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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 janv. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ROGER VIVIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1284440 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chaussures |
| Référence INPI : | M19980001 |
Sur les parties
| Parties : | V (Roger), BENOIT-VIVIER (Gerard) c/ R APPLE SHOES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Roger V exerce depuis près de 60 ans l’activité de styliste dans le domaine de la chaussure. Il n’est pas contesté qu’il est copropriétaire avec Gérard B de la marque « ROGER VIVIER », déposée le 20 septembre l984, renouvelée le 19 septembre 1994 et servant à désigner notamment des chaussures. Les consorts V ont consenti à la société RAUTUREAU APPLE SHOES, selon contrat à effet du 1er janvier 1994, une licence exclusive de cette marque, pour les chaussures femmes, pour l’ensemble des pays dans lesquels elle était déposée, pour une période de cinq ans. Cette dernière devait en contrepartie des droits cédés verser une redevance hors taxes sur le chiffre d’affaires de 15% jusqu’à concurrence de 4 millions de francs et de 12% au delà, le paiement des redevances s’effectuant chaque trimestre. Elle s’engageait par ailleurs à ouvrir une boutique exclusive ROGER V à un emplacement correspondant à l’étage de la marque au plus tard dans le courant du 1er semestre 1995, ce qu’elle a fait en décembre 1994. Il était prévu à l’article 9 que le contrat pourrait être résilié au cas où, en cours d’année 1995, le chiffre d’affaires réalisé par la société exploitante n’atteindrait pas 4 millions de francs hors taxes. Par courrier du 24 mai 1995 la défenderesse indiquait aux demandeurs son intention de faire usage de cette faculté, le chiffre d’affaire ayant été de 162.340 francs, ce qu’elle confirmait par lettre du 29 août 1995. Les relations contractuelles entre les parties ont donc cessé au 31 décembre 1995. Reprochant à la société RAUTUREAU APPLE SHOES de n’avoir en réalité pas exploité sérieusement la marque, et d’avoir ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles, Roger V et Gérard BENOIT V l’ont, par acte du 7 mars 1996, assignée aux fins de voir constater la résiliation à ses torts du contrat de licence au 31 décembre 1995. Ils demandent au tribunal, outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, de la condamner à leur payer la somme de 1.200.000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils sollicitent l’exécution provisoire de la décision. La société RAUTUREAU APPLE SHOES conclut le 16 octobre 1996 au rejet de ces prétentions et sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que ses obligations sont essentiellement contenues dans les articles 7 et 8 de la convention relatifs le premier à l’élaboration de la collection et le second à l’ouverture de la boutique ; que les demandeurs ont été comme ils le désiraient étroitement associés à la création de la collection dont ils ont dessiné les modèles qui ont été exécutés selon leurs instructions ; qu’elle leur a pour sa part fourni les moyens nécessaires et a rempli ses obligations en effectuant plus de 4 millions de francs d’investissements ; que malgré ses efforts et l’embauche notamment d’un patronnier et d’une attachée commerciale, et une politique de commercialisation et de promotion active, en particulier lors des salons professionnels, il est apparu que les modèles n’étaient plus au goût de la clientèle ; qu’elle a donc, fait usage de la faculté de résiliation qui lui était ouverte par l’article 9.3 du contrat. Elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Les demandeurs répliquent par écritures signifiées le 18 novembre 1996, par lesquelles ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils soutiennent que Monsieur V a remis 3 collections, automne-hiver 1994-95, été 1995 et automne hiver 1995-1996, composées chacune d’une trentaine de croquis ; que seuls 17 ont été réalisés, et que les mêmes ont été présentés durant toute la période considérée dans la boutique. Ils reprochent à la défenderesse de n’avoir présenté lors des salons professionnels, notamment celui qui s’est tenu à Dusseldorf en mars 1995, que quelques modèles épars. Ils relèvent qu’elle n’a vendu aucun modèle en dehors de la boutique, et n’a, contrairement à ses allégations, pas utilisé son réseau de distribution pour diffuser la marque, une attachée commerciale n’ayant été embauchée que pour une durée de deux mois, pour le lancement de la première collection ; qu’elle n’a pas honoré certaines commandes. Ils estiment qu’elle s’est en réalité totalement désintéressée de la marque et des collections et n’a mis en fabrication aucun nouveau modèle après le mois de mars 1994. Ils soulignent, s’agissant de l’investissement invoqué, qu’il est constitué à hauteur de la moitié du montant du rachat du droit au bail de la boutique de la rue de Grenelle aujourd’hui exploitée à d’autres fins par la défenderesse. Ils contestent que l’origine de l’échec puisse être attribué à l’inadéquation des modèles au goût de la clientèle et relèvent que les modèles créés par Monsieur V après cette date ont connu un grand succès. Ils font valoir qu’ils ont immobilisé leur marque dans le monde entier pendant deux ans, pour une somme de 41.540, 50 francs sur laquelle 26.735, 50 francs leur reste due, alors qu’ils pouvaient espérer si la marque avait été normalement exploitée une redevance de l’ordre de 600.000 francs par an. La défenderesse réplique par conclusions signifiées le 17 janvier 1997.
Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas mis en fabrication d’autres modèles alors que la première collection avait été un insuccès total. Elle affirme avoir mis en vente les modèles non seulement dans la boutique de la rue de Grenelle, mais dans tous les magasins et corners à l’enseigne Free Lance, et l’avoir présentée à ses agents étrangers et fait valoir que compte tenu notamment de leur coût, il s’est avéré que le potentiel de clientèle était quasiment inexistant. Elle maintient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle relève, s’agissant du préjudice, qu’il n’est pas justifié par les demandeurs que la marque était exploitée par eux lorsque la convention a été signée. Les demandeurs ont développé dans leurs écritures des 17 février et 16 juin 1997 les arguments précédemment invoqués, et souligné que les prix avaient été fixes par la défenderesse. Cette dernière a répondu par conclusions du 22 mars 1997. Elle a indique à l’audience qu’elle détenait un solde de redevances à verser aux demandeurs.
DECISION Attendu que par contrat non daté, Roger V et Gérard BENOIT V ont concédé à La société RAUTUREAU APPLE SHOES l’exclusivité de la marque ROGER VIVIER pour les chaussures femmes pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1994 ; qu’il était prévu à l’article 7 de la convention que « Roger V et Gérard BENOIT V demandent de façon expresse à être associés à l’évolution de l’image de la marque tant sur le plan des »produits« que sur le plan de la communication au sens large » et « demandent… à déterminer, en concertation avec la société exploitante, le choix des modèles retenus pour chaque nouvelle collection » ; que La société RAUTUREAU APPLE SHOES s’engageait pour sa part aux termes de l’article 8 à ouvrir à Paris une boutique exclusive ROGER V dans les meilleurs délais et au plus tard courant 1er semestre 1995 dans un emplacement correspondant au standing de la marque, après que les deux sociétés se soient concertées sur son emplacement ; qu’en contrepartie des droits cédés, la société RAUTUREAU APPLE SHOES devait verser aux demandeurs une redevance de 15% du chiffre d’affaire hors taxes réalisé sous la marque concédée de 0 à 4 millions de francs et de 12% au delà ;
I – SUR LE RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES : Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, et n’est pas conteste que la société RAUTUREAU APPLE SHOES a procédé dans les conditions et les délais prévus par la convention à l’ouverture de la boutique située […] le 23 décembre 1994 ; Attendu toutefois que les obligations de la licenciée ne pouvaient se limiter à l’ouverture de cette seule boutique ; qu’il lui appartenait en effet de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la promotion et la diffusion de la marque concédée ; Attendu que dès la signature du contrat Roger V a remis une collection, en janvier 1994, de 19 modèles, pour l’hiver 1994 ; qu’il a ensuite remis en avril 1994 la collection printemps été 1995, de 44 modèles ; que la société RAUTUREAU APPLE SHOES a fait fabriquer des moules, ainsi qu’elle en justifie par des factures de février, mars et avril 1994, et a fait réaliser 17 modèles de ces collections ; qu’ils n’ont toutefois pas été réellement exploités durant l’année 1994 ; Attendu en effet qu’ils n’ont en premier lieu pas été présentés lors des salons professionnels ; que la société RAUTUREAU APPLE SHOES ne justifie par aucune pièce de la présence de modèles VIVIER au salon de Dusseldorf du 18 au 21 mars 1994 ; qu’en ce qui concerne le salon de septembre 1994 qui s’est tenu du 23 au 26 septembre 1994, Yvon R écrivait aux demandeurs le 14 septembre « personnellement j’aurai peu de temps disponible à Dusseldorf » et le 20 septembre qu’il valait mieux exposer 100% de la collection au salon 1re classe à Paris « plutôt qu’une collection incomplète à Dusseldorf » ; qu’il ajoutait le 30 septembre 1994 « Dusseldorf est une foire trop commerciale pour ROGER V » ; qu’enfin il indiquait le 15 mars 1995, pour le salon devant se tenir du 17 au 20 mars 1995, « Nous ne pouvons pas terminer la collection pour Dusseldorf… nous n’amènerons à Dusseldorf que la collection classique et le réassort été..nous pensons qu’il est mieux d’organiser fin mars à Paris une vraie présentation Presse en invitant tous les journalistes plutôt que de perdre du temps à Dusseldorf pour voir 10 clientes qui de toutes façons viendront nous voir en show room » ; qu’il résulte clairement de l’ensemble de ces courriers que la marque n’a pas été sérieusement représentée aux salons qui se sont tenus à Dusseldorf pendant la période considérée, et qui ont un impact particulièrement important, sur le plan international ; qu’ en ce qui concerne les salons « 1re classe » qui ont eu lieu du 5 au 8 mars 1994 et du 14 au 17 octobre 1994, la société RAUTUREAU, si elle établit avoir eu un stand à l’enseigne « Roger Vivier » ne justifie pas des modèles présentés ; Attendu en second lieu que les efforts de commercialisation ont été inexistants en 1994 ; que l’attachée commerciale embauchée en mars 1994 pour prospecter la clientèle n’est restée que deux mois et n’a pas été remplacée ; que si un certain nombre de commandes ont été enregistrées entre janvier et décembre 1994, elles ont été pour les unes annulées, sans que l’on en connaisse la raison, et pour les autres non honorées, au motif que les
quantités étaient insuffisantes ; que Monsieur H, directeur administratif et financier, écrivait le 28 mars 1995 : « Nous avons fait le point de la saison hiver 1994 concernant les prises de commande qui ont pu être faites soit directement par nos services, soit par Melle Iona C lors de son court passage à l’entreprise. Les commandes clients, en dehors de commandes prévues par notre propre réseau, représentaient un total de 626.073 francs pour 652 paires mais des annulations sont intervenues postérieurement aux prises d’ordres et il n’est demeuré en fait qu’un montant de 115.881 francs pour 145 paires et seulement 6 clients. Ces commandes n’ont pas été servies vu leur très faible niveau » qu’il ajoutait : "en conséquence à ce jour les seules ventes effectuées l’ont été depuis l’ouverture du magasin, […]" ; Attendu qu’à compter du 23 décembre 1994 la défenderesse a exploité la marque dans la boutique du […] ; qu’elle ne l’a pas commercialisée ailleurs, les quelques ventes au Bon Marché et dans la boutique FREE LANCE dont il est justifié en décembre 1994 et janvier 1995 étant marginales ; qu’il résulte des constats produits que de son ouverture au mois de septembre 1995 les mêmes modèles ont été offerts à la vente dans cette boutique, sans renouvellement ; que la collection remise par Monsieur V en janvier l995 n’a quant à elle jamais été fabriquée ; Attendu enfin que la promotion de la marque à l’étranger a été inexistante ; que Madame V, qui devait assurer la diffusion aux Etats Unis, et avait été contactée à cette fin par le groupe RAUTUREAU, écrivait à Roger V le 13 juillet 1995 n’avoir pu prendre la collection à la foire de Dusseldorf en mars 1995, comme prévu, et n’avoir depuis lors aucune nouvelle de Monsieur R ; Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’en ne la représentant pas sérieusement lors des salons professionnels, en n’honorant pas les commandes passées au cours de l’année 1994, ce qui ne pouvait avoir, au stade du démarrage, qu’un impact catastrophique auprès de la clientèle, et en en limitant l’exploitation en 1995 à la commercialisation de quelques modèles, non renouvelés, pendant quelques mois dans la boutique de la rue de Grenelle, la société RAUTUREAU APPLE SHOES a manqué à son obligation d’exploiter sérieusement la marque concédée ; que si elle a réalisé des investissements importants, notamment en ouvrant la boutique et réalisant des moules, elle ne les a pas accompagnés d’une politique commerciale cohérente, et n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à la promotion de la marque ; qu’elle a donc commis une faute contractuelle ; qu’elle ne peut imputer l’échec commercial rencontré à la nature et au prix des modèles créés, prix qui pouvait être revus, alors que l’absence de toute commercialisation sérieuse rendait nécessairement le succès des plus aléatoires ; qu’il convient donc de constater la résiliation à ses torts de la convention de licence ;
II – SUR LE PRÉJUDICE : Attendu que la faute de la défenderesse a causé aux demandeurs un préjudice certain ; qu’ils ont en effet cessé la collaboration qu’ils avaient engagée avec la société Delman aux Etats Unis et ont cédé l’exclusivité de l’usage d’une marque qui, si elle n’était pas exploitée en France lors de la signature du contrat, bénéficiait toutefois du fait de la personnalité et de la notoriété de Roger V d’un pouvoir attractif certain ; que l’image de la marque s’est trouvée atteinte par l’absence de sérieux de l’exploitation (notamment la présence sporadique lors des salons et les commandes non honorées) ; que les redevances perçues auraient par ailleurs été nécessairement plus importantes si la politique commerciale avait été effective ; que les demandeurs ne peuvent toutefois prétendre à la somme de 1.200.000 francs, le chiffre d’affaire de 4 millions de francs sur lequel ils se fondent étant manifestement irréaliste ; que compte tenu de l’ensemble des éléments dont il dispose, le tribunal peut évaluer le préjudice subi par les demandeurs à la somme de 500.000 francs ; que la société RAUTUREAU APPLE SHOES sera condamnée à leur verser cette somme à titre de dommages et intérêts ; Attendu que le préjudice est suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués ci dessus ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication ; Attendu que la défenderesse qui a pris l’initiative de la résiliation n’exploite plus la marque depuis le mois de décembre 1995 ; que la demande d’interdiction est donc sans objet ; Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Constate la résiliation du contrat de licence au 31 décembre 1995 aux torts de la société RAUTUREAU APPLE SHOES ; Condamne la société RAUTUREAU APPLE SHOES à payer à Roger V et Gérard BENOIT V la somme de 500.000 francs (cinq cent mille francs) à titre de dommages et intérêts ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la société RAUTUREAU APPLE SHOES à payer à Roger V et Gérard BENOIT V la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société RAUTUREAU APPLE SHOES aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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