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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 déc. 2020, n° 2020045859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020045859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, Société de droit estonien ENEFIT ENERGIATOOTMINE AS |
Texte intégral
1
1000
Copie exécutoire : BAUCH-LABESSE REPUBLIQUE FRANCAISE Nicolas, Mes Marie-Laure CARTIER et
Z A
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/12/2020
PAR M. MICHEL HEMONNOT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Y PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition 1 RG 2020045859
09/11/2020
ENTRE: NAL DE COMME SAS GE STEAM POWER SYSTEMS, dont le siège social est 204 Rond-Point du Pont de
Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 389192030, Partie demanderesse : comparant par Maître Diego de Lammerville Avocat (K112) (Cabinet SCHERMANN-MASSELIN- SELARL Avocat R142)
ET:
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est […]
RCS B 552120222,
Partie défenderesse : comparant par C Nicolas BAUCH LABESE Avocat (R 10)
Intervenant volontaire :
SOCIETE X B, société de droit estonien dont le siège social est
Kersterritoorium/1, […], Narva-Joesuu 40107 ESTONIE,
Comparant par le Cabinet CARTIER MEUNIEL Avocat (E1874)
GE STEAM POWER SYSTEMS, aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le
Président de ce Tribunal en date du 23 octobre 2020 l’autorisant en application de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 09 novembre 2020, nous demande, par acte du 27 octobre 2020 et pour les motifs énoncés en sa requête, de : Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu la garantie n°02502-1165053PEE en date du 23 novembre 2017
, Dire que l’appel en garantie formé par Eesti (X Energiatootomine AS) en date du 22 octobre 2020 manifestement abusif ; Dire que l’appel en garantie formé par Eesti (X Energiatootomine AS) est constitutif d’un trouble manifestement illicite et fait naître un dommage imminent en cas de paiement de la Garantie par la Société Générale qu’il convient de faire cesser;
Enjoindre la Société Générale de suspendre le paiement sollicité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les manquements allégués par Eesti (X Energiatootomine AS).
A l’audience du 09 novembre 2020, et à la requête des parties, nous avons remis la cause à
l’audience du 23 novembre 2020, pour recevoir solution, après que le greffier en a avisé les parties et ce conformément aux dispositions de l’article 870 du CPC.
ZL PAGE 1
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS NRG : 2020045859
ORDONNANCE DU VENDREDI 04/12/2020
Enjoindre la Société Générale de suspendre le paiement sollicité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les manquements allégués par Eesti (X Energiatootomine AS);
Débouter Eesti (X Energiatootomine AS) de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Eesti (X Energiatootomine AS) à verser à Alstom (GE STEAM POWER SYSTEMS) une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et oralement s’oppose à la demande d’astreinte sollicitée par X B.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 04 décembre 2020 – 16 heures.
Sur ce, A 24 PLETENCOMP Par contrat du 14 janvier 2011, ALSTOM, aux droits de qui vient aujourd’hui GE Steam
Power Systems (ci-après GE), s’est engagée à construire une importante centrale électrique dans client pour son client X, le marché s’élevant à plus de 500 M€.
C’est dans ce cadre que, le 23 novembre 2017, ALSTOM a fait émettre par la SOCIETE GENERALE, conformément aux dispositions contractuelles, une garantie à première demande de quelque 28 M€ au bénéfice d’X.
X ayant appelé la garantie en totalité, le 22 août 2020, GE estime l’appel manifestement abusif et illicite et nous demande d’interdire à la SOCIETE GENERALE de payer.
1. X, bénéficiaire de la garantie et auteur de l’appel a, de ce fait, intérêt à agir et nous dirons son intervention volontaire recevable.
2. X soutient tout d’abord que le droit français n’est pas applicable à la garantie et à l’appréciation d’un éventuel appel manifestement abusif. Nous constatons que la lettre de garantie stipule effectivement qu’elle est soumise au droit estonien.
Nous relevons cependant que GE produit un affidavit d’un cabinet d’avocats estonien, qui déclare qu’en substance il n’y a pas de différence entre le droit français et le droit estonien sur l’interdiction d’honorer une garantie à première demande en cas d’appel manifestement abusif et sur le fait que ceci est constitué lorsque le bénéficiaire sait qu’il n’y a aucune obligation sous-jacente ou violation d’une obligation couverte par la garantie (« … that there is in fact no underlying obligation or breach that is secured by the guarantee »).
Nous retenons donc qu’il est sans intérêt de trancher le conflit de loi soulevé par X et que seul importe d’apprécier si le manquement invoqué par X pour la mise en ceuvre de la garantie était ou non couvert par celle-ci et s’il était manifestement exclu qu’X puisse faire valoir une réclamation à ce titre.
3. S’agissant du champ de la garantie, GE affirme que le motif invoqué par X pour sa mise en jeu était l’insuffisance du taux de disponibilité de la centrale, inférieur au minimum contractuel, et les pénalités dues par GE de ce fait, alors que la garantie
n’avait pas vocation à couvrir ces éléments. Nous relevons cependant que l’objet de la garantie à première demande, tel que défini à l’article 13.1.7 du contrat est de couvrir le respect par l’entreprise contractante de ses
aň PAGE 3
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045859
ORDONNANCE DU VENDREDI 04/12/2020
Déclarons recevable l’intervention volontaire d’X B,
.
Rejetons les demandes de GE STEAM POWER SYSTEMS,
●
Ordonnons à la SOCIETE GENERALE d’honorer l’appel par X
●
B de la garantie n°02502-1165053OPEE du 23 novembre 2017 pour la totalité de son montant,
Condamnons GE STEAM POWER SYSTEMS à payer à la SOCIETE GENERALE la
•
somme de 2 000 € et à X B celle de 10 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. 0
DE COMP nons en qu
• Condamnons en outre GE STEAM POWER SYSTEMS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 € TTC dont 10,11 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Michel Hémonnot président et Mme Y
Pantar greffier.
Le Président Le Greffier
mo GREFFE
PAGE 5
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2020045859
04/12/2020
RVE7 – Référé prononcé vendredi
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
E République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. D
COMMERCE L Pour EXPEDITION certifiée conforme
A et revêtue de la formule exécutoire.
N Expédition délivrée le 04/12/2020
U Le greffier, B I R Le greffier, T G. GEOFFROY
GREFFE
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/12/2020
PAR M. MICHEL HEMONNOT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Y PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition 1 RG 2020045859
09/11/2020
(Rectificatif sur l’ordonnance du 04.12.2020)
Sur saisine d’office.
Aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans une ordonnance prononcée le
04 décembre 2020:
ENTRE:
SAS GE STEAM POWER SYSTEMS, dont le siège social est 204 Rond-Point du Pont de
Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 389192030, Partie demanderesse : comparant par Maître Diego de Lammerville Avocat (K112) (Cabinet
SCHERMANN-MASSELIN- SELARL Avocat R142)
ET:
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est […]
RCS B 552120222,
Partie défenderesse : comparant par C Nicolas BAUCH LABESE Avocat (R10)
Intervenant volontaire :
SOCIETE X B, société de droit estonien dont le siège social est
Kersterritoorium/1, […], Narva-Joesuu 40107 ESTONIE, Comparant par le Cabinet CARTIER A Avocat (E1874)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La demanderesse nous expose par mail qu’une erreur d’écriture s’est glissée dans
l’ordonnance du 04 décembre 2020 dans les qualités à savoir :
Comparant par le Cabinet CARTIER MEUNIEL Avocat (E1874) Aux lieux et place de :
Comparant par le Cabinet CARTIER A Avocat (E1874)
Les parties ont été avisées par courrier du 15 décembre 2020, de la mise à disposition au greffe de la présente rectification le 18 décembre 2020 à 16 heures en vertu de l’article 462 du CPc, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2020 mise en application le 1er décembre 2010.
L’erreur matérielle étant évidente, il convient de la rectifier dans les termes ci-ap rès.
AYMZ 04-01-2021 15:29:23 Page 1/2 PAGE Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045859 ORDONNANCE DU VENDREDI 18/12/2020
PAR CES MOTIFS :
Nous saisissant d’office.
Vu l’article 462 du CPC, version modifié par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mise en application le 1er décembre 2010:
Disons qu’il convient de rectifier l’ordonnance en date du 04 décembre 2020 et de lire dans les qualités :
Comparant par le Cabinet CARTIER A Avocat (E1874)
Aux lieux et place de :
Comparant par le Cabinet CARTIER MEUNIEL Avocat (E1874)
Le reste demeurant inchangé. Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le
Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire Disons que les dépens seront employés en frais de trésor.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Michel Hémonnot président et Mme Y
Pantar greffier.
Le Greffier Le Président
En remplacement du
MA Greffier empêché
M C D ma
Dof
PAGE
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris AYMZ 04-01-2021 15:29:23 Page 2/2
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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