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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 9e ch., 1re sect., 29 juin 2017, n° 16/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/00552 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DE L' ENCADREMENT DU COMMERCE CFE - CGC ( SNEC CFE-CGC ) c/ S.A. XEROX |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2017
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE N° RG : 16/00552
N° de MINUTE :
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE CFE – CGC (SNEC CFE-CGC)
[…]
[…]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
DEMANDEUR
C/
Parc d’Affaires 2
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0007
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Y, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté aux débats de Madame BOYER faisant fonction de Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Avril 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Y, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Z, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société XEROX qui a pour objet la vente et la location de matériels est soumise aux dispositions de la convention collective du 18 décembre 1952 dite de 1'import-export (CCNIE), qui régit dans son article 30 bis les conditions d’octroi de la prime d’ancienneté.
Le 1er octobre 1977, la direction et les organisations syndicales représentatives (CFECGC, CFDT, FO,CGT et CFTC) ont signé une convention d’entreprise régissant les conditions d’emploi des salariés de l’entreprise et prévoyant notamment l’attribution d’une prime d’ancienneté pour les collaborateurs non cadres et une prime de valorisation de présence pour les cadres en fonction de l’ancienneté.
Le 20 juin 1991 un protocole d’accord portant sur les adaptations nécessaires à l’application simultanée de la convention d’entreprise et de la convention collective de branche Import/Export a été signé, la prime d’ancienneté instituée par la Convention d’entreprise étant globalement plus favorable que celle instituée par la CCNIE.
Le 10 décembre 2015 a été signée une nouvelle convention d’entreprise, suite à dénonciation de celle de 1977 par la société XEROX, par le biais de laquelle a été étendu le bénéfice de la prime d’ancienneté aux cadres groupe 16, par référence aux dispositions de la convention collective de branche Import/export.
Les dispositions de la convention collective précitées n’ont jamais reçu application au sein de la société XEROX en ce qui concerne les salariés relevant du coefficient 16.
C’est dans ces conditions que par acte extra-judiciaire du 21 décembre 2015, le syndicat SNEC CFE-CGC a assigné la S.A. XEROX par devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY.
Il expose à l’appui de ses demandes, que :
— conformément aux dispositions de l’article L 2262-10, L 2262-11 du code du travail il est recevable à introduire une procédure afin de demander l’exécution de la convention collective,
— la convention collective prime même sur un accord d’entreprise, les dispositions les plus favorables devant s’appliquer.
Dans ses conclusions, non transmises au tribunal mais auxquelles répond la défenderesse, elle soutient que :
1°- s’agissant de l’application de la convention collective à compter du 1er décembre 2015 :
— la société doit reprendre le salaire de base acquis par le salarié au 30 novembre 2015 et y rajouter la prime d’ancienneté calculée sur une ligne à part, conformément aux dispositions de la CCNIE, et non déduire la prime d’ancienneté du salaire ;
— la pièce 12.1 met en avant le retrait du salaire fixe hors ancienneté, auquel on rajoute la prime de séniorité, engendrant une confusion ;
— il doit être rajouté la prime d’ancienneté sur le salaire de base acquis au 1er décembre 2015 ;
— dans la nouvelle convention, il n’est pas prévue de prime d’ancienneté pour les cadres mais une prime de séniorité dans les conditions de l’ancienne convention ;
2°- s’agissant des périodes antérieures, notamment le versement d’une prime exceptionnelle,
— il estime qu’elle n’a pas été calculée conformément aux dispositions de la convention collective applicable ;
— il n’est pas communiqué les bulletins de salaires antérieurs au mois de mars 2016 pour l’exemple cité par la société XEROX, étant probable qu’il y a ait eu une réduction de son salaire par rapport à la prime d’ancienneté, et alors qu’il lui est versé à la fois une prime d’ancienneté et une prime de séniorité, normalement non cumulables ;
— il rappelle qu’autre titre du préambule de la convention d’entreprise de 1991, il est prévu une application simultanée de la convention d’entreprise Ranx Xérox (1977) et de la CCNIE ;
— les pages 119 et 120 de la dite convention de 1991 réglemente la question de la prime d’ancienneté prévoyant en page 26 article II.2. que les collaborateur non cadres bénéficient d’une prime d’ancienneté, tandis que les cadres se voient octroyer une prime de valorisation de présence qui n’est pas une prime d’ancienneté ;
— la société XEROX ne rapporte pas al preuve que l’accord d’entreprise du 6 mars 1985, modifié par l’accord d’adaptation du 20 juin 1991, constitue un élément plus favorable par rapport à la convention CCNIE, les dispositions de cette dernière en matière de prime d’ancienneté primant sur l’accord d’entreprise ;
— la société XEROX doit appliquer pour les cadres relevant des coefficient 300 et 325 correspondant aux nouvelles classification C13 et C14 de la convention collective, et 30 et 16 de la classification XEROX, les dispositions de la convention collective CCNIE ;
Elle sollicite donc in fine de voir :
— ordonner à la société XEROX de respecter l’application des dispositions relatives à la prime d’ancienneté aux salariés cadres relevant des catégories C13 et C14 de la convention collective et de verser la prime d’ancienneté correspondant à l’article 30 bis de la convention CCNIE calculée sur le salaire minimum pour la période non prescrite à compter du 1er décembre 2010, et ce dans le mois de la signification à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, cette prime se rajoutant aux salaires réells et en venant pas en déduction des salaires réels ;
— condamner la société XEROX à lui verser les sommes de :
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts
* 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 23 novembre 2016, la société XEROX après avoir rappelé les différentes conventions, les périodes de leur application et les modalités de calcul en fonction, l’illustrant au besoin d’exemple, rétorque que :
— l’absence de paiement de la prime d’ancienneté attribuée aux salariés du groupe 16 par la CCNIE pendant la période d’application de la convention d’entreprise de 1977 n’est que la conséquence du principe de faveur et de non-cumul posé par la jurisprudence et reconnu par tous les syndicats (dont la CFE-CGC) dans l’accord d’adaptation de 1991, la grille de prime d’ancienneté instituée par la convention d’entreprise de 1977 étant plus favorable que celle de la Convention Collective CCNIE et les groupes 16 ayant alors accès à d’autres dispositifs d’ancienneté, notamment la Prime de Valorisation de présence.
— elle a décidé, pour mettre fin à toute discussion et à tout contentieux, de procéder au paiement d’une prime exceptionnelle correspondant à la prime d’ancienneté instituée par la CCNIE pour les salariés du groupe 16 dans la limite de la prescription quinquennale.
S’agissant des principes régissant en cas de concours de dispositions conventionnelles elle retient:
— le principe de non-cumul des dispositions conventionnelles ayant le même objet et d’application des dispositions les plus favorables ;
— en application du principe de faveur, le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel,
précisant que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé (principe de faveur ou d’ordre public social).
Elle expose pour les différentes périodes considérées (postérieure au 1er décembre 2015, entre le 2 octobre 2015 et le 1er décembre 2015, et avant le 2 octobre 2015) la déclinaison de ces principes et l’application qu’elle en a faite.
En réponse aux écritures du demandeur, elle fait remarquer que :
— le préambule de la convention d’entreprise mise à jour en juillet 2005 précisant que la convention est conclue « sous réserve des conditions de validité et d’application de l’accord du 20 juin 1991 » a simplement pour objet de rappeler que l’application de l’accord du 20 juin 1991 est liée à l’application de la Convention collective de branche Import/Export, il n’est aucunement stipulé que les salariés pourraient cumuler les dispositions ayant le même objet, bien au contraire : l’objet de l’accord est de déterminer les dispositions conventionnelles devant être appliquées entre les deux sources, et notamment s’agissant des avantages liés à l’ancienneté.
— le champ d’application des accords de 1991 et de 1977, et notamment celui de la clause II.2 « avantages liés à l’ancienneté » de l’accord du 20 juin 1991, couvre tous les salariés de l’entreprise, y compris les cadres en position 300 et 325, en raison du caractère globalement plus favorable de la convention d’entreprise pour tous les salariés ;
— les collaborateurs classés C 13 ou groupe 30 ne remplissent pas la condition d’ancienneté requise pour le paiement de la prime d’ancienneté tant au titre de la CCNIE (2 ans) que l’accord du 20 juin 1991 (3 ans) car cette classification est réservée aux salariés embauchés comme cadres débutants pour un an maximum ;
— s’agissant des cadres dans leur ensemble, les dispositions de la convention d’entreprise sont plus favorables à l’ensemble de cette catégorie dans sa globalité, du fait de l’octroi d’une prime de valorisation de présence pour tous les cadres après 45 ans et 5 ans d’ancienneté, qu’ils soient groupe 16, groupe 17 ou groupe 18, alors que la CCNIE ne prévoit aucune prime d’ancienneté pour les cadres groupe 17 et groupe 18 (C 15 et au delà selon la grille de classification conventionnelle) ;
— s’agissant des modalités de paiement de la prime d’ancienneté mises en œuvre depuis mars 2016, elle indique que c’est en raison du fait que la prime d’ancienneté bénéficiant aux non-cadres en application de la convention d’entreprise ne bénéficiait pas aux cadres qu’elle était intégrée dans le salaire fixe lors du passage au groupe 16 et que si elle avait continué à régler aux collaborateurs passés groupe 16 la prime d’ancienneté dont ils bénéficiaient comme groupe 15, les salariés concernés n’auraient pas bénéficié d’une intégration de leur prime d’ancienneté dans le salaire fixe (aboutissant à majorer l’appointement fixe de 10 à 15%), avec en plus le paiement de la prime d’ancienneté et en complément la prime de valorisation de présence.
Elle sollicite donc de voir :
— débouter le syndicat CFE-CGC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus ample de leurs moyens.
MOTIVATION :
Sur le cadre du débat :
Il porte uniquement sur le bénéfice ou non, et le mode de calcul de la prime d’ancienneté des personnels cadres des catégories C13 et C14, soit 30 et 16 de la classification XEROX, et à compter du 1er janvier 2011, l’assignation interruptive de prescription étant du 21 décembre 2015.
Sur les demandes concernant le personnel salarié cadre classé C13 ou groupe 30 :
Par ailleurs, il n’est nullement répondu par le syndicat SNEC CFE-CGC à l’argument selon lequel les cadres classés C 13 ou groupe 30 ne remplissent pas la condition d’ancienneté requise pour le paiement de la prime d’ancienneté tant au titre de la CCNIE (2 ans) que l’accord du 20 juin 1991 (3 ans). Il n’est pas contesté que cette classification est réservée aux salariés embauchés comme cadres débutants pour un an maximum, donc non éligibles à une prime d’ancienneté.
Dès lors, il convient de débouter le syndicat SNEC CFE-CGC de ses demandes pour cette catégorie, visée in fine dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur les demandes concernant le personnel salarié cadre classé C14 ou groupe 16 :
Les dispositions concernant la prime d’ancienneté dont il est demandé la prévalence sont celles de l’article 28 (anciennement article 30 bis) de la convention collective nationale Import/Export du 18 décembre 1952 :
« Une prime d’ancienneté est attribuée aux salariés des catégories « Employés » et « Agents de maîtrise » ayant acquis dans l’entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et quinze années et plus.
Son importance est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100, 8 p. 100, 10 p. 100, 12 p. 100, 14 p. 100 et 15 p. 100 calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé. Cette prime, ainsi calculée, s’ajoute au salaire de base. Elle doit faire l’objet d’une mention spéciale sur la fiche de paie. L’ancienneté est comptée du jour de l’entrée dans l’entreprise, quels que soient l’emploi et le coefficient du début.
En ce qui concerne les cadres dotés d’un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncées ci-dessus leur sont intégralement étendues. Ces appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l’intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l’expérience acquise.
Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise.
L’augmentation de la prime d’ancienneté ne peut en aucun cas se substituer aux éventuelles augmentations de salaires. »
1°- Après le 1er décembre 2015 :
Selon la convention d’entreprise du 10 décembre 2015, il est spécifié que :
« Chapitre II – Des salaires et des avantages financiers (…)
II.2 Prime d’ancienneté
Les salariés non cadres et les salariés cadres dont les emplois sont rattachés au groupe 16 de la classification Xerox S.A.S bénéficient d’une prime d’ancienneté après deux ans de présence. La prime d’ancienneté établie chez Xerox S.A.S. majore le salaire réel et porte également sur les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, travaux exceptionnels, à l’exclusion des primes de 13e mois, des primes frais et indemnités de transport, des remboursements de frais et de la partie variable de la rémunération de la Force de Vente qui est calculée sur une base forfaitaire. Les taux de majoration sont de 2 % après trois ans d’ancienneté, avec majoration supplémentaire de1 % par année au-delà de deux ans. Après quinze ans d’ancienneté et plus, le taux de majoration est de 15 %. Si le salaire d’un salarié Cadre de position II devenait inférieur au salaire de l’un de ses subordonnés majorés au titre de l’ancienneté, un examen particulier serait fait par la Direction des Relations Sociales. Le salaire devra être revu pour le salarié Cadre si sa nomination dans le poste est antérieure de trois ans à celle du subordonné. (…)
II.4 Prime de Séniorité des collaborateurs Cadres, Groupes 16, 17 et 18 de la classification des emplois
Le mode de rémunération des salariés Cadres Séniors est lié aux possibilités d’évolution spécifique de carrière de ceux-ci et au rôle de ces collaborateurs dans la transmission des savoirs au sein de l’entreprise. Une prime particulière est accordée aux Cadres rattachés aux groupes 16, 17 et 18 de la classification ayant 45 ans révolus, présents dans la Société depuis cinq ans révolus et en plus, dans un poste identique ou de même niveau depuis trois ans révolus. Ils bénéficieront d’une prime de séniorité dans les conditions suivantes : – entre 5 et 10 ans d’ancienneté, égal à 124 euros par mois à la date de signature de la présente convention, – au-delà de 10 ans d’ancienneté, égal à 192 euros par mois à la date de signature de la présente convention. La Direction s’engage à réviser ces montants tous les 3 ans, sans en diminuer le montant. »
En l’espèce, il ressort que les salariés Cadres en catégorie 16 bénéficient d’avantages dan s le cadre de la convention d’entreprise du 20 décembre 2015, que en prévoient pas la CCNIE, notamment en ce qui concerne la prime de séniorité, et la progressivité de la prime d’ancienneté qui est annuelle et non tous les deux ans.
Par ailleurs, le régime d’octroi de la prime d’ancienneté des cadres de la catégorie 16 est aligné sur celles des non cadres pour lesquels aucune remise en cause des dispositions et de l’application de la convention d’entreprise du 15 décembre 2015 n’est sollicitée.
En outre, il n’est nullement argué d’un cumul des dispositions des deux conventions.
Enfin, le syndicat SNEC CFE-CGC ne produit aucune pièce démontrant que le système d’octroi de prime d’ancienneté de la nouvelle convention d’entreprise est défavorable par rapport aux dispositions de l’article 28 (anciennement 30 bis) de la CCNIE.
2°- entre le 2 octobre 2015 et le 1er décembre 2015 :
Il est constant que ce sont les dispositions de la CCNIE qui ont été appliquées pour cette période, ce qui n’est pas contesté par le demandeur, dans la mesure où aucune convention d’entreprise n’était applicable entre ces deux dates.
3°- du 1er janvier 2011 au 2 octobre 2015 :
Le protocole d’adaptation du 20 juin 1991, signé notamment par le syndicat SNEC CFE-CGC retenait comme système de prime d’ancienneté, appliqué par la société XEROX sur la période concernée, les dispositions suivantes :
« II.2 Avantages liés à l’ancienneté
II.2.1 Prime d’ancienneté
Les signataires du présent accord considèrent que la prime d’ancienneté définie par la Convention d’entreprise X Xerox au chapitre II § II.2 est globalement plus favorable aux salariés que la prime d’ancienneté définie par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine [CCN Import Export] à l’article 30 bis. Considérant également que l’article II.2.2 du présent protocole accorde une indemnité supplémentaire liée à l’ancienneté. Ils décident dans ces conditions, d’un commun accord, de retenir pour le calcul de la prime d’ancienneté le mode défini au chapitre II § II.2 de la Convention d’Entreprise X Xerox et de ne pas retenir le système défini par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine à l’article 30 bis.
Les collaborateurs non cadres (groupes 1 à 15) et les collaborateurs cadres débutants (groupe 30) bénéficient d’une prime d’ancienneté après trois ans de présence.
La prime d’ancienneté établie chez X Xerox SA majore le salaire réel et porte également sur les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, travaux exceptionnels, à l’exclusion des primes de 13ème mois, des primes frais et indemnités de transport, des remboursements de frais et de la partie variable de la rémunération de la Force de Vente qui est calculée sur une base forfaitaire forfaire. Les taux de majoration sont de 3 % après trois ans d’ancienneté, avec majoration supplémentaire de 1 % par année au-delà de trois ans. Après quinze ans d’ancienneté et plus, le taux de majoration est de 15 %.
Si le salaire d’un collaborateur Cadre de position II devenait inférieur au salaire de l’un de ses subordonnés majorés au titre de l’ancienneté, un examen particulier serait fait par la Direction Générale des Relations Sociales. Le salaire devra être revu si le collaborateur Cadre est âgé de plus de 45 ans et si sa nomination dans le poste est antérieure de trois ans à celle du subordonné.
II.2.2 Indemnité supplémentaire liée à l’ancienneté
Les salariés totalisant plus de quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront d’un supplément d’indemnité égal au montant de l’indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après vingt années, à trois jours après vingt cinq ans et à quatre jours après trente ans. Les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l’employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu’ils ne soient pas accolés au congé principal, sauf accord de l’employeur.
II.2.3 Valorisation de présence des collaborateurs Cadres, position II
Le mode de rémunération des collaborateurs Cadres est lié aux possibilités d’évolution spécifique de carrière de ceux-ci. Une garantie particulière est reconnue aux Cadres, position II de 45 ans révolus, présents dans la Société depuis cinq ans révolus et en plus, dans un poste identique ou de même niveau depuis trois ans révolus. Ils bénéficieront d’une valorisation de leur présence sous forme d’un complément de salaire : – entre 5 et 10 ans d’ancienneté, égal à 121 euros par mois -au-delà de 10 ans d’ancienneté, égal à 188 euros par mois
Sur cet élément de salaire, particularisé sur les pièces administratives, porteront les pourcentages de revalorisation retenus pour le maintien de pouvoir d’achat.”
En l’espèce, la catégorie 16 de salariés cadres se trouvait exclu des dispositions plus favorables de CCNIE ce que l’accord du 20 juin 1991 ne pouvait entériner, dans la mesure où le principe de faveur doit s’appliquer effectivement globalement en excluant aucune catégorie en ce qui concernait l’avantage de l’attribution d’une prime d’ancienneté. Dès lors les salariés cadres de catégorie 16 (anciennement 325) ne pouvaient relever que des dispositions plus favorables de la CCNIE.
S’agissant de la régularisation opérée en cours de procédure par la société XEROX, au regard des pièces produites par celle-ci et des explications fournies sur le mode de calcul, le syndicat SNEC CFE-CGC n’apporte aucun élément laissant entendre que l’application des dispositions de la CCNIE à titre rétroactif n’est pas conforme aux dites dispositions.
Dès lors la demande de le syndicat SNEC CFE-CGC de ce chef est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Elle n’est pas justifiée en l’espèce, la saisine étant postérieure aux dispositions de la nouvelle convention du 10 décembre 2015, et alors que le syndicat SNEC CFE-CGC était signataire des divers accords d’entreprise, étant précisé que la société XEROX a régularisé la situation en cours de procédure.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner la société XEROX à payer à le syndicat SNEC CFE-CGC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société XEROX sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déboute le syndicat SNEC CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société XEROX à payer à le syndicat SNEC CFE-CGC la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société XEROX aux entiers dépens ;
Ainsi prononcé au Palais de Justice le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL DIX SEPT, par M. Y, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Z Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Madame Z M. Y
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