Infirmation 14 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 14 janv. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 653 III-252 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LEADER CONSEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1589601 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Conseil en ressources humaines et aide a la direction des entreprises |
| Référence INPI : | M19980017 |
Sur les parties
| Parties : | LEADER CONSEIL (SARL) et de L (Olivier) c/ LEADERS TRUST INTERNATIONAL (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA LEADERS TRUST INTERNATIONAL est une société constituée le ler mars 1984, immatriculée SOUS cette dénomination sociale au registre du commerce le 15 juin suivant dont l’objet est le « conseil d’entreprise notamment en matière de ressources humaines et de rapprochement d’entreprises » et dont le siège est à Paris (16e) […]. La société LEADER CONSEIL est une SARL constituée le 24 mars 1989, immatriculée sous cette dénomination le 5 mai suivant dont l’activité principale est la « gestion des ressources humaines auprès des entreprises » et qui est sise […]. Son gérant, Olivier de L a, le 23 janvier l990, déposé en son nom personnel à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le N 182.356, la marque LEADER CONSEIL laquelle a été enregistrée sous le n 1.589.601 dans les classes de produits ou services 35 et 42 pour désigner le conseil en ressources humaines et l’aide à la direction de entreprises. Le 26 novembre 1992, la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL invoquant « un risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs » a prié la société LEADER CONSEIL de renoncer à sa dénomination sociale, de modifier celle-ci de manière que le mot LEADER n’apparaisse plus à l’avenir" et de détruire tous documents comportant le terme litigieux. Cette demande s’étant heurtée, le 18 février 1994, à un refais, la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL a, le 30 mars 1995 assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, la société LEADER CONSEIL et Olivier de L à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que l’usage de la dénomination et le dépôt de la marque en cause étaient constitutifs d’actes de concurrence déloyale,
- prononcer les habituelles mesures d’annulation, d’interdiction et de publication,
- condamner les défendeurs au paiement des sommes respectives de 200.000 francs et 30.000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 25.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société LEADER CONSEIL et Olivier de L ont conclu au rejet de la demande et à l’attribution d’une somme de 25.000 francs pour leurs frais hors dépens. Par jugement du 23 novembre 1996, le tribunal relevant que :
- « l’utilisation par la défenderesse du mot LEADER pour désigner une activité identique à celle de la demanderesse (créait) un risque de confusion dans l’esprit du public » et constituait une faute,
— « le dépôt par Olivier de L de la marque LEADER CONSEIL, dont le graphisme met en valeur le terme LEADER pour désigner les services de conseil en ressources humaines et d’aide à la direction des entreprises (portait) également atteinte aux droits de la société LEADERS TRUST International sur sa dénomination sociale et (constituait) un acte de concurrence déloyale », a fait droit à la demande. Il a, en conséquence :
- prononcé l’annulation de la marque LEADER CONSEIL n 1.589.601,
- fait interdiction aux défendeurs de faire usage de la dénomination LEADER sous quelque forme que ce soit pour désigner une activité de conseil d’entreprise, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 400 francs par infraction constatée pendant un délai de trois mois et ce avec exécution provisoire,
- condamné la société LEADER CONSEIL à verser à la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL les sommes de 80.000 francs et de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à titre de dommages et intérêts,
- ordonné que la décision devenue définitive soit transmise au Registre National des Marques aux fins de transcription,
- rejeté toutes autres demandes. Par ordonnance du 10 juillet 1997, la société LEADER CONSEIL et Olivier de L ont été autorisés à interjeter appel de ce jugement à jour fixe pour l’audience du 25 novembre 1997 et ont assigné à cette fin la société LEADER TRUST INTERNATIONAL le 29 juillet suivant. La société LEADER CONSEIL et Olivier de L poursuivent l’information de la décision déférée, le rejet des demandes de l’intimée et la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 20.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société LEADER TRUST INTERNATIONAL conclut à la confirmation du jugement en son principe. Elle sollicite en revanche l’élévation des condamnations prononcées à concurrence de 200.000 francs pour la société LEADER CONSEIL et de 50.000 francs pour Olivier de L et demande en outre la condamnation in solidum des appelants au paiement d’une somme de 25.000 francs en remboursement des frais irrépétibles exposés par elle devant la Cour.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE 1 – Sur les dénominations en cause Considérant que les appelants font grief au jugement déféré d’avoir isolé le mot « LEADER » de la dénomination sociale « LEADERS TRUST INTERNATIONAL ». Qu’ils allèguent que « l’emploi de ce terme générique LEADER pour désigner un chef de file est de la plus complète banalité et ne peut, à lui seul, être susceptible d’appropriation, notamment pour une activité tournée vers le conseil en recrutement de cadres de haut niveau c’est-à-dire des leaders, . et que le caractère arbitraire et distinctif de la dénomination LEADERS TRUST INTERNATIONAL tient au rapprochement de ce terme et des mots »trust« et »international« . Qu’ils ajoutent que si »l’expression « Leader Conseil » évoque clairement, dans le cadre d’une activité de conseil en recrutement de dirigeants d’entreprises, la notion du « conseil des leaders » mais également celle d’une société « leader des conseils », ce n’est évidemment pas l’idée gu’évoque la dénomination Leaders Trust International ou même le terme isolé Leader Trust« . Qu’ils en concluent que les dénominations en présence n’ont ni la même structure générale, ni la même signification et en déduisent qu’aucune confusion n’est réellement possible entre elles. Qu’ils font enfin valoir qu’en tout état de cause et quand bien même la Cour estimerait que le mot »Leader« est descriptif, l’adjonction du terme »conseil« suffit à conférer une signification et un pouvoir distinctif propres à l’ensemble ainsi constitué dans lequel le mot »leader" perd son individualité. Considérant que l’intimée réplique que le terme LEADER n’est ni nécessaire ni générique ni descriptif pour désigner une activité de conseil d’Entreprise, notamment en matière de ressources humaines. Qu’elle précise que ce mot qui, selon le dictionnaire LAROUSSE définit, dans le domaine politique, un chef de file et, dans le domaine sportif, la personne qui est à la tête d’une compétition, n’est nullement employé comme synonyme de cadre de haut niveau dans le domaine du conseil en recrutement où sont utilisés pour ce faire les termes de dirigeant, de chef d’entreprise ou de haut cadre.
Que, rappelant que l’usurpation peut être constituée par une reproduction partielle, elle conclut que le tribunal a retenu à bon droit que la dénomination LEADER CONSEIL reprenait en position d’attaque le terme distinctif et premier de sa propre dénomination et que l’adjonction du mot CONSEIL, purement descriptif, ne permettait pas d’écarter le risque de confusion qu’elle dénonce. Considérant, ceci exposé, que dans le cas d’un signe complexe c’est-à-dire composé d’éléments distincts, la reproduction illicite peut résulter de la seule utilisation de l’un de ses composants, l’adjonction d’un autre terme à celui-ci ne pouvant avoir pour effet de supprimer le grief en cause que s’il fait perdre au premier son sens intrinsèque pour l’inclure dans un tout de signification autre. Qu’en l’espèce, tant la dénomination de la société LEADER CONSEIL que la marque déposée par Olivier de L dont le graphisme, ainsi que l’a pertinemment souligné le tribunal met en valeur le terme LEADER, reprennent au singulier et en première position ce mot qui, dans un pluriel imperceptible à l’oreille constitue le terme d’attaque de la dénomination de l’intimée. Que le mot « LEADER » qui désigne le premier d’une compétition, politique ou autre, n’est nullement descriptif d’une activité de conseil par laquelle une personne physique ou morale, du fait de son expérience, en aide une autre à diriger ses affaires. Que l’adjonction au terme litigieux du mot CONSEIL dont le caractère purement descriptif de l’activité en cause n’est nullement contesté n’est pas de nature à lui faire perdre sa signification propre telle que rappelée ci-dessus. Qu’il en résulte que le tribunal a exactement retenu que la reproduction incriminée constituait une faute étant observé d’une part, que les appelants ne sauraient se prévaloir de l’utilisation du mot LEADER par d’autres sociétés, l’intimée leur rappelant opportunément qu’ils sont irrecevables à invoquer des droits appartenant à des tiers, d’autre part, que le risque de confusion dans l’esprit du public allégué est d’autant plus établi en l’espèce que la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL rapporte la preuve par des lettres de la Banque COLBERT et de la société CAROLL, en date des 21 avril et 27 septembre 1994, que celles-ci qui n’appartiennent pas au secteur économique en cause mais à des sphères d’activité économique différentes qui les assimile à l’ensemble du public, ont effectivement confondu les sociétés LEADERS TRUST INTERNATIONAL et LEADER CONSEIL dont l’objet est similaire. 2 – Sur la tolérance alléguée Considérant que le appelants reprochent également à la décision entreprise de n’avoir pas relevé que la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL avait « toléré pendant plus de dix années l’existence de la société et de la marque LEADER CONSEIL ». Que s’ils n’invoquent pas les dispositions de l’article L.714.3 du Code de la Propriété Intellectuelle
ils soutiennent en revanche qu’une telle inaction démontre l’absence pure et simple d’atteinte aux droits de l’intimée sur sa dénomination sociale. Qu’ils en déduisent que l’action en concurrence déloyale qui « trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code Civil qui impliquent non seulement l’existence d’une faute par l’appelant mais également celle d’un préjudice souffert par l’intimée » est ainsi mal fondée. Mais considérant que l’intimée établit qu’elle s’est opposée à l’adoption de la dénomination LEADER CONSEIL pour identité d’activités dès le 26 novembre 1992 et confirmé sa position le 10 décembre suivant, les 6 janvier et 13 décembre 1993 avant d’assigner les appelants le 30 mars 1995 au vu d’un refus définitif de leur part, signifié le 18 février 1994. 3 – Sur le préjudice Considérant que les appelants font valoir Que le tribunal, en l’absence de preuve d’un préjudice les a condamnés de manière forfaitaire à verser à la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL les sommes de 80.000 francs et 30.000 francs et ce faisant « s’est placé ans la logique de l’action en contrefaçon aux termes de laquelle le préjudice subi par la société demanderesse n’a pas été démontré et non dans le cadre strict de l’action en concurrence déloyale ». Mais considérant qu’une société dont une personne morale ou physique a pris la dénomination sociale pour s’en servir aux mêmes fins ou à titre de marque, peut à bon droit invoquer les dispositions de l’article 1382 du Code Civil lorsqu’elle établit conformément au droit commun de la responsabilité l’existence d’une faute. Que, dans le présent cas, celle-ci résulte du choix d’une dénomination effectuée sans que les intéressés aient respecté des précautions qui s’imposaient en la matière et se soient préalablement assurés qu’aucune confusion n’était possible avec la dénomination d’une société préexistante. Qu’il est, au contraire, établi que, eu égard aux circonstances de l’espèce et notamment de l’activité commerciale exercée tant par les appelants que par l’intimée, de la proximité de leurs implantations géographiques respectives et de la notoriété acquise par la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL, une telle confusion s’en est suivie dans l’esprit du public, caractérisée par 1' erreur des sociétés Banque COLBERT et CAROLL. Considérant que la preuve de l’existence d’une faute est, en conséquence, rapportée tant à l’égard d’Olivier de L qui a déposé la marque et a permis à la société LEADER CONSEIL de l’utiliser qu’à l’égard de cette dernière. Considérant que le préjudice subi par la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL sera équitablement réparé par :
— la condamnation de la société LEADER CONSEIL d’une part, d’Olivier de L d’autre part à lui verser respectivement les sommes de 150.000 francs et 50.000 francs,
- la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du dépôt de la marque n 1.589.601 et les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte, de publication et de transcription, étant cependant précisé qu’audit jugement sera substituée pour celle-ci le présent arrêt. II – SUR LES FRAIS NON TAXABLES ET LES DEPENS Considérant que les appelants qui succombent, seront déboutés de la demande par eux fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il est en revanche équitable d’allouer à l’intimée pour les frais par elle exposés en cause d’appel, non compris dans les dépens une somme de 20.000 francs. Considérant que les faits reprochés par l’intimée aux appelants étant distincts, la présente condamnation et celle aux démens d’autel ne seront pas prononcées in solidum. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle portant condamnation à dommages et intérêts, Le réforme de ce chef et, statuant à nouveau, Condamne la société LEADER CONSEIL à payer à la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL, une somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150.000 francs), Condamne Olivier de L à payer à la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL une somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) Condamne la société LEADER CONSEIL et Olivier de L à payer à la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL une somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 francs) par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Dit que, dans les mesures d’interdiction sous astreinte, de publication et de transcription au Registre National des Marques, la mention du présent arrêt sera substituée à celle du jugement, Condamne la société LEADER CONSEIL et Olivier de L aux dépens d’appel, Admet la SCP BOMMART FORSTER titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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