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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 mars 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8304201 |
| Titre du brevet : | COMMANDE DOUBLE POUR EQUIPEMENTS DE VEHICULE, EN PARTICULIER DES GRUES |
| Classification internationale des brevets : | B66C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US508525;JP461288 |
| Référence INPI : | B19980075 |
Sur les parties
| Parties : | HIAB AKTIEBOLAG (Ste, Suede) c/ IVECO FRANCE (Ste), JCD BENNES ANDRA (SARL), MANUFROID (SA) et PALFINGER (Ste, Autriche) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit suédois HIAB est titulaire d’un brevet français n 83/04201, demandé le 15 mars 1983 sous bénéfice d’une priorité suédoise du 23 mars 1982, délivré le 7 octobre 1985 et intitulé « Commande double pour équipements de véhicule, en particulier des grues ». Autorisée par trois ordonnances du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date des 4 et 18 mars 1994, la société HIAB a fait pratiquer dans les locaux de la Ville de TOULOUSE (ateliers municipaux du Parc, Service de la voirie publique et Service des espaces verts)des saisies-contrefaçons notamment par description et prise de photographies d’un véhicule qui reproduirait les caractéristiques de son brevet. Puis se fondant sur les constatations des procès-verbaux de saisies dressés les 9 et 22 mars 1994 par Me G FONT, huissier de justice, la société HIAB a assigné le 24 mars suivant la société de droit autrichien PALFINGER, la société MANUFROID, la société JCD BENNES ANDRA et la société IVECO FRANCE aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet n 83/04201, sollicitant, outre les mesures habituelles de confiscation, d’interdiction sous astreinte et de publication, une indemnité provisionnelle de 1.000.000 francs à valoir sur le préjudice à déterminer après expertise également requise, l’exécution provisoire sur le tout et une somme de 100.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. L’assignation visant la société JCD BENNES ANDRA a été enregistrée sous un numéro du répertoire général différent de celles des trois autres défenderesses. Les deux instances ont été jointes le 15 mai 1995. La société MANUFROID réclame sa mise hors de cause en l’absence de démonstration par la demanderesse d’actes de contrefaçon commis par elle, et à titre reconventionnel le paiement de 100.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Importatrice, selon elle, de la grue arguée de contrefaçon et fabriquée par la société PALFINGER, elle soutient prouver que le système de commandes croisées qui reproduiraient, selon la société HIAB, les revendications de son brevet, a été installé par la société JCD BENNES ANDRA, et qu’elle informe régulièrement ses concessionnaires de l’existence du brevet 83/04201 et de l’impossibilité de le reproduire. La société JCD BENNES ANDRA conclut à l’absence de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet susvisé. Elle demande, en tant que de besoin, la désignation d’un expert pour qu’il émette un avis sur les différences entre les trois revendications du dit brevet et les descriptions de la grue arguée de contrefaçon dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Déclarant justifier avoir modifié avant le 18 mars 1994 le système de commande de ladite grue, elle invoque, à titre subsidiaire, un préjudice limité de la demanderesse.
La société PALFINGER conclut à la nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet HIAB pour défaut d’activité inventive en présence des brevets US PARKE n 508.525 et japonais n 46.1288 ainsi qu’à l’absence de contrefaçon dès lors qu’elle n’a pas fabriqué le système argué de contrefaçon qui se trouve sur la grue décrite par l’huissier. A l’appui de sa demande de nullité des trois revendications susvisées, elle porte à la connaissance des parties que le Bundespatentgericht a annulé, au vu des trois antériorités susvisées, pour défaut d’activité inventive, les revendications 1 et 2 du brevet allemand HIAB correspondant aux revendications 1 et 2 du brevet français. Elle demande reconventionnellement 200.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société IVECO FRANCE conclut également à la nullité des revendications 1, 2 et 3 pour défaut d’activité inventive en présence des antériorités produites par la société PALFINGER, et subsidiairement à l’absence de contrefaçon dès lors que la demanderesse ne démontre pas qu’elle a participé à la réalisation du montage des commandes croisées sur la grue. Elle sollicite également 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société HIAB réfute les moyens et arguments des défenderesses dont elle réclame le débouté, et conclut à la validité des revendications 1, 2 et 3 de son brevet. Après avoir indiqué que la décision du Bundenspatentgericht n’est pas définitive dès lors qu’elle en a interjeté appel, la société HIAB conclut à l’inopposabilité du prospectus HIAB 865 A, écrit en différentes langues étrangères, et dont aucune page n’indique de date. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 1997.
DECISION SUR LA PORTEE DU BREVET n 83/04201 : Le brevet concerne une commande double pour des équipements de véhicule, en particulier des grues, comprenant deux unités de commande placées sur les grands côtés opposés du véhicule, dont chacune comprend plusieurs éléments de commande actionnés manuellement qui sont situés dans une rangée sensiblement horizontale, les uns après les autres, et disposés pour actionner, suivant les besoins, un nombre correspondant de pièces de manoeuvre déterminant les fonctions dudit équipement les éléments de commande sont interconnectés par couples, de manière telle qu’un élément de commande soit actionné, que l’un ou l’autre élément d’un couple d’éléments qui coopèrent avec lui soit ou non actionné manuellement.
Le brevet expose ensuite les inconvénients des commandes doubles pour équipement du véhicule connus jusqu’à ce jour. Les commandes doubles de l’art antérieur sont couramment utilisées au moins dans les grues du type qui est monté immédiatement derrière la cabine du conducteur de véhicules tels que des camions. Les différents éléments de commande sont composés de leviers oscillants qui sont interconnectés par couples au moyen de tiges ordinaires, assemblées dans un plan horizontal, qui sont liées par des articulations aux leviers et s’étendent parallèlement entre les deux unités de commande, tout en interconnectant les leviers qui sont opposés entre eux dans les deux unités. Lorsque le conducteur du camion (ou l’opérateur de la grue) manipule la grue, il le fait, la plupart du temps, à partir du côté du véhicule où se trouve placé son siège. Il utilise alors directement l’unité de commande qui est montée la plus près de la porte à travers laquelle il sort de la cabine et n’a pas besoin de faire le tour du véhicule. Le conducteur, après avoir utilisé la grue pendant un court intervalle de temps, fera dès lors l’apprentissage du shéma formé par les divers leviers compris dans le système de commande qui est le plus proche de la porte de son siège. Le conducteur a tellement bien assimilé le shéma en question, qu’il est capable d’actionner de manière sûre la grue sans avoir besoin de réfléchir complètement à chaque manoeuvre individuelle. Cet apprentissage unilatéral cause des difficultés dans les occasions relativement rares où le conducteur doit utiliser l’unité de commande située du côté opposé du véhicule. En effet, les leviers de commande opposés des deux unités étant interconnectés par couples, le shéma formé par les leviers est transformé de manière telle que, par exemple la fonction du levier de gauche de l’une des rangées, vue d’un côté du véhicule, se trouve remplie par le levier de droite de la rangée de leviers qui est vue du côté opposé du véhicule et vice versa. Le conducteur aura dès lors beaucoup plus de difficultés à actionner l’unité de commande qui est montée sur le côté du véhicule opposé au siège du conducteur. En situation délicate, il pourra facilement effectuer des manipulations incorrectes avec des risques d’accidents graves. Pour pallier ces inconvénients, le brevet HIAB propose de créer un dispositif de commande double dont les deux éléments coopérants avec une pièce de manoeuvre commune, auront la même position par rapport aux autres éléments d’une rangée, quel que soit le côté du véhicule à partir duquel ladite rangée est vue. Selon le brevet, ce dispositif offre toujours au conducteur (ou l’opérateur de grue) l’actionnant, une sécurité de fonctionnement quelle que soit l’unité de commande qu’il utilisera. La société HIAB AKTIEBOLAG soutient que les trois premières revendications de son brevet sont contrefaits alors que les défenderesses invoquent leur nullité.
SUR LA VALIDITE DU BREVET n 83/04201 : La Revendication 1 a pour objet une : « Commande double pour équipements de véhicules, en particulier grues, comprenant deux unités de commande (5, 6)placées sur les côtés longs opposés du véhicule, chacune de ces unités comprenant une pluralité d’éléments de commande actionnés manuellement (7, 8) qui sont situés dans une rangée sensiblement horizontale, les uns après les autres et disposés pour actionner, suivant les besoins, un nombre correspondant de pièces de manoeuvre (17), par exemple des plongeurs de vannes hydrauliques, déterminant les fonctions dudit équipement, les éléments de commande des deux unités (5, 6) étant interconnectés par couples, de manière telle qu’une certaine pièce de manoeuvre sera actionnée, que l’un ou l’autre des éléments d’un couple d’éléments coopérant avec ladite pièce soit manuellement actionné, caractérisée en ce qu’un élément de commande arbitraire (7) situé en une certaine position numérique (A, B, C, D, E, F) par rapport à l’élément avant (7A) d’une unité (5), est connecté à un élément de commande (B) qui est incorporé à l’autre unité (6) et a la même position numérique, mais vue de l’élément arrière (8A) de ladite unité, d’où il résulte que les deux éléments de commande (à savoir 7B et 8B) coopérant avec une pièce de manoeuvre commune (17) auront la même position par rapport aux autres éléments, d’une rangée d’éléments, que ladite rangée soit vue d’un côté ou de l’autre du véhicule (2). » Pour dénier toute activité inventive à cette revendication, la société PALFINGER oppose le brevet us PARKE n 508.525 et le brevet japonais n '146.1288 qui divulguent tous deux, selon elle, des doubles commandes pour engins mobiles, système universellement connu en l’état de la technique. Elle oppose également un prospectus HIAB 8GS A antérieur, selon elle, au brevet revendiqué et montrant une grue mobile. La société HIAB réplique que le brevet japonais 46.1288 ne constituent pas une antériorité pertinente de la revendication 1. Elle soutient en effet que la solution décrite dans le brevet PARKE ne vise pas à résoudre le même problème (conduite d’un véhicule et non commande d’une grue) dans un dispositif similaire (tramway ayant deux postes de conduite à l’avant et à l’arrière, et non une grue comprenant deux séries d’éléments de commande situés respectivement sur les deux côtés latéraux du véhicule) et dans un même contexte (dans le brevet PARKE, les éléments de commande doivent avoir un même ordre vu par un conducteur situé à l’intérieur du tramway ayant les manettes devant lui, et non un opérateur situé à l’extérieur du véhicule sur un des côtés, comme dans le brevet HIAB). Le prospectus relatif à une grue HIAB référencé HIAB 865 A qui ne comporte aucune date et dont il n’est pas établi qu’il ait été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet invoqué, ne peut pas constituer une antériorité opposable à celui-ci et n’est dès lors pas examiné.
Le brevet américain PARKE n 508.525 déposé le 14 novembre 1893 et intitulé « moteur à pression de liquide » décrit de façon générale, à l’occasion d’une application au tramway, un véhicule qui est pourvu de deux postes de commande mutuellement opposés à l’extrémité arrière et à l’extrémité avant dudit véhicule. Au bout de chacun de ces postes de commande qui sont inversés à 180 l’un par rapport à l’autre symétriquement par rapport à l’axe transversal du véhicule, le conducteur trouve des leviers de commande dans le même ordre de succession, disposés à sa vue sur lesdits leviers. Selon la figure 1, les leviers de commande n 8 et n 25 du poste de commande, situé à l’avant du véhicule, sont reliés aux leviers de commande n 8' et n 25' du poste de commande opposé, situé à l’arrière, ces derniers leviers ayant la même fonction que les précédents, par des tiges de liaison n 9, 9' ou 15, 15' qui se croisent. En actionnant un des leviers, le conducteur commande un distributeur ou un tiroir-distributeur grâce à la liaison des leviers de commande par lesdites tiges de liaison. Le certificat d’utilité japonais n 46.1288 déposé le 24 mai 1966 et intitulé « mécanisme permettant la transmission de la force de manoeuvre des doubles pédales de frein et d’embrayage sur les véhicules spéciaux », concerne un véhicule spécial qui comprend deux jeux d’éléments de conduite comprenant chacun une pédale d’embrayage et une pédale de frein, montées oscillantes autour d’un arbre qui s’étend parallèlement à la face frontale (ou à la face arrière) du véhicule. Selon les figures 1 et 2 du document et la description correspondante, le conducteur, situé sur son siège entre les deux jeux d’éléments de conduite, trouve, après une rotation à 180 , un jeu d’éléments de conduite dont les deux pédales sont toujours placées dans le même ordre, ce dispositif lui permettant de procéder à des manoeuvres identiques dans les deux sens. Pour le conducteur, les pédales BP et CP sont en effet à chaque fois disposées (à droite ou à gauche) de telle façon que la pédale CP est à gauche et la pédale BP à droite. La liaison entre les deux pédales BP et celles CP est réalisée par des bielles (ou tiges) n 17 et 21 qui s’entrecroisent. L’invention HIAB a pour objet un dispositif de commande double dont les deux éléments, coopérant avec une pièce de manoeuvre commune, ont la même position par rapport aux autres éléments d’une rangée quelque soit le côté du véhicule (gauche ou droite) à partir duquel ladite rangée est vue par le conducteur. L’homme du métier qui doit, se définir comme un spécialiste constructeur dans le domaine de la mécanique avant aussi une expérience dans celui des commandes hydrauliques, a cherché essentiellement, selon les termes du brevet, à pallier l’inconvénient résultant de l’utilisation de l’unité de commande opposée à celle habituellement actionnée par le conducteur et dont les leviers de commande sont en position inversée aux autres leur faisant face. Il ressort du brevet lui-même que l’homme du métier n’a eu à vaincre aucun préjugé particulier pour définir le problème technique à résoudre dès lors qu’il est écrit précisément page 2 lignes 32 à 35 qu’il "est évident que cet apprentissage unilatéral cause
des difficultés dans des occasions relativement rares où l’opérateur doit utiliser l’unité de commande située du côté opposé du véhicule« . La société PALFINGER soutient justement que n’est pas décrite dans le brevet revendiqué, la difficulté de manipulation des leviers liée au réflexe de latéralisation, invoquée par la demanderesse dans ses écritures. En effet, le brevet ne se réfère qu’à l’apprentissage unilatéral de la manipulation des leviers par le conducteur de la grue, cette notion conduisant la société HIAB à mettre en oeuvre la solution qui consiste à créer un shéma de commandes identiques des deux côtés du véhicule pour le conducteur placé, face aux leviers, à gauche ou à droite de la grue. L’homme du métier n’a pas pu ignorer en raison de ses compétences professionnelles particulières, que cette solution apparaissait d’évidence pour avoir été décrite dans le brevet PARKE et le brevet japonais n 46.1288. En effet ces deux documents combinés antériorisent toute la partie caractérisante de la première revendication du brevet HIAB. La double commande décrite par les deux documents combinés, comprend un élément de commande arbitraire situé en une certaine position par rapport à l’élément avant d’une unité. Cet élément de commande est connecté à un autre élément de commande qui est incorporé aussi à une autre unité. Les deux éléments de commande coopérant avec une pièce de manoeuvre commune ont la même position par rapport aux autres éléments d’une rangée d’éléments, que ladite rangée soit vue d’un côté ou de l’autre du véhicule. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, son brevet ne vise pas une invention seulement applicable à des grues. Elle précise en effet au début de la première revendication qu’il s’agit d’une »commande double pour équipements de véhicule« , avant d’indiquer »en particulier aux grues« . Il est en outre souligné dans la description du brevet, page 8 lignes 4 à 8 que »en outre la commande double suivant l’invention est utilisable, non seulement en relation avec de simples grues, mais également en combinaison avec d’autres équipements arbitraires qui requièrent deux unités de commande à distance". Il est enfin indiqué dans les deux antériorités opposées qu’elles concernent un dispositif de double commande créé pour être appliqué sur des véhicules, seul le brevet PARKE précisant son application éventuelle aux tramways. Pour l’homme du métier, il n’y avait pas d’évidence de préjugé particulier à vaincre pour appliquer le système de double commande antériorisé par le brevet PARKE, datant de 1893, et le brevet japonais au véhicule décrit par le brevet HIAB. Peu importe que ce système soit à l’arrière et à l’avant du véhicule (comme dans le brevet PARKE) ou placé sur les deux côtés longitudinaux selon le brevet HIAB dès lors, comme le soutient justement la société PALFINGER, qu’il est équivalent de disposer les doubles commandes sur deux endroits mutuellement opposés pour offrir au conducteur toujours le même shéma de groupement des éléments de commande.00 Est également équivalent l’apprentissage unilatéral du système à double commande effectué par un conducteur de véhicule décrit par les deux documents antérieurs et par un
conducteur de véhicule selon le brevet HIAB. Il doit, dans tous les cas, reproduire exactement le même geste qu’il soit placé à l’avant ou à l’arrière d’un véhicule, ou du côté droit ou du côté gauche de la grue, après avoir effectué un déplacement de 180 . Sa position par rapport au véhicule est indifférente (debout ou assis sur un siège) dès lors que l’enseignement des deux documents antérieurs reproduit par la première revendication du brevet HIAB, concerne exclusivement la répétition automatique du même geste à effectuer dans deux positions opposées. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’invention HIAB ne remplit pas la condition d’activité inventive en présence des deux documents PARKE n 508.525 et japonais n 46.1288 se rapportant à des véhicules munis de deux postes de commande (ou de conduite) opposés dont les pièces de manoeuvre (leviers ou pédales) remplissant la même fonction ont exactement la même position quand le conducteur les actionne séparément de chaque poste de commande après avoir effectué un déplacement à 180 . Dès lors que l’homme du métier pouvait créer le système de double commande caractérisé dans la revendication 1 par de simples opérations d’exécution exemptes de toute activité inventive, antériorisées par les deux documents susvisés, il convient de prononcer la nullité de cette revendication. Revendication 2 : « Dispositif de commande double selon la revendication 1, caractérisé en ce que deux éléments de commande (7, 8) coopérant avec une pièce de manoeuvre commune (17) d’un certain couple d’éléments sont interconnectés au moyen d’une pièce de connexion longue (9), les pièces de connexion (9) des divers couples d’éléments se coupant entre elles en un point (22) situé environ à mi-chemin entre les deux unités de commande (5, 6). » A l’appui de leur demande de nullité, la société PALFINGER et la société IVECO FRANCE soutiennent que les caractéristiques de la revendication 2 relèvent du savoir faire routinier de l’homme du métier, voir du simple bon sens, l’état de la technique enseignant l’interconnexion de deux éléments de commande au moyen d’une pièce de connexion longue ainsi que l’interconnexion en un point qui résulte nécessairement de l’inversion des éléments de commande d’une rangée. La société HIAB réplique que le brevet PARKE ne divulgue pas de pièces de connexion longues telles que décrites dans la revendication 2 dès lors que dans ce brevet américain, chaque interconnexion fait intervenir au moins deux tiges et un levier articulé. En ce qui concerne le brevet japonais, elle explique que la structure décrite ne permet l’interconnexion que de deux pédales, et ne fournit aucune solution permettant l’usage d’un nombre supérieur de pédales. Les enseignements combinés du brevet PARKE et du brevet japonais n 46.1288 antériorisent la partie caractérisante de la deuxième revendication en conduisant nécessairement l’homme du métier, précédemment défini, à construire un véhicule
comportant deux éléments de commande interconnectés au moyen d’une pièce de connexion longue qui se coupe avec les autres pièces de connexion en un point situé environ à mi-chemin entre les deux unités de commande. Le brevet PARKE enseigne en effet selon sa figure 1 que les leviers de commande n 8 et 25 du poste de commande, situé à l’avant du véhicule, sont reliés aux leviers de commande n'8' et 25' du poste de commande opposé, situé à l’arrière, ces derniers leviers ayant la même fonction que les précédents, par des tiges de liaison n 9, 9' ou 15, 15' qui se croisent. Le brevet japonais décrit quant à lui une liaison entre les deux pédales CP et celles BP réalisée par des bielles (ou tiges) n 17 et 21 qui s’entrecroisent. La caractéristique de la deuxième revendication est la conséquence technique nécessaire et obligatoire de la première revendication précédemment annulée. Il est en effet évident pour l’homme du métier, pour que le conducteur puisse effectuer les mêmes gestes sur les deux unités de commande opposées, que les éléments de commande soient interconnectés au moyen d’une pièce de connexion, et que toutes les pièces de connexion se coupent entre elles en un point afin que la place de chaque unité soit inversée d’un côté et de l’autre. La combinaison des enseignements des deux documents antérieurs et de l’état de la technique antérieure rappelée dans le brevet HIAB, divulgue la dimension (longue et non deux tiges jointes) de chaque pièce de connexion, revendiquée par le brevet HIAB, et le croisement de l’ensemble des pièces de connexion. Il ne peut pas être opposé sérieusement l’impossibilité de transférer la technique antériorisée du croisement de deux pièces à celle de pièces en nombre supérieur. Ce transfert procède d’une simple mesure d’exécution, ne comprenant aucune activité inventive, à la portée de l’homme du métier. Dans ces conditions, il a lieu également de prononcer la nullité de la revendication 2 pour absence d’activité inventive. Revendication 3 : « Commande double selon la revendication 2, caractérisée en ce que les pièces de connexion sont composées de tube (9) qui sont aplatis dans la région dudit point d’intersection. » En plus des arguments déjà développés pour la deuxième revendication, la société PALFINGER et la société IVECO FRANCE soutiennent que ne constitue pas une activité inventive le fait d’aplatir les tubes au niveau du point d’intersection. La société HIAB conclut à la validité de cette revendication qui vise à résoudre le problème de l’encombrement en hauteur des pièces de connexion.
La troisième revendication comprend deux caractéristiques techniques : les pièces de connexion sont composées de tube, et elles sont aplaties dans la région du point de connexion. Il ressort tout d’abord de l’état de la technique antérieure et de la description même du brevet HIAB que la forme tubulaire ne s’impose pas. Pages 7 et 8 de celui-ci, il est écrit en effet que « à la place de tubes ou autres pièces de connexion rigides entre les leviers respectifs, il peut être envisagé d’utiliser d’autres connexions, par exemple des éléments flexibles tels que des fils ou également des conduits pour un liquide au moyen duquel le mouvement d’un levier peut être transmis à un autre levier du même couple ». La construction des pièces de connexion en tube ne constitue pas d’évidence une activité inventive. Elle procède d’une simple mesure d’exécution consistant à aplatir les pièces de connexion dans la région du point de connexion qui est un geste simple à exécuter pour l’homme du métier souhaitant réduire l’encombrement résultant de la superposition desdites pièces. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle il n’est pas usuel à priori et peu souhaitable d’aplatir un tube servant à la transmission des forces mécaniques en, raison de la diminution de la résistance à la flexion provoquée par l’aplatissement, n’est pas retenue par le brevet HIAB. Il est en outre d’évidence plus facile de superposer des tubes aplatis que des tubes qui ne le sont pas pour éviter une masse trop importante au point d’intersection. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la revendication 3 pour absence d’activité inventive. SUR LES AUTRES DEMANDES : Il n’y a pas lieu d’examiner les actes de contrefaçon reprochés aux défenderesses dès lors qu’il ne saurait y avoir de contrefaçon de revendications nulles. La mainlevée des saisies-contrefaçons effectuées les 9 et 22 mars 1994 à Toulouse est ordonnée. La société HIAB est déboutée en conséquence de toutes ses réclamations y compris de celle fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société HIAB ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les défenderesses sont rejetées. En revanche l’équité commande d’allouer à chacune des trois sociétés suivantes : MANUFROID, IVECO FRANCE et PALFINGER la somme de 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La présente procédure a débuté en mars 1994.
Il n’est enfin ni nécessaire ni compatible avec la nature de la présente affaire d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare nulles les revendications n 1, 2 et 3 du brevet HIAB n 83/04201 comme privées d’activité inventive ; Ordonne la mainlevée des saisies-contrefaçons effectuées les 9 et 22 mars 1994 à Toulouse ; Dit que le présent jugement, en ce qui concerne la nullité des revendications n 1, 2 et 3, sera transmis à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Brevets, sur réquisition du greffier de la présente juridiction ou sur requête de l’une des parties ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société HIAB à verser à chacune des trois sociétés suivantes : PALFINGER, MANUFROID et IVECO FRANCE la somme de 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société HIAB aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DEBETZ et TOUMIEUX, Me Pierre L et Me LESAGE C L, avocats, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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