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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 25 oct. 2011, n° 11/82854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/82854 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE FINAREF c/ S.A. CREDIPAR, S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A. CETELEM, S.A. COFIDIS, S.A. BANQUE ACCORD, S.A. S2P PASS, S.A. MEDIATIS, S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A. GMF RECOUVREMENT, S.A. DISPONIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/82854 N° MINUTE : |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2011 |
DEMANDERESSE
Madame B C divorcée X (recours débitrice)
née le […] à […]
Chez Monsieur Y
[…]
[…]
comparante,
en présence de son ex mari Monsieur D X
DÉFENDEURS
S.A. BANQUE ACCORD
[…]
[…]
non comparante
domiciliée : […]
[…]
[…]
non comparante
S.A. CETELEM
domicilié : chez […]
[…]
[…]
[…]
non comparant
AG SIEGE SOCIAL
[…]
[…]
non comparante (courrier)
S.A. COFINOGA
domiciliée : […]
[…]
[…]
non comparante
Gestion surendettement
[…]
[…]
non comparante
S.A. DISPONIS
domiciliée : chez […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE FINAREF
Service Surendettement
BP40
[…]
non comparante
domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE-ANAP
[…]
[…]
non comparante
domiciliée : […]
[…]
[…]
non comparante
S.A. S2P PASS
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante (courrier)
[…]
[…]
non comparante (courrier)
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP
[…]
[…]
[…]
non comparante
domiciliée : chez […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
TRÉSORERIE DE PARIS 16e Arrondissement 3e Division
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante (courrier)
Madame E F épouse Z
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2028, comparant par écrit
JUGE : J K L,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : H I,
DÉBATS : à l’audience du 04 Octobre 2011 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
En dernier ressort, non susceptible de pourvoi
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 avril 2007, le Juge de l’exécution a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement de PARIS, concernant Madame B C divorcée X et visant à un moratoire de 18 mois.
Par décision en date du 4 novembre 2008, la Commission de surendettement de PARIS a prononcé l’irrecevabilité de la nouvelle demande déposée par Madame B C divorcée X tendant au traitement de sa situation de surendettement en faisant état du non respect, par la débitrice, du moratoire de 18 mois.
Par jugement en date du 4 mai 2009, le Juge de l’exécution a invalidé la décision du 4 novembre 2008 et a déclaré Madame B C divorcée X recevable à bénéficier de la procédure.
Par jugement en date du 14 avril 2010, le Juge de l’exécution a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame B C divorcée X pour une durée de 7 mois.
Madame B C divorcée X a interjeté appel de cette décision et, par arrêt en date du 13 septembre 2011, la Cour d’Appel de PARIS a constaté l’extinction de l’instance d’appel.
Parallèlement, à l’issue du moratoire de 7 mois, la Commission de surendettement de PARIS a, par décision du 16 novembre 2010, clôturé le dossier de Madame B C divorcée X pour irrecevabilité.
Cette décision a été notifiée le 22 novembre 2010 à Madame B C divorcée X, qui a formé un recours le 28 novembre 2010.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2011 et, n’étant pas en état d’être plaidée, a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier reçu au greffe du Juge de l’exécution le 5 juillet 2011, Madame B C divorcée X a sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2011.
En vue de l’audience, certains créanciers ont écrit :
— Par courrier reçu le 28 juillet 2011, le Trésor Public a actualisé sa créance à la somme de 11.416,86 euros et a indiqué qu’il était favorable à une vente du bien immobilier, compte tenu de l’ancienneté, de l’importance de la dette et des délais de paiement non respectés.
— Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2011, COFIDIS a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal,
— Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2011, A BANQUE a actualisé sa créance à la somme de 10.436,88 euros et n’a fait aucune observation sur la procédure de surendettement,
— Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2011, la SOCIETE GENERALE a actualisé sa créance à la somme de 10.275,55 euros et n’a fait aucune observation sur la procédure de surendettement,
— Par télécopie du 30 septembre 2011, Madame Z a exposé que sa créance s’élève à la somme de 97.291,42 euros a actualisé sa créance à la somme de 10.436,88 euros et n’a fait aucune observation sur la procédure de surendettement.
Madame B C divorcée X G en personne, demande au Juge de l’exécution de la déclarer recevable à la procédure et soutient que sa situation actuelle entre dans le cadre des dispositions sur le surendettement des particuliers du fait même de l’incapacité de faire face aux dettes. Elle fait valoir qu’elle est propriétaire indivise avec Monsieur D X, son ancien époux, d’un bien immobilier situé à […] d’une valeur vénale de l’ordre de 300.000 euros mais que la vente de ce bien n’apurera pas ses dettes, puisqu’il est grevé d’hypothèques par les créanciers de Monsieur D X pour une somme totale de 674.802 euros.
Monsieur D X G en personne et demande au Juge d’intervenir volontairement à la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame B C divorcée X. Il expose qu’il souhaite être déclaré solidaire des dettes de Madame B C divorcée X et propose de solder ces dettes par des versements mensuels de 900 euros.
Aucun créancier n’a comparu à l’audience du 4 octobre 2011.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2011, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame B C divorcée X :
Aux termes de l’article R.331-10 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission pour saisir le juge “par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission”.
En l’espèce, le recours de Madame B C divorcée X a été formé dans le délai légal, de sorte qu’il sera déclaré recevable.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur D X à la procédure de surendettement :
L’intervention volontaire de Monsieur D X doit être déclarée recevable, en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes du nouvel article L.330-1 du code de la consommation, modifié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur D X ne démontre pas que sa profession le rend éligible à la procédure de surendettement des particuliers, étant relevé qu’il produit aux débats un formulaire CERFA n°11176 de revenus non commerciaux et assimilés en date du 20 mai 2011 aux termes duquel il appert qu’il exerce en nom propre une activité de conseil en gestion marketing.
A titre surabondant, les éléments communiqués aux débats ne permettent pas au Juge de l’exécution de déterminer avec précision les revenus de Monsieur X, ses charges (familiales, logement) ainsi que l’état de son actif et de son passif (justificatif du montant de ses dettes et surtout, nature professionnelle ou personnelle de ses dettes).
Ce faisant, il y a lieu de rejeter l’intervention volontaire de Monsieur D X à la procédure de surendettement initiée au nom de Madame B C divorcée X.
Sur le fond de la contestation de Madame B C divorcée X :
Aux termes du nouvel article L.330-1 du code de la consommation, modifié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
En l’espèce, il résulte du courrier en date du 17 novembre 2010, que la Commission de surendettement de PARIS a clôturé le dossier de Madame B C divorcée X pour irrecevabilité au motif suivant “clôture pour motif d’irrecevabilité”, sans autre précision.
Or, au vu des pièces produites, la bonne foi de Madame B C divorcée X n’est pas susceptible d’être remise en cause.
Par ailleurs, il appartient au juge de vérifier que la débitrice est bien surendettée, soit que la charge globale de ses dettes échues et non échues excède ses capacités de remboursement.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice au 21 janvier 2011 communiqué par la Commission de surendettement que Madame B C divorcée X a un endettement total de 253.084 composé de dettes fiscales, d’une dette locative et de crédits à la consommation ou dettes bancaires ; qu’elle est salariée avec un revenu global d’environ 1.940 par mois avec deux personnes à charge, que ses charges ont été évaluées à 1.120 euros et qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier que la Commission évalue à 50.000 euros.
Les ressources de Madame B C divorcée X, dont la profession n’exclut pas la procédure de surendettement, ne permettent pas de faire face, après paiement des charges courantes, à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir, de sorte que la demande d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement doit être déclarée recevable.
Enfin, il convient de rappeler que la vente de l’immeuble de Madame B C divorcée X est possible malgré l’indivision, le créancier personnel d’un indivisaire pouvant provoquer le partage et la licitation conformément à l’article 815-17 du Code civil ; et que le fait que le bien soit grevé d’hypothèques par les créanciers de Monsieur X est sans incidence sur le montant qui sera attribué à la débitrice suite à la vente du bien, puisque ces hypothèques ont été prises sur les parts et portions de Monsieur X par les créanciers personnels de ce dernier. Ainsi, il appartient à la débitrice de continuer ses démarches pour vendre de tout urgence ce bien immobilier, étant relevé qu’elle indique qu’elle a reçu une proposition d’achat par la SCI SADE sise […]
En conséquence, il y a lieu de faire droit au recours de Madame B C divorcée X, d’invalider la décision de la Commission de surendettement du 16 novembre 2011 et de la déclarer recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. Conformément à l’article R.332-9-2 du code de la consommation, le présent jugement n’est pas susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation dans la mesure où il ne statue que sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par Madame B C divorcée X à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 16 novembre 2010,
Déclare recevable mais mal fondée l’intervention volontaire de Monsieur D X,
En conséquence,
Déclare recevable la demande de Madame B C divorcée X tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
Et Invalide la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 16 novembre 2010,
Rejette l’intervention volontaire de Monsieur D X à la procédure de surendettement,
Rappelle qu’en application de l’article L 331-3-1 du code de la consommation, cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame B C divorcée X ainsi que des cessions de rémunération consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
Rappelle que cette suspension et cette interdiction sont acquises, sans pouvoir excéder un an, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation ou jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L 331-7-1, L 331-7-2 et L 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Rappelle qu’elles emportent interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine et de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation donnée par ordonnance par le juge de l’exécution afin d’accomplir un de ces actes,
Rappelle qu’à compter de la notification de cette décision, les rejets d’avis de prélèvements éventuels ne peuvent donner lieu, au profit des créanciers, à la perception d’aucun frais ou commissions y afférents,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de Paris,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties et à la commission par lettre recommandée avec avis de réception,
Constate l’absence de dépens.
Fait à Paris, le 25 octobre 2011.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
H I J K L
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