Confirmation 31 janvier 2001
Cassation 17 juin 2003
Cassation 17 juin 2003
Infirmation partielle 23 septembre 2005
Cassation partielle 4 décembre 2007
Résumé de la juridiction
Bicarbonate de soduim composant la poudre en cours de dissolution ou partiellement dissout avant d’atteindre la cible
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 18 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7919503 |
| Titre du brevet : | PROCEDE ET APPAREIL ABRASIF, EN PARTICULIER POUR LE NETTOYAGE DES DENTS |
| Classification internationale des brevets : | A61C;B05B |
| Référence INPI : | B19980049 |
Sur les parties
| Parties : | DENTSPLY RESEARCH & DEVELOPMENT Corp. (Ste, Etats-Unis) et DETREY DENTSPLY (SA) c/ EMS FRANCE (SARL) et -EMS- ELECTRO MEDICAL SYSTEMS (SA, Suisse) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société de droit américain DENTSPLY RESEARCH & DEVELOPMENT CORP., ci- après DENTSPLY, est propriétaire, pour l’avoir acquis de la Société CAVITRON suivant acte en date du 23 mars 1987 inscrit au Registre National des Brevets le 21 mai 1987 sous le n 015825, du brevet d’invention francais n 79 19503, intitulé « Procédé et appareil abrasif, en particulier pour le nettoyage des dents », déposé le 27 juillet 1979 sous priorité de deux brevets américains déposés les 28 juillet 1978 et 23 février 1979. La Société DETREY DENTSPLY est licenciée exclusive de ce brevet suivant acte du 1er avril 1987, inscrit au Registre National des Brevets le 21 mai suivant sous le n 015826. Après y avoir été autorisée par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance d’Evry en date du 25 novembre 1992, la Société DENTSPLY a fait procéder le 30 novembre suivant à une saisie-contrefaçon au siège de la Société EMS FRANCE. Puis au vu des éléments recueillis et faisant état d’une procédure les opposant ayant abouti à un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 27 juin 1991, frappé d’un pourvoi, par lequel les revendications 1 à 11, 25 à 27 du brevet ont été validées et les revendications 13 à 24 annulées, les Sociétés DENTSPLY et DETREY DENTSPLY ont, par actes des 11 et 14 décembre 1992, assigné la Société EMS FRANCE et la Société de droit suisse ELECTRO MEDICAL SYSTEMS EMS en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 et 25 du brevet n 79 19503, sollicitant, en sus des mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication, une indemnité provisionnelle de 500.000 F à valoir sur la réparation de leur préjudice à déterminer après expertise également requise, l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 F à chacune par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 2 octobre 1996, ce Tribunal a déclaré irrecevable l’exception de nullité de la saisie-contrefason soulevée par les défenderesses après leur défense au fond. Dans le dernier état de leurs écritures : EMS FRANCE et ELECTRO MEDICAL SYSTEMS concluent au débouté des demanderesses au motif que la poudre AIR FLOU POLDER utilisée dans l’appareil qu’elles commercialisent est composée à 98, 43% de Sodium bicarbonate, à 1% d’Aerosil R 972 et à 0, 66% "d 'Arôme citron+saccharine" ; que les particules sont enrobées d’un matériau hydrophobe ; que la caractéristique essentielle de l’invention revendiquée n’est dès lors pas reproduite et que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée. Elles demandent la désignation d’un expert, aux frais des demanderesses, pour procéder à l’analyse de la poudre AIR FLOW POWDER que les parties lui remettront, afin de déterminer si cette poudre contient et en quelles proportions, un produit hydrophobe, en particulier de l’Aerosil R 972.
Elles demandent 100.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DENTSPLY et DETREY DENTSPLY répliquent que les défenderesses dénaturent la portée des revendications du brevet sous prétexte de les interpréter. Elles admettent que les opérations de saisie n’ont pas démontré la contrefaçon de la revendication n 5 et renoncent à l’invoquer. Elles soutiennent que la contrefaçon est établie pour le surplus par les opérations de saisie. Elles s’opposent à l’expertise sollicitée, inutile selon elles puisque les défenderesses ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations sur la composition de la poudre et que leurs déclarations vont à l’encontre des constatations de la saisie.
DECISION SUR LA PORTEE DU BREVET Attendu que l’invention brevetée se rapporte aux techniques abrasives appliquées en premier lieu au nettoyage des dents, en particulier au nettoyage mettant en oeuvre l’utilisation d’un abrasif en poudre appliqué à la surface des dents au moyen d’un jet gazeux dans lequel les particules abrasives sont en suspension ; Attendu que l’état antérieur de la technique est décrit comme étant constitué par les brevets américains BLACK selon lesquels un dispositif à main envoie sur la surface de la dent un jet gazeux porteur de particules abrasives et sur la zone immédiatement adjacente, ou même débordant cette zone, un jet de liquide qui est généralement de l’eau ; que ce procédé met en oeuvre un abrasif insoluble dans l’eau ; qu’il assure un nettoyage efficace mais inconfortable pour le patient, qui a la sensation désagréable d’avoir des grains dans la bouche, et dangereux pour lui, les grains pouvant se déposer dans les poches du périobonte ou sous la gencive et provoquer une infection ; Attendu que le breveté propose de remédier à ces inconvénients et d’obtenir un nettoyage efficace avec un abrasif soluble dans l’eau tel que le bicarbonate de sodium ; que dans le procédé selon l’invention, l’abrasif et l’eau forment une boue assurant une abrasion douce, sans dégagement de poussière, l’abrasif étant capté par l’eau puis éliminé à l’état de solution dans l’eau par le dispositif d’aspiration classique des dentistes ; Attendu que pour la mise en oeuvre du procédé, bien que l’utilisation d’équipement classique ne soit pas exclue, il est prévu d’utiliser une buse d’une forme nouvelle, pourvue
de passages d’alimentation, d’une part, pour le courant d’air et d’abrasif, d’autre part, pour celui de l’eau ; que les passages d’alimentation sont disposés de manière telle que l’eau puisse être introduite dans le courant d’air et d’abrasif immédiatement à la sortie de leurs orifices respectifs dans la buse et qu’il se produise une aspiration de l’eau dans le courant d’air et d’abrasif ce qui transmet à l’eau une Partie de l’énergie du courant d’air ; que le passage du jet d’air et d’abrasif est entouré, encerclé, dans la tête de la buse par le passage annulaire d’amenée de l’eau ; que cette eau, par un phénomène d’induction connu, est aspirée à sa sortie dans le courant du jet d’air et d’abrasif et poursuit son chemin en direction de la zone à traiter pour venir la frapper avec les particules abrasives transportées par le jet ; que de préférence, l’orifice de sortie du jet gazeux est légèrement en amont de l’orifice annulaire réservé à l’eau ; que l’aspiration de l’eau dans le jet gazeux est facilitée par le fait que le courant de l’eau est à basse vitesse et qu’elle « dégouline » ; Attendu que le breveté considère la nécessité d’empêcher l’humidité d’atteindre l’abrasif avant la sortie du jet puis il décrit les caractéristiques de structure et de dimension des composants du dispositif, de fonctionnement des commandes de pression et de température des fluides ; Qu’il indique que si l’on veut utiliser la buse des brevets Black, les passages de sortie d’eau sont disposés autour de la buse à air et abrasif et doivent être un peu inclinés en direction du jet d’air et d’abrasif ce qui permet à l’abrasif et à l’eau de venir frapper la dent dans des zones proches ou se chevauchant, le rideau d’eau se mélangeant au jet d’air et d’abrasif au-delà de la distance normale de la tête par rapport à la cible du jet afin d’éviter de frapper les tissus à l’intérieur de la bouche ; que la proximité des jets en leur point d’impact sur la dent fait qu’une pellicule d’eau est présente sur la surface de la dent et que les particules d’abrasif solides seront en cours de dissolution dans l’eau au point d’impact du jet abrasif ; Attendu que le breveté insiste sur le fait que si la quantité d’eau envoyée dans le jet est de préférence un excès de celle qui est nécessaire pour une dissolution complète de l’abrasif (page 13 lignes 33 à 35), la structure de la buse est telle que le jet quand il parvient sur la zone à traiter, est constitué en fait par l’air chargé de particules et d’eau sous forme de boue ; que la dissolution de l’abrasif dans l’eau demande un certain temps et que pendant le processus de dissolution dans l’eau, les particules abrasives forment une boue avec l’eau (page 3 lignes 3 à 5 et page 13 lignes 25 à 30) ; que les particules sont partiellement dissoutes dans l’eau (page 14 ligne 15) ; que la quantité d’eau est juste suffisante pour dissoudre la quantité d’abrasif utilisée (page 18 lignes 13 et 14) ; Attendu qu’ainsi il est faux pour les défenderesses de prétendre que, selon le breveté, la dissolution des particules abrasives solubles interviendrait immédiatement avant même l’impact sur la dent ; qu’il est en effet bien précisé dans la description que les particules, mouillées au sortir de la buse, sont en cours de dissolution et parviennent sur la dent sous forme de boue, non de solution dans l’eau, avant d’être évacuées de la bouche du patient cette fois sous cette forme une fois la dissolution achevée ;
Que les déclarations faites dans le cadre de la procédure de délivrance du titre américain correspondant sont sans incidence ; Attendu que par l’arrêt du 27 juin 1991 ayant autorité de chose jugée entre les demanderesses et la Société ELECTRO MEDICAL SYSTEMS EMS, la Cour d’Appel de PARIS a déclaré valables les revendications invoquées dans le présent procès ; Qu’il s’agit de 7 revendications de procédé dépendant de la revendication 1 et d’une revendication de dispositif qui se fondent sur la description et doivent être interprétées à la lumière de celle-ci ; Que leur teneur est la suivante : 1) Procédé de nettoyage des dents, caractérisé en ce qu’il comprend le fait d’envoyer un jet de gaz chargé de particules vers la surface d’une dent à nettoyer, d’envoyer concurremment un jet de liquide vers ladite surface, lesdites particules comprenant une matière soluble dans ledit liquide, et les jets de liquide et de gaz étant dirigés pour obtenir la présence du liquide et des particules à l’intérieur de la même zone constituant la cible sur la surface de la dent à nettoyer. 2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le liquide est de l’eau. 3) Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les particules sont constituées par du bicarbonate de sodium. 6) Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les jets de liquide et de gaz chargé de particules se mélangent avant d’atteindre la surface de la dent. 8) Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les jets de liquide et de gaz chargé de particules se mélangent avant d’atteindre la surface de la dent, de manière que le liquide et les particules soient envoyés sur la surface de la dent à nettoyer alors que le liquide et les particules sont sous la forme d’une boue. 9) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le gaz chargé de particules est projeté depuis l’orifice d’une buse, avec pour résultat le développement d’une zone ambiante d’aspiration ou induction, et en ce que le liquide est envoyé dans ladite zone d’aspiration avec pour résultat l’entraînement du liquide par le jet, les particules comprenant des particules solides d’un matériau abrasif pourvu d’une solubilité prédéterminée dans le liquide, et la vitesse d’alimentation du liquide étant en excès de celle correspondant à celle de ladite solubilité prédéterminée de manière que tout l’abrasif projeté puisse se dissoudre dans le liquide envoyé dans ladite zone, le jet chargé d’abrasif et de liquide étant dirigé contre la surface d’une dent à nettoyer depuis une distance permettant l’impact du jet sur la surface avant la dissolution complète des particules abrasives dans le liquide.
10) Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que le liquide est envoyé sous forme d’un courant annulaire entourant ladite zone d’aspiration. 25) Dispositif de nettoyage de dent, caractérisé en ce qu’il comprend en combinaison avec une source d’alimentation de particules d’un matériau abrasif anhydre et soluble dans l’eau une enceinte entourant ladite source, des moyens d’alimentation livrant un jet d’air sous pression, des ouvertures permettant une interconnexion entre l’intérieur de ladite enceinte et le jet d’air pour réaliser l’introduction des particules d’abrasif soluble dans l’eau provenant de ladite source dans le jet d’air sous pression, des moyens d’alimentation en jet d’air comprenant un filtre à humidité à l’amont Lesdites ouvertures et permettant d’obtenir un jet d’air et d’abrasif comprenant des particules abrasives solubles dans l’eau et de l’air pratiquement libre d’humidité, l’enceinte étant suffisamment étanche à l’air pour éviter toute entrée appréciable d’air ambiant et de l’humidité atmosphérique qu’il entraîne, des premiers moyens à buse pour diriger le jet chargé de particules vers la surface d’une dent à nettoyer, des seconds moyens à buse pour diriger un jet d’eau vers ladite surface concurremment au jet chargé de particules, et un manche ou poignée sur lequel sont montés lesdits deux moyens à buse, le montage desdits deux moyens à buse sur le manche permettant de livrer de façon sensiblement séparée les jets d’air et d’eau et pour diriger lesdits jets sur la surface de la dent à l’intérieur de la même zone cible. SUR LA CONTREFACON Attendu que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis la description, dans les locaux de la Société EMS FRANCE qui les commercialise, des dispositifs AIR FLOW S I et AIR FLOW S II importés en France par la Société ELECTRO MEDICAL SYSTEMS EMS ; qu’elles ont permis également la description du fonctionnement de ces appareils et la saisie de documents publicitaires ; Attendu que les défenderesses soutiennent que les particules abrasives mises en oeuvre dans les deux dispositifs sont enrobées d’un matériaux hydrophobe et que leur dissolution n’intervient que postérieurement à leur impact sur la dent ; que dès lors en l’absence de cette caractéristique essentielle, la contrefaçon n’est pas établie ; Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que les autres moyens des revendications invoquées sont tous reproduits ; Attendu que selon les documents publicitaires saisis, les performances du « traitement AIR FLOW » sont dues à « un mélange d’air, de bicarbonate de sodium et d’eau… pulvérisé de manière à éliminer rapidement et sans douleur la plaque… » ; que le travail d’AIR FLOW s’effectue « davantage en profondeur sans être abrasif… La projection du mélange d’air, de bicarbonate de sodium et d’eau à travers la buse AIR FLOW élimine rapidement et sans douleur la plaque… Tous ces éléments sont très précisément dosés, le mélange du spray est agréablement tempéré. On peut vraiment dire : AIR FLOW ne fait pas mal » ; "La poudre utilisée dans la méthode AIR FLOW se distingue par les avantages suivants : elle n’est ni abrasive, ni hygroscopique et sa durée de conservation est illimitée. De plus
elle apporte un goût de citron dans la zone d’intervention, une propriété que les patients ressentent agréablement" ; Attendu que l’accent est ainsi mis sur la composition essentielle de la poudre : le bicarbonate de sodium, soluble dans l’eau par hypothèse, sur l’absence de tout désagrément pour le patient qui ne sent dans la zone d’intervention qu’un goût citronné et sur le caractère non abrasif de la poudre ; Attendu que le sachet dose saisi par l’huissier de justice comporte au dos la seule mention SODIUM HYDROGENCARBONATE 40 g ; qu’il s’agit bien de bicarbonate de sodium ; Qu’aucun autre composant de la poudre n’est mentionné ; Attendu par ailleurs, et en dépit du fait qu’il ait été affirmé que cette poudre, nonobstant la mention précitée, était hydrophobe, que l’huissier de justice a pu constater qu’au moment de l’impact du jet de l’appareil sur un papier buvard, la quantité de poudre visible était inférieure à la quantité de poudre visible une fois le papier buvard sec ; que ceci établit que le bicarbonate de sodium composant la poudre était en cours de dissolution ou partiellement dissous avant la cible ; Attendu qu’il est ainsi prouvé que l’ensemble des caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 et 25 du brevet n 79 19503 ont bien été reproduites ; Que la mesure d’expertise réclamée n’est nullement de nature à démentir ces faits ; Qu’au surplus à supposer que les particules de bicarbonate de sodium soient enrobées d’Aerosil R 972, ce qui n’est pas démontré, il demeure que les défenderesses reconnaissent elles-mêmes dans leurs écritures (conclusions du 22 mars 1996 page 5) Que le prétendu enrobage hydrophobe entourant les particules de bicarbonate de sodium se brise sur la dent à nettoyer et dès lors avant le nettoyage de celle-ci parles particules abrasives ce qui tombe encore sous coup du brevet ; Attendu que la contrefaçon est établie. SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de confiscation et de publication dans les termes du dispositif ; Attendu qu’une mesure d’expertise s’avère nécessaire pour déterminer l’entier dommage ; Qu’il convient cependant d’allouer d’ores et déjà aux demanderesses une provision de 200.000 F à valoir sur la réparation de leur préjudice ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour le règlement de la provision ;
Que compatible avec la nature de l’affaire elle s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction et d’expertise seulement ; Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au bénéfice de chacune des demanderesses à hauteur de 15.000 F ; Que la demande formée de ce chef par les détenderesses, succombant et condamnées, aux dépens sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la Société ELECTRO MEDICAL SYSTEMS EMS en important en France et la Société EMS FRANCE en important, en détenant et en vendant les appareils AIR FLOU saisis décrits ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3, 6, 8 à 10 et 25 du brevet n 79 19503 dont la Société DENTSPLY RESEARCH & DEVELOPMENT CORP est propriétaire et la Société DETREY DENTSPLY licenciée exclusive ; En conséquence, Interdit aux Sociétés ELECTRO MEDICAL SYSTEMS EMS et EMS FRANCE de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et pendant 3 mois après quoi il sera à nouveau fait droit ; Ordonne la remise aux demanderesses des produits contrefaits se trouvant en la possession des défenderesses et ce aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice aux frais de ces dernières ; Avant dire droit sur la réparation définitive du préjudice subi du fait de la contrefaçon, Commet en qualité d’expert Philippe G 6, Place Denfert Rochereau 75014 PARIS Tél. 01.43.27.05.20 avec mission de déterminer la masse contrefaisante, de donner son avis sur le préjudice subi et de fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant d’en fixer la réparation ; Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS (Contrôle
des Expertises, Escalier P – 3e Etage) avant le 30 décembre 1998, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ; Fixe à la somme de 20.000 F la provision sur frais d’expertise qui devra être consignée par les demanderesses avant le 30 mai 1998, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ; Renvoiejà l’audience de mise en état du lundi 8 juin 1998 à 13 H pour vérification de la consignation ou constatation de la caducité ; Condamne in solidum les sociétés défenderesses à payer d’ores et déjà aux demanderesses une indemnité provisionnelle de DEUX CENT MILLE FRANCS (200.000 F) ; Autorise les demanderesses à faire publier par extraits ou en entier le présent dispositif dans 3 journaux ou revues de leur choix aux frais in solidium des défenderesses sans que le coût global de ces insertions à la charge des défenderesses ne dépasse la somme H.T. de 50.000 F ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction et d’expertise seulement ; Condamne in solides les sociétés défenderesses à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne in solides les sociétés défenderesses aux dépens et reconnaît à Maître C, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. .
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