Résumé de la juridiction
Nom commercial et denomination sociale (roger & gallet) anterieure a l’enseigne et nom commercial (laboratoire roger gallois)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 10 déc. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ROGER & GALLET |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05;CL18;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfumerie,cosmetologie |
| Référence INPI : | M19991040 |
Sur les parties
| Parties : | ROGER & GALLET (SA) c/ TRAN (P Ha), I (Jacqueline, epouse veuve Roger G) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur P H TRAN a acquis de Madame veuve G, les éléments incorporels d’un fonds de commerce de fabrication et de vente de produits d’hygiène, parfumerie et cosmétologie, exploité à VILLEMOMBLE (93) sous le nom commercial et l’enseigne « LABORATOIRE ROGER GALLOIS » du nom de son fondateur décédé. Monsieur P H TRAN fabrique et commercialise des produits de parfumerie, de cosmétologie et notamment des shampooings. La Société ROGER & GALLET SA qui excipe de ses droits sous la marque dénominative "ROGER & GALLET« déposée le 8 mars 1950 pour désigner les produits et services des classes n 3, 5, 18 et 25 parmi lesquels les produits de parfumerie et de cosmétologie, a constaté en 1996 au salon PHARMAGORA et dans les magasins »MARIONNAUD« et »LE BON MARCHE« la commercialisation de produits similaires aux siens, sous la dénomination »LABORATOIRE ROGER GALLOIS". Estimant que ces actes constituent une contrefaçon de sa marque, une usurpation de son nom commercial et de sa dénomination sociale, la société ROGER & GALLET, a par acte du 3 février 1998, fait assigner Monsieur TRAN P H exerçant sous le nom commercial « LABORATOIRES ROGER GALLOIS » pour le voir condamné à lui verser les sommes de 500.000 FRANCS à titre dommages et intérêts et à modifier son nom commercial. Elle sollicite également les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usages, ainsi que le versement d’une somme de 50.000 FRANCS du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par acte du 4 août 1998, Monsieur P H TRAN a alors appelé en garantie Madame veuve G, venderesse du fonds. Il fait valoir pour l’essentiel que la demanderesse ne justifie de ses droits sur la marque "ROGER & GALLET« qu’à partir de 1980, alors que ROGER G fonda son laboratoire de cosmétologie sous la dénomination sociale et avec le nom commercial »ROGER GALLOIS« en 1966. Invoquant le bénéfice de l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, il considère être d’une totale bonne foi, qu’aucune confusion n’est pas possible entre les deux dénominations en présence et que la cession du fonds de commerce l’a investi des droits de son cédant sur l’enseigne, la dénomination sociale et le nom commerciale »ROGER GALLOIS". Il souligne que la demanderesse n’a jamais agi à l’encontre de Monsieur G alors qu’elle avait eu connaissance de l’activité et de la dénomination du laboratoire. En outre, elle n’établit as d’acte de parasitisme distincts des actes de contrefaçon.
A titre subsidiaire, il conclut à la condamnation de Madame G, venderesse du fonds y compris de l’enseigne et du nom commercial, à lui assurer une garantie d’éviction et une garantie contre les vices cachés. Madame G lui oppose que l’action en garantie des vices cachés est prescrite, tout comme l’est celle de garantie d’éviction.
DECISION 1 – SUR LES DROITS DE MARQUE DE LA SOCIETE ROGER & GALLET Attendu que la Société ROGER & GALLET fait état de ses droits sur la marque dénominative "ROGER & GALLET" pour l’avoir déposée le 8 mars 1950 et régulièrement renouvelée ; Qu’elle justifie de ses droits privatifs sur ce signe régulièrement renouvelé en 1965 (n 528 739) ; Que ce n’est qu’en 1980 (le 5 février) qu’elle procéda au renouvellement de ladite marque ; que ce faisant, et par application de l’article L 712-1 qui n’a pas modifié le droit antérieur, les droits de la demanderesse sur le signe déposé ont été perdus en 1975 ; Qu’elle ne peut désormais revendiquer la titularité de ses droits de marque qu’à partir du 5 février 1980, date du nouveau dépôt, pour les produits et services relevant de la cosmétologie et de la parfumerie ; Attendu que par acte du 30 septembre 1987, Monsieur P H TRAN a acquis auprès de Madame veuve G les éléments incorporels du fonds de commerce de fabrication et de vente de produits de parfumerie et de cosmétologie parmi lesquels, l’enseigne et le nom commercial : « LABORATOIRE ROGER GALLOIS » ; Attendu que par cette cession, Monsieur P H TRAN vient pour partie aux droits de Monsieur Roger G sur le nom commercial et l’enseigne précités ; qu’il n’est pas contesté que le fonds a été créé par Monsieur Roger G le 27 juillet 1966, comme indiqué à la page 4 de l’acte notarié ; qu’ainsi les seuls droits que Monsieur P H TRAN peut opposer remontent à 1966, alors même que la société demanderesse avait acquis des droits sur la dénomination sociale et sur le nom commercial "ROGER & GALLET" depuis le XIXe siècle ; Attendu qu’au regard du droit des marques ce n’est pas l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui peut régir l’appréciation des droits respectifs des parties
puisque et notamment ces dispositions ont été introduites par la Loi de 1991, postérieurement à la cession du fonds ; Attendu que le défendeur ne saurait opposer à la marque les droits qu’il a pu acquérir sur les seuls nom commercial et enseigne « ROGER GALLOIS » dès lors que la société "ROGER & GALLET« justifie de droits bien antérieurs à 1966 sur son nom commercial et sa dénomina-tion sociale lesquels rendent opposable à Monsieur P H TRAN le dépôt de la marque »ROGER & GALLET" intervenu en 1980 ; Attendu que la dénomination litigieuse, à savoir : « LABORATOIRE ROGER GALLOIS », (et non pas LABORATOIRE R. GALLOIS) est caractérisée par l’association de deux termes « ROGER » et « GALLOIS », le terme « LABORATOIRE » n’étant que descriptif de l’activité exercée ; Qu’elle constitue une imitation de la marque "ROGER & GALLET" dont elle reprend la même architecture constituée de l’association de deux noms patronymiques dont le premier peut en outre être un prénom ; Attendu que l’identité du premier terme et les mêmes lettres du second, confèrent aux dénominations en présence une similitude phonétique et visuelle qui ne peut que générer un risque de confusion dans l’esprit du public dès lors que les produits commercialisés sous la dénomination litigieuse, sont identiques à ceux visés au dépôt de la marque ; que la taille des caractères, l’endroit où est apposée la dénomination critiquée, ou la moindre qualité des produits ainsi désignés, sont indifférents à la caractérisation de la contrefaçon ; Attendu que seules doivent être prises en considération les similitudes tant visuelles que phonétiques de l’espèce, des dénominations "ROGER & GALLET« et »ROGER G« . 2 – SUR L’ATTEINTE AU NOM COMMERCIAL ET A LA DENOMINATION SOCIALE Attendu qu’il est constant que le nom commercial »ROGER & GALLET" a été créé à la fin du XIXe siècle par Armand ROGER et Charles G ; qu’il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une exploitation suivie depuis lors ; Attendu qu’il n’est pas plus contesté que dès 1920, la demanderesse avait comme dénomination sociale celle de "PARFUMERIE ROGER & GALLET" ; Attendu que le nom commercial et l’enseigne « ROGER GALLOIS » constituent ainsi une atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale de la demanderesse ; Attendu que les autres actes de concurrence déloyale sont insuffisamment distincts des actes de contrefaçon ; qu’en effet, eu égard à la présentation bien différente des produits en cause et à leur moindre qualité selon la défenderesse, la seule différence de prix est insusceptible à caractériser un acte de parasitisme commercial ;
3 – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication, dans les termes précisés au dispositif ci-après ; que ces mesures sont suffisantes pour faire cesser le trouble sans qu’il soit nécessaire de prononcer en outre le mesure de confiscation sollicitée ; Attendu que si Monsieur P H TRAN a tenu stand au salon « PHARMAGORA », il appert cependant que la diffusion de ses produits n’apparait pas importante ; que la société ROGER ET GALLET n’en apporte en effet pas la preuve contraire ; que le préjudice de celle-ci sera réparé par le versement de la somme de 40.000 FRANCS à titre de dommages et intérêts. 4 – SUR L’APPEL EN GARANTIE Attendu que celui-ci est fondé sur la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction ; Attendu qu’en ce qui concerne le vice caché, il doit être inhérent à la chose vendue elle- même et ne peut résulter, comme en l’espèce, de la revendication par un tiers d’un droit privatif sur tout ou partie de la dénomination litigieuse ; Attendu en revanche que l’article 1626 du Code Civil impose au vendeur de garantir l’acquéreur contre l’éviction dont il peut souffrir dans la totalité ou partie de l’objet vendu ; Que l’action ainsi ouverte à l’acquéreur est soumise à la prescription de droit commun ; Attendu en conséquence que Madame veuve G qui a cédé à Monsieur P H TRAN -en 1987, soit postérieurement à la naissance des droits invoqués par la demanderesse- les éléments incorporels du fonds de commerce que sont le nom commercial et l’enseigne, devra, par application de l’article précité, garantir le défendeur des condamnations mises à sa charge par la présente décision. 5 – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; Qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur P H TRAN à verser à la seule demanderesse la somme de 15.000 FRANCS du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT qu’en faisant usage du nom commercial et de l’enseigne « LABORATOIRE ROGER GALLOIS » pour la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques Monsieur Phi Ha TRAN a porté atteinte à la marque "ROGER & GALLET" dont la société ROGER & GALLET est titulaire, ainsi que la dénomination sociale et au nom commercial de cette dernière ; En conséquence, LUI INTERDIT la poursuite de ces actes sous astreinte de deux cents francs (200 F) par infraction constatée passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ; ORDONNE l’exécution provisoire de cette seule mesure ; LE CONDAMNE à verser à la société ROGER ET GALLET les sommes de quarante mille francs (40.000 F) à titre de dommages et intérêts et de quinze mille francs (15.000 F) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; AUTORISE la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans un magazine ou quotidien de son choix, sans que la part du coût de cette insertion supportée par le défendeur ne dépasse la somme globale de vingt mille francs (20.000 F) ; CONDAMNE Madame Jacqueline I à garantir Monsieur TRAN P H du paiement des condamnations mises à la charge de Monsieur P H TRAN ; CONDAMNE ce dernier aux entiers dépens qui seront recouvrés par SCP DARTEVELLE – BENAZERAF – MERLET.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte aux denominations sociales et noms commerciaux ·
- Commissaire à l'exécution du plan de redressement ·
- Action en contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Continuation de la société redevenue in bonis ·
- Demande en dommages intérêts, recevabilité ·
- Concernant les services de communications ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Similarité des produits et services ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 715 435 ·
- Numero d'enregistrement 1 721 004 ·
- Communication tardive de pièces ·
- Article 47 loi 25 janvier 1985 ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Élément pris en considération ·
- Denominations sociales , et ·
- Intitule général de la cl38 ·
- Détermination de l'étendue ·
- Position d'attaque du mot ·
- Déclaration de créance ·
- Contrefaçon partielle ·
- Fixaton de la créance ·
- Titre de dessin anime ·
- Concurrence déloyale ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- Cl35, cl38 et cl41 ·
- Marque de services ·
- Mise hors de cause ·
- Élément aggravant ·
- Nullité partielle ·
- Élément matériel ·
- Libelle imprecis ·
- Tout indivisible ·
- Complementarite ·
- Marque verbale ·
- Code minitel ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Similarité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Programme audio-visuel ·
- Télévision ·
- Dépôt ·
- Communication ·
- Télématique
- Cl03, cl14, cl16, cl18, cl21, cl24, cl25, cl26, cl35, cl41 ·
- Preuves, articles de presse et brochures promotionnelles ·
- Produits de parfumerie,huiles essentielles, cosmetiques ·
- Exploitation de la marque avec un accent circonflexe ·
- Exploitation de la marque sous une forme modifiee ·
- Exploitation d'une marque distincte enregistree ·
- Parfums, eaux de toilette, huiles essentielles ·
- Adjonction inopérante d'un accent circonflexe ·
- Parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Produits de parfumerie, cosmetiques- cl03 ·
- Cl03 -numero d'enregistrement 95 572 104 ·
- Exploitation de la marque contrefaisante ·
- Absence d'exploitation par l'intime ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Numero d'enregistrement 92 424 385 ·
- Numero d'enregistrement 93 495 539 ·
- Numero d'enregistrement 1 504 504 ·
- Élément pris en considération ·
- Reproduction servile du mot ·
- Contrefaçon de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Concurrent potentiel ·
- Préjudice commercial ·
- Demande mal fondee ·
- Marque de fabrique ·
- , tout indivisible ·
- Élément matériel ·
- Marque 1 504 504 ·
- Marque 1504 504 ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Usage intensif ·
- Usage sérieuxx ·
- Partieverbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Intimé ·
- Caractère distinctif ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Cosmétique
- Représentation stylisee du clocher de la ville ·
- Numero d'enregistrement 92 408 122 ·
- Numero d'enregistrement 94 535 085 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 602 282 ·
- Marques 1 602 282 et 94 535 085 ·
- Indication de provenance ·
- Appellation d'origine ·
- Caractère deceptif ·
- Marque de fabrique ·
- Action en nullité ·
- Partie figurative ·
- Nom geographique ·
- Pizzas surgelees ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Cl01 a cl42 ·
- Tromperie ·
- Validité ·
- Commune ·
- Marque semi-figurative ·
- Production ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Propriété industrielle ·
- Appellation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concernant les autres produits et services, similarité ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Adjonction inopérante des mots descriptifs ·
- Magazines a caractère pornographique ·
- Numero d'enregistrement 93 490 056 ·
- Numero d'enregistrement 94 549 250 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Secteurs d'activité différents ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Preuve rapportée, sondages ·
- Prospectus publicitaires ·
- Usage a titre de marque ·
- Identite des produits ·
- Responsabilité civile ·
- Reproduction servile ·
- Déchéance partielle ·
- Élément indifferent ·
- Marque de renommee ·
- Preuve inopérante ·
- Titre de magazine ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque et titre ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Cl16 et cl41 ·
- Confirmation ·
- Cl01 a cl42 ·
- Reformation ·
- Définition ·
- Préjudice ·
- Connexion ·
- Marque ·
- Presse ·
- Magazine ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Usage
- Embauche d'un ancien salarié, clause de non-concurrence ·
- Article l 711-2 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Élément caracteristique distinctif, expression ·
- Similitude entre la représentation du beurrier ·
- Action en contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Modification du conditionnement, emballage ·
- Envoi d'un courrier aux centrales d'achat ·
- Concurrence déloyale et parasitaire ·
- Numero d'enregistrement 92 405 820 ·
- Numero d'enregistrement 92 416 866 ·
- Numero d'enregistrement 92 418 892 ·
- Numero d'enregistrement 95 580 870 ·
- Numero d'enregistrement 96 620 539 ·
- Numero d'enregistrement 96 622 911 ·
- Partie verbale ( facile a tartiner ·
- Action en contrefaçon des marques ·
- Désignation d'une caracteristique ·
- Expression , caractère distinctif ·
- Numero d'enregistrement 1 226 995 ·
- Numero d'enregistrement 1 415 430 ·
- Partie verbale (facile a tartiner ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Fromages et produits laitiers ·
- Partie verbale (beurre tendre ·
- Insertion de la denomination ·
- Représentation d'un beurrier ·
- Demande reconventionnelle ·
- Preuve non rapportée ·
- Demande subsidiaire ·
- Désignation usuelle ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Simple information ·
- Action en nullité ·
- Dommages intérêts ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Tartine demi-sel) ·
- Elle & vire) ·
- Marque complexe ·
- Défaut d'objet ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Partie verbale ·
- Beurre tendre ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- President ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Tartine) ·
- Beurre ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Marque semi-figurative ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Conditionnement ·
- Produit laitier ·
- Produit ·
- Emballage
- Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Meubles divers, en particulier bibliotheques, etageres ·
- Usurpation de denomination sociale et nom commercial ·
- Adjonction inopérante de la syllabe intermediaire ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Circuits de distribution identiques ·
- Numero d'enregistrement 1 568 289 ·
- Numero d'enregistrement 1 574 180 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Terminaison identique ·
- Fixation de créance ·
- Risque de confusion ·
- Élément matériel ·
- Preuve rapportée ·
- Confirmation ·
- Reformation ·
- Similarité ·
- Moulures ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Bibliothèque ·
- Usurpation ·
- Imitation ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation de la commercialisation des articles litigieux ·
- Action en référé aux fins d'interdiction ·
- Usage sans autorisation des marques ·
- Numero d'enregistrement 97 664 580 ·
- Numero d'enregistrement 1 703 307 ·
- Atteinte aux droits exclusifs ·
- Mise a disposition du public ·
- Modèles de vetements ·
- Marques de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque verbale ·
- Mise en ligne ·
- Autorisation ·
- Interdiction ·
- Marque ·
- Collection ·
- Vidéos ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Reproduction ·
- Usage ·
- Vidéocassette ·
- Enregistrement
- Numero d'enregistrement 1 642 531 ·
- Contrefaçon non contestee ·
- Fixation de la créance ·
- Action en contrefaçon ·
- Nom commercial ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Sociétés immobilières ·
- Créance ·
- Imitation ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marque ·
- Procédure ·
- Usurpation
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Numero d'enregistrement 92 447 273 ·
- Numero d'enregistrement 95 552 465 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Désignation usuelle et generique ·
- Cl16, cl28, cl38, cl41 ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Journaux, editions ·
- Titre de journal ·
- Marque verbale ·
- Cl16 et cl41 ·
- Code minitel ·
- Reformation ·
- Validité ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Édition ·
- Journal ·
- Service ·
- Générique ·
- Imprimerie ·
- Télécommunication ·
- Horoscope ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Numero d'enregistrement 98 726 715 ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Attestations ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisation ·
- Marque ·
- Appellation ·
- Métropole ·
- Antériorité ·
- Notoriété ·
- Acte ·
- Titre
- Article 395 nouveau code de procédure civile ·
- Action en déchéance sur la partie française ·
- Désistement d'instance et d'action ·
- Numero d'enregistrement 427 741 ·
- Extinction de l'instance ·
- Marque internationale ·
- Désistement parfait ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Cl32 et cl33 ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Boissons ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Marque communautaire ·
- Action ·
- Boisson ·
- Propriété intellectuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt à agir ·
- Partie
- Consentement devant porter sur chaque exemplaire du produit ·
- Qualité de société de grande distribution du defendeur ·
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Appel en garantie à l'encontre des fournisseurs ·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques ·
- Absence de reseau de distribution exclusif ·
- Vetements, chaussures de sport et sacs ·
- 2) responsabilité des fournisseurs ·
- Numero d'enregistrement 1 284 327 ·
- Numero d'enregistrement 1 533 029 ·
- Numero d'enregistrement 1 533 030 ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Marque figurative dite ·
- Action en contrefaçon ·
- Epuisement des droits ·
- Produits authentiques ·
- Clause contractuelle ·
- Professionnel averti ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- 1) appel fonde ·
- 2) appel fonde ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Partie verbale ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- International ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Fournisseur ·
- Autorisation ·
- Épuisement des droits
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.