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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 20 avr. 2015, n° 13/11109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/11109 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 15/ DU 20 Avril 2015
Enrôlement n° : 13/11109
AFFAIRE : Mme A B ( Me Antoine VERSINI)
C/ S.A. GROUPE L-M – M. X de Y (Me C D) Mme G H J Z (Me Nicole CAUSSADE )
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mars 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : E F, Juge
Greffier lors des débats : VOLPES Pascale, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Avril 2015
Jugement signé par E F, Juge et par VOLPES Pascale, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame A B
née le […] à […]
représentée par Me Antoine VERSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
et Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. K L-M, Société éditrice du magazine “Maisons Coté Sud” prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me C D, avocat au barreau de MARSEILLE
et Me Laurent MERLET, membre de la SCP BENAZARAF et MERLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Monsieur X de Y, pris en sa qualité de Directeur de la Publication du magazine “Maisons COTE SUD”, demeurant […]
représenté par Me C D, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame G H épouse Z
née le […] à […]
représentée par Me Nicole CAUSSADE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame A B est intervenue en qualité d’architecte dans la construction de la maison de Madame G Z en Corse.
Elle a découvert la publication d’un reportage intitulé “Archi bien pensée” reproduisant des photographies de la maison de Madame G Z dans le magazine MAISONS COTE SUD du mois d’avril-mai 2012.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2013 Madame A B a fait assigner Madame G Z ainsi que la société L-M, éditrice du bimestriel MAISONS COTE SUD et Monsieur X de Y, directeur de publication du magazine devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame A B sollicite:
— qu’il soit constaté que Madame G Z et Monsieur X de Y se sont rendus coupables de contrefaçon et ont porté atteinte à son droit d’auteur.
— la condamnation de Madame G Z à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— la condamnation solidaire de la société L-M, éditrice du bimestriel MAISONS COTE SUD et de Monsieur X de Y, directeur de publication, à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— que soit ordonnée la publication du jugement.
— la condamnation de Madame G Z et de Monsieur X de Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Madame A B affirme qu’elle a conçu les plans de construction de la maison, déposé les permis de construire et réalisé l’architecture en travaillant au quotidien avec les ouvriers. Elle se prévaut ainsi de la titularité des droits d’auteur sur l’oeuvre architecturale, dont des photographies ont été prises sans son autorisation. Elle fait en outre grief à Madame G Z de s’être proclamée auteur de l’oeuvre au mépris de son droit moral, de même qu’elle reproche au magazine d’avoir publié le reportage sans mentionner son nom. En réplique aux arguments adverses elle souligne que Madame G Z ne démontre pas sa qualité d’auteur, rappelant que le concept de maison dont se prévaut la défenderesse n’est pas protégeable et que celle-ci ne lui a remis que des croquis imprécis de la construction à réaliser. Elle fait valoir que l’originalité de sa création résulte de la structure du bâtiment, de son enveloppe, des espaces intérieurs et extérieurs ainsi que des liens établis avec l’environnement.
Madame G Z sollicite le rejet des demandes formées contre elle et la condamnation de Madame A B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient avoir elle-même dessiné la maison, établi les plans avec toutes les mesures, surfaces, coupes et l’implantation, choisi les matériaux, été en relation directe avec les artisans et aménagé l’intérieur de la construction. Elle se prévaut de ce que l’originalité de la maison résulte d’un mélange subtil entre architecture africaine et asiatique, qui est le fruit des quinze années qu’elle a passé sur ce continent.
La société L-M et Monsieur X de Y s’opposent aux demandes formées contre eux et demandent subsidiairement que Madame G Z soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux; ils réclament en outre l’octroi d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que Madame A B ne démontre pas en quoi ses plans sont originaux, dès lors notamment que la structure du bâtiment, son implantation, le choix des matériaux et des ouvertures procèdent de contraintes conformes aux exigences du maître de l’ouvrage et des bâtiments de France compte tenu de la nécessité d’utiliser des matériaux traditionnels. Ils ajoutent qu’en outre Madame A B ne justifie pas de la reproduction des éléments caractéristiques de l’originalité dans le reportage litigieux. Subsidiairement ils soutiennent que Madame A B ne détruit pas la présomption d’auteur dont bénéficie Madame G Z, sous le nom de laquelle l’oeuvre a été divulguée, et alors que cette dernière produit les documents démontrant qu’antérieurement au dépôt du permis de construire par l’architecte elle a imaginé et conçu le projet architectural. Ils allèguent par ailleurs que le directeur de publication d’un magazine n’est pas responsable de plein droit des faits de contrefaçon.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Madame G Z sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2014 afin de communiquer aux débats l’attestation d’un architecte qu’elle n’a pu obtenir avant le terme de la mise en état compte tenu de ses problèmes de santé et de son éloignement géographique, résidant en Suisse. Considérant que l’existence de la cause grave prévue par l’article 784 du Code de procédure civile est suffisamment justifiée, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2014 et de fixer la clôture de la mise en état au 16 mars 2015.
Sur la contrefaçon
Madame G Z produit des esquisses partiellement à l’échelle de la construction à réaliser ainsi que les photographies de magazine d’une maison dont son projet devait s’inspirer, des photographies de magazine annotées devant servir de modèles pour les fenêtres accompagnées d’un croquis de baie vitrée, une photographie de magazine et des croquis de treille en métal, des photographies de magazine et des croquis de piscine, des photographies de magazine et des croquis pour une salle de bain, des photographies de magazine représentant une toiture, des photographies de magazine et le plan d’une cuisine, des photographies de magazine d’une cloison tête de lit, d’une cheminée, d’éclairages, de volets et de finitions en bois. Elle se prévaut également d’attestations d’un menuisier et d’un forgeron qui affirment que les modèles de châssis de porte, la menuiserie et l’ébénisterie ont été choisis par Madame G Z, ainsi que d’un courrier adressé le 26 mai 2005 à Madame A B dans lequel elle indique vouloir une maison ouverte, lumineuse, pratique, moderne, et désigne les matériaux qui pourraient être utilisés pour construire la maison s’agissants des murs, toits, sols, lavabos, douche/bain, surface du bloc cuisine, murs et étagères, fenêtres.
S’il ne peut être nié que Madame G Z s’est impliquée dans la conception de sa maison, les croquis et les photographies extraites de magazine n’ont porté que de manière générale sur la configuration de la maison et se sont attachés à transmettre à Madame A B les souhaits du maître d’oeuvre concernant certains aménagements de sorte que la liberté créatrice de l’architecte n’a pas été réduite à néant.
Ainsi il y a lieu de constater que le plan tel qu’il a été déposé par Madame A B lors de la demande de permis de construire n’est pas identique aux croquis esquissés par Madame G Z. Outre le fait qu’il est bien plus précis et représente des éléments demeurant inconnus à l’examen des dessins du maître d’oeuvre, le plan de l’architecte comporte des différences significatives dans l’agencement des espaces et des volumes, s’agissant par exemple de la dimension et de l’agencement du salon, du positionnement de la cuisine, de la présence d’une buanderie et d’une chambre froide, de l’agencement du hall d’entrée.
En outre, la société L-M et Monsieur X de Y allèguent que l’architecture de la maison procède des contraintes édictées par les Bâtiments de France. Cependant, outre des considérations générales sur la hauteur, la configuration des volumes et le choix des matériaux lesquels, d’après les pièces produites, doivent respecter le style traditionnel des constructions locales et s’insérer dans l’environnement, force est de constater qu’il n’est pas démontré que ces prescriptions, ni même d’éventuelles contraintes du terrain aient privé l’architecte de toute liberté d’expression.
Il s’ensuit que Madame A B est bien fondée à se prévaloir de la qualité d’auteur d’une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
L’originalité de l’oeuvre architecturale ainsi créée résulte du choix d’une forme de construction par nature rustique, évoquant un corps de ferme, réalisée de plein pied avec des ouvertures hautes et larges, un agencement des volumes intérieurs créant de grands espaces lumineux, qui confèrent à l’ensemble la légèreté d’un habitat moderne.
La reproduction de photographies de la construction réalisée à partir des plans de Madame A B, sans son autorisation, constitue une contrefaçon de ses droits d’auteur. Dès lors que l’originalité de l’oeuvre s’attache à son agencement général et non à tels aménagements particuliers peu importe que les vues de la maison telles que publiées ne soient que partielles et ne représentent pas la construction dans son intégralité.
En outre le reportage intitulé “Archi bien pensée” ne mentionne nullement le nom de Madame A B en qualité d’architecte de la maison.
Dès lors Madame A B est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice moral subi pour l’atteinte portée à son droit à la paternité de son oeuvre tel que prévu par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Elle subi également un préjudice né du fait que l’absence d’indication de son nom en qualité d’auteur de l’oeuvre architecturale dans le reportage, l’a privée d’un rayonnement professionnel profitable à sa carrière.
En revanche, les faits de contrefaçon n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 relative aux crimes et délits commis par voie de presse. Il s’ensuit que la responsabilité de Monsieur X de Y en sa qualité de directeur de publication ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881. En l’absence de faute qui lui soit personnellement imputable, et détachable de ses fonctions, Monsieur X de Y sera donc mis hors de cause.
Madame G Z et la société L-M seront condamnées in solidum à verser à Madame A B la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à la paternité de l’oeuvre et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né de la privation de rayonnement promotionnel dont elle aurait dû bénéficier si son nom avait été mentionné.
A titre de complément de réparation, Madame G Z et la société L-M seront condamnées à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux et magazines au choix de Madame A B, aux frais de Madame G Z et de la société L-M, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder 3 000 euros HT.
Madame G Z a signé une “autorisation en matière de droit à l’image et respect de la vie privé”par laquelle elle a autorisé la reproduction, la représentation et la publication à titre gracieux de sa maison par le magazine CÔTE MAISON. Sur ledit document elle a barré la mention “architecte” qui permet de renseigner le nom de l’architecte ayant participé à la réalisation des locaux et a apposé son propre nom suivi de la mention manuscrite “design de la maison”. Il est donc établi que c’est par le fait de Madame G Z, qui a refusé d’indiquer à la société L-M le nom de l’architecte, que la mention du nom de Madame A B dans le reportage a été omise.
Il s’ensuit que Madame G Z a commis une faute dans ses rapports contractuels avec la société L-M qui est à l’origine de la contrefaçon subie par Madame A B. Elle sera donc tenue de supporter l’intégralité du dommage au titre de la contribution à la dette.
Madame G Z et la société L-M seront condamnées in solidum à verser à Madame A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne justifie en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de Monsieur X de Y.
L’exécution provisoire n’étant pas opportune elle ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
— RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2014 et FIXE la clôture des débats au 16 mars 2015.
— DIT que Madame A B est auteur de l’oeuvre architecturale ayant donné lieu à la construction objet du reportage intitulé “Archi bien pensée” dans le magazine MAISONS COTE SUD du mois d’avril-mai 2012.
— DIT que Madame G Z et la société L-M ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de Madame A B.
— DIT qu’en omettant de mentionner le nom de Madame A B en sa qualité d’architecte de l’oeuvre Madame G Z et la société L-M ont porté atteinte à son droit à la paternité de l’oeuvre.
— CONDAMNE in solidum Madame G Z et la société L-M à verser à Madame A B la somme de 10 000 euros à titre de réparation.
— AUTORISE Madame A B à faire publier le dispositif du présent jugement, une fois celui-ci devenu définitif, dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de Madame G Z et de la société L-M, le coût maximum de chaque publication étant fixé à 3.000 euros HT.
— MET HORS DE CAUSE Monsieur X de Y .
— DIT qu’au stade de la contribution à la dette, dans ses rapports avec la société L-M, Madame G Z sera tenue de supporter l’intégralité du dommage subi par Madame A B et les sommes versées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples et contraires.
— CONDAMNE Madame G Z et la société L-M à verser à Madame A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X de Y.
— MET les dépens de l’instance à la charge de Madame G Z et de la société L-M, avec distraction au profit de Maître Antoine VERSINI.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2015
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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