Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 1er avr. 2021, n° 20/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00310 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2019, N° F18/00047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. INFINITY MOBILITE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
N° RG 20/00310 – FS / CM
N° Portalis DBVY-V-B7E-GNPM
S.A.S.U. INFINITY MOBILITE exerçant sous l’enseigne ADIATE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/ Y Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 23 Septembre 2019, RG F 18/00047
APPELANTE :
S.A.S.U. INFINITY MOBILITE exerçant sous l’enseigne ADIATE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E F-G LEXAVOUE CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
et ayant pour avocat plaidant la SELARL LAFFLY & Associés – LEXAVOUE LYON avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par M. B C D Défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le […]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 02 Février 2021, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z a été engagé selon contrat à durée déterminée du 31 décembre 2015 au 31 mars 2016, puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2016 par la société A.S.E exerçant sous l’enseigne Adiate en qualité de chauffeur, coefficient 115 V de la convention collective des chauffeurs routiers. Par avenant du 1er janvier 2018, il a été transféré au sein de la société Infinity mobilité avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2016.
Par lettre recommandée n°1507966724 datée du 23 juillet 2018 la société Infinity mobilité a convoqué M. Y Z à un entretien préalable pour le mardi 31 juillet à 14h30 à Toulon. Il était précisé qu’une sanction disciplinaire était envisagée pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Cette lettre recommandée avec avis de réception a été présentée à M. Y Z le 27 juillet 2018.
Par lettre recommandée n° 1A 15505414573 du 23 juillet 2018, la société Infinity mobilité notifiait une mise à pied conservatoire à M. Y Z. L’accusé de réception de cette notification de mise à pied qui porte le n°1A 153 44982875 a été présentée à M. Y Z le 24 juillet 2017 et a été refusée par ce dernier. Elle émane de la société Infinity mobilité à Montrouge (92).
Le 6 août 2018, la société Infinity mobilité a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir fourni des notes de frais tardivement et ne correspondant pas à la réalité des déplacements effectués.
Par requête du 13 septembre 2018, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix les bains aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et se voir allouer diverses sommes au titre de la rupture contractuelle et indemnités.
Par jugement en date du 23 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains a :
— dit et jugé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. Y Z le 6 août 2018 sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Infinity mobilité à verser à M. Y Z les sommes suivantes :
3 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
722,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 094,52 euros au titre du préavis, outre 209.45 euros de congés payés afférents,
1 047,26 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
3 000 euros au titre de la lettre de licenciement contenant des propos vexatoires,
768,88 euros au titre de rappel de salaire des mois de juillet et août 2018,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Infinity mobilité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de 9 mois de salaire,
— condamné la société Infinity mobilité aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2020, la société Infinity mobilité a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le13 juillet 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions la société Infinity mobilité demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-les-
Bains du 23 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. Y Z est parfaitement
justifié,
En conséquence,
— débouter M. Y Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter M. Y Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner M. Y Z à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Selarl E F G conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de licenciement a été opérée de manière régulière, l’erreur quant à la nature du contrat du salarié ne saurait constituer un élément de nature à fonder l’irrégularité du licenciement, au même titre que l’entretien préalable fixé pendant les congés du salarié. La première présentation du pli fixant la date de l’entretien préalable a été faite le 25 juillet 2018, M. Y Z a fait le choix de ne pas se présenter à l’entretien préalable. Le licenciement pour faute grave est bien fondé, les faits reprochés constituent des motifs de licenciement pour faute grave et ces faits ne sont pas prescrits. Le salarié a volontairement produit de fausses notes de frais en vue de percevoir une rémunération supérieure à celle légitimement versée au titre de l’exécution de son contrat de travail. Un salarié qui falsifie des notes de frais commet une double faute, d’une part il s’enrichit au détriment de son employeur et d’autre part il expose la responsabilité de la société en cas de contrôle de l’Ursaff. Le salarié avait connaissance de la manière d’établir ses notes de frais. La prescription n’est pas acquise puisque le délai de 2 mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail ne court qu’à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire. Les notes de frais ont été adressées au cours du mois de juin 2018, soit un mois avant sa convocation à l’entretien préalable, aucune prescription ne saurait être retenue. Elle a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire par courrier du 23 juillet 2018, lequel est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé. Le salarié ne saurait faire reposer sa négligence sur son employeur, et ne saurait réclamer un rappel de salaire à ce titre.
Dans ses conclusions déposée le 26 août 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions M. Y Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix les bains en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— condamner la société Infinity mobilité à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Il soutient que la procédure de licenciement est nulle puisque l’entretien préalable au licenciement a eu lieu moins de cinq jours après la présentation de la lettre recommandée fixant la date dudit entretien. Le délai n’a pas été respecté et était trop court puisqu’il était en congés et il était convoqué à Toulon dans un lieu qu’il ne connaissait pas. Le licenciement pour faute grave n’est pas fondé. Aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne concerne les tournées et horaires réellement commandés et effectués par lui. Il reçoit ses ordres de missions par SMS qui précisent le lieu et une heure de rendez-vous qui tient lieu de départ de la course sollicitée. La société Infinity mobilité présente des faits où la géolocalisation du véhicule et les tournées présentées sont totalement incohérentes et ne correspondent pas avec les tournées signifiées par SMS. Les accusations sans fondement inscrites dans la lettre de licenciement sont particulièrement graves et l’ont affecté. Il n’a jamais été informé d’une quelconque mise à pied et a ainsi droit à ses rappels de salaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2020.
SUR QUOI
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du dit préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La société Infinity mobilité donne toute une série de dates portant sur les mois de mars (12,26,27) et d’avril 2018 (9,23 et 24) où M. Y Z a adressé des notes de frais avec des lieux et horaires où il n’était pas en déplacement à cet endroit, étant précisé qu’elle justifie par une attestation de M. X, responsable d’exploitation que ces notes de frais ont été transmises en juin 2018.
Les faits ne sont pas prescrits. Cependant, il n’a jamais été reproché à M. Y Z de fournir ces notes de frais avec retard et ce fait ne peut constituer une faute grave.
La société Infinity mobilité produit aux débats des notes de frais (en général de 8 euros) avec annexée à chaque note de frais une fiche illisible que la société Infinity mobilité analyse comme étant les courses dont était chargé M. Y Z.
Malgré la sommation de communiquer des fiches lisibles faites par M. Y Z, la société Infinity mobilité n’a pas communiqué des fiches lisibles, étant précisé que le véhicule de M. Y Z était équipé d’un système de géolocalisation permettant de conserver les données (identification de l’employé, des déplacements, vitesse parcouru, nombre de kilomètres).
M. Y Z établit que l’analyse des fiches faites par la société Infinity mobilité ne correspond pas aux courses dont il était chargé selon les ordres de missions reçues par SMS qu’il produit aux débats, précisant un lieu et une heure de rendez-vous.
M. Y Z établit dans ses conclusions les incohérences entre l’analyse des déplacements imputés par la société Infinity mobilité et ceux réalisés au vu des SMS reçus.
M. Y Z expose qu’il achète sa nourriture en général pour des sommes aux alentours de 8 euros avant ou pendant la course qu’il effectue, parfois la veille, de manière à déjeuner, parfois dans son véhicule selon la pause que lui permet le trajet demandé.
La société Infinity mobilité ne rapporte pas la preuve des fautes graves reprochés à M. Y Z.
Le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre. Or l’accusé de réception de la lettre de convocation à un entretien préalable mentionne une date de présentation au 27 juillet 2018 pour un entretien au 30 juillet 2018 à Toulon et alors que M. Y Z était à cette période en vacances.
La procédure de licenciement est irrégulière.
Cependant en application de l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, quelles que soient l’ancienneté du salarié ou la taille de l’entreprise, les indemnités pour irrégularité de procédure sont désormais absorbées dans tous les cas par celles accordées au titre du défaut de cause réelle et sérieuse.
Une seule indemnité sera accordée.
M. Y Z avait deux ans et 7 mois d’ancienneté.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la société Infinity mobilité sera condamnée à payer à M. Y Z la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées au titre de l’indemnité légale de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et des rappels de salaire pendant juillet jusqu’au 6 août 2018, date de notification du licenciement seront confirmées.
M. Y Z ne justifie pas de circonstances vexatoires qui ont accompagné son licenciement. Il ne justifie pas d’ un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour faute grave, les griefs jugés vexatoires mentionnés dans la lettre de licenciement n’ayant pas été retenus.
M. Y Z sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour propos vexatoires retenus dans la lettre de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. Y Z le 6 août 2018 sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Infinity mobilité à verser à M. Y Z les sommes suivantes :
722,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 094,52 euros au titre du préavis, outre 209.45 euros de congés payés afférents,
768,88 euros au titre de rappel de salaire des mois de juillet et août 2018,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne la société Infinity mobilité à payer à M. Y Z la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour propos vexatoires retenus dans la lettre de licenciement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Infinity mobilité à payer à M. Y Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Infinity mobilité aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 01 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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