Confirmation 3 mars 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 mars 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SWIPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 484020 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Preparations pour le nettoyage industriel, produits hygieniques, desinfectants - produits chimiques pour detruire le mauvaises herbes et les animaux nuisibles |
| Référence INPI : | M19980060 |
Sur les parties
| Parties : | HOMCARE INTERNATIONAL ATLANTIC (Ste) c/ DECISION DIRECTEUR INPI et NOVARTIS (Ste, Suisse, la Ste CIBA-GEIGY) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Considérant que la société CIBA-GEIGY est titulaire de l’enregistrement international n 484 020 du 20 février 1984 portant sur la dénomination « SWIPE » qui, déposée dans la classe 5, est destinée à désigner les produits suivants : « produits chimiques pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles » ; Que, après avoir fait l’objet d’une renonciation pour la France le 10 septembre 1996, l’enregistrement a fait l’objet d’une extension postérieure à ce pays, inscrite au registre international le 10 septembre 1996 ; Que la société « HOMCARE International Atlantic » a formé opposition le 28 février 1997 audit enregistrement, pour l’intégralité des produits désignés dans l’enregistrement international, en invoquant les droits qu’elle détient sur la marque « SWIPE », renouvelée le 6 juin 1997 et déposée dans les classes 3 et 5 pour désigner notamment les produits suivants : « Préparations pour le nettoyage industriel – produits hygiéniques – désinfectants », Que par décision du 19 août 1997 le directeur de l’INPI a procédé au rejet partiel de la demande de « CIBA-GEIGY-AG » pour les produits suivants : « produits chimiques pour détruire les animaux nuisibles » et admis en conséquence la protection en France de la marque SWIPE dont est titulaire la société CIBA-GEIGY sur les « produits chimiques pour détruire les mauvaises herbes » ; Que, dans des conditions de recevabilité discutées, la société HOMCARE s’est pourvue contre la décision susvisée, dont elle déclare demander la réformation en ce qu’elle a rejeté son opposition concernant les « produits chimiques pour détruire les mauvaises herbes » ; Qu’elle fait valoir à l’appui que la dénomination contestée « SWIPE » constitue la reproduction de la marque antérieure invoquée et ne peut donc bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la marque opposante sur la marque verbale « SWIPE » ; que la similarité tient à l’origine commune des produits, à leur présentation, à leurs fonctions aux circuits de distribution et à la diversification des activités des entreprises ; Considérant que le directeur général de l’INPI conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif que les moyens développés tendent à obtenir la réformation de la décision attaquée, et subsidiairement à son mal fondé ; Considérant que, venue aux droits de la société CIBA-GEIGY, par suite de leur fusion et du transfert de l’actif, la société NOVARTIS-AG sollicite la confirmation de la décision
attaquée et la condamnation de la société HOMCARE à lui payer la somme de 15.000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que, donnant adjonction à la motivation de la décision initiale, elle observe que l’argumentation de la société HOMCARE repose non pas sur la comparaison des produits visés dans les dépôts de marque mais sur les éléments de présentation de son produit « SWIPE » et des produits désignés dans le libellé du dépôt de la concluante.
DECISION 1 – Sur la recevabilité : Considérant qu’il résulte de ses écritures, que la société HOMCARE entend obtenir l’annulation de la décision litigieuse, en ce qu’elle l’a pour partie déboutée de son opposition ; qu’elle ne prétend pas à un avantage autre, qui serait du seul ressort de l’organisme administratif en cause ; 2 – Sur le fond : Considérant que la décision déférée a relevé à juste titre que la différence de nature entre les produits en cause puisque « les produits chimiques pour détruire les mauvaises herbes » visés à l’enregistrement international désignent des substances toxiques destinées à l’élimination des parasites végétaux et ne peuvent avoir les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations pour le nettoyage industriel – produits hygiéniques désinfectants » de la marque antérieure, qui s’appliquent respectivement à des produits d’entretien industriel pour les professionnels de l’entretien et de nettoyage, à des produits de soins pour la propreté du corps, à des substances servant à détruire les germes infectieux en surface du corps ; Qu’elle a aussi constaté, même si certaines préparations procèdent de l’industrie chimique en général, que les produits considérés étaient issus d’industries différenciées, qu’ils ne s’adressaient pas aux mêmes consommateurs compte tenu des besoins particuliers auxquels chaque catégorie devait répondre, qu’ils n’étaient pas enfin commercialisés de façon générale suivant les mêmes circuits, car les premiers se trouvaient plutôt dans les magasins ou rayons spécialisés dans le jardinage, cependant que les produits de nettoyage industriel étaient vendus dans des commerces pour ce type d’activité et les produits hygiéniques ou désinfectants en grandes surfaces et pharmacies ; Considérant, par ailleurs, à supposer qu’existe une communauté de clientèle pour les produits, ainsi qu’il est prétendu par la société HOMCARE, le consommateur moyennement avisé ne saurait les confondre, compte tenu de la spécificité de leur usage ;
Considérant, en dernier lieu, que n’est pas suffisant ni déterminant pour légitimer l’opposition la circonstance selon laquelle le consommateur pourrait croire que, conformément à la tendance en ce sens, le titulaire de la marque antérieure « SWIPE » cherche à diversifier son activité, en l’étendant à la distribution de produits chimiques pour la destruction de mauvaises herbes ; Que, dans ces conditions, le recours n’apparaît pas fondé et sera rejeté ; Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société NOVARTIS ; PAR CES MOTIFS, Déclare la société HOMCARE recevable mais mal fondée en son recours, l’en déboute Rejette la demande de la société NOVARTIS au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
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