Confirmation 27 mai 1998
Résumé de la juridiction
Notification d’une copie certifiee de la demande de brevet prealablement aux operations de saisie-contrefacon (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch., 27 mai 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Publication : | PIBD 1998 663 III 508 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B19980065 |
Sur les parties
| Parties : | ISOTUB COATING (SA, Anciennement SA SORETUB) c/ INTERTUBE (SA), Me H (Bernard, en qualite de representant des creanciers de la SA INTERTUBE) et Me J (Bertrand, en qualite de representant des creanciers de la SA INTERTUBE) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 17 août l995, la Société ISOTUB a saisi le juge des référés aux fins de voir interdire à la Société INTERTUBE la poursuite des actes de contrefaçon commis au préjudice de la Société ISOTUB COATING sur le chantier ESSO-REP « Les Arbousiers » sur la Commune de LA TESTE, et ce sous astreinte de 100.000, 00 Francs par infraction constatée. Par décision du 22 novembre 1995, le Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :
- constaté que la Société ISOTUB s’est désistée de sa demande principale,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la Société INTERTUBE,
- constaté que les formalités requises par l’article L.613-8 alinéa 8 du Code de la Propriété Industrielle n’ont pas été requises, que la Société ISOTUB n’a pas qualité pour agir, rétracté l’ordonnance du 25 juillet 1995 autorisant la saisie-contrefaçon et par conséquence constaté la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé les 3 et 4 août 1995,
- condamné la Société ISOTUB à payer à la Société INTERTUBE une indemnité de 5.000, 00 Francs hors taxe sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société ISOTUB COATING a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour le 15 janvier 1996. Elle demande de constater la validité de l’ordonnance rendue le 25 juillet 1995, ainsi que du procès-verbal de saisie, et de lui allouer 20.000, 00 Francs pour frais irrépétibles de procédure. En réponse, la Société INTERTUBE conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et réclame 20.000, 00 Francs à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 10 février 1998, Maître H, ès-qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la S.A. INTERTUBE, a fait siens les moyens et demandes présentés dans l’intérêt de la S.A. INTERTUBE.
DECISION
Attendu que la S.A. ISOTUB COATING fait grief à l’ordonnance de référé d’avoir annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date des 3 et 4 août 1995, en indiquant que les formalités requises par l’article L.613-8 alinéa 5 du Code de la Propriété Industrielle n’étalent pas respectées ; Attendu qu’il est constant que la demande de brevet a été effectuée au nom de la Société GTS ISOPIPE, qu’il est acquis que celle-ci a fusionné avec la S.A. SORETUB dénommée par suite d’une modification des statuts « ISOTUB COATING » ; Attendu que l’appelante soutient que le transfert à son profit des droits sur la demande de dépôt de brevet a été régularisé et inscrit à la date du 25 juillet 1995 et que la transmission des droits était parfaitement connue de la Société INTERTUBE ; Qu’elle n’en veut pour preuve que la copie officielle du Brevet d’Invention délivrée le 19 février 1996 et sur laquelle a été mentionné : 1 – Dactylographié : Demandeur GTS ISOPIPE, société Anonyme, 2 – De manière manuscrite : Titulaire ISOTUB COATING, Société Anonyme, Enceinte Unimétal Sacilor 54240 JOEUF. Qu’ainsi, les actes transmettant et modifiant les droits attachés à cette demande de brevet ont bien été inscrits au Registre National des Brevets conformément à l’article 613-9 du Code de la Propriété Industrielle ; Mais attendu qu’aux termes de l’article L.615-4 du Code de la Propriété Industrielle, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet, sauf dans l’hypothèse où la demande de brevet a fait l’objet d’une notification sous forme de copie certifiée ; Attendu que force est de constater qu’à la date du 25 juillet 1995, non seulement la demande de brevet de la Société ISOTUB COATING n’avait pas été publiée, mais en outre n’avait pas été notifiée régulièrement sous forme de copie certifiée conforme par l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Attendu encore qu’il résulte des dispositions des articles L.615-3 et R.615-l du Code de la Propriété Industrielle, qu’aucune saisie ne peut être valablement effectuée lorsque n’est invoquée qu’une demande de brevet non publiée et non notifiée régulièrement et préalablement ; Que la notification d’une copie officielle de brevet d’invention en date du 19 février 1996 n’a été faite que le 7 mai 1996 à la Société INTERTUBE ; Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la Société ISOTUB était dépourvue de qualité pour agir en contrefaçon et que, dés lors, il convenait de constater l’irrégularité de l’ordonnance du 25 juillet 1995 autorisant la saisie-contrefacon
et, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 3 et 4 août 1995 ; Attendu que les intimés ont dû faire face à une procédure d’appel et recourir au ministère d’un avoué, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge la totalité des honoraires d’avocat et autres frais non compris dans les dépens ; par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société ISOTUB sera condamnée à leur payer une somme complémentaire de 5.000, 00 Francs hors taxes ; Attendu que la Société ISOTUB, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit la Société ISOTUB en son appel jugé régulier en la forme, Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et y ajoutant : Condamne la Société ISOTUB à payer à Maître H, ès-qualités, une somme complémentaire de 5.000, 00 Francs (cinq mille francs) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Société ISOTUB aux dépens, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL-CASTEJA, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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