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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 juin 2025, n° 22/10141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10141 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10141 N° Portalis 352J-W-B7G-CXTZA
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Août 2022
Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
La SOCIETE CIVILE MC, prise en la personne de ses représentants légaux […]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0158
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par son syndic, la société X Y, Z Y & Cie, SAS Chez société X Y, Z Y […]
représenté par Maître Laurence D’ORSO de l’AARPI D’ORSO ABRASSART & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0343
La société A. Y P. Y & CIE, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux […]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0146
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
as[…]tée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société civile MC est propriétaire, depuis le 28 janvier 2013, notamment, du lot n°42, soit un appartement au 3ème étage de l’immeuble situé […], soumis au statut de la copropriété. La société Y est le syndic de l’immeuble.
La société civile MC a entrepris en 2013 des travaux de rénovation de l’appartement portant, notamment, sur les planchers, avec pose d’un nouveau parquet dans la chambre et le séjour, et relatifs à la réfection de la salle de bains.
Une assemblée générale s’est tenue le 27 mars 2018, laquelle a approuvé la résolution n°15, inscrite à la requête de M. AA,
copropriétaire domicilié au dessous de l’appartement de la société civile MC , autorisant le syndic à agir en justice à l’encontre de cette dernière “compte tenu des travaux réalisés sur la structure du plancher de l’appartement sans autorisation préalable du syndic et qui ont engendré un défaut d’isolation phonique”.
Sur assignation de la société civile MC aux fins d’annulation de la résolution n°15, le tribunal, par jugement du 16 octobre 2020, a rejeté sa demande.
Entre-temps et parallèlement, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a, par ordonnance du 13 décembre 2018, désigné M. AC, en qualité d’expert, au contradictoire de la société civile MC. L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2022.
Une assemblée générale s’est tenue le 24 mai 2022 et a approuvé la résolution n°15 suivante : “Connaissance prise du rapport d’expertise judiciaire de M. AB AC du 31 mars 2022 joint à la convocation, l’assemblée donne tous pouvoir au syndic pour faire assigner au fond, à la requête du syndicat des copropriétaires, la SOCIETE CIVILE MC afin de solliciter sa condamnation à réaliser à ses frais et sous astreinte, avec l’as[…]tance d’un bureau d’études acoustiques, les travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de
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mettre un terme aux nuisances sonores en provenance de son lot n°42, sa condamnation à rembourser au syndicat des copropriétaires les frais d’expertise, d’avocat et dépens qu’il a exposés et d’une façon générale à l’indemniser des préjudices subis.”
Par actes de commissaire de justice des 8 août 2022, la société civile MC a assigné, le syndicat des copropriétaires et la société Y devant ce tribunal aux fins, notamment, d’annulation de la résolution n°15 et de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices qu’elle expose avoir subis.
Par conclusions au fond du 2 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation, sous astreinte, de la société civile MC à faire réaliser les travaux préconisés par M. AC dans son rapport d’expertise du 31 mars 2022.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté la société civile MC de son incident et déclaré recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires. La société civile MC a interjeté appel de cette ordonnance et l’appel est pendant devant la Cour.
*** Après avoir fait délivrer au syndicat des copropriétaires et au syndic une sommation de communiquer des pièces, par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société civile MC a sollicité, la communication, sous astreinte, des bulletins de vote par correspondance et mandat de vote de l’assemblée générale du 24 mai 2022, les plans de l’immeuble sur les 5 étages et notamment ceux des 2ème et 3ème étages et plus “particulières” ceux annexés aux modificatifs en date des 8 novembre 1983 et 29 mars 1984, les plans actuels, le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 1984 et toutes les pièces annexées à la convocation à cette assemblée (y compris le dossier technique des travaux et les plans), le procès-verbal de l’assemblée générale ayant autorisé les travaux réalisés par M. AA dans son appartement et toutes les pièces annexées à la convocation à cette assemblée (y compris le dossier technique des travaux et les plans).
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société civile MC demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 791, 783, 142, 138, 139, 788, 11 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu l’article 16 du code de commerce,
- enjoindre in solidum au syndicat des copropriétaires et à la société Y de lui communiquer, sans délai, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
- les plans de l’immeuble sur les 5 étages et notamment ceux des 2ème et 3ème étages et plus “particulières”
* ceux annexés aux modificatifs en date des 8 novembre 1983 et 29 mars 1984 (sauf 3ème),
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* les plans actuels,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 1984 et toutes les pièces annexées à la convocation à cette assemblée (y compris le dossier technique des travaux et les plans),
- le procès-verbal de l’assemblée générale ayant autorisé les travaux réalisés par M. AA dans son appartement et toutes les pièces annexées à la convocation à cette assemblée (y compris le dossier technique des travaux et les plans),
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Y à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident dont
ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*** Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 16 du code de commerce, R143-2 du code du travail , L 243-12 et 244-3 du code de la sécurité sociale, 1792 et suivants outre 2224 du code civil, Vu les pièces versées aux débats
- débouter la société civile MC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 2.880 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
*** La société Y, aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société civile MC de toutes ses demandes, Subsidiairement et si par impossible il devait y être fait droit,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société civile MC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*** Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de pièces :
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu des dispositions de l’article 11 du même code, “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
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Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
Les articles 138 et 139 dudit code prévoient que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il est par ailleurs constant que la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle doit être légitime, utile à la solution du litige, nécessaire et indispensable à la manifestation de la vérité. Elle doit constituer l’unique moyen pour obtenir une pièce déterminée et identifiée.
***
Sur les plans :
La société civile MC maintient une demande de communication de pièces concernant des plans sur les 5 étages de l’immeuble qui seraient annexés aux modificatifs des 8 novembre 1983 et 29 mars 1984 (sauf 3ème étage) et “les plans actuels”. Elle soutient que, si les plans d’origine ont été communiqués, les autres plans sollicités, pour tous les étages, existent dans la mesure où ceux du 3ème étage lui ont été remis lors de son acquisition du bien. Elle ajoute, s’agissant des “plans actuels” que l’objectif est de vérifier la configuration actuelle de l’appartement de M. AA par comparaison avec les plans anciens, de déterminer ainsi les modifications qu’il a opérées dans son lot, et plus largement de vérifier l’évolution des modifications effectuées dans l’immeuble depuis 1983, qui pourraient expliquer les troubles allégués par M. AA, point sur lequel l’expert judiciaire n’a pas répondu, faute de disposer des plans et des factures de travaux.
Le syndicat des copropriétaires précise que les plans annexés au règlement de copropriété du 7 juillet 1983 ont été communiqués, et ce dès les opérations d’expertise. Il expose que les deux modificatifs postérieurs ne font pas état de plans annexés.
La société Y fait valoir qu’il est manifeste qu’aucun autre plan n’a été établi et qu’en outre la société civile MC a toute possibilité, à supposer les plans existants, de se les procurer auprès du service de la publicité foncière.
Sur ce,
S’il ressort du modificatif du 29 mars 1984 qu’un précédent modificatif a été établi le 8 novembre 1983, celui-ci ne concernerait que la
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subdivision du lot n°6, qui, à la lecture du plan annexé au règlement de copropriété, était situé au 1er étage, et celle du lot n°11, situé au 3ème étage mais à l’opposé du lot appartenant à la société civile MC, et est donc sans effet établi quant au présent litige.
S’agissant du modificatif du 29 mars 1984 produit aux débats par la société civile MC, il n’en ressort pas la mention de l’existence de plans annexés. Elle ne justifie pas, par ailleurs, de la réalité de “plans actuels” distincts, dont l’intitulé est pour le moins imprécis quant à leur date éventuelle d’établissement.
En tout état de cause, la société civile MC n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir de la publicité foncière les plans dont elle sollicite la production, sous astreinte.
Enfin, il n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, de retracer les modifications éventuelles de tous les étages de l’immeuble alors que le juge de la mise en état observe que le rapport d’expertise comporte des plans des 2ème et 3ème étages de l’immeuble nécessairement postérieurs à la création du lot n°42 et relevant une disposition différente du lot n°10, soit celui du 2ème étage, que celle résultant des plans initiaux annexés au règlement de copropriété.
Dans ces conditions, la société civile MC sera déboutée de sa demande de productions de plans complémentaires.
Sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 1984:
La société civile MC objecte aux défendeurs qui lui opposent l’ancienneté des documents, qu’ils ont pu produire les plans de 1983 et que le type de documentation doit être conservé sans limitation de durée suivant la recommandation n°20 du 9 décembre 2012 de la commission relative à la copropriété. Elle répond à la société Y que l’objectif est de déterminer la nature et la con[…]tance exactes des lourds travaux qui ont été entrepris à l’époque, et qui n’apparaissent pas sur le modificatif, et alors que l’expert judiciaire estime que notamment la création des conduits réalisés en 1984 sont à l’origine des nuisances alléguées par M. AA.
Le syndicat des copropriétaires, pour s’opposer à la demande, expose que le procès-verbal du 29 mars 1984 et les annexes à la convocation ont plus de 40 ans, qu’ils ne sont pas en possession du syndic et ne relèvent désormais plus d’une obligation d’archivage compte tenu de leur ancienneté. Il se prévaut des dispositions des articles 16 du code de commerce, R143-2 du code du travail et L 243-12 et 244-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que les factures de travaux et documents y afférents bénéficiant d’une garantie décennale sont à conserver 10 ans et, le cas échéant, pendant la durée d’une procédure s’y rapportant. Il oppose, en l’absence de texte de durée de conservation des archives, la prescription de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil et l’article 2232 du code civil.
La société Y, pour demander le rejet de la prétention, expose ne pas avoir été le syndic à l’époque. Elle ajoute qu’aucune obligation ne pèse sur un syndic ou un syndicat de conserver les procès- verbaux d’assemblée générale pendant plus de 40 ans. Elle objecte que cette pièce n’aurait pas d’utilité au fond dans la mesure où le modificatif du règlement de copropriété est quant à lui versé aux débats et décrit d’ores et déjà les modificatifs des lots.
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Sur ce,
Compte tenu de l’ancienneté du procès-verbal sollicité en date du 29 mars 1984, la société civile MC n’établit pas le caractère impératif et contraignant de conservation dudit procès-verbal dont les défendeurs exposent ne plus être en possession.
Il n’est, par ailleurs, pas discuté que la société Y n’était pas le syndic de la copropriété en 1984 de sorte qu’elle ne peut être tenue, à titre personnel, de produire des pièces dont la communication effective par ses prédécesseurs n’est pas établie.
La société civile MC sera en mesure, en tout état de cause et le cas échéant, de faire état des observations de l’expert judiciaire qui, selon elle, a considéré que les travaux et notamment la création des conduits réalisés en 1984 sont à l’origine des nuisances alléguées par M. AA, et ce sous l’appréciation du tribunal statuant au fond.
La demande de production du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 1984 et des annexes à la convocation sera rejetée.
Sur le procès-verbal d’une assemblée générale ayant autorisé les travaux réalisés par M. AA et les pièces annexées à la convocation à cette assemblée (y compris le dossier technique des travaux et les plans) :
La matérialité d’une assemblée générale ayant autorisé M. AA à entreprendre des travaux dans son lot n’est pas établie par la société civile MC, qui ne précise au demeurant pas la date à laquelle elle aurait été organisée. La prétention n’est étayée d’aucun élément propre à envisager la potentialité et la probabilité d’une assemblée à l’effet seulement affirmé par la demanderesse, sachant que les défendeurs contestent la tenue d’une assemblée générale de cette nature et que M. AA n’est pas partie à la présente procédure.
La société civile MC sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
Sachant que le syndicat des copropriétaires a procédé, en cours de procédure d’incident, à la communication de certaines pièces sollicitées, il n’y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à cet égard seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
*** L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 pour les conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires et de la société Y et à défaut pour clôture et fixation de la date de la date des plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les demandes maintenues par la société civile MC aux fins de communication de pièces, sous astreinte,
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Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Rejetons les plus amples demandes des parties,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 10 heures pour les conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires et de la société Y et à défaut pour clôture et fixation de la date des plaidoiries.
Faite et rendue à Paris le 05 Juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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