Confirmation 6 mars 1998
Résumé de la juridiction
Etude et conseil relatif a la production cinematographique, materiel video, lecteur, moniteur, location de materiel video, lecteur, moniteur, marchandisage dans le domaine video, mercatique video
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 6 mars 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VLV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1725337 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL35;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Etude et conseil relatif a la production cinematographique, materiel video, lecteur, moniteur, location de materiel video, marchandisage dans le domaine video, mercatique video |
| Référence INPI : | M19980073 |
Sur les parties
| Parties : | VIDEOTRONIC FRANCE (SARL) c/ ECMI- EUROPE CONSEIL MARKETING INTERNATIONAL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Appel a été interjeté par la société S.A.R.L. VIDEOTRONIC FRANCE à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 9 mai 1995 dans un litige l’opposant à la société EUROPE CONSEIL MARKETING INTERNATIONAL (ECMI). Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. ECMI est titulaire de la marque VLV n 1 725 337, déposée le 27 novembre 1990, pour désigner les produits et services suivants des classes 9, 35, 41, 42 : "étude et conseil relatif à la production cinématographique, matériel vidéo, lecteur, moniteur ; location de matériel vidéo, lecteur, moniteur ; marchandisage dans le domaine vidéo, mercatique vidéo". Cette société propose des services de vidéo afin de promotion publicitaire dans des entreprises et utilise sur des documents commerciaux un logo comportant une combinaison de trois couleurs (bleu, rouge et vert). Ayant pris connaissance de ce qu’une société concurrente, la société VIDEOTRONIC proposait des techniques de promotion publicitaire directe sur les lieux de vente de produits et services de toute nature, par utilisation de la vidéo en utilisant la dénomination VLV, ECMI a, après avoir fait dresser un constat d’huissier le 22 septembre 1993 au salon QUOJEM à VILLEPINTE, fait assigner le 13 janvier 1994, devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, la société VIDEOTRONIC en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale par l’utilisation des mêmes couleurs, pour obtenir notamment paiement de dommages intérêts. V avait contesté la validité de la marque, conclu à sa nullité et à son absence de responsabilité dans les actes reprochés. Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- déclaré valable la marque VLV,
- condamné pour contrefaçon V à payer la somme de 80 000 francs,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication,
- condamné V au paiement de la somme de 7 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté ECMI de sa demande en concurrence déloyale. V, appelante, poursuit la réformation du jugement en toutes dispositions lui faisant grief. Elle soutient qu’ECMI a perdu ses droits sur sa marque par dégénérescence et prie en conséquence la cour d’en prononcer la déchéance. A titre subsidiaire, elle conclut à la nullité de la marque qui serait dépourvue de distinctivité et à son absence de responsabilité dans les actes de contrefaçon reprochés. Elle sollicite la condamnation d’ECMI pour le préjudice subi à lui payer la somme de 80 000 francs à titre de dommages intérêts.
ECMI conclut à la confirmation du jugement sauf sur le débouté de sa demande en concurrence déloyale. Formant appel incident de ce chef, elle demande à la cour que V soit condamnée à payer la somme de 250 000 francs en réparation du préjudice subi pour les actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Chacune des parties sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE Considérant que V qui avait soutenu en première instance que la marque VLV était générique admet qu’au jour du dépôt, comme l’a dit le tribunal, cette marque n’était pas, dans le langage courant et professionnel, la désignation générique d’un produit ou service ; que, cependant, en appel, elle soutient, se fondant sur les dispositions de l’article L 711- 2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, que l’abréviation VLV n’est pas distinctive ; qu’en effet, selon elle, ce sigle correspondrait à la description du service proposé, « la vidéo sur lieu de vente » ; que l’abréviation serait comprise immédiatement dans cette signification, comme le sont les abréviations « PLV » pour « promotion sur lieu de vente », « VPC » pour « la vente par correspondance » ; Considérant qu’à ce moyen nouveau, ECMI réplique à juste titre que d’une part le terme VLV n’était pas compris, au jour du dépôt, nécessairement comme étant l’abréviation de « vidéo sur lieu de vente » et n’est donc pas descriptif de ce service et que d’autre part, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits et services qu’il désigne ; qu’en l’espèce, les produits et services protégés par la marque sont de manière générale le « marchandisage dans le domaine vidéo » et la « mercatique vidéo » ; que le terme VLV qui n’est pas descriptif des produits et services visés, est arbitraire ; que la demande en nullité sera rejetée, II – SUR LA DÉCHÉANCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 714-6 DU CPI Considérant que reprenant l’argumentation soutenue en première instance, V expose qu’ECMI n’utiliserait pas le sigle VLV comme marque mais afin de désigner la vidéo sur les lieux de vente ; que cela serait démontré par des documents publicitaires mis aux débats dans lesquels ECMI associe son sigle à la désignation du service, en faisant adjonction fréquemment d’un article et de points entre chacune des lettres ; Considérant que la déchéance ainsi invoquée suppose que le signe déposé à titre de marque soit devenu la désignation usuelle du service par le comportement du titulaire de la marque ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté l’argumentation développée par V en estimant qu’ECMI n’avait jamais entendu renoncer à l’usage de sa marque ; qu’en effet, l’usage du terme VLV dans les documents versés aux débats, parfois accompagné de l’expression vidéo sur les lieux de vente, démontre, contrairement à ce qui est soutenu, qu’ECMI n’a pas fait un usage générique du sigle mais à titre de marque ; que par ailleurs, ECMI n’a nullement toléré un usage de sa marque comme le prouvent les lettres de protestation en date du 2 décembre 1993 envoyées à BRICO MAG, à MARKET, au JOURNAL DU NEGOCIANT et à LSA) ; que la dégénérescence de la marque n’étant pas démontrée, le jugement qui a rejeté la demande en déchéance sera confirmé ; III – SUR LA CONTREFAÇON : Considérant que l’appelante ne conteste pas la reproduction de la marque sur les banderoles et la publicité se trouvant au salon QUOJEM, constatée le 22 septembre 1993, mais soutient qu’elle n’a aucune responsabilité dans les actes de contrefaçon reprochés ; qu’en effet, selon elle, le terme VLV apposé sur les documents ne l’a pas été à son initiative mais à celle des organisateurs de ce salon qui étaient assistés de la société MC2 CONSEIL auxquels elle n’aurait donné aucune directive ; Mais considérant que, même si V n’a pas pris l’initiative de l’apposition de banderoles comportant le terme VLV sur le stand intitulé « ANIMATION VLV-VIDEO », cette société en a fait usage en louant un emplacement sur le stand ; qu’au surplus, il résulte des documents versés aux débats, notamment l’invitation à la manifestation, que cette manifestation est indiquée comme étant "organisée par VIDEOTRONIC FRANCE et que des documents portant le nom de la société mentionnent également la marque en litige ; que le jugement qui a retenu la responsabilité de V au titre des actes de contrefaçon sera confirmé de ce chef ; IV – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Considérant que selon l’intimée, les premiers juges ont à tort retenu qu’il n’existait aucun agissement déloyal ou parasitaire distinct de la contrefaçon ; qu’elle fait valoir qu’elle utilise pour sa publicité un logo utilisant trois couleurs, qui sont reprises dans la publicité de son concurrent, sur le logo VLV comportant la couleur rouge, la couleur verte et la couleur bleue pour chacune des lettres ; Mais considérant que si les trois couleurs se retrouvent dans les deux logos utilisés, la forme du logo d’ECMI (représentation d’un globe terrestre) et celle de V (un écran de télévision) distinguent ces deux signes et évitent tout risque de confusion, étant au surplus observé que dans le logo d’ECMI les couleurs s’interpénètrent alors que dans le logo elles sont individualisées selon les lettres ; que le jugement sera confirmé en ce que la demande pour concurrence déloyale et agissements parasitaires a été rejetée ; V – SUR LES MESURES RÉPARATRICES
Considérant que le préjudice subi par ECMI a été exactement apprécié par les premiers juges ; que les parties n’apportent en appel aucun élément nouveau de nature à en modifier le montant ; que le jugement sera de chef confirmé ainsi que sur les mesures d’interdiction et de publication étant seulement précisé qu’il sera pour cette dernière mesure tenu compte du présent arrêt ; Considérant que la demande de dommages intérêts de l’appelante qui succombe sera rejetée ; Considérant qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens ; que de ce chef, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 francs ; PAR CES MOTIFS : Confirme le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant et le précisant, Dit que les publications ordonnées tiendront compte du présent arrêt, Condamne la S.A.R.L. VIDEOTRONIC FRANCE à payer la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société VIDEOTRONIC FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LECHARNY, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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