15/12610 N° PARQUET : 15/796 N° MINUTE : Assignation du : 05 Août 2015 Nationalité française J.D. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 09 Juin 2016 |
DEMANDERESSE
Madame Y Z
[…]
[…]
ARIANA 2083
(TUNISIE)
représentée par Me Elsa HUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0031, non comparante à l’audience du 14 avril 2016
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte CHEMIN, Vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Muriel CREBASSA, Vice-Présidente
Mme A B, Juge
assistées de Aline LORRAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 14 Avril 2016 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme DREVET, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation du 5 août 2015 que Madame Y Z, née le […] à X (Tunisie), a fait délivrer au procureur de la République, aux fins de voir dire, au visa de l’article 18 du code civil, qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle et de condamner l’Etat français à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile, délivré le 12 octobre 2015 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2016, aux termes desquelles il demande au tribunal de dire, sous réserve que la demanderesse justifie de son identité, qu’elle est de nationalité française ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 8 janvier 2016 ;
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile en application desquels il est expressément fait référence aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties ;
SUR CE :
Par application de l’article 30 du Code civil, il appartient à la demanderesse qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
En particulier, dès lors qu’elle fonde son action déclaratoire sur les dispositions de l’article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d’une part, la nationalité française de son père à la date de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier, ce, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du Code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 20-1 et 311-14 de ce code, cet établissement est régi par la loi personnelle de sa mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur sa nationalité.
Au soutien de sa demande, Madame Y Z produit une copie intégrale de son acte de naissance, dressé le 31 octobre 1983 sur déclaration du père, dont il résulte qu’elle est née le […] à X (Tunisie), de G ben Bechir Z, né en 1942 à X et de Najoua bent CHEDLI ben SASSI, née en 1953 à X, ainsi que l’acte de mariage de ces derniers, célébré le 9 août 1972 ; sa filiation se trouve ainsi légalement établie, comme l’admet d’ailleurs le ministère public.
La demanderesse verse également aux débats l’acte de naissance de son père, dressé le 12 février 1942 sur déclaration du père, mentionnant qu’il est né le […] à X de Bechir Z, né à C D (Tunisie) en 1898 et de E F, née à X, âgée de 32 ans. La filiation paternelle de G Z, dont la naissance a été déclarée par le père, se trouve ainsi établie, même si aucun acte de mariage des parents de l’intéressé n’est produit.
Enfin, si Madame Y Z ne produit pas la décision de naturalisation de son grand-père paternel qu’elle invoque, le ministère public reconnaît qu’elle est intervenue par décret du 1er février 1928. Ainsi, Monsieur G Z, né d’un père français, est lui-même français, ce que confirment les documents d’identité française qui lui ont délivrés les 11 mai et 10 juillet 2012.
Le ministère public, quant à lui, produit le certificat de nationalité tunisienne délivré à Monsieur G Z, le 4 mai 1966, faisant cependant observer à juste titre que la naturalisation tunisienne ne lui a pas fait perdre à la nationalité française, dans la mesure où il n’a ni sollicité ni obtenu l’autorisation du Gouvernement français, comme l’exige l’article 9 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Il s’ensuit que la demanderesse est française, en application de l’article 18 précité du code civil, comme née d’un père français.
Enfin, dès lors que la présente procédure impose aux parties de constituer avocat et qu’elles sont représentées par ce dernier, ce qui les dispense de comparaître en personne devant le tribunal de grande instance, le ministère public demande vainement la justification de l’identité de la demanderesse, qu’il n’appartient pas au tribunal de vérifier, la seule production d’une carte nationale d’identité ne le mettant d’ailleurs pas en mesure de le faire.
En conséquence, il convient de faire droit à l’action déclaratoire de Madame Y Z.
Toutefois, n’ayant produit les pièces justifiant du bien fondé de sa demande que dans le cadre de la procédure, d’ailleurs avec l’aide du ministère public, elle supportera la charge des dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant, par voie de conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Déclare la demanderesse recevable et fondée en son action déclaratoire ;
Dit que Madame Y Z, née le […] à X (Tunisie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Met les dépens à la charge de Madame Y Z.
Fait et jugé à Paris, le 09 Juin 2016.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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