Confirmation 15 février 2018
Cassation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 févr. 2018, n° 16/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01755 |
Texte intégral
ARRÊT N° 8
R.G.: 16/01755
SB/EL 3
TRIBUNAL
D’INSTANCE DE
NIMES
12 avril 2016
RG:11-15-1174
SAS X
C/
Etablissement Public
SYNDICAT MIXTE
SUD RHONE
ENVIRONNEMENT
Grosse délivrée le AS 102/18
à […]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2018
APPELANTE
SAS X Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE
NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me LAURENT GRINFOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LE SYNDICAT MIXTE SUD RHONE ENVIRONNEMENT
Représenté par son Président en exercice domicilié es qualité au dit siège […]
[…]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS
ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ:
Mme Sylvie BLUME, Président, Mme Séverine LEGER, Conseiller, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER:
Mme Elodie LANDA, Greffier, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS:
à l’audience publique du 28 Novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel;
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ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 15 Février 2018, par mise disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société X, société de droit privé, agréée par les ministres de l’environnement et de l’économie et de l’intérieur au titre de l’article
L541-10-4 du code de l’environnement, a pour mission de prendre en charge certains déchets chimiques ménagers (déchets diffus spécifiques) au titre de la responsabilité élargie des producteurs. C’est dans ce contexte que la SAS X a conclu une convention le 15 juillet 2013 avec le syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
Par acte d’huissier du 26 mai 2015 la SAS X a fait assigner le syndicat mixte Sud Rhône Environnement devant le juge de proximité du tribunal d’instance de Nîmes afin de voir annuler le titre exécutoire émis le 12 mars 2015 au bénéfice du syndicat mixte Sud Rhône Environnement, contestant être redevable envers lui de la somme de 552
€. Par ordonnance du 14 octobre 2015 le juge de proximité, saisi d’une exception d’incompétence du juge judiciaire, a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Nîmes en application de l’article 847-5 du code de procédure civile. Le tribunal d’instance a été saisi à nouveau par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement d’une exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et d’une demande tendant à écarter l’article
8 de la convention conclue entre les parties attribuant compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire au motif que la convention concernée constitue un contrat administratif et que l’annulation réclamée par la SAS X du titre exécutoire relève de la compétence du juge administratif.
La SAS X faisait valoir quant à elle que l’article 8 de la convention liant les parties attribue compétence au juge judiciaire, qu’en outre en vertu de l’article L.224-13 du code des collectivités publiques le service public de la collecte des déchets ne relève pas de la compétence du syndicat mixte de sorte que celui-ci ne pouvait conclure une convention portant sur la collecte des déchets que dans un rapport de droit privé avec la SAS X, que le contrat n’est donc pas administratif. Selon elle, le traitement des déchets n’avait été effectué par la SAS
X qu’au titre de la responsabilité élargie des producteurs prévue par le code de l’environnement et non au titre de la convention.
Par jugement du 12 avril 2016 le tribunal d’instance a:
- dit que la convention conclue le 15 juillet 2013 entre le syndicat Sud Rhône Environnement et la SAS X constitue un contrat administratif, dit que la clause de l’article 8 de la convention attribuant compétence à v
la juridiction judiciaire est contraire au principe d’ordre public de séparation des juridictions administratives et judiciaires,
-· dit que la clause de l’article 8 est réputée non écrite, déclaré la juridiction judiciaire incompétente,
-
dit que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de M
Nîmes,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,.
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- condamné la SAS X à payer au syndicat mixte Sud Rhône Environnement la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 21 avril 2016 la SAS X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 29 novembre 2016 la SAS X a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à soumettre à la cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1.- Dès lors qu’un état membre a décidé d’introduire un régime de responsabilité élargie des producteurs conflant la gestion organisationnelle, matérielle et financière de déchets aux fabricants des produits en application de l’article 8 de la directive n°2008/98, les autorités administratives locales exerçant une activité de gestion de déchets et qui collectent ces déchets pour le compte d’un organisme collectif privé de producteurs peuvent-elles invoquer :
- un régime contractuel exorbitant de droit commun et faire usage de clauses exorbitantes de droit commun dans leurs relations contractuelles avec cet organisme privé sans violer les articles 102 et 106 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et 4 du
Traité sur l’Union Européenne ?
- la compétence du juge administratif aux fins de se placer dans un régime de contrat administratifexorbitant de droit commun, sans violer les articles 102 et 106 du TFUE et 4 du Traité sur l’Union
Européenne ?
2.-Au regard des articles 102 et 106 TFUE, et dès lors qu’un état membre a décidé d’introduire un régime de responsabilité élargie des producteurs confiant la gestion matérielle et financière de déchets aux fabricants des produits en application de l’article 8 de la directive n°2008/98, l’Etat membre peut-il accorder aux services d’intérêt économique général de gestion des déchets gérés par des autorités locales des droits exclusifs pour la collecte et le traitement des déchets pris en charge au titre de la responsabilité élargie des producteurs ?
3.- La réponse à la question précédente dépend-elle de prérogatives exorbitantes de droit commun dont disposeraient les autorités locales, leur permettant d’abuser automatiquement ou d’affecter négativement un organisme chargé de la mise en oeuvre de la responsabilité élargie des producteurs et de gérer des déchets dangereux ?
4.-Le fait qu’un service économique d’intérêt général disposant d’un droit exclusif ou spécial, lorsqu’il exécute de manière fautive un contrat relatif à la mise en oeuvre de la responsabilité élargie des producteurs, par exemple par des mélanges de déchets dangereux contraires aux articles 8 et 18 de la directive n°2008/98, puisse se placer sous un régime de droit public lui conférant des privilèges exorbitants du droit privé, tels que la possibilité d’émettre un titre exécutoire ou de réclamer l’exécution d’un contrat, est-il conforme aux articles 102 et 106 §2 TFUE ?
}
5.- Les notions de marché public de service et de concession de services de l’article 2 de la directive n°2014/24 et de l’article 5 de la directive
nᵒ2014/23 doivent-ils être interprétés de manière à inclure les contrats type qu’un éco-organisme est obligé de conclure avec toute collectivité territoriale qui le demande, afin de permettre à l’éco-organisme
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d’organiser nationalement la collecte et le traitement des déchets en application de la Responsabilité Elargie des Producteurs ?
surseoir à statuer jusqu’à la Cour de justice de l’Union M
européenne se soit prononcée sur les questions précédentes,
Par ordonnance du 9 mars 2017 le conseiller de la mise en état s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer en vue de la saisine de la cour de justice de l’Union européenne mais a débouté la SAS X de cette demande.
Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2017 la SAS
X demande à la cour de : au visa des articles 102 et 106 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union
Européenne(TFUE) et des articles 8 et 18 de la directive n°2008/98, articles 1104, 1231-1, 1301-5, 1188 et 1189 du code civil, L 2214-13 et L 5212-16 CGCT, L 541-2, L 541-10 et L 541-10-4 Code de
l’environnement,
Sur la compétence du juge judiciaire : A titre principal:
- Dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
-Saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne des questions préjudicielles suivantes :
1.- Dès lors qu’un Etat membre a décidé d’introduire un régime de Responsabilité Elargie des Producteurs confiant la gestion organisationnelle, matérielle et financière de déchets aux fabricants des produits en application de l’article 8 de la directive n°2008/98, les autorités administratives locales exerçant une activité de gestion de déchets et qui collectent ces déchets pour le compte d’un organisme collectif privé de producteurs peuvent-elles invoquer un régime contractuel exorbitant de droit commun et faire usage de clauses exorbitantes de droit commun dans leurs relations contractuelles avec cet organisme privé sans violer les articles 102 et 106 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et 4 du Traité sur l’Union
Européenne ?
2.- Au regard des articles 102 et 106 TFUE, et dès lors qu’un Etat membre a décidé d’introduire un régime de responsabilité élargie des producteurs confiant la gestion matérielle et financière de déchets aux fabricants des produits en application de l’article 8 de la directive n°2008/98, l’Etat membre peut-il accorder aux services d’intérêt économique général de gestion des déchets gérés par des autorités locales des droits spéciaux ou exclusifs pour la collecte et le traitement des déchets pris en charge au titre de la responsabilité élargie des producteurs ?
3.- La réponse à la question précédente dépend-elle de prérogatives exorbitantes de droit commun dont disposeraient les autorités locales, leur permettant d’abuser automatiquement ou d’affecter négativement un organisme chargé de la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs et de gérer des déchets dangereux ?
4.- Le fait qu’un service économique d’intérêt général disposant d’un
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droit exclusif ou spécial, lorsqu’il exécute de manière fautive un contrat relatif à la mise en oeuvre de la responsabilité Elargie des Producteurs, par exemple par des mélanges de déchets dangereux contraires aux articles 8 et 18 de la directive n°2008/98, puisse se placer sous un régime de droit public lui conférant des privilèges exorbitants du droit privé, tels que la possibilité d’émettre un titre exécutoire ou de réclamer l’exécution d’un contrat, est-il conforme aux articles 102 et 106 §2 TFUE.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal:
-Annuler le titre exécutoire émis au bénéfice du SUD RHONE
ENVIRONNEMENT,
A titre subsidiaire et reconventionnel :
-Condamner SUD RHONE ENVIRONNEMENT à verser à X la somme de 552 € au titre de son préjudice contractuel, à compenser avec la créance du même montant réclamée par SUD RHONE
ENVIRONNEMENT.
En tout état de cause :
-Débouter SUD RHONE ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes,
-Condamner SUD RHONE ENVIRONNEMENT à payer à la société
X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la
SELARL LEXAVOUE NIMES.
Au soutien de son appel elle soutient que :
1- le juge judiciaire n’était pas compétent pour écarter l’article 8 de la convention qui désigne la juridiction judiciaire territorialement compétente pour régler tout litige. Il s’agit d’une convention type fixée par arrêté ministériel et qui fait partie du dossier de demande d’agrément. Cette convention a été ainsi validée par l’administration et ne peut être remise en cause par le juge judiciaire. Le syndicat mixte a du reste déjà signé une autre convention avec un autre éco organisme important tel que Eco-emballages, laquelle prévoit le même clause d’attribution de compétence au juge judiciaire au profit du tribunal de commerce de Paris.
2- la convention n’a pas pour effet de faire participer la société SAS X à l’exécution du service public des déchets ménagers. La convention n’a pour objet que la collecte des déchets, or le syndicat mixte n’a pas compétence pour assurer le service public de la collecte des déchets. La collecte et le traitement des déchets diffus spécifiques (ci-après dénommés DDS) relèvent de la responsabilité élargie des producteurs en application de l’art L541-10 du code de l’environnement, et l’activité
d’X ne s’intègre pas dans la compétence de service public. X est seule responsable de la gestion des DDS ménagers, les collectivités territoriales devenant taires d’X. Le syndicat mixte entre dans la catégorie des EPCI (établissement public de
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coopération intercommunale), il ne collecte pas les déchets et n’a pas le droit de collecter les déchets. Les EPCI sont régis par le principe de spécialité, ils ne peuvent donc intervenir que dans le champ des compétences qui lui sont transférés ou déléguées (art 5219-4 du code général des collectivités territoriales). Le syndicat mixte n’a donc aucune compétence pour le service public de la collecte des déchets, champ de compétence que les communes ont conservé. En vertu de l’article 1er de ses statuts, il exerce uniquement la compétence du traitement des déchets. Le mécanisme est le suivant: X s’adresse aux collectivités qui lui garantissent la compétence nécessaire pour collecter les DDS ménagers avec un niveau de performance compatible avec les exigences de X, puis reprend à cette collectivité la gestion de ces déchets en la réorganisant et en rémunérant la collectivité pour ce service. Le fait que l’Etat exerce un contrôle sur les activités de gestion de déchets permet de déduire qu’X est investie d’une mission de service public et industriel (EPIC) dont le syndicat mixte est usager, les litiges entre les usagers et un SPIC relevant de la compétence judiciaire. La convention ne peut être qualifiée de convention d’exécution du service public des collectivités locales.
3- la convention ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun.
La clause de résiliation unilatérale du contrat prévue par l’article 2 en faveur de l’administration n’est pas en tant que telle une clause exorbitante. Si la convention est résiliée unilatéralement par le syndicat mixte, la société X qui n’est pas rémunérée par celui-ci, ne subirait aucun préjudice. Toute clause exorbitante, par nature abusive, devrait être écartée par le juge
La Sas X s’estime fondée à contester le titre exécutoire de SUD
Rhône environnement, faute pour celui-ci d’avoir respecté le tri des déchets remis à X conformément au contrat.
Dans ses conclusions du 16 novembre 2017 le Syndicat Mixte SUD RHONE ENVIRONNEMENT demande à la cour de: dire que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur le présent
-
litige, dire que les questions préjudicielles sont inutiles pour déterminer la compétence de la juridiction,
- rejeter la demande de saisine de la CJUE,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l’action initiée par la Société X par assignation délivrée le 26 mai 2015 en raison de l’absence de démarches amiables entreprises en amont par la Société X,
A titre infiniment subsidiaire,
- rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire émis le 12 mars 2015 en ce qu’il rend exigible la somme de 552 € correspondant aux dépenses engagées par X pour traiter de prétendus déchets ne correspondant pas à ceux pour lesquels la société X a conclu la convention du 15 juillet 2013, En tout état de cause, condamner la Société X aux entiers dépens toutes taxes comprises outre la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3
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Moyens et arguments: 1- Sur l’incompétence du juge judiciaire L’intimé expose que le juge peut opérer une requalification de la nature de la convention pour décliner sa compétence; qu’en l’espèce le juge judiciaire est doublement incompétent car la résolution du litige impose de statuer sur un contrat administratif et le titre exécutoire dont il est demandé l’annulation concerne une créance administrative.
1-a- incompétence pour statuer sur un contrat administratif deux critères cumulatifs permettent de qualifier un contrat de contrat administratif:
Critère organique: la présence d’une personne publique est une condition nécessaire. En l’espèce le syndicat mixte Sud Rhône Environnement est un établissement public ( et non un prestataire de service exerçant une activité économique, il n’opère aucune tarification individualisée lors de la réception des déchets). Critère matériel alternatif: soit il contient des clauses exorbitantes du droit commun, soit il constitue un procédé d’exécution du service public. En l’espèce:
*critère du service public: en application de l’art L2224-13 du code général des collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets ménagers doivent organiser la collecte et le traitement de ces déchets. Les membres du syndicat SRE ont décidé de lui transférer cette compétence. C’est au titre de cette compétence que le syndicat SRE a contracté avec la SAS EcoCODDS pour la collecte et le traitement des déchets diffus spécifiques. La convention liant les parties présente donc les caractéristiques d’un contrat d’exécution du service public. Les éco organismes dont fait partie la SAS X ont été agréés dans le cadre de la mise en place de la responsabilité élargie du producteur (la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers est désormais assurée par les metteurs sur le marché de produits chimiques), et participent au service public d’élimination des déchets.
*les clauses exorbitantes de droit commun:la convention liant les parties contient des clauses exorbitantes de droit commun (art 2.2) qui prévoient la faculté pour l’administration de résilier unilatéralement le contrat sans indemnité. La SASECODDS ne peut participer au service public des DDS ménagers que si elle a reçu un agrément ministériel qui atteste d’un contrôle fort de l’administration, elle doit respecter un cahier des charges approuvé par arrêté ministériel
1-b- incompétence pour statuer sur une créance administrative
Le syndicat mixte expose que le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’organisation d’un service public industriel et commercial et qu’en tout état de cause la compétence du juge administratif est absolue lorsque le financement de l’enlèvement des ordures ménagères et assuré par le prélèvement d’une taxe, ce qui caractérise l’existence d’un service public administratif.
'La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 juillet 2017 à effet au 16 novembre 2017 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2017.
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MOTIFS DE LA DECISION
La societé X critique le premier juge en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif, à raison du caractère administratif du contrat conclu le 15 juillet 2013 entre la société X et le syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
A titre liminaire, il sera précisé que le caractère administratif ou privé d’un contrat ne peut dépendre de la qualification que les parties lui attribuent. Dès lors, le fait que la convention litigieuse comporte en son article 8 une clause attributive de compétence à la juridiction judiciaire territorialement compétente ne saurait contrevenir au principe d’ordre public de séparation des juridictions administratives et judiciaires, quelle que soit la transmission de la convention aux ministères en charge de l’économie et de l’environnement lors de la délivrance de l’agrément aux éco organismes qui reste dans incidence sur la nature du contrat. Il appartient donc au juge d’apprécier sa compétence à raison de la nature du contrat litigieux. Un contrat administratif se définit comme un contrat dont l’un des contractants est une personne administrative et qui, soit contient des clauses exorbitantes du droit commun, soit constitue une modalité d’exécution du service public. Il appartient au juge administratif de statuer sur les litiges nés de son exécution.
En vertu de l’article L2224-13 du code général des collectivités territoriales, "Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions (…)”.
En l’espèce le contrat du 15 juillet 2013 a été conclu entre le syndicat mixte Sud Rhône Environnement à qui des communes ont transféré tout ou partie de la gestion du service public de collecte et traitement des déchets ménagers et qu’il convient de qualifier d’établissement public, et une personne privée, la société X. Le premier critère organique tenant à la qualité de personne publique d’une des parties au contrat est donc rempli.
S’agissant de l’appréciation de l’existence du critère matériel tenant à
l’exécution d’un service public, la société X soutient que le contrat n’a pour objet que la collecte des déchets qui échapperait à la compétence du syndicat mixte et relèverait de la seule responsabilité des producteurs en application de l’article L541-10 du code de l’environnement, de sorte que le syndicat mixte ne contribuerait pas au service public de la collecte de déchets et que l’activité d’X ne s’exercerait pas dans le cadre d’un service public. La société appelante considère tout au plus que son activité s’exerce sous le contrôle de l’Etat, et qu’elle est investie d’une mission de service public et industriel (SPIC)
⠀
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dont le syndicat mixte est usager, de sorte que le juge de l’ordre judiciaire a compétence pour statuer sur des litiges opposant un SPIC à un usager.
Une telle argumentation ne saurait prospérer alors que si l’article R543 231 du code de l’environnement donne bien au producteur de déchet la responsabilité juridique et la charge financière de son élimination selon le principe pollueur payeur, l’article R543-232 du même code, relatif aux déchets ménagers issus de l’industrie chimique, prévoit les modalités
d’intervention suivantes: "L’obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d’un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d’apport volontaire qui couvre l’ensemble du territoire national;
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Les coûts liés à cette collecte sont, en cas d’agrément de plusieurs organismes, pris en charge pour le compte desdits organismes agréés par un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies à l’article R. 543-235 que les metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé sont tenus de mettre en place, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements(…)”.
Toutefois contrairement à l’argumentation développée par la société X, ces dispositions qui prévoient des modalités de collaboration dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets ménagers n’ont pas pour effet de transférer aux producteurs ou éco-organismes le traitement et la collecte des déchets diffus spécifiques en faisant des collectivités territoriales un simple prestataire de ces organismes. Bien au contraire l’article 2224-13 précité du code des collectivités territoriales énonce que les communes qui assurent la collecte et le traitement des déchets des ménages, dont font partie les déchets diffus spécifiques, peuvent transférer tout ou partie de leur compétence à un syndicat mixte. Il s’ensuit que l’activité de collecte et de traitement de ces déchets est bien une mission de service public et que le contrat conclu le 15 juillet 2013 qui avait pour objet d’organiser la collecte et le traitement entre le syndicat mixte et l’éco-organisme agréé contribue à l’exécution du service public.
Il sera relevé également que la faculté offerte à l’administration d’une résiliation unilatérale du contrat sans contre partie indemnitaire, ainsi que l’obligation faite à X, soumise à un agrément ministériel d’une durée limitée, de respecter un cahier des charges approuvé par arrêté ministériel, procèdent de clauses exorbitantes du droit commun qui ne font que conforter le caractère administratif du contrat.
Sans qu’il soit nécessaire à la détermination du juge compétent de transmettre à la cour de justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles soumises par la société X, il ressort des développements qui précèdent que la juridiction de l’ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur le litige afférent à un contrat administratif.
En conséquence le jugement entrepris qui procède d’une juste analyse du contrat sera confirmé en ce qu’il a déclaré le juge de l’ordre judiciaire incompétent au profit du juge administratif de Nîmes et renvoyé les
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parties à mieux de pourvoir.
Sur les frais et dépens
La société X succombe en son appel et en supportera les entiers dépens. L’équité justifie sa condamnation à payer au Syndicat Mixte SUD RHÔNE ENVIRONNEMENT la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
1
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la SAS X à payer au Syndicat Mixte SUD RHONE ENVIRONNEMENT la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS X aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme LANDA, Greffier.
f LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Ye
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