Infirmation partielle 14 janvier 2000
Résumé de la juridiction
Vetements, papeterie, materiel d’instruction ou d’enseignement (a l’exception des appareils), jeux, jouets, services de communication
communication, production de programmes audiovisuels, series televisees, edition de livres et de revues, organisation de concours en matiere de divertissement, divertissement par la television
action en contrefacon et en concurrence deloyale a l’encontre du cedant mis en redressement judiciaire et du commissaire a l’execution du plan
limitation aux services de communications par telematique et a l’organisation d’evenements et de concours
d’une part, programmes audiovisuels ou televises et dessins animes et d’autre part, services de communication par telematique
exploitation de la marque (chipie & clyde) pour les services de divertissement par television (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 14 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 696 III-190 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHIPIE;CHIPIE AND CLYDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1715435;1721004 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, papeterie, materiel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception des apppareils), jeux, jouets, services de communications - communication, production de programmes audiovisuels, series televisees, edition de livres et de revues, organisation de concours en matiere de divertissement, divertissement par television |
| Référence INPI : | M20000020 |
Sur les parties
| Parties : | CHIPIE DESIGN (SA), BOUTIQUE CHIPIE (SARL), CHIPIE INDUSTRIE (SARL, devenue CHIPIE DESIGN), CHIPIE JUNIOR (SARL, devenue SIGNOLLES (SA)) c/ VIDEOSYSTEM (SA), Me BOUYCHOU (Denis, pour la Ste MEDIALAB), Me BOUYCHOU ( Denis, pour la Ste VIDEOSYSTEM), MEDIALAB (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société CHIPIE DESIGN est propriétaire pour l’avoir acquise de Monsieur S le 15 mais 1990 de la marque nominative CHIPIE déposée le 24 novembre 1987, enregistrée sous le n 1 451 624, renouvelée le 27 décembre 1991 et enregistrée sous le n 1 715 435 pour désigner notamment, les vêtements, la papeterie, le matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) les jeux, jouets ; les services de communications. Cette société exploite sa marque pour désigner une activité de création, vente et confection de vêtements et pour un serveur minitel « 36 15 CHIPIE ». La société BOUTIQUE CHIPIE exploite en France plusieurs magasins de vêtements, chaussures, textiles et prêts à porter. La société CHIPIE JUNIOR qui a fait l’objet d’une fusion absorption par la société SIGNOLES à compter rétroactivement du 1 janvier 1997 exerce des activités de vente et revente d’articles de confection. La société CHIPIE INDUSTRIE qui a fait l’objet d’une fusion absorption par la société CHIPIE DESIGN en juin 1997 a pour activités la création de modèles, dépôt de marques, vente de styles et patronage, conseils et organisation par tous moyens de production. De son côté la société VIDEOSYSTEM a déposé le 20 novembre 1991 la marque "CHIPIE & CLYDE" enregistrée sous le n 1721004 pour désigner en classes 35, 38 et 41 la communication : production de programmes audiovisuels ; séries télévisées. Edition de livres et de revues, organisation de concours en matière de divertissement, divertissement par télévision. Le 22 décembre 1992, cette société a été mise en redressement judiciaire et Maître BOUYCHOU désigné en qualité d’administrateur. Par jugement du 15 mars 1993, le tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de cession de la société VIDEOSYSTEM au bénéfice de la société AFTER MOVIES et désigné Maître BOUYCHOU en qualité de commissaire à l’exécution du plan. La société MEDIALAB a fait également l’objet d’une procédure de mise en redressement judiciaire à date du 22 décembre 1992 et le 3 août 1993 le tribunal de commerce de Paris a homologué le projet de plan de redressement et d’apurement du passif par continuation de l’activité de MEDIALAB présenté par CANAL+ et désigné Maître BOUYCHOU en qualité de commissaire à l’exécution du plan. En exécution d’une ordonnance du juge commissaire du 10 septembre 1993, la société VIDEOSYSTEM a cédé à la société MEDIALAB l’intégralité des droits corporels et incorporels attachés à la production de la série de 26 épisodes "CHIPIE & CLYDE" pour un prix de 500 000 F. Par acte du 2 décembre 1997 ; inscrit au registre national des marques le 15 décembre 1997, Maître BOUYCHOU es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société VIDEOSYSTEM a cédé à la société MEDIALAB la marque "CHIPIE & CLYDE" n 1 721 004.
Estimant que le dépôt de cette marque et son utilisation pour désigner des programmes audiovisuels et télévisés, portait atteinte à la marque CHIPIE et à leurs dénomination sociales, les sociétés CHIPIE DESIGN, BOUTIQUE CHIPIE, CHIPIE INDUSTRIE et CHIPIE JUNIOR, ont, par actes des 24 mai et 9 juin 1994, assigné les sociétés VIDEOSYSTEM et MEDIALAB ainsi que Maître BOUYCHOU es qualités en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Elles sollicitaient outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, la radiation de la marque n 1 721 004, le paiement d’une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, celle de 50 000 F au titre de la concurrence déloyale et une somme de 30 000 F pour leurs frais hors dépens. Maître BOUYCHOU ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société VIDEOSYSTEM et cette société concluaient au rejet des demandes et réclamaient le paiement d’une somme de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société MEDIALAB, Maître BOUYCHOU sollicitait sa mise hors de cause et le versement d’une somme de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société MEDIALAB concluait au rejet des prétentions des demandeurs, à la nullité de la marque 1 451 624, subsidiairement à la limitation du dépôt, plus subsidiairement à la déchéance des droits sur la marque CHIPIE pour les services de communication par télévision, services relatifs à la production audiovisuelle, à la diffusion de programmes télévisés, à l’édition de livres, de revues et de vidéogrammes et aux divertissements par télévision. Enfin, elle réclamait le paiement d’une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et de celle de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- dit que la portée du dépôt de la marque CHIPIE n 1 451 624 dans la classe 38, devait être limitée aux « services de communications par télématique et à l’organisation d’événements et de concours »,
- déclaré mal fondée l’action engagée par les sociétés CHIPIE DESIGN, BOUTIQUE CHIPIE, CHIPIE JUNIOR et CHIPIE INDUSTRIE à l’encontre des sociétés VIDEOSYSTEM et MEDIALAB et de Maître BOUYCHOU ès qualités,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société MEDIALAB,
- condamné in solidum les sociétés demanderesses à payer à la société MEDIALAB et à Maître BOUYCHOU es qualités la somme de 15 000 F chacun sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés CHIPIE DESIGN, BOUTIQUE CHIPIE et SIGNOLES dans le dernier état de leurs écritures demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire
irrecevable la demande en déchéance de la société MEDIALAB au regard des dispositions du décret du 25 décembre 1998, de dire que le dépôt du 20 novembre 1991 et son usage constituent la contrefaçon de la marque CHIPIE en ce qu’elle vise "papeterie, matériel d’instruction ou d’enseignement, jeux, jouets ; communication « au sens de l’article L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et des actes de concurrence déloyale, de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, d’ordonner des mesures de publication ainsi que la radiation de la marque n 1 721 004, de condamner in solidum la société MEDIALAB et Maître BOUYCHOU ès qualités à payer à la société CHIPIE DESIGN ainsi qu’aux sociétés BOUTIQUE CHIPIE et SIGNOLES une somme de 1000 000 F à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, une somme de 50 000 F pour concurrence déloyale et une indemnité de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 3 novembre 1999, elles ont en outre demandé que les conclusions signifiées le 2 novembre 1999 par la société MEDIALAB soit rejetée des débats. La société MEDIALAB conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la société de la marque CHIPIE n 1 451 624 devait être limitée dans la classe 38 »aux services de communications par télématique et à l’organisation d’événements et de concours« et déclaré mal fondée l’action engagée par les appelantes. Subsidiairement, elle sollicite la déchéance à compter du 30 juin 1995 des droits sur la marque CHIPIE pour désigner des »services de communications par télévision et vidéogrammes, services relatifs à la production audiovisuelle, à la diffusion de programmes télévisés, à l’édition de livres, de revues et de vidéogrammes, et aux divertissements par télévision". Par ailleurs, elle conclut à la condamnation des sociétés appelantes à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 F (par chacune des appelantes) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 4 novembre 1999, elle a également conclu au mal de la demande tendant à ce que les conclusions par elle signifiées le 2 novembre 1999 soit rejetée des débats, subsidiairement au rejet des conclusions prises le 18 octobre 1999 par les appelantes. Maître BOUYCHOU ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société MEDIALAB a conclu à sa mise hors de cause. La société VIDEOSYSTEM et Maître BOUYCHOU es qualités de commissaire à l’exécution du plan de cette société ont conclu à l’irrecevabilité des demandes des sociétés appelantes, en tout état de cause à la confirmation du jugement et à la condamnation de celles ci à leur payer la somme de 10 000 F en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION
I – SUR LA PROCEDURE Considérant que les sociétés appelantes sollicitent le rejet des conclusions signifiées le 2 novembre 1999 par la société MEDIALAB au motif que la proximité des dates de clôture et de plaidoiries ne leur permet pas de faire valoir leur argumentation en réponse ; Mais considérant qu’outre le fait que ces conclusions ne font que répondre aux écritures signifiées par les appelantes le 18 octobre 1999 et aux pièces communiquées les 21 et 27 octobre, il convient de relever que l’ordonnance de clôture n’ayant été rendue que le 10 novembre 1999, les appelantes ont été en mesure d’en prendre utilement connaissance et que le principe du contradictoire a été respecté ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ; Que pour le même motif, la demande de la société MEDIALAB tendant à ce que les pièces communiquées le 27 octobre 1999 par les sociétés appelantes sera rejetée, observation étant faite qu’il s’agit essentiellement de coupures de presse tendant à démontrer que la marque CHIPIE est exploitée pour désigner « services de communications par télévision et vidéogrammes, services relatifs à la production audiovisuelle, à la diffusion de programmes télévisés, à l’édition de livres, de revues et de vidéogrammes, et au divertissement par télévision » ; II – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MAITRE BOUYCHOU ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN DE LA SOCIETE MEDIALAB Considérant que Maître BOUYCHOU ès qualités fait valoir que le président du tribunal de commerce de Paris ayant mis fin à sa mission par ordonnance en date du 7 janvier 1997, il est fondé à solliciter sa mise hors de cause ; Considérant que les sociétés appelantes répliquent que l’exploitation du titre litigieux par la société MEDIALAB étant intervenue entre le 18 octobre 1993 et le 7 janvier 1997, soit pendant la mission de Maître BOUYCHOU, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause ; Mais considérant que le tribunal de commerce de Paris ayant le 7 janvier 1997, mis fin à la mission de Maître BOUYCHOU en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société MEDIALAB, il convient de le mettre hors de cause ; que seule la responsabilité de la société MEDIALAB, redevenue in bonis, est susceptible d’être recherchée pour les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui auraient été commis entre le 18 octobre 1993 et le 7 janvier 1997 ; III – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DES APPELANTES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE VIDEOSYSTEM ET DE MAITRE BOUYCHOU Considérant que ces intimés ne contestent plus qu’à la date d’introduction de la procédure (24 mai 1994) la cession de la marque "CHIPIE & CLYDE" à la société MEDIALAB, n’était pas opposable aux sociétés appelantes, mais en revanche ils soutiennent qu’en l’absence de déclaration de créance, les sociétés CHIPIE sont irrecevables en leurs
demandes, leur éventuelle créance trouvant son origine antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VIDEOSYSTEM ; Considérant que les sociétés appelantes répliquent que « la créance née par l’assignation du 24 mai 1994 est nécessairement postérieure à l’ouverture de la procédure de règlement judiciaire de la société VIDEOSYSTEM intervenue par jugement du 22 décembre 1992 » et qu’en conséquence les demandes contenues dans cette assignation ne sont pas soumises à la procédure de l’article 50 de la loi de 1985 ; Considérant ceci exposé qu’en vertu de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 : « le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent » ; Que de telles instances ne peuvent être reprises qu’après que le créancier poursuivant a déclaré sa créance ; Considérant qu’il résulte des termes de l’exploit introductif d’instance que les sociétés appelantes ont assigné la société VIDEOSYSTEM aux fins de voir juger qu’elle avait commis des actes de contrefaçon de la marque CHIPIE n 1 451 624 et des actes de concurrence déloyale et de la voir condamner à radier la marque CHIPIE & CLYDE, à des mesures d’interdiction et de publication, au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et du chef de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les actes incriminés et en réparation desquels diverses sommes sont réclamées trouvent leur origine dans le dépôt de la marque CHIPIE & CLYDE le 20 novembre 1991 et de son usage, soit pour des faits antérieurs au 22 décembre 1992, date à laquelle la société VIDEOSYSTEM a été mise en redressement judiciaire ; Que les sociétés appelantes n’ayant procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société VIDEOSYSTEM sont donc irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles tendent au paiement de somme d’argent ; qu’en revanche les demandes en ce qu’elles ont pour objet de faire juger que des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale auraient été commis par la société VIDEOSYSTEM et de prononcer des mesures d’interdiction échappent à l’article 48 de la loi du 25 janvier 1985 et sont recevables indépendamment de toute déclaration de créance dès lors que Maître BOUYCHOU commissaire à l’exécution du plan de la société VIDEOSYSTEM a été assigné ; IV – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE CHIPIE N 1 451 624 DANS LA CLASSE 38 Considérant que le tribunal après avoir relevé que le dépôt de la marque CHIPIE visait l’intitulé général de la classe 38, à savoir « communications », a estimé qu’en l’absence de désignation suffisante des services, il convenait de limiter la portée du dépôt aux
« services de communications par télématique et à l’organisation d’événements et de concours » ; Considérant que les appelantes font valoir que le déposant possède le choix pour la désignation des produits revendiqués entre une désignation individuelle des produits et services et l’énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent et qu’en l’espèce la désignation du terme « communication » placé en tête de la classe 38 et qui, jusqu’en janvier 1992 constituait l’intitulé du paragraphe de la classe 38, est suffisamment révélatrice de l’intention du déposant de couvrir tous les services de la classe en question, sans qu’il soit contraint de les énumérer tous ; Qu’elles ajoutent que les services de production de programmes audiovisuels, de séries télévisées constituent des services de communication ou à tout le moins des services similaires et que de même, il existe une similarité entre des services de communication par télématique d’une part, et des services de production de programmes audiovisuels et des séries télévisées d’autre part, visés par le dépôt de la marque "CHIPIE & CLYDE" ; Considérant que la société VIDEOSYSTEM et Maître BOUYCHOU ès qualités font leur l’argumentation des premiers juges ; Que la société MEDIALAB qui conclut également à la confirmation du jugement sur ce point, expose que l’intitulé d’une classe figurant dans un dépôt doit être suffisamment déterminé, qu’à défaut le déposant doit le compléter par l’énumération de sous catégories plus précises et qu’en l’espèce en raison de l’évolution rapide des technologies relatives à la « communication », l’indication de ce seul terme dans le dépôt n’est pas de nature à informer suffisamment les tiers ; qu’elles ajoute que le dépôt des appelantes ne peut couvrir ni les campagnes de sponsoring, ni la production de programmes audiovisuels et de dessins animés, ni les séries télévisées ; Considérant ceci exposé, qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1964 et l’article 4 du décret du 27 juillet 1965 modifié par le décret du 23 septembre 1976, applicables aux faits de la cause, compte tenu de la date du dépôt de la marque (24 novembre 1987) : « la demande d’enregistrement de la marque doit comporter notamment le modèle de la marque, l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ainsi que l’énumération des classes correspondantes » ; Considérant que si la référence à l’intitulé d’une classe pour indiquer les produits ou services désignés par la marque n’est pas en soi exclue, c’est à la condition toutefois que la ou les catégories de produits ou de services, figurant dans cet intitulé, soient précises dans leur contenu ; Or considérant qu’en l’espèce l’intitulé « communications » est par trop vague et imprécis ; que l’emploi du seul terme « communications » ne permet pas de délimiter le contenu du service de façon précise et certaine et ne différencie pas les services protégés des autres,
la multitude et à la diversité des moyens techniques de communication en faisant une catégorie trop large pour que les tiers puissent identifier le contenu du service protégé ; Que l’intention du déposant est sans incidence et que les appelantes sont par ailleurs mal fondées à se prévaloir de la similarité qui existerait entre les services de communication par télématique d’une part, et les services de production de programmes audiovisuels et séries télévisées d’autre part, dès lors qu’il ne faut pas confondre l’objet du droit et l’étendue de la protection conférée au droit ; qu’en vertu du principe de spécialité, le droit sur la marque porte sur le signe dans son application aux objets ou services déterminés dans l’acte de dépôt et ne s’étend pas aux objets ou services similaires ; que ce n’est qu’en cas d’atteinte à la marque qu’il convient de rechercher si le signe incriminé est appliqué à des produits ou services similaires à ceux désignés au dépôt de la marque première ; Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé (étant observé que la nullité n’est pas demandée) en ce qu’il a dit que la portée du dépôt de la marque CHIPIE n 1 451 624 dans la classe 38 devait être limitée aux « services de communication par télématique et à l’organisation d’événements et de concours » à l’exclusion de la production de programmes audiovisuels ou télévisés ; Considérant que la demande en déchéance n’ayant été formée par les sociétés intimées qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner ; V – SUR LA DEMANDE EN CONTREFACON Considérant que les appelantes font valoir que les produits et services du dépôt contesté du 20 novembre 1991 à savoir "publicité, communication, production de programmes audiovisuels ; séries télévisées. Editions de livres et de revues ; organisation de concours en matière de divertissement, divertissement pour la télévision« sont identiques sinon similaires, à tout le moins complémentaires à ceux portés au libellé du dépôt du 24 novembre 1987 qui vise »papeterie, matériel d’instruction ou d’enseignement. Jeux, jouets. Communications" ; que s’agissant du signe "CHIPIE & CLYDE", elles exposent que son emploi n’est pas limité à la désignation de productions cinématographiques ou télévisuelles mettant en scène une petite fille impertinente, que le terme CHIPIE ne forme pas un tout indivisible avec CLYDE et que dans le titre du dessin animé, le mot CHIPIE n’est pas utilisé comme prénom, lequel n’existe pas et ne peut être appliqué à un personnage de fiction ; qu’elles en concluent que l’enregistrement du 20 novembre 1991 et l’usage du signe CHIPIE comme titre de la série d’un dessin animé, est préjudiciable à leurs intérêts et à leurs droits sur la marque CHIPIE et sur les dénominations sociales et noms commerciaux incluant le terme CHIPIE ; Considérant que devant la Cour, les appelantes tout en se prévalant de la notoriété de la marque CHIPIE, n’invoquent pas expressément les dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que la société MEDIALAB tout en faisant valoir que le dépôt de la marque CHIPIE ne couvre pas les services de divertissement auxquels se rattache la production
de séries télévisées, expose que l’expression incriminée CHIPIE & CLYDE ne distingue pas un service ou un produit mais identifie une oeuvre de l’esprit, que de plus dans ce titre le mot CHIPIE est utilisé à la fois dans son acception usuelle pour désigner une petite fille au caractère difficile et en tant que prénom avec un jeu de mots faisait référence au couple BONNIE & CLYDE et formant un tout indivisible avec le prénom CLYDE, ce qui est de nature à prévenir tout risque de confusion avec la marque CHIPIE ; qu’elle ajoute que les produits et services autres que ceux relevant de la classe 38 visés au dépôt de la marque Chipie ne sont ni identiques, ni similaires aux services d’édition d’ouvrage de la marque CHIPIE & CLYDE et que le droit des appelantes sur leur dénomination sociale ne sauraient leur permettre d’interdire l’utilisation du titre CHIPIE & CLYDE pour désigner des services qui sont sans rapport avec le domaine de l’habillement ; Considérant que la société VIDEOSYSTEM et Maître BOUYCHOU ès qualités reprennent les motifs des premiers juges qu’ils font leurs ; Considérant ceci exposé que la marque incriminée CHIPIE & CLYDE est enregistré pour désigner les services de communication : production de programmes audiovisuels, séries télévisées ; édition de livres et de revues ; organisation de concours en matière de divertissement ; divertissement par télévision et est utilisé comme titre d’un dessin animé mettant en scène les aventures de CHIPIE, une petite fille impertinente, au caractère difficile et d’un loup ayant pour nom CLYDE ; Considérant que pour les motifs ci dessus retenus, le dépôt de la marque CHIPIE est limité en classe 38 aux services de communications par télématique et à l’organisation d’événements et de concours et protège par ailleurs la papeterie, le matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) les jeux et jouets ; Considérant que les programmes audiovisuels ou télévisés et les dessins animés n’ayant ni la même nature ni les mêmes caractéristiques que les services de communication par télématique et n’étant pas véhiculés par les mêmes moyens techniques ne peuvent être attribués par le consommateur à la même origine et ne peuvent dont être qualifiés de similaires voire de complémentaires ; que la marque CHIPIE étant essentiellement connue pour désigner des vêtements, il n’apparaît pas que le public puisse croire que ces services proviennent de la même entreprise ou le cas échéant d’entreprises liées économiquement ; que l’existence d’un risque de confusion est exclu ; qu’il s’ensuit que la société CHIPIE DESIGN propriétaire de la marque CHIPIE est mal fondée en sa demande en contrefaçon de marque en ce qu’elle vise le dépôt de la marque CHIPIE & CLYDE pour désigner la production de programmes audiovisuels et les séries télévisées et son utilisation comme titre d’un dessin animé ; Considérant de même que les produits de papeterie qui sont des objets destinés à l’écriture ne sauraient être confondus avec l’édition de livres et de revues qui est une activité ayant pour objet de faire connaître au public des textes écrits ; que compte tenu de leur nature et de leur fonction respectives, ils ne peuvent être attribués par le public à la même origine et ne peuvent en conséquence être qualifiés de similaires ;
Considérant en revanche que les jeux et les jouets ayant tout comme les divertissements pour objet de permettre au public qui les utilise ou qui les regarde de se distraire et certaines émissions télévisées de divertissement faisant appel à des jeux, le public peut être amené à croire que l’ensemble de ces produits et services est proposé par la même entreprise ; qu’il existe en conséquence une similarité entre les jeux et jouets visés au dépôt de la marque CHIPIE et le service de divertissement par télévision désigné dans la marque incriminée ; Qu’il convient dans ces conditions d’apprécier les deux signes en cause ; Considérant que dans la marque incriminée le mot CHIPIE est reproduit à l’identique et ne forme pas un tout indivisible avec le terme CLYDE ; que chacun des mots conserve son pouvoir distinctif propre et sa signification, à savoir celle d’un nom qualifiant un personnage de fiction et que les deux termes réunis par la conjonction « et » n’ont pas une signification propre, indépendante de celle de chacun d’eux ; Qu’au surplus le fait d’avoir placé le terme CHIPIE en position d’attaque, ne fait que renforcer le risque de confusion avec la marque CHIPIE et invite le consommateur à croire que la marque critiquée est une déclinaison de la marque CHIPIE ; que le grief de contrefaçon est donc établi en ce qui concerne le service de divertissement par télévision. VI – SUR L’ATTENTE AUX DENOMINATIONS SOCIALES Considérant que les sociétés appelantes font valoir que la marque CHIPIE & CLYDE et l’usage du signe CHIPIE comme titre de la série de dessin animé portent atteinte à leur dénomination sociale et à leur nom commercial et que ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale ; Considérant que la société MEDIALAB réplique que les appelantes exerçant leurs activités dans le domaine de la création de modèles vestimentaires, la vente d’articles d’habillement ou d’accessoires se rapportant à la mode, il n’existe aucun risque de confusion entre les dénominations sociales des sociétés CHIPIE et le titre de dessin animé CHIPIE & CLYDE ou la marque CHIPIE & CLYDE ; Considérant que la société VIDEOSYSTEM reprend les motifs des premiers juges ; Considérant que si le terme CHIPIE constitue l’élément essentiel des dénominations sociales ou des noms commerciaux des sociétés appelantes, il demeure que compte tenu de leurs activités qui se rapportent toutes au domaine de la mode et d’habillement, à la création de vêtements ou d’accessoires, il n’existe aucun risque de confusion entres ces dénominations et le titre du dessin animé CHIPIE & CLYDE ou la marque incriminée, les services désignés au dépôt n’ayant aucun rapport avec ces activités ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leur demande du chef de concurrence déloyale ;
VII – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que le seul fait condamnable étant le dépôt par la société VIDEOSYSTEM de la marque CHIPIE & CLYDE pour désigner un service de divertissement par télévision, aucun acte d’usage de celle ci pour désigner un tel service, n’étant établi et la société CHIPIE DESIGN n’ayant procédé à aucune déclaration de créance, au passif de la société VIDEOSYSTEM, il ne peut être procédé à aucune fixation de créance de dommages et intérêts ; Qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyant la radiation d’une marque contrefaisante, la demande de radiation doit s’analyse comme une demande de nullité à laquelle il sera fait droit exclusivement en ce que la marque CHIPIE & CLYDE désigne un service de divertissement par télévision ; Considérant qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les conditions précisées au dispositifs ; VIII – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la société MEDIALAB ne démontrant pas en quoi la présente procédure lui aurait causé un préjudice ou aurait été introduite dans le but de nuire à ses intérêts, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Considérant en revanche qu’il y a lieu de lui allouer pour se frais hors dépens la somme de 15 000 F en sus de ceux alloués par les premiers juges ; Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile aux autres parties ; Considérant que les sociétés appelantes qui succombent pour l’essentiel conserveront la charge des dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées le 2 novembre 1999 par la société MEDIALAB et les pièces communiquées le 27 octobre 1999 par les sociétés appelantes, Met hors de cause Maître BOUYCHOU ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société MEDIALAB, Dit les sociétés appelantes recevables en leurs demandes à l’encontre de la société VIDEOSYSTEM et de Maître BOUYCHOU ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cette société en ce qu’elles tendent à faire juger des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et au prononcé de mesures d’interdiction,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société CHIPIE DESIGN de sa demande en contrefaçon de la marque CHIPIE n 1 451 624 ; Le réformant de ce chef et statuant à nouveau, Dit que la marque CHIPIE & CLYDE en ce qu’elle est enregistrée pour désigner un service de divertissement par télévision constitue la contrefaçon de la marque CHIPIE n 1 451 624 en ce qu’elle désigne des jeux et jouets, Prononce la nullité de la marque CHIPIE & CLYDE en ce qu’elle désigne le service susvisé, Fait interdiction à la société VIDEOSYSTEM, à Maître BOUYCHOU ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société VIDEOSYSTEM et à la société MEDIALAB d’utiliser la marque CHIPIE & CLYDE pour désigner des activités relevant de ce service ; Rejette toute autre demande des parties, Condamne in solidum les sociétés CHIPIE DESIGN, BOUTIQUE CHIPIE et SIGNOLES à payer à la société MEDIALAB la somme de 15 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens d’appel, Admet la SCP VARIN PETIT et Maître M avoués au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile..
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