Infirmation partielle 11 juin 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 juin 2016, n° 15/10180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10180 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160122 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10Juin 2016
3e chambre 3e section № RG : 15/10180
Assignation du 18 juin 2015
DEMANDERESSES MAJE S.A.S. […] 75002 PARIS
MAJE BOUTIQUE SARL […] 75002 PARIS représentées par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSE Société FP SARL […] – Lot n 84 5 rue Saint Gobain 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2122
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 15 mars 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société MAJE, a pour activité la fabrication de vêtements, chaussures et accessoires, pour femme.
La société MAJE BOUTIQUE filiale de la société MAJE avait en charge l’activité de vente au détail des produits de la marque MAJE par le biais d’un réseau de boutiques à l’enseigne MAJE.
La société MAJE BOUTIQUE a commercialisé deux vêtements créés par Madame Cécile S, styliste salariée de la société MAJE pour la collection Été 2015:
- une robe, dénommée robe RAYURE créée le 30 juillet 2014 :
- une jupe dénommée jupe JAM créée le 25 juillet 2014. La société MAJE énonce que conformément à son contrat de travail. Madame Cécile S lui a cédé ses droits d’auteur sur ces articles, qui ont par ailleurs fait l’objet d’un dépôt Fidéalis le 14 octobre 2014. Elle revendique être titulaire sur ces deux articles des droits d’auteur et des droits de dessins et modèles communautaires non enregistres. Ayant constaté que la société FP proposait à la vente deux modèles reprenant les caractéristiques de la robe RAYURE et de la jupe JAM, la société MAJE, après avoir acheté dans une boutique à l’enseigne DILEMME située […] à Paris 75004 et dans une boutique à l’enseigne LES FILLES À LA VANILLE située 56 de cette même rue, un exemplaire de ces articles, lesquels sont tous revêtus de la marque F& P dont est titulaire la société FP, a. suivant autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris rendue par ordonnances du 3 juin 2015, fait procéder ce même jour à :
- une saisie-contrefaçon au siège de la société FP à Aubervilliers (93000) au cours de laquelle ont été saisies deux robes référencées CM835 l’une de couleur blanche et l’autre rose, et une jupe référencée CMP 826 de couleur bleue, ainsi qu’un stock de 48 exemplaires de la jupe CM826 existant également en couleur blanche. L’identité du fournisseur, la société YIHANG IMP AND EXP TRAIDING GO LIMITED, a été communiquée ;
- une saisie-contrefaçon dans la boutique à l’enseigne DILEME […] à Paris 75004 et dans l’annexe de cette boutique […] honoré qui a permis la découverte d’un modèle de robe griffé F&P. portant sur une carteline la référence CMP 837 et un stock de 18 de ces robes déclinées en couleur noire, blanche et jaune. Aucune comptabilité ou bordereau d’achat de ces pièces n’a été retrouvé.
- une saisie-contrefaçon dans la boutique LES FILLES À LA VANILLE située […] ayant permis la découverte de six exemplaires, de couleur blanche ou noire, d’une robe étiquetée F&P et CM 835.
Des documents ont été transmis ultérieurement pas la société FP accompagnés d’une lettre faisant état des quantités suivantes :
- modèle CMP 826 : 152 pièces
- modèle CMP835 : 124 pièces.
- modèle CMP 837 : 85 pièces Toutefois la société MAJE estime qu’au vu des documents transmis la quantité totale d’articles contrefaisants serait de 7.025 pièces pour la robe et de 781 pour la jupe.
C’est dans ces conditions que la société MAJE et la société MAJE BOUTIQUE ont. après avoir adressé à la société FP une mise en demeure le 4 juin 2015 restée sans réponse, par acte d’huissier du 18 juin 2015, fait assigner devant ce tribunal, la société FP en contrefaçon de droit d’auteur, de dessins et modèles communautaires non enregistrés, en concurrence déloyale et parasitisme pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et destruction, la réparation de leur préjudice ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte du 29 août 2015, l’intégralité du patrimoine de la société MAJE BOUTIQUE a été transférée à la société MAJE.
Dans ses dernières écritures notifiées le 5 février 2016 par voie électronique, la société MAJE seule, suite au transfert de patrimoine de la société MAJE BOUTIQUE, forme les demandes suivantes :
- DONNER ACTE à la société MAJE qu’elle vient aux droits de la société MAJE BOUTIQUE suite à la TUP intervenue le 29 août 2015 :
- DIRE NUL le constat de la SCP ADAM en date du 10 juillet 2015 du fait de la violation de l’article 1 de l’Ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- DIRE ET JUGER que la société FP en commercialisant les vêtements argués de contrefaçon, s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteurs relatifs aux modèles RAYURE et JAM appartenant à la société MAJE, exploitant sous la marque MAJE ;
- DIRE ET JUGER que la défenderesse, en commercialisant les vêtements argués de contrefaçon, s’est également rendue coupable de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés appartenant à la société MAJE. relatifs aux modèles RAYURE et JAM;
- DIRE ET JUGER qu’il existe des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ci-dessus décrits, constituant à tout le moins une faute dans les termes de l’article 1382 du code civil, au préjudice de la société MAJE BOUTIQUE devenue MAJE, dans la mesure où cette -société subissait un préjudice propre en sa qualité de distributeur des produits MAJE et compte tenu du risque de confusion. En tout état de cause.
- VOIR FAIRE INTERDICTION à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants ;
- VOIR ORDONNER la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants, notamment catalogues, appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;
- CONDAMNER la société FP aux sommes suivantes, sauf à parfaire : * 250.000 euros, à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société MAJE du fait de l’atteinte à ses droits, constitutive de contrefaçon de ses droits d’auteur et de dessins et modèles
communautaires non enregistrés ; ou à titre subsidiaire, la somme minimum de 50.000 euros, compte tenu de la facture du fournisseur de FP produite aux débats et de la dissimulation manifeste de la société FP de la réalité de la masse contrefaisante * 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de la société MAJE venant aux droits de la société MAJE BOUTIQUE. ou à titre subsidiaire, la somme minimum de 100.000 euros, compte tenu de la facture du fournisseur de FP produite aux débats et de la dissimulation manifeste de la société FP de la réalité de la masse contrefaisante * 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de la société MAJE compte-tenu de l’inobservation de l’article L.123-14 du Code de Commerce.
- ORDONNER à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du Jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés de la société FP dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion :
- A titre infiniment subsidiaire également, si le Tribunal estimait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon des droits de la société MAJE. il lui plaira de dire qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, compte tenu du risque de confusion, et des actes de parasitisme en condamnant la défenderesse aux sommes ci-dessus indiquées. En tout état de cause :
- CONDAMNER la société FP aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, en plus des frais de constat et de procès-verbal de saisie-contrefaçon de la SCP JOURDAIN & DUBOIS et de la SCP KLEIN & SUISSA exposés par la demanderesse, en ce compris les honoraires des huissiers.
- CONDAMNER la défenderesse au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. Sous toutes réserves Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2016 par voie électronique, la société FP demande au tribunal de débouter les sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marnia MOHANDI ainsi qu’à lui payer la somme de 7.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MAJE expose principalement au soutien de ses prétentions que :
- le constat d’huissier du 10 juillet 2015 sur lequel s’appuie la société FP pour faire valoir que les modèles RAYURE de MAJE serait
une reproduction d’un modèle antérieur diffusé via les réseaux sociaux est nul dans la mesure ou l’huissier a outrepassé ses pouvoirs.
- les modèles de vêtements sélectionnés par l’huissier sont soit des créations postérieures au modèle RAYURE soit sont sans rapport avec ce modèle ;
- La première divulgation de la robe RAYURE est établie au 14 novembre 2014 et celle de la jupe JAM au 14 janvier 2015, par le look-book MAJE de la collection printemps-été 2015 et par les preuves de premières ventes en gros de ce modèle,
- la nouveauté et le caractère propre des modèles en cause ne sont nullement détruits pas le procès-verbal de constat du 10 juillet 2015 versé aux débats par la société FP ;
- les quantités de produits contrefaisants mentionnées dans la lettre de transmission des factures et bons de commandes de la société FP à la suite des saisies-contrefaçon, sont minorées car au vu de certaines contradictions et anomalies des pièces produites, une livraison antérieure à celle pour laquelle la facture du fournisseur en date du 21 avril 2015 est produite, est intervenue ;
- la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les dissemblances ; or les modèles argués de contrefaçons reproduisent la même combinaison d’éléments que les modèles opposés; les articles référencés GMP 835 et CMP 837 reproduisent la combinaison de la robe RAYURE ;
- la commercialisation de copie servile ou quasi servile des modèles concernés constitue des actes de contrefaçon du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
-la société MAJE BOUTIQUE en qualité de distributeur exclusif en France des vêtements MAJE en cause, a subi un préjudice distinct de la contrefaçon qui vient aujourd’hui aggraver le préjudice de la société MAJE venant aux droits de la société MAJE BOUTIQUE ;
- l’absence de dénomination précise sur les factures et des références visent à occulter les quantités d’articles contrefaisant réellement vendus et constitue une violation des dispositions l’article L. 441-3 du code de commerce sur le contenu des factures et de l’article L. 289 II du code général des impôts, ces manquements constituent un acte demande concurrence déloyale au détriment de la société MAJE qui elle respecte les prescriptions légales ;
-l’évaluation du préjudice est réalisée en retenant la masse contrefaisante calculée à partir des pièces adverses, soit 7.025 robe et 781 jupes et de la marge réalisée sur les modèles de la demanderesse soit 29.76 euros par robe et 17.26 euros par jupe ;
- à titre subsidiaire, compte tenue de la dissimulation et de la mauvaise foi, il sera alloué une indemnisation forfaitaire de 50.000 euros ;
La société FP fait valoir en substance au soutien de ses prétentions que :
- le procès-verbal d’huissier de justice du 10 juillet 2015 établit par constatations sur des comptes des réseaux sociaux de créateurs de
mode que des robes présentant des caractéristiques identiques à la robe RAYURE lui préexistaient. de sorte que l’originalité et la nouveauté du modèle RAYURE sont invalidées ;
- l’utilisation d’un tissu similaire à celui de la robe RAYURE s’inscrit dans les tendances de la mode pour la collection printemps été 2015, la société MAJE n’est pas titulaire de ce tissu ;
- en dehors de la disposition d’un empiècement centrale et d’empiècements obliques sur le haut de la robe, l’aspect du modèle argué de contrefaçon est différent de celui de la robe RAYURE ;
- le décolleté en v et l’effet boule du bas de la robe ne se retrouvent pas dans la robe arguée de contrefaçon :
- la jupe FP est originale et nouvelle ;
- il n’y a pas de préjudice démontré ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 février 2016.
MOTIFS Sur la protection de la robe « RAYURE » et de la jupe « JAM » au titre du droit d’auteur et du dessin ou modèle communautaire non enregistré Sans distinguer entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, la société FP conteste que la robe RAYURE bénéficie d’une protection. Elle soutient qu’elle ne serait en réalité que la reproduction servile d’un modèle de confection préexistant diffusé largement sur les réseaux sociaux comme le prouverait le constat d’huissier établi à sa demande le 10 juillet 2015 qui relève sur des comptes de créateur de mode de divers réseaux sociaux la présence de robes, présentant selon le défenderesse, les mêmes caractéristiques que la robe « Rayures » et qui lui seraient antérieures ou contemporaines ce qui démontrerait que ces caractéristiques ne sont pas originales et s’inscrivent dans une tendance de la mode.
La société MAJE soutient que le procès-verbal serait nul, l’huissier ayant outrepassé ses pouvoirs en ne se limitant pas à des constatations matérielles mais en donnant son propre avis. a) sur la nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2015 Il résulte de l’article premier de l’ordonnance du n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice que ceux- ci peuvent "commis par la justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles sont valeurs de simple renseignements, ces constations font foi jusqu’à preuve contraire''' En l’espèce, l’huissier indique dans le procès-verbal que la société FP requérante lui expose qu’elle est poursuivie par la société MAJE en
contrefaçon pour la commercialisation de vêtements qui emprunteraient une combinaison originale d’éléments caractéristiques de robes commercialisées par la société MAJE, à savoir, entre autres, « un empiècement vertical sur l’avant du modèle, s’arrêtant à la taille, et composé de bandes verticales de mailles ajourées, ainsi que de part et d’autre de ladite bande verticale, des empiècements symétriques, disposés de biais, traçant une diagonale des aisselles à la taille », et lui demande de se transporter à diverses adresses internet sur lesquelles sont visibles des vêtements similaires. L’huissier a ainsi procédé à la consultation par internet de comptes de plusieurs créateurs de modes ouverts sur divers réseaux sociaux (facebook et instagram) et relevé les photographies représentant des robes lui paraissant présenter les caractéristiques ainsi énoncés.
Ce faisant, l’huissier a, parmi les photographies de robes présentées sur ces sites, sélectionné, semble-t-il de lui-même puisque le procès- verbal ne fait pas état de ce que la requérante lui aurait désigné les robes utiles, des robes qui selon lui comporteraient ces caractéristiques, opérant ainsi une sélection. L’emploi des expressions telles que :
- page 12 : « je constate sur la partie supérieure Je droite, correspondant ci la zone du buste, qu’elle emprunte la même charte d’empiècements que ceux reprochés à la société FP requérante ».
- page 22 : « je constate derechef la même construction pour la partie haute de la robe »
- page 31 : « je constate sur la robe centrale une construction similaire et celle reprochée ci la requérante, à savoir un empiècement central vertical ajouré et des empiècements obliques partant des aisselles à la taille ».
- page 33 : « je constate que la partie supérieure de la robe centrale est d’une construction similaire aux précédentes constatées ».
-page 35 : « je retrouve l’empiècement vertical ceinturé par des empiècements obliques symétriques ». ainsi que la conclusion du procès-verbal. « Au cours de mes investigations sur ces différents sites, j’ai pu constater que plusieurs créatrices empruntaient la construction vestimentaire incriminée à savoir : un empiècement vertical sur l’avant du modèle, s’arrêtant à la taille et composée de bandes verticales ainsi que de part et d’autre de ladite bande verticale, des empiècements symétriques disposés de biais traçant une diagonale des aisselles à la taille. Certaines de ses créations vestimentaires s’avèrent exister depuis près d’un an » explicitent que cette sélection procède d’une analyse de sa part sur la similarité des caractéristiques, ce qui, hors le cadre d’une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon, excède le champ des simples constatations, et par conséquent les pouvoirs dévolus à l’huissier aux termes de l’article premier de l’ordonnance du n°45-2592 du 2 novembre 1945.
En conséquence le procès-verbal de constat du 10 juillet 2015 établi par Maître Maxime B est annulé.
b) protection au titre du droit d’auteur L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, laquelle peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus. Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui s’en prétendant auteur.
— la robe RAYURE En l’occurrence, la société MAJE énonce que la robe Rayure a été créée par Madame Cécile S, styliste salariée, le 30 juillet 2014 qui dans une attestation versée au débat énonce avoir voulu "créer une robe présentant un effet très structuré pour le haut de la robe et une jupe évasée, d’une grande légèreté, laissant apparaître les jambes en transparence, compte-tenu du tissu, ajouré ci-dessus décrit. En choisissant d’utiliser une matière légère et alvéolée, de type nid d’abeilles, j’ai voulu créer une robe présentant à la fois un jeu de transparence et une allure chic et structurée. J’ai désiré surprendre la clientèle par la combinaison d’une coupe particulière et d’un tissu inattendu. En effet, par ce haut structuré présentant des empiècements disposés de biais pour affiner la taille, j’ai recherché un effet de corset soulignant la féminité du modèle. Ce haut contraste avec le bas de la robe présentant un effet boule, ce qui affine encore davantage la taille. J’ai voulu créer une robe très féminine, élégante et surprenante, permettant ainsi tout usage». La demanderesse précise que la robe RAYURE présente une combinaison originale d’éléments caractéristiques décrits en ces termes "Il s’agit d’une robe comportant un haut ajusté,
- comportant un empiècement vertical sur l’avant du modèle, s’arrêtant à la taille, et composé de bandes verticales de mailles ajourées,
- comportant également, à droite et à gauche de la bande verticale ajourée, des empiècements symétriques, disposés de biais, traçant une diagonale des aisselles à la taille.
— le bas de la robe est composé d’une jupe évasée,
- en maille ajourée,
- resserrée à la taille,
- comportant une série de pinces à l’avant et à, l’arrière de la jupe, disposée de façon symétrique. -l’intégralité de la robe est composée d’une série de bandes de tissu latérales alternant sur toute la longueur du modèle,
- avec des bandes de mailles ajourées, présentant un motif géométrique composé d’alvéoles s’enchevêtrant, présentant un effet nid d’abeille,
- la robe comporte une doublure intérieure plus courte que la robe.'' La société FP conteste l’originalité de la robe RAYURE en faisant valoir l’existence de modèles présentant des caractéristiques similaires qui résultent toutefois du procès-verbal annulé de sorte qu’ils ne sont pas opérants.
Par ailleurs, l’alternance de bandes de tissus horizontales et de bandes de mailles en matière alvéolée qui composent la robe, ainsi que l’agencement des empiècement sur le devant du haut cintré de la robe qui conjugue des lignes obliques joignant les aisselles à la taille à des ligens horizontales et verticales révèlent un effort créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de sa créatrice.
Aussi, la robe RAYURE bénéfice de la protection au titre du droit d’auteur. Les demandes de la société MAJE au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sont donc recevables.
- la jupe JAM
La société MAJE la décrit ainsi : "'- Il s’agit d’une Jupe évasée,
- en maille ajourée,
- resserrée à la taille,
- comportant une série de plis à l’avant et à l’arrière de la jupe, disposée de façon symétrique. -l’intégralité de la jupe est composée d’une série de bandes latérales alternant sur toute la longueur du modèle.
- avec des bandes de mailles ajourées, présentant un motif géométrique composé d’alvéoles s’enchevêtrant, présentant un effet nid d’abeille.
- le modèle comporte une doublure intérieure et une fermeture zippée." Madame S énonce dans l’attestation versée aux débats ce qui caractérise l’empreinte de sa personnalité : « J’ai voulu créer un contraste entre un effet très structuré en apparence et une grande légèreté du modèle compte-tenu du tissu ajouré ci-dessus décrit. J'ai voulu donner au modèle un effet années 60 revisité et modernisé,
faisant que celle jupe peut être portée en toute occasion, soit pour aller travailler, soit pour sortir le soir. Cette jupe, à l’esthétique particulière, compte tenu du contraste qu’elle présente, est un parfait vêtement d’été, alliant élégance et festivité grâce à ce jeu de transparence. J’ai voulu créer une jupe féminine et facile à porter mais élégante àla fois pour les grandes occasions, permettant ainsi tout usage ». La société FP ne contestant pas l’originalité ainsi présentée de la jupe JAM, il y a lieu de lui reconnaître la protection au titre du droit d’auteur. Les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sont donc recevables. c) protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés Selon l’article 2 a) du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est protégé « s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent Règlement », soit, selon les articles 11-1 et 11-2 du même Règlement, s’il a été « publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public » au sein de la Communauté.
En outre, il résulte des articles 4. 5 et 6 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 du règlement précité qu’un dessin ou modèles communautaires non enregistré ne bénéficie de la protection que s’il est nouveau, c’est-à-dire si aucun dessin ou modèle identique, n’a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée a été divulgué au public pour la première fois, et s’il présente un caractère individuel, à savoir qu’aucun dessin ou modèle qui produit une même impression visuelle d’ensemble que lui n’a été divulgué au public avant cette même date. La société MAJE établit en versant aux débats son look-book Printemps Été 2015, les dépôts fidéalis à son nom effectués le 14 octobre 2014 qui permettent d’identifier les articles en cause par leur référence et des factures de vente en gros et des tickets de caisse de vente au détail reprenant ces références, que la première divulgation au public est intervenue le 14 novembre 2014 pour la robe RAYURE, et le 15 janvier 201 5 pour la jupe JAM. Le fait que la facture de vente en gros de la robe RAYURE soit en date du 30 novembre 2014, n’invalide pas la portée probatoire du ticket de caisse, dès lors qu’elle contribue simplement à démontrer la commercialisation de cette robe par la société MAJE. Le procès-verbal de constat d’huissier étant annulé, la société FP n’oppose valablement aucune antériorité susceptible de combattre la nouveauté ou le caractère propre du modèle de robe RAYURE, qui bénéficie ainsi de la protection au titre du dessins et modèles
communautaires non enregistrés pour une durée de trois ans à compter du 14 novembre 2014. S’agissant de la jupe JAM, la protection au titre du dessins ou modèle communautaire non enregistre n’est pas contestée par la défenderesse. Elle bénéficie en conséquence également de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour une durée de trois ans à compter du 14 janvier 2015. Ainsi la société MAJE est recevable à agir au titre de la contrefaçon des modèles communautaires non enregistrés constitués par la robe RAYURE et la jupe JAM. Sur les actes de contrefaçon
a) contrefaçon de droit d’auteur Aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle « Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Il est par ailleurs constant La société MAJE soutient que les robes griffées F&P et référencées CM 835 en couleur rose, blanche, noire et jaune, qui se déclinent également dans un modèle sans bretelle mais avec des manches courtes référencé CM837, importées et commercialisées en gros par la société EP, constitueraient la reproduction servile ou quasi-servile de la robe RAYURE. La société FP oppose qu’hormis les tissus, l’empiècement central et les empiècements obliques, il existerait des différences tenant à l’encolure, de type bateau alors qu’elle est en V dans la robe RAYURE et à l’absence de fronce dans la partie basse de la robe qui de ce fait ne lui donne pas un effet boule mais laisse une forme en trapèze sans volume marqué. Cependant, la contrefaçon de droit d’auteur s’apprécie au regard des ressemblances et non par rapport aux différences. En l’espèce la robe griffée E&P et référencé CMP 835 qui comme la robe RAYURE est composée d’un haut ajusté et d’une partie jupe évasée et comporte la même alternance sur toute la robe de bandes horizontales de tissus en relief et de mailles aérées à structure alvéolée produisant un effet de transparence, ainsi que sur la partie haute antérieure du vêtement, la même disposition des empiècements, l’un vertical central et plusieurs placés en diagonale depuis les aisselles jusqu’à la taille.
Les différences existantes apparaissent donc secondaires au regard de la reproduction de ces caractéristiques qui définissent l’originalité de la robe. Ainsi la contrefaçon est constituée. Elle est constituée également en ce qui concerne la robe référencée FP CM 837 qui reproduit exactement les mêmes caractéristiques auxquelles peut être ajouté la présence des plis symétriques disposés dans la partie jupe de la robe qui donne un effet de volume exactement identique à celui de la robe RAYURE, et ne se distingue que par la présence de manches courtes à la place des bretelles ce qui constitue une déclinaison minime et courante en matière de mode, alors que par ailleurs les caractéristiques essentielles de la robe RAYURE sont également reproduites par cet article. La jupe commercialisée par la société défenderesse reproduit quelques caractéristiques de la jupe JAM comme la structure en alternance des bandes de tissus en relief et des bandes alvéolées. Toutefois comme le fait valoir à juste titre la défenderesse, la taille n’est pas marquée d’une ceinture large, et l’apparence globale se distingue par l’absence de plis ou de fronces symétriques qui donne un volume général arrondi ou « un effet boule » à la robe JAM. En conséquence il apparaît que malgré des similitudes liées au tissu employé, la forme générale de la jupe n’est pas reproduite.
La contrefaçon de la jupe n’est donc pas établie. B) contrefaçon des dessins et modèles communautaires non enregistrés L’article 10 du Règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires qui, s’applique indistinctement aux dessins et modèles communautaires enregistrés et non enregistrés dispose en ce qui concerne l’étendue de la protection que : « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. » L’article 19 du règlement précité prévoit s’agissant des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire que : " Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire.-1. Le dessin ou modèle communautaires enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage de ces produits à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contesté résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire… " La contrefaçon des dessins et modèles communautaires non enregistrés n’est ainsi établie que s’il est démontré que le modèle contesté résulte d’une copie du modèle protégé et non d’une ressemblance fortuite, la personne attraite en contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés pouvant démontrer sa bonne foi et l’ignorance qu’elle avait du modèle qu’on lui oppose. La défenderesse sans distinguer dans son argumentation entre la contrefaçon de droit d’auteur et la contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés soutient que les robes contestées qu’elle commercialise présentent leur propre originalité et qu’elles ne constituent pas des copies serviles ou quasi-serviles du modèle de robe RAYURE et du modèle de jupe JAM. La société MAJE soutient que la défenderesse a commercialisé des copies serviles ou quasi-serviles de la robe RAYURE et de la jupe JAM. Ainsi qu’il a été vu, la robe FP CM 335 constitue à quelques différences négligeables près une reproduction fidèle de la robe RAYURE. En conséquence elle résulte d’une copie du modèle et produit sur l’observateur averti une impression visuelle globale identique. Il en est de même de la robe FP CM 337 dont les manches courtes à la place des bretelles n’empêchent pas qu’elle produit du fait de la reproduction des éléments caractéristiques de la robe RAYURE, une impression visuelle d’ensemble identique.
Ainsi la contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés du modèle RAYURE par les robes référencées CM 335 et CM 337 est établie. En revanche, la différence de forme de la jupe arguée de contrefaçon avec celle de la jupe JAM fait que l’impression visuelle globale est différente aux yeux de l’observateur averti. En conséquence, la contrefaçon du dessin et modèle jupe JAM n’est pas établie. Sur les faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire
La société MAJE soutient que les factures produites par la société FP suite aux saisies-contrefaçon ne comportent aucune référence précise des produits concernés mais uniquement des termes génériques « robe » ou « jupe » alors que par ailleurs les saisies-contrefaçon ont établi que les produits argués de contrefaçon avaient des références CM835, CM837 et CM 826, de sorte qu’elle aurait commercialisé sciemment ces produits en omettant d’apposer leur référence précise permettant de les identifier, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L.441-3 alinéa 3 du code de commerce et de l’article 289-11 du code général des impôts qui impose que figure sur la facture la dénomination précise des produits. Selon la demanderesse, en agissant ainsi de manière à occulter sciemment l’ampleur exacte de la commercialisation des produits contrefaisants, la défenderesse commettrait un acte de concurrence déloyale à son préjudice. Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit. L’absence de dénomination précise sur les factures ne constitue pas un acte déloyal au usage de la vie des affaires cause d’un préjudice pour la demanderesse, car elle n’affecte pas le comportement de la clientèle. En conséquence les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront rejetées. L’imprécision de la dénomination des produits sur les factures produites suites aux saisie-contrefaçon est en revanche susceptible d’affecter la valeur probante attribuée à ces pièces et conduit à en déduire qu’une partie de la masse contrefaisante est dissimulée. Sur les mesures réparatrices a) les demandes indemnitaires Les articles L.331-1-3 et L.521.7 du Code de la propriété intellectuelle rendu applicable au dessin ou modèle communautaire par l’article L.522-1 du même code dispose que Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° le préjudice moral causé à cette dernière : 3°et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou
droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte La société MAJE fonde sa demande sur le manque à gagner qu’elle subirait qui consiste en une marge perdue. Elle retient une masse contrefaisante de 7.025 robes, qu’elle multiplie par la marge unitaire moyenne qu’elle applique sur la vente de la robe RAYURE de 29.76 euros d’où elle déduit une perte de marge de vente des produits RAYURE de 209.064 euros. À titre subsidiaire elle demande que soit au moins retenue une quantité de 462 robes contrefaisantes qui ressortirait de la facture du fournisseur chinois du 21 avril 2015 produite par la société FP, qui représente une perte de marge de 13.749. 12 euros, cette somme ne devant servir selon elle que de base d’estimation puisque des contradictions de date entre cette facture et des factures de vente aux détaillants démontreraient qu’il y a nécessairement eu au moins une autre livraison. Par ailleurs, elle prend en compte dans son préjudice, les coûts de son bureau de style et de ses frais publicitaires engagés pour l’année 2014. Elle invoque un préjudice moral résultant du fait que le modèle contrefaisant était exposé au sein de la boutique de la société FP, et des multiples coloris dans lesquels est déclinée la robe contrefaisante. Elle sollicite ainsi à titre principal une somme de 250.000 euros et à titre subsidiaire, en prenant en compte la dissimulation, selon elle manifeste, de la réalité de la masse contrefaisante, une somme de 50.000 euros. Elle invoque par ailleurs un préjudice subi en propre par la société MAJE BOUTIQUE, distributeur en France de la marque MAJE, à l’encontre de laquelle les actes de contrefaçon constituent une faute de concurrence déloyale. Le préjudice causé est évalué en prenant en compte les marges moyennes de vente au détail de la société MAJE BOUTIQUE soit 115.55 euros pour les robes vendues. La perte de marge serait de 811.738 euros en retenant un nombre de 7.025 pièces contrefaisant la robe RAYURE et de 53.384 euros en retenant 462 pièces.
La société MAJE venant au droits de la société MAJE BOUTIQUE forme ainsi une demande globale en ce compris le préjudice résultant des actes de contrefaçon de la jupe JAM de 1.000.000 euros ou à titre subsidiaire de 100.000 euros. La société FP soutient que le préjudice invoqué doit être ramené à de plus justes proportions en ce qu’il repose sur une évaluation de la
masse contrefaisante fondée sur une manipulation arbitraire des pièces comptables qu’elle a communiquées à l’huissier dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon. Selon elle, il résulte des bons de commandes qu’elle a communiqués le 9 juin 2015 qu’elle n’a fait fabriquer que 124 pièces du modèle de robe 835 et 85 pièces du modèle CM 837 (robe à manche courte). La société FP a communiqué à l’huissier le 9 juin 2015 des bons de commande et des relevés des colis de livraisons faisant état de 124 pièces du modèle CM 835 (robe à bretelle) et 85 pièces du modèle CM 837 (robe à manche courte), étant précisé qu’il existe une différence peu signifiante de quelques unités entre le bons de commande et le relevé. Un « commercial invoice » du 21 avril 2015 émanant du fournisseur adressé à la société FP portant sur de nombreux type d’articles tous dénommés identiquement « ladies » woven jupe« sans référence permettant de les distinguer. L’une des lignes de cette facture qui indique une quantité de 462 pièces, cochée par la défenderesse, porte sur un article ayant le même prix unitaire que celui sur les bons de commande des robes CM 835 et CM 837. Il convient en conséquence de retenir cette quantité comme constituant la masse contrefaisante, en tenant compte de ce que l’absence de facture et de tenue de l’état des stocks avec des références précises démontrent la volonté de dissimuler l’étendue de la contrefaçon et conduisent à considérer que les bons de commandes produits ne sont pas exhaustifs. A l’inverse, la quantification de 7025 robes avancée par le demandeur doit être écartée car elle résulte de l’addition de l’ensemble des articles désignés »ladies« woven jupe » dans la facture sans démontrer que l’ensemble de ces articles, qui ont des prix unitaires différents et parfois des compositions de tissus distincts concernerait les jupes CM 835 et CM 837. L’évaluation du préjudice résultant d’une perte de marge en appliquant la marge pratiquée par la demanderesse est justifiée puisque s’agissant d’un commerce de gros pour des articles très similaires et fabriquée dans une même matière, toute commercialisation effectuée par le contrefacteur est assimilable à une vente perdue par la demanderesse. La société MAJE soutient qu’elle réalise une marge de 29.76 euros sur chaque robe RAYURE vendue, ce qui n’a pas été contesté par la défenderesse.
La perte de marge s’élève donc à 13.749. 12 euros (462 x 29.76 euros)
Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais du bureau de style et des frais de publicité dont il n’est pas démontré qu’il se rattache à la conception et la promotion du modèle de robe RAYURE. Il existe un préjudice moral lié au fait que le modèle contrefaisant était en exposition dans les locaux de la société FP, ce qui ajouté à la différence de prix de vente conduit à nuire à la réputation de la société MAJE qui perd le bénéfice auprès de la clientèle d’être le vendeur exclusif du modèle contrefait. En outre, l’imprécision des données fournies par la société FP, résultant de l’absence de référence permettant d’identifier de manière certaines les quantités importées et livrées, et l’absence du moindre document sur les quantités concernées dans les locaux de la société, établissent la volonté d’empêcher que puisse être mesurée précisément et exhaustivement l’ampleur de la contrefaçon. En conséquence, il convient de majorer le montant du préjudice. Aussi, la société FP sera condamnée à verser à la société MAJE une somme de 20.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon. La commercialisation de robes contrefaisants le modèle de robe RAYURE constitue à l’égard de la société MAJE BOUTIQUE qui a commercialisé les produits MAJE une concurrence déloyale qui lui a causé un préjudice tenant à la marge perdue. La société MAJE qui vient aux droits de la société MAJE BOUTIQUE à la suite du transfert universel de patrimoine est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice. La marge moyenne unitaire de 115,55 euros énoncée par la demanderesse en se fondant sur un prix de vente unitaire au détail hors taxe de 177. 34 euros parait surévaluée au regard des deux seuls tickets de caisse de vente aux détails produits qui font état d’un prix de vente hors taxe de 133, 33 euros. En conséquence en réduisant en proportion la marge unitaire, celle-ci représente 86. 85 euros. La marge globale perdue que la société FP est condamnée à verser à la société MAJE est donc de 40.124, 70 euros (86.85x462). Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions précisées au dispositif. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement ni la destruction des produits litigieux et des documents s’y rapportant, les opérations de saisie-contrefaçon ayant démontré l’absence de stock et de documentation entre les mains de la société défenderesse, et les mesure d’interdiction étant suffisantes pour prévenir la poursuite des actes préjudiciables.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
La société FP, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BESSIS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à la société MAJE, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros en ce compris les frais de saisie- contrefaçon. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- ANNULE le procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2015 établi par Maître Maxime B ;
— DIT que la robe RAYURE et la jupe JAM de la société MAJE bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur ;
- DIT que la robe RAYURE et la jupe JAM bénéficient de la protection au titre du droit des dessins ou modèles non enregistrés :
- DECLARE recevables les demandes de la société MAJE au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de la contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés concernant la robe RAYURE et la jupe JAM :
- Dit que la société FP a commis des actes de contrefaçon du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés en important et commercialisant les robes référencées MC 835 et MC 837 :
- Dit que la société FP en important et commercialisant les robes référencées MC 835 et MC 837 a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MAJE BOUTIQUE aux droits de laquelle vient la société MAJE :
-REJETTE les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés relatives à la jupe JAM ;
- REJETTE les demandes au titre de la concurrence déloyale au préjudice de la société MAJE ;
— INTERDIT à la société FP de commercialiser les robes référencées MC 835 et MC 837 ou toute robe identique à celles-ci et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement :
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes :
- CONDAMNE la société FP à payer à la société MAJE une somme de 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés et une somme de 40.124.70 euros au titre des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société MAJE BOUTIQUE ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la société FP aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BESSIS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la société FP à payer à la société MAJE au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 10.000 euros en ce compris les frais de saisie-contrefaçon :
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Dessins de bébés et de coeurs ·
- Expression du langage courant ·
- Fonction d'identification ·
- Situation de concurrence ·
- Usage à titre de marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère évocateur ·
- Chuttt... bebe dort ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Signe contesté ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Expression ·
- Imitation ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Contrefaçon de marques ·
- Élément figuratif ·
- Distinctivité ·
- Usage ·
- Produit
- Siège social ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Vices ·
- Syndicat ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations
- Frontière ·
- Albanie ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réponse ·
- Nullité ·
- Service ·
- Aéroport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Gestion ·
- Prévoyance ·
- Consolidation
- Sociétés ·
- Marque ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrent ·
- Publicité ·
- Confusion ·
- Nom de domaine ·
- Mots clés
- Consorts ·
- Tribunal d'instance ·
- Expertise ·
- Incompétence ·
- Acte du palais ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Véhicule à moteur ·
- Agrément ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sécurité routière ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Indépendant ·
- Candidat ·
- Onéreux
- Compagnie d'assurances ·
- Certificat médical ·
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Arrêt de travail ·
- Référé ·
- Affection ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Franchise
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Cliniques ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Exposition dans un salon professionnel ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Absence de droit privatif ·
- Concurrence parasitaire ·
- Usage à titre de marque ·
- Imitation de la marque ·
- Imitation du graphisme ·
- Proximité géographique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Risque de confusion ·
- Qualité inférieure ·
- Nom patronymique ·
- Offre en vente ·
- Reproduction ·
- Apposition ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Thé ·
- Vente ·
- Couture ·
- Propriété intellectuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndic
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Contrat de licence ·
- Contrefaçon de marques ·
- Holding ·
- Réseau ·
- Garantie ·
- Prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.