Confirmation 20 mai 1998
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 20 mai 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7800692 |
| Titre du brevet : | PERFECTIONNEMENTS APPORTES AUX CARROSSERIES DESTINEES AU CHARGEMENT LATERAL |
| Classification internationale des brevets : | B62D;B60J;E06B |
| Référence INPI : | B19980090 |
Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENTS KOLLE (SA) c/ GROSSE EQUIPEMENT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par arrêt du 27 mars 1996 auquel il est expressément référé, la Cour, saisie de l’appel interjeté par la société des Etablissements KOLLE SA à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 septembre 1993 a :
- débouté l’appelante de sa demande en annulation de la revendication 1 du brevet N 85.02513 dont est propriétaire la Société GROSSE EQUIPEMENT SA,
- confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf du chef des publications et de l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- autorisé la Société GROSSE EQUIPEMENT SA à publier l’arrêt dans trois Journaux ou revues de son choix, aux frais de la Société des Etablissements KOLLE SA dans la limite d’un coût global de 36.000 francs HT, Evoquant, la Cour a en outre :
- entériné le rapport d’expertise de Claude Robert R du 17 février 1994,
- condamné la Société des Etablissements KOLLE SA à payer à la Société GROSSE EQUIPEMENT SA une somme de 115.000 francs à titre de dommages et intérêts, Elle a enfin fixé la somme due par l’appelante à l’intimée en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à 60.000 francs. Le 16 juillet 1996, la société des Etablissements KOLLE SA a assigné la société GROSSE Equipement SA devant la Cour à l’effet de voir sur le fondement des articles 593 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile :
- rétracter l’arrêt susvisé en toutes ses dispositions
- condamner la société GROSSE EQUIPEMENT SA à lui restituer toutes sommes qu’elle aurait pu lui régler en exécution dudit arrêt,
- condamner la société GROSSE EQUIPEMENT SA au paiement d’une somme de 60.000 francs en application des dispositions clé l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société GROSSE EQUIPEMENT SA a conclu à l’irrecevabilité ou, subsidiairement, au mal fondé de cette demande et sollicité l’attribution d’une somme de 20.000 francs HT pour ses frais hors dépens. Conformément aux dispositions de l’article 600 du nouveau Code de Procédure Civile, le présent recours a été communiqué au Ministère public.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant que la société des Etablissements KOLLE SA expose que la société GROSSE EQUIPEMENT SA a « volontairement célé l’existence d’un brevet antérieur déposé par la société ATELIER SAINTE CATHERINE le 19 janvier 1978 » qui divulguait « bien avant l’invention alléguée par la société GROSSE EQUIPEMENT SA le cadre dont celle-ci a toujours soutenu qu’il n’était pas connu de l’art antérieur et qu’il constituait de ce fait une activité inventive propre ». Qu’elle fait valoir « qu’en soutenant faussement cette thèse, la société GROSSE EQUIPEMENT a nécessairement induit le tribunal puis la Cour en erreur et que le brevet 78.00692 déposé par la société ATELIERS SAINTE CATHERINE (constituant) une pièce décisive qui n’a été recouvrée par (elle) que le 20 mai 1996 auprès de l’INPI », elle est bien fondée à saisir la Cour d’un recours en révision. Considérant qu’il ne saurait être contesté que l’article 595 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile dispose qu’un tel recours est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie. Mais considérant que la société GROSSE EQUIPEMENT SA fait exactement observer que la preuve de la nullité d’un brevet pour défaut d’activité inventive incombe à celui qui l’invoque, lequel doit rechercher et verser aux débats les antériorités qui lui paraissent de nature à démontrer l’évidence de l’invention. Que l’intimée rappelle avec pertinence qu’un brevet, susceptible de constituer une antériorité, est un document dont la publicité est organisée par la loi et qui, de ce fait, peut être consulté par toute personne qui en fait la demande et qui peut s’en procurer copie dès la date de sa publication. Qu’il en résulte que la société des Etablissements KOLLE SA ne démontre nullement à l’encontre de la société GROSSE EQUIPEMENT SA l’existence d’une rétention fautive au sens du texte susvisé mais à l’inverse, impute à cette société une carence éventuelle qui n’est que de son propre fait. Qu’une telle attitude, révélatrice d’une mauvaise foi évidente, justifie non seulement le rejet de la demande mais encore la condamnation de la société des Etablissements KOLLE SA qui a agi de manière indéniablement dilatoire, à une amende civile de 10.000 francs conformément aux dispositions de l’article 32.1 du nouveau Code de Procédure Civile.
II – SUR LES FRAIS HORS DEPENS Considérant que la société des Etablissements KOLLE SA qui succombe, sera déboutée de la demande par elle fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il est revanche équitable d’allouer de ce chef à la société GROSSE EQUIPEMENT SA une somme de 20.000 francs. PAR CES MOTIFS Rejette le recours en révision de la société des Etablissements KOLLE SA, Condamne la société des Etablissements KOLLE SA au paiement :
- d’une amende civile de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs)
- d’une somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 francs) à la société GROSSE EQUIPEMENT SA en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- des dépens dudit recours Admet la SCP J. et J.J. FANET, titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 614-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Procédure d'opposition pendante devant l'oeb ·
- Appareil et procede de chauffage ·
- Sursis à statuer de droit ·
- Brevet européen 473 563 ·
- Action en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Cib f 23 n ·
- Procédure ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Opposition ·
- Revendication ·
- Validité du brevet ·
- International ·
- Demande
- Reproduction des caracteristiques non contestee ·
- Contrefaçon limitee a un seul exemplaire ·
- Brevet d'invention, brevet 8 403 944 ·
- Revendications une, deux et trois ·
- Action en contrefaçon ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Interdiction ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Cib e 05 b ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Logement ·
- Journal ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt
- Modèle commercialise par l'intimee anterieurement au dépôt ·
- Courrier emanant d'un associe du dirigeant de l'appelante ·
- Dispositif pneumatique d'ejection pour moules d'injection ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Juxtaposition de quatre moyens connus ·
- Brevet d'invention, brevet 8 909 739 ·
- Preuve non rapportée par l'appelante ·
- Anciennete des anteriorites citees ·
- Dissociabilite de chaque moyen ·
- Numero d'enregistrement 874615 ·
- Numero d'enregistrement 875615 ·
- Numero d'enregistrement 896494 ·
- Reproduction d'un moyen connu ·
- Agissements non caracterises ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Revendications une a quatre ·
- Nullité des revendications ·
- Modèle de "coupe annelee" ·
- Reproduction d'une œuvre ·
- Présomption de creation ·
- Modèle de bac a fleurs ·
- Modèle de "pot annele" ·
- Modèle de vase antique ·
- Modifications mineures ·
- Concurrence déloyale ·
- Epaisseur des parois ·
- État de la technique ·
- Modèles non protégés ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication quatre ·
- Éléments inopérants ·
- Largeur de rainures ·
- Modèle vase antique ·
- Activité inventive ·
- Brevets étrangers ·
- Commercialisation ·
- Élément inopérant ·
- Procédure abusive ·
- Revendication une ·
- Brevet étranger ·
- Droit d'auteur ·
- Brevetabilité ·
- Date certaine ·
- Modèle 874615 ·
- Modèle 875615 ·
- Modèle 896494 ·
- Confirmation ·
- Reevaluation ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Catalogues ·
- Cib b 29 c ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Fr8909739 ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Moule ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Revendication ·
- Pneumatique ·
- Action en contrefaçon ·
- Fleur ·
- Ouverture ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 613-21 code de la propriété intellectuelle ·
- Signification au licencie exclusif ·
- Action en validation de saisie ·
- Signification à l'INPI ·
- Validité de la saisie ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en vente ·
- Cib e 04 h ·
- Publication ·
- Église ·
- Propriété industrielle ·
- Brevet d'invention ·
- Propriété intellectuelle ·
- Brevet européen ·
- Enchère ·
- Locataire ·
- Invention ·
- Vente
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Anteriorites prises separement ou en combinaison ·
- Interprétation non supportee par la description ·
- Appréciation isolement de la revendication une ·
- Interprétation non soutenue par la description ·
- Utilisation de produits de synthese divulguee ·
- Choix des charges et de leurs proportions ·
- Choix des produits de synthese evident ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Brevet d'invention, brevet 8 709 552 ·
- Utilisation du compose divulguee ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Nouvelle composition epilatoire ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tests non contradictoires ·
- Défaut de polymerisation ·
- Revendication dependante ·
- Description suffisante ·
- Revendeur utilisateur ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication quatre ·
- Revendication trois ·
- Activité inventive ·
- Mise hors de cause ·
- Revendication cinq ·
- Revendication deux ·
- Brevets étrangers ·
- Élément inopérant ·
- Procédure abusive ·
- Revendication une ·
- Brevet étranger ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Cib a 61 k ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Polymère ·
- Bioxyde de titane ·
- Bande ·
- Caoutchouc naturel ·
- Ligne ·
- Sociétés
- Appréciation de la commune intention des parties ·
- Obligation de deposer des brevets à l'étranger ·
- Inexactitude technique du vocabulaire utilise ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Preuve non rapportée par le concedant ·
- Brevet d'invention, brevet 8 503 298 ·
- Préjudice subi par le concedant ·
- Éléments pris en considération ·
- Cib a 61 m, cib a 61 j ·
- Élément inopérant ·
- Redevances dues ·
- Interprétation ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Licencie ·
- Brevet ·
- Redevance ·
- Aérosol ·
- Avenant ·
- Pompe ·
- Conditionnement ·
- Invention ·
- Préambule ·
- Médicaments ·
- Collaboration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit "anti-wrinkle sunscreen for face protection 20" ·
- Produits "coll relief mask", "sun stick" et "time zone" ·
- Produits "cool relief mask", "sun stick" et "time zone" ·
- Anciennete du litige, défaut d'exploitation du brevet ·
- Produits ne contenant pas la composition cosmetique ·
- Existence de la contrefaçon non contestee ·
- Caractère excessif du taux de redevance ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Article de revue, brevets americains ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Éléments pris en considération ·
- Erreur matérielle du jugement ·
- Demande en nullité du brevet ·
- Combinaison des anteiorites ·
- Revendications dependantes ·
- Revendications deux a neuf ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Detournement de clientele ·
- Brevet européen 293 579 ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- État de la technique ·
- Publicité mensongere ·
- Fin de non recevoir ·
- Rapport d'expertise ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Analyses chimiques ·
- Avantage inattendu ·
- Brochures, notices ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Progres technique ·
- Revendication une ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Confiscation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Reformation ·
- Cib a 61 k ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Paristime ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevetee ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Acide salicylique ·
- For
- Constitution de fardeaux d'isolants thermiques fibreux ·
- Vendeur incrimine non vise par l'interdiction ·
- Appel non soutenu par des éléments nouveaux ·
- Intention manifeste de prolonger l'instance ·
- Demande de liquidation de l'astreinte ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Brevet européen 220 980 ·
- Cib b 65 b, cib b 65 d ·
- Preuve non rapportée ·
- Intention de nuire ·
- Procédure abusive ·
- Confirmation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Astreinte ·
- Machine ·
- Conditionnement ·
- Brevet ·
- Interdit ·
- Interdiction ·
- Stock ·
- Exécution
- Brevets étranger et français, modèle d'utilité japonais ·
- Description et dessins completant la revendication ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Faits distincts des actes argues de contrefaçon ·
- Brevets étrangers , modèles d'utilité japonais ·
- Défaut de traduction ou traduction incomplete ·
- Brevet français et modèle d'utilité japonais ·
- Défaut partiel de support par la description ·
- Brevet français, modèle d'utilité japonais ·
- Modèle d'utilité japonais, brevet français ·
- Reduction de la portée de la revendication ·
- Encastrement depourvu d'effet technique ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Défaut d'encastrement du haut parleur ·
- Brevet d'invention, brevet 8 803 348 ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Revendications deux et trois ·
- Revendications dependantes ·
- Modèle d'utilité japonais ·
- Revendication dependante ·
- Anteriorite inopérante ·
- Description suffisante ·
- Annulation du brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Revendication quatre ·
- Élément indifferent ·
- Revendication trois ·
- Activité inventive ·
- Revendication deux ·
- Revendication une ·
- Homme du metier ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib h 04 r ·
- Définition ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Acoustique ·
- Invention ·
- Description ·
- Ouverture ·
- Antériorité ·
- Système ·
- Écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article 30 traité de rome et article 36 traité de rome ·
- Jugements rendus successivement dans la meme affaire ·
- Preparations insecticides, herbicides et fongicides ·
- Produits mis en circulation au maroc et en turquie ·
- Intérêt d'une bonne administration de la justice ·
- Demande d'innoposabilite du rapport d'expertise ·
- Constitution d'avoue sans critique du jugement ·
- Prolongation de la protection resultant du ccp ·
- Renonciation de l'intimee a invoquer ep106469 ·
- Reproduction des caracteristiques techniques ·
- Absence de clause restrictive d'exportation ·
- Restriction au commerce entre états membres ·
- Traitement de la nation la plus favorisee ·
- Accords posterieurs aux faits litigieux ·
- Certificat complementaire de protection ·
- Contrefaçon par usage sans autorisation ·
- Insecticides fongicides et herbicides ·
- Produit saisi fabrique par le brevete ·
- Brevet d'invention, brevet 7 801 831 ·
- Importation, offre en vente et vente ·
- Preuve non rapportée par l'appelante ·
- Approvisionnement aupres d'un tiers ·
- Epuisement communautaire des droits ·
- Epuisement international des droits ·
- Préjudice non evoque à l'instance ·
- Numero d'enregistrement 1199223 ·
- Numero d'enregistrement 1367298 ·
- Numero d'enregistrement 1431858 ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Fournisseur de l'importateur ·
- Article 4 des accords adpic ·
- Expertise complementaire ·
- Cib c 07 c, cib a 01 n ·
- Confirmation partielle ·
- Demande denuee d'objet ·
- Detenteur de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Élément insuffisant ·
- Éléments inopérants ·
- Activité inventive ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Sursis à statuer ·
- Homme du metier ·
- Marque complexe ·
- Ccp 97 c00 123 ·
- Inopposabilite ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Brevetabilité ·
- Cessionnaire ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Contrefaçon ·
- Importation ·
- Publication ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Fr97c00123 ·
- Réparation ·
- Connexite ·
- Exception ·
- Expertise ·
- Fr7801831 ·
- Inutilite ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Atome ·
- Insecticide ·
- Marque ·
- Hydrogène ·
- Brevet européen ·
- Fluor ·
- Produit ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Chlore
- Enumeration de produits ne constituant pas des polymeres ·
- Formulations différentes de la substance de remplacement ·
- Article l 613-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Atteinte à la reputation professionnelle du saisi ·
- Consultation scientifique versee par l'intime ·
- Défaut de mention de la phase d'egouttement ·
- Défaut de personnalité morale du saisi ·
- Brevet d'invention, brevet 8 912 201 ·
- Violation de sa mission par l'expert ·
- Documents commerciaux, factures ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Capacite juridique du saisi ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Demande reconventionnelle ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Irregularite de fond ·
- Preuve non rapportée ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Homme du metier ·
- Cib a 01 n ·
- Définition ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Polymère ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Fleur ·
- Acétate ·
- Sociétés ·
- Solvant ·
- Invention ·
- Propriété intellectuelle
- Différence de profil de la section de la pièce metallique ·
- Revendication non opposee à l'action en contrefaçon ·
- Suppression de la rainure a angle ferme ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 9 302 775 ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Revendications dependantes ·
- Revendications trois a six ·
- Action en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Fin de non recevoir ·
- Activité inventive ·
- Brevet britannique ·
- Moyens equivalents ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Personnes morales ·
- Revendication une ·
- Effort createur ·
- Brevetabilité ·
- Confiscation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Cib f 16 b ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Profilé ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- International ·
- Support ·
- Invention ·
- Dispositif ·
- Blocage ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.