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Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 mars 2025, n° 24PA04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04612 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2024, N° 2310954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023, et les 20 décembre 2023, 5 février 2024 et 23 février 2024, les sociétés Nge Génie Civil, Demathieu Bard Construction, Impresa Pizzarotti et C.S.P.A., Implenia Suisse, Implenia France, Nge Fondations, Franki Foundations Belgium et Atlas Fondations, soutenant avoir ont subi un préjudice, dont la réparation n’est ni forclose ni prescrite, dans le cadre de l’exécution du marché de travaux de génie civil du prolongement de la ligne
n° 11 du métro parisien du fait des fautes commises par les sociétés Systra, Artelia et Richez dans l’exécution de leur mission de maîtrise d’œuvre, dont la complexité du chiffrage nécessite une expertise et dont elles n’ont pas été indemnisées par la
Régie autonome des transports parisiens (RATP), maître d’ouvrage, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil statuant sur le fondement de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert afin de fournir tous les éléments utiles d’appréciation sur les causes desdites difficultés et de façon générale, tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Par une ordonnance n° 2310954 du 14 octobre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 24PA04612, présentée par Me Griffiths pour la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, les sociétés Nge Génie Civil, Demathieu Bard Construction, Impresa Pizzarotti et C.S.P.A., Implenia Suisse, Implenia France, Nge Fondations, Franki Foundations Belgium et Atlas Fondations demandent à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2310954 du 14 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de faire droit à leur demande d’expertise et de condamner solidairement les sociétés Systra France, Artelia et Richez associés à verser à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que c’est à tort que le premier juge a rejeté leur demande en estimant que, malgré la complexité de l’affaire, la démonstration de l’utilité de l’expertise sollicitée n’était pas rapportée et qu’il appartiendrait au juge du fond alors saisi d’ordonner si besoin cette expertise, que l’expertise est utile car il apparait nécessaire qu’un expert soit désigné dans les meilleurs délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la société Systra France conclut à titre principal au rejet de la requête par le moyen que l’expertise sollicitée et dépourvue d’utilité, à titre subsidiaire à ce que son périmètre soit redéfini. La société
Systra France sollicite la condamnation des membres du groupement Alliance à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la société Artelia conclut à titre principal au rejet de la requête par le moyen que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité, à titre subsidiaire à ce que la mission de l’expert soit limitée aux seuls faits postérieurs au 15 septembre 2018. La société Artelia sollicite la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025 la société Richez Associés conclut à titre principal à la confirmation de l’ordonnance attaquée et au rejet de la requête, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause, à la constatation de la prescription partielle de l’action et à la modification de la mission sollicitée. La société Richez Associés sollicite la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025 la RATP conclut à ce qu’il soit constaté que les préjudices invoqués ne peuvent lui être imputés, à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves. Elle sollicite la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025 la société Systra France conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à une redéfinition de la mission qui serait confiée à l’expert et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 mars 2025 les sociétés requérantes concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. A la date à laquelle il a statué, et aussi regrettable qu’ait été le délai dans lequel il l’a fait, le premier juge a pu à bon droit estimer, alors que le juge du fond avait été concomitamment saisi, qu’une expertise en référé ne présentait plus d’utilité spécifique.
A cette date pouvait en effet être raisonnablement faite l’hypothèse d’une mesure d’expertise qui serait, si nécessaire, diligentée par le juge du fond dans un délai suffisamment rapproché pour ne pas nuire à la recherche des éléments utiles au jugement du litige en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés Nge Génie Civil, Demathieu Bard Construction, Impresa Pizzarotti et C.S.P.A., Implenia Suisse, Implenia France,
Nge Fondations, Franki Foundations Belgium et Atlas Fondations est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Nge Génie Civil,
Demathieu Bard Construction, Impresa Pizzarotti et C.S.P.A., Implenia Suisse, Implenia France, Nge Fondations, Franki Foundations Belgium et Atlas Fondations, aux sociétés Systra France, Artelia, Richez et à la Régie autonome des transports parisiens.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le juge d’appel des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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