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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 18 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Marques : | HORTIFIBRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP147349;FR8905740;1282034 |
| Titre du brevet : | NOUVEAU MILIEU DE CULTURE POUR PLANTES, INSTALLATION POUR LE REMPLISSAGE EN CONTINU D'UNE ENVELOPPE |
| Classification internationale des brevets : | A01G;C05F;B65B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | CH408519;FR7435202;DE2230503 |
| Classification internationale des marques : | CL01 |
| Référence INPI : | B19980058 |
Sur les parties
| Parties : | AQUILAND (SA, Anciennement denommee FERTIL'AQUITAINE), C (Marie-Madeleine), ELF ANTAR FRANCE (Ste), WOGEGAL (Ste), WOGEGAL HORTIFIBRE (Ste, intervenant volontaire) et CARPAJ (Ste, intervenant volontaire) c/ DOMAINE ET CHATEAU DE SAINTE-PREUVE (SA), CHATEAU DE SAINTE PREUVE (Ste) et ASB-GRUNLAND HELMUT (Ste, Allemagne) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FERTIL-AQUITAINE, désormais dénommée la société AQUILAND, Madame Marie-France G et Madame Marie-Madeleine C sont cotitulaires d’un brevet européen n 0.147.349, demandé le 21 décembre 1984, sous priorité d’une demande initiale en FRANCE faite le 22 décembre 1983, publié au bulletin européen des brevets le 19 avril 1989 et intitulé « Nouveau milieu de culture pour plantes ». Aux termes d’un acte du 13 février 1985 inscrit au registre national des brevets le 2 septembre 1985, les cotitulaires du brevet ont concédé à la société ELF FRANCE une licence exclusive de fabrication et de vente dudit brevet en particulier pour la FRANCE. Le changement de dénomination de la société ELF FRANCE en société ELF ANTAR FRANCE a été inscrit le 27 juillet 1992 au registre susvisé. La société WOGEGAL est titulaire d’une sous licence d’exploitation du brevet, concédée le 4 avril 1989 par la société ELF ANTAR FRANCE et inscrite le 30 juillet 1992 au R.N.B. La société ELF ANTAR FRANCE est propriétaire de la marque dénominative HORTIFIBRE déposée à l’INPI le 13 août 1984, enregistrée sous le n 1.282.034 pour désigner notamment des supports ou substrats de culture. Elle a cédé une licence exclusive pour l’exploitation de ladite marque à la société WOGEGAL. Autorisés par ordonnances du 8 septembre 1992 du Président du TGI d’Orléans et du Président du TGI de Laon, la société FERTIL-AQUITAINE et Madame C ont fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans le stand de la société CHATEAU et DOMAINE de SAINTE PREUVE, au salon Hortimat se tenant à Orléans, et dans les locaux de ladite société situés à Sainte Preuve à Liesse dans l’Aisne. Les requérantes soutiennent qu’elle fabrique et commercialise, sous la dénomination CULTI-FIBRE et/ou CULTIFIBRE, un produit présentant toutes les caractéristiques de leur invention brevetée. La société WOGEGAL est titulaire d’un brevet français n 89.05740 intitulé « Installation pour le remplissage en continu d’une enveloppe ». Se fondant sur les constatations des procès-verbaux des saisies dressés par huissier le 11 septembre 1992, la société AQUILAND, Madame C, la société ELF ANTAR FRANCE et la société WOGEGAL ont assigné le 24 septembre suivant et le 13 janvier 1993 la société DOMAINE et CHATEAU de SAINTE PREUVE, la société CHATEAU de SAINTE PREUVE et la société de droit allemand ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon : * de la marque HORTIFIBRE par la dénomination CULTIFIBRE, * des revendications 1, 2, 3, 4 et 8 du brevet européen n 0.147.349, * et des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet français n 89.05740. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, les demanderesses sollicitent des indemnités provisionnelles de :
* 500.000 francs pour chacune en réparation de la contrefaçon des brevets, * et 100.000 francs pour la société ELF ANTAR FRANCE et la société WOGEGAL au titre de la contrefaçon de marque, à valoir sur leur préjudice à déterminer après expertise également requise, ainsi que l’exécution sur le tout et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DOMAINE et CHATEAU de SAINTE PREUVE et la société CHATEAU de SAINTE PREUVE concluent au débouté des réclamations visant le brevet EP 0.147.349 en faisant valoir que les revendications 1, 2, 3, 4 et 8 sont nulles pour défaut d’activité inventive en présence du brevet allemand HERBST n 2.230.503 pour les revendications 1, 2 et 8 et du brevet AFOCEL n 2.278.780 pour la revendication 4. Elles contestent également les contrefaçons du brevet n 89.05740 et de la marque HORTIFIBRE qui leur sont reprochées. Enfin, estimant la procédure abusive, les deux défenderesses réclament paiement de 100.000 francs de dommages et intérêts ainsi que de 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ conclut à l’irrecevabilité des réclamations des quatre demanderesses pour non respect du règlement de copropriété du 14 décembre 1984 établi par les trois cotitulaires du brevet EP. 0.147.349, et au paiement de 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles demandent également de surseoir à statuer sur l’action en contrefaçon introduite par la société AQUILAND et Madame C jusqu’à ce qu’elles justifient avoir notifié à Madame G l’assignation introductive d’instance conformément à l’article L613-29 du CPI. La société HORTIFIBRE venant aux droits de la société WOGEGAL et la société CARPAJ sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 22 décembre 1993 et se sont associées aux réclamations initiales formées par les demanderesses qui réfutent les moyens et arguments des défenderesses dont elles requièrent le débouté. Après avoir indiqué que l’article 9 du règlement de copropriété gouverne uniquement les relations des copropriétaires du brevet entre eux, la société AQUILAND et Madame C soutiennent que ces règles sont inopposables aux tiers visés par une action en contrefaçon et que suivant l’article L613-29 du CPI, les demandeurs à une action en contrefaçon, titulaires d’un brevet, ont un droit d’exercice individuel de cette action. Elles déclarent également avoir notifié les assignations introductives d’instance à Madame G. La société ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ conclut ensuite à la nullité de la revendication 1 du brevet EP. 0.147.349 pour défaut d’activité inventive en présence du brevet suisse HANGGI n 408.519 et à l’absence de contrefaçon dès lors que le traitement des fibres de bois mis en oeuvre par la société DOMAINE et CHATEAU de SAINTE PREUVE n’est pas celui décrit par la revendication 1 du brevet invoqué.
En réponse à la demande de la société AQUILAND et de Madame C, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 juin 1995, désigné en qualité d’expert Monsieur Georges K, avec mission notamment de : * se rendre au siège des défenderesses, * décrire la machine en fonctionnement et, * procéder à toutes constatations techniques parmi lesquelles les modalités de traitement du bois, les rôles de l’eau, et de l’air, de l’humidité de la cuisson, de la pression, de la chaleur, des degrés de la température, les modalités et les successions de leur action, * donner au Tribunal tous éléments utiles à sa détermination dans le litige dont il est saisi. Après dépôt du rapport d’expertise le 24 avril 1996, la société AQUILAND, Madame C, la société ELF ANTAR FRANCE, la société CARPAJ et la société HORTIFIBRE demandent de l’écarter et maintiennent subsidiairement leurs arguments relatifs à la contrefaçon. La société DOMAINE et CHATEAU de SAINTE PREUVE, la société CHATEAU de SAINTE PREUVE et la société ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ concluent au débouté des demanderesses, à la régularité du rapport d’expertise et à l’absence de contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP. 0.147.349 dès lors que le produit CULTI- FIBRE n’est pas obtenu par le traitement visé par ladite revendication. Enfin, estimant la procédure abusive, elles sollicitent chacune 100.000 francs de dommages et intérêts et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 1997. Le jour de l’audience, les sociétés HORTIFIBRE et CARPAJ ont présenté des écritures dans lesquelles elles se désistent d’instance et d’action fondée sur la contrefaçon du brevet n 89.05740 et de la marque HORTIFIBRE. Les défenderesses ont déclaré l’accepter expressément. Dans ces conditions et en accord avec les parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour être prononcées à nouveau le jour de l’audience le 6 janvier 1998.
DECISION Le désistement relatif aux contrefaçons du brevet n 89.05740 et de la marque HORTIFIBRE est parfait.
Le Tribunal ne reste donc saisi que des actions en nullité et en contrefaçon du brevet EP. 0.147.349 opposant la société AQUILAND, Madame C et la société ELF ANTAR FRANCE aux défenderesses. I – SUR LA TITULARITÉ DES DROITS SUR LE BREVET EP. 0.147.349 : A l’appui de sa demande d’irrecevabilité, la société ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ soutient qu’il n’est pas justifié d’une délibération des copropriétaires avant l’enregistrement du brevet européen, pour étudier l’opportunité d’un dépôt à l’étranger, une telle décision devant être prise à la majorité suivant le règlement de copropriété. Elles relèvent également qu’il n’est pas justifié d’une décision unanime des trois copropriétaires du brevet susvisé à agir en contrefaçon alors que l’article 9 dudit règlement le prévoit et que Madame G, cotitulaire, n’est pas partie à l’instance. Il est constant que le brevet EP. 0.147.349 est la copropriété de trois personnes, la société AQUILAND, Madame C et Madame G et que seules les deux premières ont engagé une action judiciaire en contrefaçon. L’acte, intitulé « Contrat de propriété » dont se prévaut la société ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ, a été signé par les trois copropriétaires. Il fixe la réparation des droits, prérogatives et bénéfices de chaque copropriétaire et celle des risques et charges, ainsi que les règles d’administration de la copropriété. Certes aux termes de son article 9 : "La décision d’agir en contrefaçon contre un tiers sera prise à l’unanimité en assemblée ; l’action sera menée à frais et bénéfices partagés au prorata des quotes-parts. Dans le cas où une décision négative serait prise en assemblée et où un ou des copropriétaires voudraient intenter seuls une action en contrefaçon, ils pourraient le faire à leurs propres frais et bénéfices à condition d’y être autorisés par une décision de l’assemblée prise à la majorité simple. Les autres copropriétaires devront alors lui fournir toute pièce ou signature nécessaires. En l’absence de cette autorisation, aucun copropriétaire n’est habilité à intenter seul une action.« Mais ce texte, qui fixe les modalités de la prise de décision d’agir en contrefaçon par un ou plusieurs copropriétaires contre des tiers, ne s’impose qu’aux copropriétaires, chacun d’eux pouvant exiger leur application, à l’exclusion des tiers actionnés en contrefaçon. Il est en effet constant que ces derniers ne peuvent pas se prévaloir des règles d’organisation interne de la copropriété pour lesquelles ils ne sont pas concernés. Ce premier moyen d’irrecevabilité est dès lors rejeté comme le second. En effet, la société AQUILAND et Madame C justifient avoir satisfait à l’obligation prescrite par l’article L613-29 b) du CPI qui permet à chacun des copropriétaires d’un brevet d’agir en contrefaçon à son seul profit sous réserve de notifier l’assignation délivrée aux autres copropriétaires, en produisant une telle notification »remise à personne" par huissier le 17 juin 1994 à Madame G.
II – SUR LA PORTÉE ET LA VALIDITÉ DU BREVET EP. 0.147.349 : Le brevet EP. 0.147.349 concerne un nouveau milieu de culture pour plantes plus particulièrement destiné à la culture hors-sol ainsi qu’à la culture « in-vitro ». La culture hors-sol, et plus précisément la culture sur supports inorganiques, est couramment pratiquée maintenant à partir d’un très grand nombre de matériaux ou substrats constitués de ou à partir de : matières plastiques, tourbe blonde ou brune, sables, argiles expansées, fumiers de tous types, écorces, sciures, copeaux, etc… Le brevet expose ensuite les inconvénients des différents milieux de culture pour plantes connus jusqu’à ce jour. Tous les substrats connus à ce jour à base de bois, sous une forme ou une autre, n’ont jamais pu être utilisés tel quels et ont dû à des degrés divers, être traités chimiquement ou physiquement en vue d’avoir une structure propre à remplir les caractéristiques structurelles nécessaires à la culture susvisée : capacité de rétention en air et en eau élevée, stabilité structurable inaltérable, capacité d’échange de base (T) élevée, pouvoir tampon élevé, répartition : volume lacunaire total 75% pour un volume solide de 25%. En outre ces divers substrats doivent être traités pour avoir les propriétés chimiques et biologiques requises en particulier le pH approprié, l’absence de phytotoxicité, la résistance au développement des micro-organismes. A titre d’exemple, les granofibres qui sont des granulés de fibres de bois obtenues par voie sèche, présentent de bonnes structure, porosité et capacité de rétention de l’eau, mais également un manque de stabilité biochimique qui se traduit par une dégradation faisant apparaître des produits de décomposition nocifs pour les cultures. L’inconvénient majeur des sciures de bois est leur fermentation rapide les rendant phytotoxiques. Les écorces broyées, en particulier de pin maritime, utilisées comme substrat, sont mélangées avec d’autres matières telles que des tourbes car elles n’ont pas en elles-mêmes les capacités de rétention d’eau et de réhumectation requises. Les fibres polymérisées sont des fibres de bois modifiées qui ont subi non seulement un traitement physique mais aussi un traitement chimique. Enfin les fibres compostées qui sont en général des déchets de fibres de bois compressées utilisées sous forme de compost, ne présentent pas non plus toutes les qualités requises et en particulier la non phytotoxicité. Pour pallier ces inconvénients et éliminer ces diverses contraintes, le brevet propose un nouveau matériau qui présente à l’état brut toutes ces propriétés réunies, mais qui n’ont jamais été mises en évidence auparavant, ces propriétés résultant, d’une part, de la nature physique et chimique desdites fibres et, d’autre part, de la nature des traitements physiques et chimiques subis par le matériau de départ au cours de la fabrication de ces fibres, c’est à dire par le défibrage de bois de résineux ou de feuillus après leur cuisson à la vapeur d’eau.
Revendication 1 : « Utilisation comme milieu de culture pour plantes de fibres de bois obtenues, par un traitement connu en soit consistant à cuire à la vapeur d’eau des copeaux de bois, puis à la défibrer en présence de vapeur d’eau sous pression et, enfin, à égoutter le mélange eau- fibre ainsi obtenu, lesdites fibres de bois étant formées de filaments ou fibrilles individuels, foisonnants, non agglomérés ni compressés. » La société DOMAINE et CHATEAU de SAINTE PREUVE et la société CHATEAU de SAINTE PREUVE opposent au brevet EP. 0.147.349 le brevet allemand HERBST n 2.230.503. Elles prétendent qu’il prive la revendication 1 de toute activité inventive dès lors que l’utilisation d’un produit propre à la fabrication des agglomérés, antériorisé, comme milieu de culture ne constitue qu’une simple mesure d’exécution à la portée de l’homme du métier. La société ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ oppose en plus du brevet HERBST, le brevet suisse HANGGI n 408.519 qui décrivant l’utilisation comme milieu de culture, de la sciure ou de copeaux de bois, prive, selon elle, aussi la revendication 1 de toute activité inventive. Après avoir indiqué que la revendication 1 vise expressément un produit particulier obtenu par un procédé déterminé en lui-même connu, et plus précisément une utilisation spécifique de ce produit, les demanderesses précisent que ce procédé connu confère aux fibres de bois, dans l’application revendiquée, des propriétés particulières concernant leurs caractéristiques physiques énumérées dans le tableau de la page 4 du brevet, ainsi que dans la suite de la description. Elles soutiennent que la revendication 1 du brevet EP. 0.147.349 est nouvelle et implique une activité inventive par rapport au brevet HERBST qui même s’il décrit l’utilisation d’une masse fibreuse pour l’amélioration des sols de culture, se réfère à l’utilisation d’écorces de pin subissant uniquement un traitement mécanique par broyage mais en aucun cas une cuisson à la vapeur concomitante ou immédiatement subséquente à ce broyage comme dans le brevet invoqué. Les brevets HERBST et HANGGI invoqués comme antériorités sont tous deux des documents cités au cours de la procédure d’examen devant l’OEB qui ne les a pas retenus. Les défenderesses produisent le premier, rédigé en allemand, sans traduction française annexée. Seules quelques phrases ont été traduites sur le brevet lui-même. Il ressort de ces mentions traduites que le brevet HERBST concerne une « masse fibreuse », « caractérisée en ce qu’elle est constituée d’écorces de pins broyées jusqu’à un état permettant de les utiliser comme (mot illisible) ». La revendication 2 du brevet HERBST précise la « possibilité de rajouter des produits » et la revendication 3 « l’utilisation pour faire des plaques d’agglomérés (toitures, plaques agglo, pièces reconstituées, matériaux isolants) ».
Ces éléments n’antériorisent pas cependant l’invention revendiquée. En effet, même si le brevet HERBST décrit la création d’une masse fibreuse constituée d’écorces de pins qui peuvent être utilisées également suivant le brevet EP. 0.147.349 (page 3 lignes 51 à 54), il n’antériorise pas le traitement de bois de feuillus ou de résineux, certes connu en soi, mais pour une application bien précise qui est d’obtenir des fibres utilisées comme milieu de culture pour plantes. Le broyage des écorces de pins indiqué par le brevet HERBST est une étape du traitement des copeaux de bois revendiqué par le brevet invoqué dès lors qu’il consiste, suivant sa description (page 3 lignes 30 à 44), à les cuire à la vapeur d’eau, puis à la défibrer en présence de vapeur d’eau sous pression dans un défibreur constitué par exemple d’un disque stator et d’un disque rotor tournant à grande vitesse, et enfin à égoutter le mélange eau-fibre ainsi obtenu. Le brevet HERBST ne fait également aucune référence à l’emploi de sa masse fibreuse pour la culture pour plantes alors que le brevet invoqué le revendique en précisant que les fibres de bois telles qu’elles sortent du défibreur, conviennent parfaitement comme substrat de culture qui ne présente aucune phytotoxicité en raison du traitement susvisé, sans aucune opération complémentaire ou préparatoire. Le brevet HANGGI produit par les défenderesses est aussi rédigé en allemand et aucune traduction française ne lui est annexée. Seules deux phrases sont traduites sur le brevet : « substrat de culture de plantes » et « substrat de culture constitué d’un mélange de sciure de bois et de copeaux (mot illisible) pour les plantes ». Ce brevet qui ne décrit que la composition d’un substrat de culture pour plantes, n’antériorise nullement le brevet EP. 0.147.349 dès lors qu’il ne revendique aucun traitement particulier pour obtenir ledit substrat. En effet celui connu, décrit par le brevet susvisé, pour défibrer des copeaux de bois, et permettant d’obtenir des fibres utilisées à l’état brut comme milieu de culture pour plantes, n’est pas décrit dans le brevet HANGGI. L’invention objet de la revendication 1, n’étant pas comprise dans l’état de la technique constituée de l’une ou l’autre des antériorités opposées, est dès lors nouvelle. Par l’enseignement des brevets HERBST et HANGGI, l’homme du métier ayant les connaissances normales de son art, ne pouvait pas parvenir à réaliser la revendication 1 du brevet EP. 0.147.349. En effet à l’époque du dépôt de ce brevet, aucun des enseignements HERBST et HANGGI analysés ne suggéraient à l’homme du métier, technicien agricole (arboriculteur, horticulteur… ) de recourir, pour les cultures pour plantes, à un substrat composé de fibres de copeaux de bois obtenu après un traitement, certes connu en soi, mais jamais utilisé jusqu’à présent pour créer un milieu de culture pour plantes, et qui consiste à cuire les copeaux à la vapeur, les défibrer en présence de vapeur d’eau sous pression, le mélange eau-fibre étant ensuite égoutté.
Par ailleurs aucun des enseignements HERBST et HANGGI ne mettait l’homme du métier sur la voie à la fois du problème (obtenir un substrat ne présentant aucune phytotoxicité et utilisable à l’état brut pour la culture pour plantes) et de ses solutions (associer l’emploi de copeaux de bois au traitement déjà connu en soi du défibrage par la cuisson à la vapeur). Il n’apparait pas que l’invention objet de la revendication 1 découlait de manière évidente pour l’homme de l’art des brevets HERBST et HANGGI. L’invention, objet de la revendication 1 qui est nouvelle, implique une activité inventive. Elle est valable. Revendication 2 : « Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le milieu de culture est constitué de fibres présentant les caractéristiques dimensionnelles suivantes : diamètre de quelques centièmes de millimètre et longueur comprise entre 1 et 5 mm. » Revendication 3 : « Utilisation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le milieu de culture est constitué de fibres présentant les caractéristiques physiques et chimiques principales suivantes : Porosité : entre 70% et 98% Teneur en eau à pFI : entre 30% et 40% Teneur en air à pFI : entre 55% et 70% Rétention de l’eau : entre 550% et 800% Densité sèche : entre 0, 05 et 0, 15 » Revendication 4 : « Utilisation selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les fibres du milieu sont utilisées en mélange avec un matériau complémentaire de charge. » Revendication 8 : « Utilisation selon la revendication 1, plus particulièrement destinée à la culture in vitro en phase enracinement, les fibres étant utilisées à l’état brut sans aucun apport complémentaire à des fins d’amélioration des qualités ou propriétés physiques, chimiques ou physiologiques. » Ces quatre revendications sont dépendantes de la revendication 1 qui est brevetable. Dès lors prises en combinaison avec celle-ci, elles présentent une activité inventive les rendant elles-mêmes brevetables sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’antériorité AFOCEL n 2.248.780 invoquée par les défenderesses contre la revendication 4.
III – SUR LA CONTREFAÇON : Pour contester la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 8 du brevet EP. 0.147.349, les défenderesses soutiennent que l’expertise K établit que leurs produits sont fabriqués au moyen d’un procédé différent de celui connu et décrit par ledit brevet puisque le dégagement de vapeur n’est que le résultat d’un simple traitement à sec et mécanique par écrasement des copeaux de bois sans cuisson à haute température, et que la preuve n’est pas rapportée que leurs produits présentent les caractéristiques physiques et chimiques des fibres préconisées dans l’utilisation du brevet revendiqué. La demande de la société AQUILAND, de Madame C et de la société ELF ANTAR FRANCE d’écarter des débats le rapport de Monsieur K est fondé sur deux motifs : * il ne s’est pas muni d’un appareil photos et d’un thermomètre pour vérifier et établir la température de fonctionnement de la machine à défibrer et l’éventuelle présence de vapeur d’eau, * et il n’a pas cru bon de joindre à son rapport trois documents communiques par la société ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ et d’y faire référence (pièce n 1. : notice d’une machine et pièce n 2 : shéma de cette machine). Elles répliquent subsidiairement que la contrefaçon est établie dès lors que sont reproduits les éléments essentiels de l’invention et que l’expert a constaté la présence de vapeur d’eau ce qui implique une température au moins égale à 100% à l’intérieur de la machine. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 septembre 1992 que l’huissier a saisi, sur le stand de la société DOMAINE et CHATEAU de SAINTE PREUVE au salon Hortimat à ORLEANS, plusieurs échantillons d’un produit dénommé « Culti-Fibre Greenwood Produit Naturel renouvelable » : * deux échantillons de déchets de bois composés essentiellement de fibres de bois de faible diamètre et présentés en vrac, * deux exemplaires des sacs de dix litres du produit CULTI FIBRE présenté en mélange avec du terreau, * et deux exemplaires du produit CULTI FIBRE présenté sous forme de pain d’une longueur de 100 cm X 10 cm X 15 cm. Au cours de la saisie-contrefaçon pratiquée le même jour à Liesse dans les locaux de la société DOMAINE et CHATEAU de SAINTE PREUVE, l’huissier instrumentaire qui n’a pas pu décrire la machine incriminée en panne, a recueilli les déclarations de Monsieur K Werner, chef de production. Les deux procès-verbaux ne rapportant pas la preuve du procédé de fabrication des fibres arguées de contrefaçon et de leurs qualités physique et chimiques, Monsieur K a été désigné en qualité d’expert avec une mission précise comme indiquée précédemment. Son rapport établit sans conteste qu’il a effectué scrupuleusement celle-ci en décrivant avec précision ses opérations et en répondant à toutes les questions qui lui avaient été posées dans l’ordonnance du 21 juin 1992.
Outre qu’il n’a pas été demandé à l’expert, dans sa mission susvisée, de se munir d’un appareil photographique, il ressort de son rapport que ses descriptions de la machine installée au Chateau de Sainte Preuve, à l’arrêt et en fonctionnement, sont suffisamment étayées et claires pour que le Tribunal statue sans photographie. Monsieur K était muni d’un thermomètre à mercure au cours de ses opérations. Il indique en effet (paragraphe 3.3 ) qu’il a « mesuré à l’aide de celui-ci la température d’un échantillon de pulpe prélevé sur le tapis ». Il n’a pas pu obtenir la température de l’eau au cours du processus d’écrasement des copeaux dès lors que la machine ne comporte aucun équipement thermométrique permettant de faire des relevés. Enfin sur les trois documents prétendument remis par la société ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ à l’expert et non joints à son rapport, il convient de relever ladite société ne revendique aucun des deux documents produits par les demanderesses comme décrivant la machine examinée par l’expert. Un des deux documents est par ailleurs rédigé en allemand sans aucune traduction en langue française. Après avoir précisé que la machine installée au Chateau de Sainte Preuve fabrique un substrat destinée à la culture hors sol et à la culture in vitro, et obtenu à partir de copeaux de bois défibrés qui une fois traités donne une matière pulpeuse constituée de filaments ou de fibres individuels, Monsieur K a conclu que :
- le traitement de défibrage ne comporte qu’un broyage des copeaux à la machine à bivis,
- le traitement se fait à l’aire atmosphérique sans cuisson à la vapeur d’eau,
- l’eau n’intervient que dans l’humidification des copeaux. Il n’y a pas d’égouttage,
- la température de fonctionnement de la machine est voisine de 80 ,
- et la durée de traitement des copeaux est très courte, de l’ordre de quelques secondes, et que dès lors ce procédé de défibrage est différent de celui décrit dans les revendications 1 à 4 et 8 du brevet EP. 0.147.349. Il ressort en effet du rapport d’expertise que le procédé de fabrication du substrat argué de contrefaçon ne reproduit pas celui des fibres objets de l’invention revendiquée, même si ces fibres sont utilisées dans les deux cas comme milieu de culture pour plantes. Selon le brevet EP. 0.147.349, la technique de défibrage est la suivante : * le bois est haché en copeaux de quelques centimètres carrés, * après élimination des fines par soufflerie, ces copeaux sont ensuite préchauffés et cuits à la vapeur par exemple entre 6 bars (température d’environ 150 C) et 12 bars (température d’environ 180 C) durant 3 à 7 minutes environ, * ensuite on procède au défibrage des copeaux dans un défibreur alimenté en vapeur d’eau sous pression déjà décrit précédemment, * le mélange eau-fibre provenant du défibreur est égoutté. Le procédé de fabrication décrit par l’expert est différent en ce sens que les copeaux ne sont ni préchauffés ni cuits et que le défibreur n’est pas alimenté en vapeur d’eau sous pression, la vapeur d’eau constatée par l’expert en cours de défibrage provenant
uniquement des vaisseaux et cellules constitutives du bois écrasées pendant cette opération. Il est enfin constant que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce que le substrat de culture argué de contrefaçon ne présente aucune phytotoxicité comme celui du brevet n EP. 0.147.349. L’ensemble de ces éléments établit que le produit CULTI-FIBRE fabriqué par la société DOMAINE et CHATEAU de SAINTE PREUVE et vendu par la société CHATEAU de SAINTE PREUVE n’est pas la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP. 0.147.349, ni des revendications 2, 3, 4 et 8, dépendantes de la première. La société AQUILAND, Madame C et la société ELF ANTAR FRANCE sont dès lors déboutées de leurs demandes relatives à des actes de contrefaçon. Celles-ci ayant pu légitimement se tromper sur l’étendue de leurs droits, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défenderesses. Par contre l’équité commande d’allouer à chacune de ces trois sociétés la somme de 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il n’est enfin ni nécessaire ni compatible avec la nature de cette affaire d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés HORTIFIBRE et CARPAJ ; Constate l’extinction de l’instance engagée par elles et le dessaisissement du Tribunal des demandes qu’elles ont formées ; Rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ ; Constate la validité des revendications 1, 2, 3, 4 et 8 du brevet européen n 0.147.349 dont la société AQUILAND et Madame C sont copropriétaires ; Dit que le substrat CULTI FIBRE fabriqué par la société DOMAINE et CHATEAU de SAINTE PREUVE et vendu par la société CHATEAU de SAINTE PREUVE ne constitue pas la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 8 du brevet européen n 0.147.349 ;
En conséquence déclare la société AQUILAND, Madame C et la société ELF ANTAR FRANCE mal fondées en leur action de contrefaçon de brevet ; Les déboute de leurs demandes le concernant ; Condamne in solidum la société AQUILAND, Madame C et la société ELF ANTAR FRANCE à verser à la société DOMAINE et CHATEAU de SAINTE PREUVE, la société CHATEAU de SAINTE PREUVE et la société ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ la somme de 10.000 francs chacune par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum la société AQUILAND, Madame C et la société ELF ANTAR FRANCE aux dépens qui seront recouvrés par Me LESAGE C L, avocat, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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