Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 16 novembre 2010, n° 08/05279

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Sur la décision

Référence :
TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 16 nov. 2010, n° 08/05279
Juridiction : Tribunal de grande instance de Melun
Numéro(s) : 08/05279

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN

[…]

Affaire n° : 08/05279

Jugement n° : 2010/

PL/GLB

JUGEMENT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL DIX

DEMANDEUR :

L’ ENTREPRISE BOYER – SA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]

représentée par Me C GILLET, de la SCP FGB, avocat postulant au barreau de MELUN, et par Me Eric TOUFFAIT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur H-I J

[…]

représenté par Me D E, avocat postulant au barreau de MELUN et la SCPA DE BUHREN, avocat plaidant au barreau de PARIS

[…]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis 12 oyster pond – […]

représentée par Me Guy PAMART, avocat au barreau de MELUN

DÉBATS :

En application des articles 779, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue, après rapport oral de K L, en audience publique le 14 Septembre 2010, tenue devant K L et Christine SOUDRY, seules, les avocats ne s’y étant pas opposé.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2010.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : K L, vice-présidente

Assesseur : Christine SOUDRY, vice-présidente

après en avoir délibéré avec :

Assesseur : Y Z, juge

en présence de A B, auditrice de Justice

GREFFIER :

F G

DÉCISION :

Contradictoire en premier ressort, prononcée par K L, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec F G, Greffier, le 16 Novembre 2010, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS :

La SCI VOLTAIRE est propriétaire de locaux commerciaux situés au […] à Dammarie les Lys, qui ont partiellement été détruits par un incendie, le 31 mars 2007.

L’entreprise BOYER, spécialisée dans le gros-oeuvre et béton armé, a réalisé des travaux, objet d’un premier ordre de service du 9 mai 2007 portant sur la mise en sécurité du bâtiment pour 48.512,66€ TTC puis d’un second ordre de service général récapitulatif également daté du 9 mai 2007 (mais dont les parties admettent qu’il a été signé en septembre ou octobre 2007) portant sur la mise en sécurité de la cheminée pour 110.972,57€, objet du présent litige. Ces deux ordres de services sont signés par Monsieur H-I J se présentant comme représentant de la SCI et architecte.

Par acte du 3 décembre 2008, la SA Entreprise BOYER a fait assigner devant le tribunal de ce siège, la SCI VOLTAIRE afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et des articles 1153 et 1154 du code civil :

— constater la réception avec réserves, au 15 octobre 2007, des travaux réalisés ;

— condamner la SCI au paiement de la somme de 117.080,46€ assorti de l’intérêt moratoire au taux légal augmenté de 7 points à compter de la mise en demeure du 25 juin 2008, outre sa capitalisation ;

— condamner la SCI au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000€ (demande qui sera ensuite portée à la somme de 5.000€)

Par acte du 13 octobre 2009, elle a fait assigner Monsieur H-I J réclamant sa condamnation au paiement de la somme principale précitée et sa garantie des condamnations qui seraient prononcées au profit de la SCI, demandes dont elle précisera dans ses dernières écritures du 14 janvier 2010, qu’elles sont subsidiaires par rapport à la condamnation de la SCI VOLTAIRE.

Ces deux procédures ont été jointes.

Dans ses dernières écritures du 14 janvier 2010, l’entreprise BOYER explique que la SCI a mandaté Monsieur H-I J pour la représenter lors des travaux de mise en sécurité et de les superviser. Elle explique :

— être intervenue à partir de fin juin 2007 et avoir terminé ses prestations en octobre 2007.

— avoir reçu paiement des trois premières situations de travaux avalisées par Monsieur H-I J pour un montant de 57.699,91€ mais ne pas avoir pu obtenir paiement des situations suivantes, alors que son décompte définitif (contrôlé et adressé à la SCI par Monsieur H-I J en mai 2008) d’un montant de 117 888,99€, comme sa mise en demeure du 25 juin 2008, n’ont fait l’objet d’aucune contestation.

Elle prétend que la SCI VOLTAIRE a été tenue informée par son architecte de l’évolution des travaux et de la date de leur réception, qu’elle s’est d’ailleurs présentée le 15 octobre 2007 pour cette réception mais s’est abstenue de signer le procès-verbal. Elle ajoute que la SCI a pris possession de l’immeuble et que les réserves ont été levées, le 22 octobre 2007, ce qu’elle demande au tribunal de constater dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2010.

Elle explique qu’ayant respecté la procédure de notification de ce décompte prévue dans les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux du bâtiment faisant l’objet d’un marché privé, la SCI VOLTAIRE n’est plus recevable à le contester et elle doit l’intérêt majoré prévu par cette norme.

Elle conteste l’argumentation développée par la SCI , décrivant le déroulement du chantier en présence constante de Monsieur C X, gérant de la SCI, précisant que celui-ci, eu égard aux discussions qui ont eu lieu lors des réunions de chantier auxquelles il participait, n’ignorait nullement que la première tranche de travaux serait suivie d’une seconde tranche de travaux après le passage d’un cabinet spécialisé. Elle s’appuie sur les procès-verbaux des réunions de chantier successifs (2 et 3) pour préciser les travaux complémentaires dont la nécessité s’est faite jour (arasement des murs, démolition des ceintures de cheminées), constater que des devis ont été demandés par Monsieur H-I J en présence du représentant de la SCI et que les travaux ont été réalisés après l’établissement de devis (n° 0708119 et 0708PD34A), repris dans l’ordre de service général récapitulatif, document adressé en copie à Monsieur X. Elle estime donc qu’en sa qualité de mandante, la SCI VOLTAIRE est tenue par les engagements contractés en son nom et pour son compte.

Dans ses écritures du 14 janvier 2010, l’entreprise BOYER affirme qu’elle n’avait aucune raison de douter de l’existence du mandat liant Monsieur H-I J à la SCI ou d’en vérifier l’étendue, en raison de la présence constante de Monsieur X aux réunions de chantier. Elle estime que l’argument de la SCI sur ce point est fallacieux, mais sollicite, dans l’hypothèse où le tribunal le retiendrait, que Monsieur H-I J soit condamné à l’indemniser de sa perte financière, sur le fondement des articles 1984 et 1382 du code civil.

Dans ses écritures du 1er septembre 2009, la SCI VOLTAIRE reprend la chronologie des pièces produites et relève que l’OSGR est manifestement anti-daté, puisqu’il fait état d’un devis d’août 2007. Dans sa présentation du litige, elle retient le 18 octobre 2007 comme date de la réception des travaux. Elle relève que les factures impayées n’ont fait l’objet d’aucun devis accepté par l’un de ses représentants. Elle ajoute que les devis contestés ont été transmis, non à ses représentants, mais à l’assureur ainsi qu’en atteste la lettre du 3 août 2007.

Elle explique d’ailleurs avoir transigé avec l’assureur pour la somme de 1.300.000€ TTC et affirme qu’elle n’avait nullement l’intention de financer la réfection d’une cheminée (dans un champ de ruine), travaux que l’assureur ne voulait pas prendre en charge. Elle en déduit que l’OSGR a été tardivement établi pour régulariser a posteriori et sur l’insistance de l’entrepreneur pour se faire régler, des travaux imprudemment exécutés.

Elle refait les comptes entre les parties relevant que les devis acceptés sont d’un montant cumulé de 48.512,66€ qu’elle rapproche de ses versements (57.699,91€) pour constater un trop-perçu de 9.187,25€. Elle affecte ce dernier au paiement des frais de location de clôture (5.255,23€) et constate l’existence d’un solde en sa faveur de 3.932,02€ dont elle demande le remboursement,. Elle réclame aussi une somme de 10.000€ en réparation du préjudice résultant de l’enlèvement intempestif des barrières de sécurité en mai 2008, une somme de 5.000€ pour procédure abusive et ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.500€.

Dans ses conclusions du 9 février 2010, Monsieur H-I J prétend en premier lieu, que les demandes à son encontre seraient irrecevables, faute pour la SCI VOLTAIRE, dont les dénégations implicites de sa qualité de mandataire fondent la demande de l’entrepreneur, d’avoir conclu et communiqué ses pièces. Il fonde cette fin de non recevoir, sur les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Subsidiairement, il retient la régularité évidente de la commande de l’ensemble de ses prestations, qu’il soit intervenu comme architecte ou représentant de la SCI, lors de la régularisation des ordres de services.

Il conteste toute faute pouvant fonder les demandes formées à son encontre. Il estime également que l’action n’a pour cause que la mauvaise foi de la SCI, qui a reçu des assureurs 159. 484€ pour financer des travaux de mise en sécurité qui ne sont que très partiellement réglés. Il lui réclame une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts et fixe à 3000€ l’indemnité de procédure due selon lui par ses deux contradicteurs.

MOTIFS ET DECISION

Sur les demandes principales de l’entreprise BOYER :

Attendu, en premier lieu, que Monsieur H-I J, maître d’oeuvre désigné par la SCI VOLTAIRE pour les travaux confiés à l’entreprise BOYER, a convoqué Monsieur X représentant légal de la SCI ainsi que l’entrepreneur afin de procéder à la réception des ouvrages ; que la SCI ne dément ni la présence de son représentant à la réunion du 15 octobre 2007, ni l’achèvement des travaux commandés ; qu’elle a reçu le procès-verbal de réception pour signature et n’a alors, apporté aucun démenti concernant son contenu ce qui démontre tout à la fois, l’achèvement des travaux et sa volonté de les accepter avec les réserves exprimées au projet d’acte rédigé par son maître d’oeuvre ; qu’il convient donc de retenir cette date du 15 octobre 2007 pour fixer la réception judiciaire, au sens de l’article 1792-6 du code civil ; que cette réception a eu lieu, avec les réserves portées au document proposé à la signature (enlèvement des échafaudages de la cheminée et nettoyage de ses abords, fixation des clôtures de chantier et leur maintien) dont la levée ne peut être constatée, l’entreprise BOYER ne produisant aucune pièce ne venant établir la réalisation des travaux préconisés ;

Attendu en second lieu, que l’entreprise BOYER ne peut prétendre la SCI forclose à contester son décompte définitif, en l’absence de contestation de celui-ci dans le délai de quinze jours après la mise en demeure de régler le solde du décompte définitif ; qu’en effet ce délai est instauré par le cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux du bâtiment faisant l’objet d’un marché privé, document AFNOR qui n’a aucune valeur normative et qui n’a donc vocation à s’appliquer que si les parties s’y référent expressément, or en l’espèce, aucun marché, précisant les responsabilités de chacun n’est produit aux débats ;

Attendu en dernier lieu, que l’entreprise BOYER produit un ordre de service du 9 mai 2007 ordonnant les premiers travaux (objet des situations réglées par la SCI) puis un second ordre de service daté du même jour, mais dont il est admis par les parties qu’il a été signé après examen des devis du 31 août 2007 relatifs aux travaux que la SCI refuse de régler ; que ces documents émanant du maître d’oeuvre, comportent l’indication que celui-ci est également représentant de la SCI ; que Monsieur H-I J revendique ainsi un mandat qui lui permettait d’approuver les devis (ce qui rendait inutile leur approbation distincte par le maître de l’ouvrage) ;

Que la SCI lui dénie la possibilité de l’engager, dans des termes qui ne permettent pas au tribunal de connaître l’exacte portée de cette contestation : conteste-t-elle le mandat ou invoque-t-elle son dépassement ? ;

Que le tribunal peut simplement constater que l’entreprise BOYER avait pour interlocuteur, Monsieur H-I J, et ce depuis sa désignation par la SCI comme maître d’oeuvre et architecte conseil auprès de l’assureur en avril 2007 ; que Monsieur H-I J a remis à l’entreprise, un premier ordre de service le 9 mai 2007 portant sur des travaux objet de deux devis (qui n’avaient pas fait l’objet d’une approbation expresse du maître de l’ouvrage), travaux réglés dès présentation des situations ; que cet ordre indiquait que Monsieur H-I J intervenait comme représentant de la SCI ; que celle-ci en avait reçu copie ; qu’elle était également présente – en la personne de son gérant – à toutes les réunions de chantier ; qu’elle n’a jamais démenti la qualité alléguée par Monsieur H-I J ; qu’elle n’a pas plus protesté ou émis des réserves quant à l’existence et aux limites du mandat revendiqué par Monsieur H-I J ; qu’il s’en déduit l’existence d’un mandat ou à tout le moins, l’apparence d’un mandat auquel l’entreprise BOYER pouvait légitiment croire ;

Attendu que par conséquent, la SCI VOLTAIRE est redevable du solde du marché, soit 117.888,99€ ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2008 et la capitalisation des dits intérêts sera ordonnée dans les termes de l’article 1154 du code civil ; qu’en revanche, l’entreprise BOYER ne peut prétendre à une majoration de l’intérêt moratoire alors que cette pénalité contractuelle n’est prévue que par un document non contractuel (le cahier des clauses administratives générales ) et par sa facturation ;

Attendu que les demandes de l’entreprise BOYER à l’encontre de Monsieur H-I J sont recevables, le défaut de communication de pièces du défendeur à l’instance principale ne constituant en rien une fin de non recevoir ; que ces demandes n’étaient présentées qu’à titre subsidiaire, et n’ont donc plus d’objet ;

sur les demandes reconventionnelles de la SCI VOLTAIRE :

Attendu que la condamnation de la SCI au paiement du solde du marché rend inutile l’examen de sa demande de remboursement d’une partie de l’acompte (déduit du montant de la créance de l’entreprise) ainsi que de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que la demande d’indemnisation au titre de l’enlèvement prématuré des barrières de sécurité sera également rejetée, faute pour la SCI de caractériser le préjudice qui en résulterait ;

Sur les autres demandes :

Attendu que la SCI, par ailleurs indemnisée par son assureur au titre des travaux litigieux, a refusé pendant plusieurs années de régler le solde dû, développant une argumentation particulièrement confuse ; qu’une telle résistance est fautive et a d’ailleurs conduit l’entrepreneur à s’interroger sur les relations contractuelles existant entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, envisageant une faute de ce dernier et l’attrayant légitimement dans la cause, mais faute pour Monsieur H-I J d’alléguer et de caractériser un préjudice en lien avec cette faute et distinct des frais de procédure envisagés ci-dessous, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre ;

Attendu qu’en application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige ;

Attendu que la SCI VOLTAIRE partie perdante sera condamnée aux entiers dépens ; qu’il paraît équitable de la condamner à rembourser les frais irrépétibles tant du demandeur que de l’intervenant volontaire, dans la limite de 3000€ chacun ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire,

Condamne la SCI VOLTAIRE à payer à l’entreprise BOYER la somme de 117.888,99€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2008,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Déboute la SCI VOLTAIRE de ses demandes reconventionnelles et Monsieur H-I J de sa demande de dommages et intérêts ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la SCI VOLTAIRE à payer à

— Monsieur H-I J la somme de 3000€

— l’entreprise BOYER la somme de 3000€

en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI VOLTAIRE aux entiers dépens ;

Dit que les dépens seront recouvrés directement par la SCP FGB et Me D E en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé le 16 Novembre 2010, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par K L, Présidente, qui a signé la minute avec F G, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

F G K L

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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