Résumé de la juridiction
Procede de purification et de recuperation des bains de rincage de brillantage, et moyens de mise en oeuvre de ce procede
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 11 mars 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 659 III 398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8806347 |
| Titre du brevet : | PROCEDE DE PURIFICATION ET DE RECUPERATION DES BAINS DE RINCAGE DE BRILLANTAGE, ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE |
| Classification internationale des brevets : | C02F;C01B;C23F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | GB1571949;US4117092;FR7703664;US4203956 |
| Référence INPI : | B19980067 |
Sur les parties
| Parties : | Me C (en qualite de mandataire liquidateur des Stes RTI et SIDIC) c/ SRTI SYSTEM (SA, anciennement denommee SRTI SODETEG) et GRAPHOCOLOR (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 5 janvier 1994 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, ce Tribunal a, avant dire droit sur le fond, ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur R avec mission :
- de dire si le solvant utilisé sur les sites d’Annecy et de Souillac constitue une application du brevet 88.06347,
- à défaut, de donner au Tribunal tous éléments pour déterminer si le procédé décrit dans le brevet est susceptible de recevoir une application industrielle. Les Sociétés RTI et SIDIC ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 5 août 1994 et Maître C a repris l’instance en qualité de mandataire liquidateur desdites sociétés par conclusions du 21 décembre 1994. L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 1995 en répondant par la négative aux deux questions posées par le Tribunal. Par conclusions du 30 octobre 1995, les « Sociétés RTI et SIDIC » sollicitent la nullité du brevet 88.06347 du 11 mai 1988 par application des articles L 611-10, L 611-14, L 611- 15, L 611-17, L 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle au motif que le procédé breveté, outre que sa mise en oeuvre est dangereuse pour les travailleurs, donc contraire à l’ordre public, est insusceptible d’application industrielle ainsi que l’a révélé l’expertise et ne procède d’aucune activité inventive. Elles demandent la condamnation de SRTI SYSTEM à payer, d’une part à RTI :
- 750.000 F avec intérêts de droit à compter du 31 octobre 1989, date du paiement,
- 600.000 F à titre de dommages-intérêts,
- 233.280, 27 F TTC à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit, d’autre part, à SIDIC, 40.000 F à titre de dommages-intérêts. Elles sollicitent l’exécution provisoire sur le tout ainsi que respectivement les sommes de 80.000 F et 5.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le donné acte de ce qu’elles se réservent de réclamer devant le Tribunal de Commerce de PARIS réparation de leur préjudice lié à la vente des différents éléments du fonds de commerce hormis le brevet. SRTI SYSTEM, ci-après SRTI, conteste le rapport d’expertise et proteste de l’application industrielle du procédé breveté ainsi que de la validité de celui-ci.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle ignore à quoi correspondent les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts et que les demanderesses ne font la preuve d’aucun préjudice. Elle conclut au débouté des demanderesses et à leur condamnation à lui payer 20.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. « RTI et SIDIC » réfutent l’argumentation de SRTI sur les opérations d’expertise et relèvent que SRTI ne répond pas sur le défaut d’activité inventive. Elles ajoutent à leurs prétentions précédentes, une demande de capitalisation des intérêts. GRAPHOCOLOR s’en remet à justice en signalant que la procédure d’indemnisation est, pour ce qui la concerne, toujours pendante devant la Cour d’Appel de PARIS. Elle demande la condamnation de qui il appartiendra à lui payer la somme de 30.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION SUR LA PORTEE DU BREVET Attendu que le brevet d’invention 88.06347 est intitulé « Procédé de purification et de récupération des bains de rinçage de brillantage et moyens de mise en oeuvre de ce procédé » ; qu’il a été déposé le 11 mai 1988 par SRTI, cédé à RTI pour 750.000 F suivant acte du 21 mars 1989 (dont on ne sait s’il a été inscrit au Registre National des Brevets) et délivré en 1991 à SRTI ; Que la demande de brevet européen correspondant visant la France, déposée par SRTI le 28 avril 1989, a été réputée retirée le 1er mars 1993 ; Attendu que le brevet 88.06347 concerne un procédé de purification et de récupération d’acides des bains de rinçage de bains acides de brillantage et des moyens de mises en oeuvre de ce procédé ; Attendu que le breveté expose que le bain acide de brillantage destiné aux pièces en aluminium, ou en alliage d’aluminium, est principalement constitué d’acide phosphorique majoritaire, d’acide sulfurique dont la concentration totale est de 5 à 10% et d’acide nitrique ne dépassant pas une concentration de 1 à 3%, le tout avec un tensio actif destiné à optimiser l’action du bain sur les pièces traitées ; Que les pièces en aluminium sont rapidement trempées dans ce bain de brillantage chaud, 110 environ, puis trempées dans de l’eau pour y être rincées et arrêter l’action des acides ; qu’au fil du temps le bain de rinçage s’enrichit en acides et impuretés métalliques sous forme de sels métalliques dont la plupart sont des sulfates et des phosphates ;
Que jusqu’à présent les purges de ce bain de rinçage enrichi d’acides et d’impuretés métalliques sont neutralisées à la chaux puis rejetées ce qui entraîne la perte totale des acides, la consommation de chaux et la nécessité de filtrer puis de décharger sur des sites autorisés les précipités de phosphates et sulfates de chaux qui se sont formés ; Attendu que le breveté propose de pallier ces inconvénients par un procédé, objet de la revendication 1, économique et de nature à purifier les bains de rinçage, assurant la récupération des acides, diminuant la pollution de l’environnement et améliorant le coût de traitement ; qu’il précise que l’invention porte également sur les moyens de mise en oeuvre du procédé ; Attendu que le procédé décrit selon l’invention comprend au moins :
- une étape de purification des bains de rinçage par des échanges liquide-liquide de type connu comportant une mise en contact de ces bains de rinçage enrichis en acides et en sels métalliques, ou phase aqueuse, et d’un solvant organique, ou phase organique,
- et une étape de récupération des acides par des échanges liquide-liquide de type connu comportant une mise en contact d’une eau et d’une phase organique chargée d’acides ; Que dans un exemple de mise en oeuvre du procédé, cité page 3 lignes 7 à 17, le bain de rinçage soumis à purification et récupération d’acides comprend principalement une concentration en acide phosphorique allant de 90 à 550 grammes par litre, en acide sulfurique allant de 0 à 80 grammes par litre, en acide nitrique allant de 0 à 30 grammes par litre et des impuretés métalliques sous forme de sels métalliques à savoir des phosphates d’aluminium, des sulfates d’aluminium et des nitrates d’aluminium, la concentration totale en aluminium pouvant aller de 7 à 40 grammes par litre ; Attendu que la phase organique dans l’étape de purification des bains est décrite en page 4, lignes 10 à 15, comme constituée par un solvant organique choisi parmi les cétones, les éthers, les esters et les alcools ; Que le breveté cite à ce stade cinq solvants :
- n-butanol
- n-pentanol
- n-hexanol
- m isobutylcétone
- diisopropyléther ; Qu’il cite également en fin de page 4 et début de page 5 la possibilité d’utiliser le tributylphosphate « en synergie avec » les solvants précédents, avec le diéthyl hexanol ou le diisobutyléther ; Attendu que le breveté indique (page 5 lignes 3 à 19) que les impuretés métalliques qui souillent les acides à purifier complexent une partie de l’acide phosphorique que l’on veut recycler, sous formes de phosphates ;
Que selon l’invention pour obtenir un bon rendement de récupération de cet acide, les phosphates d’aluminium sont déplacés en sulfates d’aluminium par injection d’acide sulfurique dans les bains à recycler, l’acide phosphorique se retrouvant alors extractible à l’état libre ; Que pour récupérer un acide phosphorique pur et éliminer l’acide sulfurique, « une étape de lavage au carbonate ou à la soude diluée de la solution organique chargée d’acides est incorporée entre l’étape de purification des bains de rinçage et celle de récupération des acides » (page 5 lignes 13 à 18) ; que dans ce cas l’acide nitrique dont les concentrations sont faibles dans les bains, n’est pas extrait et reste pratiquement en phase aqueuse sous forme de nitrate d’aluminium (page 5 lignes 19 à 21) ; Que sur ce point, le breveté précise, en page 8 lignes 19 à 24, que « la solution organique chargée d’acides… est soumise à un lavage par une solution de soude diluée, dans un mélangeur-décanteur. L’acide sulfurique y est éliminé. Une analyse du mélange… montre que les ions NO3… ne sont pas extraits » ; Attendu que le breveté décrit d’autres caractéristiques du procédé : l’étape de concentration des bains de rinçage par évaporation avant l’étape de purification, l’étape de distillation et de condensation-séparation à une sortie de l’étape de purification puis les moyens de mise en oeuvre du procédé ; Attendu qu’il importe pour le Tribunal de relever à la lecture de la description :
- que le procédé décrit a pour but essentiel de la récupération de l’acide phosphorique purifié ;
- que le breveté considère des bains de rinçage avec ou sans acide sulfurique, avec ou sans acide nitrique puisque dans l’exemple de mise en oeuvre de la page 3 le bain de rinçage comprend une concentration « en acide sulfurique allant de 0 à 80 grammes par litre, en acide nitrique allant de 0 à 30 grammes par litre » ;
- que cinq solvants relevant pour les uns de la famille des alcools (n-butanol, n-pentanol, n-hexanol), pour les autres de la famille des cétones, (méthylisobutylcétone) ou de celle des éthers (diisopropyléther), sont cités comme choix possible pour la phase organique alors que l’utilisation du tributylphosphate (TPB) n’est considérée qu’en synergie avec l’un des cinq solvants précédents ou deux autres définis comme étant le diéthylhexanol et le diisobutyléther ;
- que la récupération de l’acide phosphorique est décrite comme améliorée par l’injection d’acide sulfurique dans les bains à recycler ; que ceci fait l’objet de la revendication 1 rectifiée ;
- qu’il est décrit pour récupérer l’acide phosphorique pur, sans l’acide sulfurique une étape de lavage de la solution organique chargée d’acides au carbonate ou à la soude diluée, incorporée entre l’étape de purification des bains et celle de récupération des acides et
qu’il est indiqué au regard de cette étape que l’acide nitrique, les ions NO3 ne sont pas extraits ; que ceci fait l’objet de la revendication 6 rectifiée ; que le mélangeur-décanteur dans lequel se fait l’étape de lavage est matérialisé par ailleurs en 38 sur la figure jointe ; Attendu que le brevet comporte une revendication principale, 6 revendications de procédé dépendantes de la première et 7 revendications de dispositif pour la mise en oeuvre du procédé expressément dépendantes des revendications de procédé précédentes ; Qu’il s’agit de revendications modifiées en cours de procédure de délivrance du brevet en ce sens, notamment que la partie caractérisante de l’ancienne revendication 7 est devenue celle de la revendication 1 et l’ancienne revendication 6 est devenue la revendication 5 ; Attendu que les revendications se fondent sur la description et doivent être interprétées à la lumière de celle-ci ; Que la teneur de la revendication 1 est la suivante : 1 – Procédé de purification et de récupération des bains de rinçage de bains acides de brillantage, comportant au moins :
- une étape de purification de bains de rinçage par des échanges liquide-liquide entre ces bains de rinçage enrichis en acides, principalement acide phosphorique et en sels métalliques, principalement sous forme de phosphates ou phase aqueuse, et un solvant organique ou phase organique,
- et une étape de récupération des acides par des échanges liquide-liquide entre une eau et une phase organique chargée d’acides,
- caractérisé en ce qu’il comprend dans l’étape de purification des bains de rinçage, une décomplexation des phosphates par une solution concentrée d’acide sulfurique. SUR LA VALIDITE SUR LE DEFAUT D’APPLICATION INDUSTRIELLE ET LA CONTRARIETE A L’ORDRE PUBLIC Attendu qu’il est conclu en demande à la nullité du brevet pour défaut d’application industrielle au vu des conclusions du rapport d’expertise ; Attendu que SRTI soutient que l’expert a restreint à tort le champ de ses investigations aux installations d’Annecy (GRAPHOCOLOR) et de Souillac (PIVAUGRAN) cour lesquelles l’application du brevet avait conduit à retenir comme solvant un alcool, l’isobutanol, qui s’est révélé inapproprié en raison de l’acide nitrique contenu dans les bains utilisés par ces deux industriels et du dégagement des vapeurs nitreuses ;
Qu’elle fait valoir que le procédé breveté est susceptible d’une application industrielle dans le cas de bains ne comportant pas d’acide nitrique ; qu’il importe peu que de tels bains soient rares ou imparfaits, l’imperfection du résultat industriel ne constituant pas l’absence de résultat industriel visé par la loi ; qu’il souligne les contradictions du rapport d’expertise sur ce point ; que par ailleurs l’invention brevetée est applicable avec la mise en oeuvre d’un lavage à la soude avant récupération des acides lorsque les bains comportent de l’acide nitrique ; qu’en tout état de cause le brevet ne revendique que le cas où l’acide sulfurique est présent et le lavage à la soude décrit permet de neutraliser dans cette hypothèse l’acide nitrique ; Qu’elle affirme encore que la mise en oeuvre, comme solvant, du TBP, qui est un ester, seul ou ajouté au dodécane est une application du brevet même si ces produits ne sont pas expressément cités dans la description puisqu’ils sont couverts par la revendication principale ; Attendu que l’expert a répondu par la négative à la première question posée par le Tribunal en expliquant que le « TPB est cité dans le brevet (et encore ne l’est-il pas dans les revendications) non pas seul mais en synergie avec d’autres solvants. Le dodécane, qui est un hydrocarbure aliphatique, ne figure pas dans la liste des solvants à utiliser en mélange avec le TPB. Par suite le mélange de TPB et de 30% de dodécane ne constitue pas une application du brevet n 88.06347 » ; Attendu que le Tribunal fait sienne cette réponse ; qu’en effet si le préambule de la revendication 1 vise la mise en oeuvre « d’un solvant ou phase organique » cette indication trop générale doit être interprétée au vu de la description ; Que l’expert relève à juste titre que la référence dans la description aux grandes classes de produits chimiques, « des cétones, des éthers, des esters et des alcools » qui comprennent par hypothèse des solvants miscibles à l’eau ce qui est incompatible avec le but à atteindre, est sans portée tout comme l’énumération des facteurs généraux à retenir pour le choix du solvant qui pêche par l’imprécision sur l’appréciation de ces facteurs ; Attendu que les solvants organiques visés à la revendication 1 ne peuvent être dès lors que les solvants précisément décrits ce qui exclut la mise en oeuvre du TBP seul, celui-ci n’étant considéré dans la description qu’en synergie avec des solvants non mis en oeuvre dans les installations des sites d’Annecy et de Souillac ; Attendu que l’expert a par ailleurs conclu que le procédé décrit dans le brevet n’est pas susceptible d’une application industrielle ; Mais attendu que pour être brevetable, une invention doit être susceptible d’application industrielle en ce sens que son objet doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tous genres d’industrie ;
Que la loi ne tient compte ni du résultat de l’usage de l’invention brevetée ni de la qualité de ce résultat, qu’un résultat imparfait, ou même constituant une régression, ne conduit pas, au sens de la loi, à un défaut d’application industrielle ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le procédé chimique revendiqué n’est applicable qu’aux bains de rinçage ne contenant pas d’acide nitrique ou selon un procédé comprenant une étape de lavage à la soude qui élimine l’acide nitrique ou plus précisément qu’il est sans danger dans ces cas ; Attendu que l’expert relève en effet que dans son application aux bains de rinçage contenant de l’acide nitrique, comme dans les usines GRAPHOCOLOR d’Annecy et PIVAUDRAN de Souillac, la mise en oeuvre du procédé breveté est dangereuse si le solvant d’extraction est oxydable par l’acide nitrique ce qui est le cas des alcools ; qu’il note, par ailleurs, que l’emploi du diisopropyléther et de la méthylisobutylcétone n’assure pas l’extraction de l’acide phosphorique pour la concentration considérée par le breveté ; Mais attendu que l’invention brevetée trouve une application industrielle pour des bains sans acide nitrique cités dans la description ; Que dans l’industrie considérée, ces bains sans acide nitrique, quand bien même « ils ne peuvent être considérés comme généraux et constituer un domaine d’application significatif du brevet » et n’existent pas sur les sites d’Annecy et Souillac, existent potentiellement puisqu’ils ont été décrits par un ingénieur au Centre Technique de l’Aluminium dont les travaux sont résumés dans le rapport ; qu’il importe peu qu’ils ne soient pas d’une utilisation courante puisque leur utilisation est possible ; Attendu qu’il n’est dès lors pas démontré que le résultat poursuivi, à savoir l’extraction et la purification de l’acide phosphorique contenu dans les bains de rinçage de bains acides de brillantage, ne puisse jamais être atteint par l’invention objet de la revendication 1 du brevet ; Que si ce résultat est dangereux quand les bains de rinçage contiennent de l’acide nitrique, il demeure que la revendication 1, supportée en cela par la description, ne se limite pas à cette application ; qu’il importe peu au regard du critère légal que les bains ne contenant pas d’acide nitrique soient rares dans l’industrie et que l’invention soit à cet égard dérisoire au regard du coût de la mise en oeuvre ; Qu’il sera relevé en outre que l’étape de lavage à la soude, décrite, illustrée sur la figure du brevet par la matérialisation du mélangeur-décanteur 38 apte à ce lavage, revendiquée à la revendication 6 par le breveté, assure la non-extraction de l’acide nitrique et l’absence de dangerosité du procédé breveté ; Attendu que le moyen de nullité tiré du défaut d’application industrielle infondé sera rejeté ainsi et pour les mêmes motifs, le moyen de nullité tiré d’une prétendue contrariété du brevet à l’ordre public.
SUR LE DEFAUT DE NOUVEAUTE ET D’ACTIVITE INVENTIVE Attendu qu’il a d’abord été soutenu que le brevet ne procède d’aucune activité inventive en présence des brevets GB A 1.571.949 et US A 4.117.092 retenus par l’OEB dans le cadre de l’examen de la demande de brevet européen visant la France déposée sous priorité du brevet français par SRTI et abandonnée par celle-ci au vu de ces antériorités ; Qu’il a ensuite été prétendu que la revendication 1 serait nulle pour défaut de nouveauté et d’activité inventive en présence du brevet français 77.03664 ; que les revendications 2 à 4, 6 et 7, 8 à 14 seraient nulles pour défaut d’activité inventive au regard des connaissances générales de l’homme du métier et que la revendication 5 est nulle pour défaut d’activité inventive au vu des brevets français 77.03664 et américain 4.203.956 ; Attendu que SRTI réplique qu’il appartenait à RTI, cessionnaire du brevet français, de poursuivre la procédure devant l’OEB et qu’il ne peut être tiré aucun argument à son encontre de l’abandon de cette procédure ; Que pour le surplus, elle se borne à insister sur le fait que l’invention brevetée ne consiste pas dans le choix inventif de solvants pour un procédé qui serait banal mais dans un procédé nouveau et inventif, associant le principe de l’extraction liquide-liquide et des colonnes pulsées pour la récupération de l’acide phosphorique contenu dans les bains de rinçage, appliqué à l’industrie du brillantage et pouvant utiliser tout solvant pourvu qu’il se prête au principe de l’invention ; Attendu que ce Tribunal n’est pas lié par les décisions de l’OEB ; que l’interruption de la procédure de délivrance du brevet européen est en elle-même sans incidence sur la validité du brevet français en cause ; Attendu que la traduction des brevets américain et britannique retenus comme antériorités par l’OEB n’est pas produite ; que les documents non traduits seront dès lors écartés ; Attendu que le brevet 77.03664 concerne un procédé d’obtention de solutions alcooliques d’acide phosphorique à partir de phosphates acides ou leur mélange en présence d’eau et d’un acide minéral fort, par extraction par des alcools ; Qu’il indique que les phosphates acides d’aluminium se forment par traitement chimique des métaux dans des bains contenant de l’acide phosphorique ; qu’il entend remédier aux inconvénients des procédés connus d’obtention d’acide phosphorique à partir des phosphates acides, sans étape supplémentaire de purification, l’acide phosphorique obtenu étant exempt d’acide minéral et se trouvant dans une phase constituée d’acide organique ; Qu’il propose de mettre en contact à contre courant une solution aqueuse des phosphates avec un mélange d’un alcool ou d’un mélange d’alcools avec un acide minéral fort de préférence de l’acide sulfurique concentré, l’alcool ou le mélange d’alcool étant dans un rapport en volume avec la solution de phosphates de 2 : 1 à 20 : 1 et de préférence 4 : 1 à 8 : 1 ; que l’acide phosphorique est ensuite obtenu à partir de la solution alcoolique
d’acide phosphorique, d’une manière connue, par réextraction par de l’eau ou par élimination de l’alcool par distillation ; Qu’il précise que selon l’invention on utilise des alcools totalement ou partiellement miscibles à l’eau ; Attendu que ce brevet ne constitue pas une antériorité de toute pièce à la revendication 1 du brevet ; que le procédé objet de cette revendication est dès lors nouveau ; Attendu qu’il ne permet pas non plus de détruire l’activité inventive impliquée par la revendication 1 ; Qu’en effet la partie caractérisante de cette revendiction doit être considérée dans son application au procédé décrit au préambule ; Que force est de reconnaître que le brevet opposé est étranger à celui-ci où il est essentiel que le solvant organique ne soit pas miscible avec la phase aqueuse contenant l’acide phosphorique à extraire ; Qu’il n’est pas démontré en quoi il était évident pour l’homme du métier de parvenir au procédé revendiqué au vu du seul brevet 77. 03664 ; Attendu que le moyen de nullité de la revendication 1 sera rejeté ; Attendu que les autres revendications, dépendantes de la revendication 1, valable et y ajoutant, sont dès lors nécessairement valables. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT Attendu que les demandes en restitution du prix et en dommages-intérêts ne sont pas justifiées et seront rejetées ; Attendu que Maître C ès qualités succombant et condamné aux dépens verra rejetée la demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par les sociétés dont il est le liquidateur ; Attendu que l’équité et la situation économique respective des parties conduit à rejeter les demandes formées à ce titre par SRTI et GRAPHOCOLOR ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande en nullité du brevet 88.06347 ;
Déboute Maître C ès qualités de liquidateur des Sociétés RTI et SIDIC du surplus de ses demandes ; Rejette les demandes faites au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Maître C ès qualités aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise diligentée par Monsieur R dans le cadre de la présente instance suite au jugement du 5 janvier 1994.
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