Résumé de la juridiction
Dessin d’un animal, ours assis avec les bras ecartes a hauteur des epaules, presentant une tete nue avec des oreilles rondes et proeminentes, revetu d’un tee-shirt a manches courtes et ayant autour du cou, un foulard noue
tissus a usage textile, vetements, chapellerie, broderies, dentelles, rubans, lacets, boutons, crochets et oeillets
dessin d’un ours assis les bras ecartes et releves a hauteur de la tete, il porte un chandail a manches longues et col roule comportant sur le devant une ancre marine et un pantalon, il arbore une casquette de marin qui cache partiellemnt ses oreilles aplaties le long de la tete en dessous du personnage, en arc de cercle, figure la denomination (teddy holly) sur des vetements
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96639695;961568 |
| Classification internationale des marques : | CL24;CL25;CL26 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tissus a usage textile, vetements, chapellerie, broderies, dentelles, rubans, lacets, boutons, crochets et oeillets |
| Référence INPI : | M19990996 |
Sur les parties
| Parties : | IVRESSE DIFFUSION LULU C (SARL) c/ TEDDY HOLLY (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société IVRESSE DIFFUSION « LULU C » ci-après dénommée IVRESSE exerce son activité dam le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter. Au printemps 1995, elle a fait figurer sur les modèles de sa collection, un dessin d’ourson sérigraphié, imprimé ou tricoté appelé « NOUNOURS TEDDY B ». Ce dessin est la création de Monsieur L qui a cédé ses droits d’auteur sur celui-ci à la société IVRESSE. Il a été déposé à l’INPI le 14 mars 1996 et enregistré sous le numéro 96.1568. La société IVRESSE l’a par ailleurs déposé le 27 août 1996, à titre de marque figurative qui a été enregistrée sous le n 96-639.695 pour désigner des produits des classes 24, 25 et 26 notamment des tissus à usage textile, des vêtements, de la chapellerie, des broderies, des dentelles, des rubans des lacets, des boutons, des crochets et des oeillets. Elle a constaté que la société TEDDY HOLLY commercialisait des vêtements comportant un ours habillé en marin. Elle a obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société TEDDY HOLLY aux termes d’une ordonnance sur requête en date du 9 juin 1998. Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 19 juin 1998. Par exploit du 26 juin 1998, la société IVRESSE DIFFUSION « LULU C » a fait assigner la société TEDDY HOLLY aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir constater judiciairement la contrefaçon de sa marque par le dessin reproduit sur les articles vendus par cette dernière et les agissements de concurrence déloyale consistant en l’adoption d’une collection calquée sur la sienne et d’une distribution de produits dans le même réseau commercial. Elle réclame, outre des mesures d’interdiction et de publication, l’allocation d’une provision de 500.000 francs à valoir sur l’indemnité due en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon qui sera évaluée à dire d’expert et celle de une somme de 350.000 francs en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis par la société TEDDY HOLLY. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société TEDDY HOLLY conclut au débouté de l’intégralité des demandes adverses.
Elle souhaite voir prononcer la nullité du dessin déposé par la société IVRESSE et celle de la marque qui lui est opposée. Elle considère que le dessin de l’ours n’est pas nouveau et que la société demanderesse ne peut pas revendiquer la protection d’un genre. Elle soutient que l’utilisation d’un ours pour désigner des vêtements ne peut pas être considérée comme distinctive. En tout état de cause, elle estime que la contrefaçon n’est pu démontrée, les différences apparaissant sur son ours permettait de ne pas le confondre avec celui de la société IVRESSE. Elle conteste les actes de concurrence déloyale soulignant que d’autres sociétés utilisent un ours comme décoration dans leurs collections et que leurs vêtements sont diffusés dam le même réseau de distribution. Elle forme une demande reconventionnelle en règlement de la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et elle entend obtenir la condamnation de son adversaire au versement de la somme de 30.000 francs au titre des fois irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demanderesse maintient l’intégralité de ses prétentions soulignant qu’elle agit sur le fondement du droit des marques et non sur celui des dessins et modèles et que, de ce fait, la défenderesse ne peut solliciter la nullité de ce dessin. Par ailleurs, elle réplique que sa marque est parfaitement distinctive pour désigner des vêtements et qu’il existe un risque de confusion certain entre l’ourson de la société TEDDY HOLLY et celui déposé à titre de marque.
DECISION MOTIFS DE LA DECISION : I – SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU DESSIN DEPOSE SOUS LE N 96.1568 ; Attendu que la société IVRESSE n’agit à l’encontre de la société TEDDY HOLLY que sur le fondement du droit des marques ; qu’elle n’invoque pas le dessin préalablement déposé à l’INPI ; qu’en conséquence, la défenderesse n’a aucun intérêt à agir en nullité de ce dessin ; qu’elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de ce chef ; II – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE N 96.639.695 ;
Attendu que la société TEDDY HOLLY considère que la marque adverse ne présente pas de caractère distinctif s’agissant de la représentation d’un ours ; Attendu que la marque en litige est déposée pour désigner des vêtements ou des articles textiles ; Attendu qu’un ours ne constitue pas la désignation générique, usuelle ou générique de tels produits ; qu’au surplus, il ne décrit pas une qualité essentielle ou la provenance du produit auquel il s’applique ; qu’il n’est pas imposé par la fonction ou la forme du produit ; Qu’en conséquence, la marque opposée à la société TEDDY HOLLY est distinctive ; Attendu que, par ailleurs, la société TEDDY HOLLY prétend que d’autres sociétés auraient déjà représenté un ours à titre de marque ce qui entraînerait la nullité du dépôt opéré par la demanderesse ; Qu’il convient de rejeter ce moyen dès lors que la société défenderesse ne peut invoquer les droits des tiers à son profit ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE ; Attendu qu’il n’est pas contesté que l’ours incriminé figure sur des vêtements, produits visés dans le dépôt de la marque de la demanderesse ; qu’il s’agit donc d’une exploitation sur des produits identiques ; Attendu qu’il ne s’agit pas d’une reproduction servile de la marque ; Attendu qu’en conséquence, il convient d’établir s’il s’agit d’une imitation susceptible d’entraîner dans l’esprit du public, un risque de confusion ; Attendu la société IVRESSE ne peut pas par le biais du dépôt de marque, obtenir la protection d’un genre ; que le simple fait d’apposer un ours sur des vêtements ne suffit pas à lui seul à entraîner la réalisation de la contrefaçon ; Attendu qu’en effet, l’utilisation de ce type de dessin est courant depuis toujours dans l’habillement, nomment en ce qui concerne les vêtements d’enfant, que, dès lors, la protection de la marque en cause ne peut s’attacher qu’aux caractéristiques propres à individualiser l’ours de la société demanderesse ; Attendu qu’en l’espèce, l’ours de la société IVRESSE est un ours assis avec les bras écartés à hauteur des épaules, présentant une tête nue avec des oreilles rondes et proéminentes, revêtu d’un T-shirt à manches courtes et ayant autour du cou, un foulard noué ; que la mention USA et le drapeau américain figurant sur le dépôt de marque ne sont pas revendiqués ;
Attendu que l’ours incriminé est assis les bras écartés et relevés à hauteur de la tête ; qu’il porte un chandail à manches longues et col roulé comportant sur le devant une ancre de manne et un pantalon ; qu’il arbore une casquette de marin qui cache partiellement ses oreilles aplaties le long de la tête ; qu’en dessous du personnage, en arc de cercle, figure sur tous les vêtements et documents versés aux débats la dénomination TEDDY HOLLY ; Attendu que l’impression visuelle d’ensemble est différente ; que le second se distingue parfaitement du premier compte tenu de son habillement de marin et de la dénomination figurant en dessous du dessin ; Qu’aucune confusion possible ne peut exister de ce fait dans l’esprit du public qui n’a pas en même temps sous les yeux les deux ours ; Que la contrefaçon de la marque de la société IVRESSE n’est donc pas établie et la demanderesse doit être déboutée ; IV – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que l’action de vendre des vêtements comportant un ours ne saurait constituer à elle seule un agissement de concurrence déloyale ; que ce fait n’est pas distinct des actes reprochés au titre de la contrefaçon ; Attendu que la société IVRESSE reproche, en outre, à son adversaire de commercialiser ses produits avec son ours placé au même endroit sur les vêtements, dans le même réseau de distribution, de s’adresser à la même clientèle et de produire une collection ne se démarquant pas de la science ; qu’elle prétend qu’elle a ainsi profité de ses divertissements publicitaires ; Attendu que le fait de placer son signe distinctif sur la partie supérieure gauche du vêtement ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il il s’agit de l’emplacement habituel où sont apposées ces broderies ; Attendu que la société IVRESSE ne démontre pas en quoi le comportement de la société TEDDY HOLLY aurait impliqué un détournement clientèle ; que, dans la mesure où les deux sociétés se situent dans le même créneau de vente, il est normal qu’elles se retrouvent en concurrence et commercialisent par les mêmes grossistes et magasins, qui souhaitent satisfaire la demande de leurs clients pour qui l’ours peu s’apparenter à un phénomène de mode ; qu’aucun élément précis ne permet d’étayer la allégations de concurrence déloyale formées par la demanderesse ; que sa demande de ce chef est donc aussi rejetée ; V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS PRESENTEE PAR LA SOCIETE TEDDY HOLLY ;
Attendu que la société IVRESSE qui, certes, était titulaire d’un droit de marque, ne pouvait pas ignorer que celui-ci ne protégeait que l’ours y figurant et n’impliquait pas la protection d’un ours tel qu’il soit ; qu’elle a bien pris soin d’identifier son ours ; que, de ce fait, elle pouvait parfaitement se rendre compte que l’ours adverse était différent du sien et qu’au surplus, la dénomination de son adversaire y était adjointe ; Qu’il apparaît donc que la procédure ainsi engagée a eu pour but de geler l’expansion d’un un concurrent ; que la société IVRESSE a ainsi commis une faute entraînant un préjudice pour la société TEDDY HOLLY qui a subi une saisie-contrefaçon dans ses locaux ; Que la société IVRESSE est condamnée à lui payer une somme de 30.000 francs de ce chef ; Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire eu égard à la décision prise ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande présentée par la société TEDDY HOLLY sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société IVRESSE est tenue de lui verser la somme de 15.000 francs à ce titre ; Attendu que, succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort :
-Déclare la société TEDDY HOLLY irrecevable en sa demande de nullité du dessin enregistré sous le n 96.1568 ;
-Déclare valable la marque n 96.639.695 dont est titulaire la société IVRESSE DIFFUSION « LULU C » ;
-Déboute la société IVRESSE DIFFUSION « LULU C » de l’intégralité de ses demandes ;
-La condamne à payer à la société TEDDY HOLLY la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
-Condamne la société IVRESSE DIFFUSION « LULU C » à verser à la société TEDDY HOLLY la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-La condamne aux dépens de l’instance.
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