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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, JEX, 14 févr. 2017, n° 16/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 16/02376 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Juge de l’Exécution
Affaire n° : 16/02376
Jugement n° : 17/00040
JUGEMENT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT
Le 10 Janvier 2017,
Et par-devant M N, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique assisté de K L,ff de greffier.
[…] :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame E Y veuve X,
[…]
représentée par Me Félicité esther ZEIFMAN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurances GMF,
[…]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 14 Février 2017.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 11 août 2016, Madame E Y a fait assigner la société GMF ASSURANCES devant le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de MELUN en nullité de saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2016 et a été renvoyée au 10 janvier 2017.
A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Madame E Y demande :
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution dénoncée le 13 juillet 2016
— de condamner la société GMF à lui payer la somme de 10 000 euros pour saisie abusive
— d’ordonner l’exécution provisoire
— de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Au soutien de sa demande, elle expose que la possibilité d’agir de l’assurance en qualité de partie intervenante, y compris en appel, pour contester son obligation de garantie en soulevant une exception est conditionnée par la présence à l’instance de son assuré, sinon elle doit le mettre en cause.
Elle ajoute que la société GMF tente d’expliquer qu’elle serait la prévenue du dossier pénal et, par ricochet, la créancière de Madame Y. Elle estime que si l’obligation de rembourser résultant de la réformation d’une décision est avérée, néanmoins, celui qui s’en prévaut doit justifier d’un titre exécutoire alors qu’en l’espèce l’assureur n’est pas partie au litige et n’est pas muni d’un titre exécutoire. Elle ajoute que ni le jugement du tribunal correctionnel d’EVRY du 22 novembre 2012, ni l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 14 février 2014 ne comportent condamnation de Madame Y au bénéfice de la société GMF.
Elle estime que l’intervention de la GMF n’avait pour but que de garantir aux parties civiles le paiement par le prévenu assuré des condamnations. Elle estime que seul ce prévenu pourrait se prévaloir d’une éventuelle créance.
S’agissant de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que la société GMF a délivré plusieurs saisies-attribution et commandements de payer aux fins de saisie vente alors qu’elle savait qu’elle n’était pas la créancière de Madame Y et que cette saisie lui a causé un préjudice.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEFENDEUR
La société GMF ASSURANCES demande :
— de débouter Madame Y de ses demandes
— de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Au soutien, elle expose que Madame Y doit restituer les sommes trop perçues à la suite de la réformation du jugement du 22 novembre 2012, ce qui lui a conféré une créance certaine, liquide et exigible. Elle ajoute que l’arrêt de réformation emporte de plein droit obligation de restitution sans qu’il soit nécessaire que cette décision condamne expressément le débiteur à restituer. Elle conclut donc que l’arrêt de la cour d’appel constitue un titre exécutoire régulier sur lequel est mentionné la société GMF en qualité de partie intervenante et appelante, au surplus subrogée dans les droits et actions de son assuré.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisie-attribution
Attendu que l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution » ;
Que l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, précise que « la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation » ;
Que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; Qu’il est constant qu’il ne peut également, sous couvert d’interprétation, modifier la décision qui fonde la mesure d’exécution forcée ; Que le juge de l’exécution ne peut donc connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate ;
Qu’il résulte également de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ;
Que cependant, d’une part, le texte n’exige pas pour retenir la qualification de titre exécutoire que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer ce paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible ;
Que, d’autre part, l’obligation de rembourser existe de plein droit en cas réformation d’une décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent sans qu’il y ait lieu de l’ordonner, l’exécution provisoire étant toujours poursuivie aux risques du créancier en application de l’alinéa 2 de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution ; Que compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 561 du code de procédure civile, en cas d’infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l’arrêt se substitue à celui de cette décision, et prend rétroactivement la place de celle ci qui est mise à néant des chefs infirmés ; Qu’ainsi, un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé ;
Que l’article article 388-1 du code de procédure pénale dispose que « La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa, 388-2 et 509, deuxième alinéa. » ;
Que l’article 388-3 du même code précise que « La décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2. » ;
Qu’il découle de ces différents textes que l’assureur bénéficie des droits attachés à la qualité de partie et notamment celui d’exercer les voies de recours dans les mêmes conditions que son assuré ; Que, cependant, l’assureur ne peut être condamné par le juge répressif ; Qu’en effet, ce juge ne pouvant statuer sur tous les aspects de la garantie et ne devant trancher que la responsabilité de l’assuré, il ne peut condamner l’assureur et l’opposabilité de la décision sur la responsabilité est le seul effet, à l’égard de l’assureur, de son intervention, cette opposabilité ayant pour seule conséquence que l’assureur ne pourra, sauf exceptions, ultérieurement contester sa garantie devant le juge civil ;
Qu’ainsi la victime peut se trouver contrainte de saisir le juge civil pour obtenir un titre exécutoire contre un assureur récalcitrant à exécuter le jugement qui lui est opposable ; Que, néanmoins, dans la pratique, lorsque l’assureur n’a pas d’exception de garantie à opposer à la victime, il n’a aucune raison de ne pas lui régler l’indemnité fixée par le juge répressif au titre de la responsabilité civile de l’assuré ;
Que l’article 1346 du code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette » ;
Attendu qu’en l’espèce, par jugement en date du 22 novembre 2012 du tribunal correctionnel d’EVRY, Monsieur Z a été notamment condamné à verser à Madame Y les sommes de :
— 843 932,16 euros au titre de son préjudice économique
— 51 949,44 euros au titre du préjudice économique de sa fille A
— 60 969,60 euros au titre du préjudice économique de sa fille B
Que le jugement a été déclaré opposable à la société GMF ;
Qu’un appel a été interjeté contre ce jugement le 28 novembre 2012 par Monsieur Z et la GMF ;
Que par ordonnance en date du 25 juin 2013 du premier président de la cour d’appel de PARIS, la société GMF a été autorisée à consigner entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 300 000 euros sur l’indemnité à revenir à Madame Y personnellement ;
Que par arrêt en date du 11 février 2014, la cour d’appel de PARIS a fixé à 351 841,23 euros la somme due à Madame E Y, Mademoiselle F X et Mademoiselle G X en raison de leur préjudice économique ; Que la cour a dit que sur cette somme 32 498,30 euros revenait à F X, 27 908,71 euros à G X et le solde à Madame Y ; Que la décision a été déclarée opposable à la GMF ;
Qu’un pourvoi en cassation a été déposé le 17 février 2014 par Madame Y, pourvoi que la Cour de cassation a rejeté par arrêt du 5 mai 2015 .
Qu’il résulte du tableau récapitulatif produit aux débats que Madame Y a donc, au regard de la diminution du poste du préjudice économique en appel, trop perçu personnellement 307 509,97 euros sur les sommes qui lui ont été versées directement par la société GMF ;
Qu’il est produit une copie d’un courrier de Madame Y adressé le 24 mai 2015 à la société GMF dans lequel elle sollicite une remise gracieuse sur la totalité des sommes ; Qu’il est produit un courriel émis le 17 juin 2015 par Madame Y à destination de l’huissier de justice dans lequel elle indique qu’elle était en train de tout mettre en œuvre pour restituer les sommes réclamées à la GMF ;
Qu’un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 6 juillet 2016 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, à la demande de la société GMF ASSURANCES, en vertu du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’EVRY et de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS pour le paiement de la somme totale de 341 310,59 euros dont 307 509,97 euros en principal ;
Que cependant, la société GMF, qui n’a pas été condamnée expressément en première instance à payer les sommes fixées, conformément aux dispositions de l’article 388-1 précité, n’était pas juridiquement obligée de verser ces sommes -qui n’étaient pas exigibles du fait de l’impossibilité de condamnation-, ou en tout cas, n’aurait pas pu faire l’objet de la part de Madame Y d’une mesure d’exécution forcée ; Qu’en effet, en cas de refus de paiement, il aurait alors appartenu à Madame Y de saisir le juge civil pour obtenir un titre exécutoire contre l’assureur récalcitrant ;
Que l’arrêt ayant réformé le jugement de première instance n’a donc pu ouvrir le droit à restitution de la société GMF -qui a payé volontairement et non du fait d’une condamnation- et ne peut donc constituer un titre exécutoire permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé entre les mains de Madame Y ;
Que si le subrogé, bien qu’il agisse en son nom personnel, peut invoquer le titre exécutoire du subrogeant, néanmoins force est de constater qu’en l’espèce le subrogeant (Monsieur Z), condamné par le tribunal correctionnel, n’a versé personnellement aucune somme à Madame Y ; Que le subrogeant n’aurait donc pu considérer l’arrêt de la cour d’appel comme constituant pour lui un titre exécutoire ; Que la société GMF (subrogée) ne peut donc invoquer un titre exécutoire à ce titre ;
Qu’ainsi, pratiquée sans titre exécutoire, la saisie-attribution querellée sera mainlevée ;
Sur les dommages intérêts
Attendu que le Juge de l’Exécution est notamment compétent, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, s’agissant des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée et des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ;
Attendu que l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que «Le juge de l’exécution a le pouvoir (…) de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie » ;
Que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ; Que l’appréciation du comportement fautif s’analyse au moment où la mesure contestée est mise en œuvre ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que la société GMF a sciemment méconnu les effets de l’arrêt infirmatif pour obtenir le remboursement des sommes trop-perçues ; Qu’en outre, il est constant par ailleurs que Madame Y a reconnu sa dette ;
Que Madame E Y sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame E Y les frais irrépétibles par elle exposés ; Qu’il convient de lui accorder la somme de 2000 euros à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la saisie-attribution contestée a été pratiquée sans titre exécutoire ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée suivant acte d’huissier en date du 6 juillet 2016 de la SCP C et D, huissiers de justice à H I J, à l’initiative de la société GMF ASSURANCES à l’encontre de Madame E Y ;
RAPPELLE que la décision de main levée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
DÉBOUTE Madame E Y de sa demande de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE la société GMF ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE société GMF ASSURANCES à payer à Madame E Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE société GMF ASSURANCES aux dépens.
Fait à Melun le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT par M N, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de K L, ff de greffier .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
K L M N
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