Infirmation partielle 21 janvier 2000
Résumé de la juridiction
Cession frauduleuse (non) -intention de nuire (non)- rachat effectue dans le but d’empecher l’intime de faire usage de sa marque (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 697 III-234 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | POEME; LES POEMES INTIMES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1504504; 93495539; 95572104; 92424385 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL14; CL16; CL18; CL21; CL24; CL25; CL26; CL35; CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques - eaux de toilette |
| Référence INPI : | M20000026 |
Sur les parties
| Parties : | GF LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie (SNC) c/ PAPOUS (SARL) |
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Texte intégral
La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ci après dénommée LANCOME était propriétaire des trois marques suivantes :
- marque nominative POEME déposée le 21 décembre 1988 en renouvellement d’un dépôt antérieur du 26 janvier 1979, enregistrée sous le n 1504504 pour désigner en classe 3 les produits de parfumerie, de beauté, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; cette marque lui ayant été cédée par la société BRISTOL MYERS SQUIBB suivant contrat en date du 18 octobre enregistrée au registre national des marques le 22 janvier 1996,
- marque nominative POEME déposée le 7 décembre 1993 et enregistrée sous le n 93/ 495539 pour désigner en classe 3 les produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette et lotions, savons, shampooings, crèmes, gels et liquides à effets moussants et/ou adoucissants pour le bain, dentifrices, cosmétiques, fards, déodorants corporels,
- marque complexe ci-dessous reproduite déposée le 16 mai 1995 enregistrée sous le n 95572104 pour désigner divers produits en classe 3 et notamment les parfums, eaux de toilette, cosmétiques, huiles essentielles, La société PAPOUS est quant à elle propriétaire de la marque nominative « les poêmes intimes » déposée le 26 juin 1992 et enregistrée sous le n 92/424385 pour désigner divers produits en classes 3, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 35 et 41 et notamment la parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques. 1 – SUR LA PROCEDURE OBJET DU JUGEMENT DU 30 MAI 1997 La société LANCOME estimant qu’en déposant la marque « les poêmes intimes », la société PAPOUS portait atteinte à ses droits, lui a demandé par lettre recommandée avec AR du 24 janvier 1996 de renoncer à la marque « poêmes intimes » pour les produits relevant de la classe 3 et d’en cesser l’usage. Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, la société LANCOME a, par exploit en date du 19 avril 1996, assigné la société PAPOUS en contrefaçon de marques n 1 504 504 et 93 495539. Elle sollicitait, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, le prononcé de la nullité de la marque n 92/ 424385 pour les produits de la classe 3 ainsi que la condamnation de la société PAPOUS à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société défenderesse concluait à la nullité pour fraude de la cession de la marque POEME n 1 504 504, à la déchéance des droits de la société LANCOME sur cette marque au 26 juillet 1996 et reconventionnellement sollicitait la condamnation de la société LANCOME, pour contrefaçon de la marque « les poêmes intimes », à lui payer les sommes de 3 000 000 F et 2 000 000 F. Elle réclamait par ailleurs des mesures d’interdiction sous astreinte, la nullité des marques n 93 495 539 et 95 572 104 et le versement d’une somme de 50 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ultérieurement elle formait une nouvelle demande en déchéance de la marque 1 504 504 en demandant au tribunal de constater que celle ci « n’avait fait l’objet d’aucun usage sérieux depuis le 28 décembre 1991 ». Le tribunal par le jugement du 30 mai 1997 a :
- débouté la société PAPOUS de sa demande de nullité de la cession de la marque POEME n 1 504 504,
- prononcé la déchéance à compter du 28 décembre 1996 des droits de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE sur le marque POEME déposée le 21 décembre 1988,
- dit qu’en faisant usage avant le 28 décembre 1996 de la marque « les poêmes intimes », la société LANCOME a commis des actes de contrefaçon de la marque POEME n 1 504 504,
- condamné la société PAPOUS à payer à la société LANCOME la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société LANCOME de ses demandes tendant à la nullité de la marque « les poêmes intimes », au prononcé de mesures d’interdiction et de toute autre demande,
- dit qu’à compter du 28 décembre 1996, la société LANCOME en faisant usage de la dénomination « poême » sans l’autorisation de la société PAPOUS a commis des actes de contrefaçon de la marque « les poêmes intimes »,
- fait interdiction à la société LANCOME de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la société LANCOME à payer à la société PAPOUS la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- déclare nuls les enregistrements des marques n 93 495 539 et 95 572 104,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, 2 – SUR LA PROCEDURE OBJET DU JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1998 La société LANCOME qui a interjeté appel de la première décision le 6 juin 1997, a le 30 juin suivant, assigné la société PAPOUS en déchéance de ses droits sur la marque "les
poêmes intimes« n 92 424 385 pour les produits de la classe 3 »parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques". La société PAPOUS a conclu au rejet de cette demande, en soutenant qu’un juste motif faisait obstacle à l’exploitation de la marque, subsidiairement que le délai de cinq ans s’était trouvé suspendu et elle a sollicité le paiement d’une somme de 20 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal par le jugement du 18 novembre 1998 a dit que la société PAPOUS justifiait de justes motifs au sens de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle il a en conséquence débouté la société LANCOME PARFUMS BEAUTE de sa demande en déchéance et l’a condamnée à payer à la société PAPOUS la somme de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. 3 – SUR LA RENONCIATION DE LANCOME AUX MARQUES N 93 495 539 et 95 572 104 : Le 23 janvier 1998, la société LANCOME a renoncé à ses droits sur les marques n 93 495 539 et 95 572 104. Elle n’est donc plus titulaire à ce jour que l’enregistrement relatif à la marque n 1 504 504. 4 – SUR LA PROCEDURE D’APPEL La société LANCOME PARFUMS BEAUTE a interjeté appel des jugements des 30 mai 1997 et 18 novembre 1998 les 6 juin 1997 et 4 janvier 1999. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 19 octobre 1999, la société LANCOME demande à la Cour, s’agissant de son premier appel, de :
- confirmer le jugement du 30 mai 1999 en ce qu’il a jugé régulière l’acquisition par la société LANCOME de la marque n 1 504 504 et dit qu’en déposant la marque « les poêmes intimes » n 92 424 385 la société PAPOUS avait commis des actes de contrefaçon de la marque 1 504 504,
- l’infirmer en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société LANCOME sur la marque 1 504 504, l’a condamné pour contrefaçon à compter de la prise d’effet de la déchéance et a prononcé la nullité des dépôts ultérieurs,
- subsidiairement de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la double question préjudicielle suivante : "* principalement, l’article 10 2 lettre a) de la Directive N 98-104 du 21.12.1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit-il être interprété comme signifiant que l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif (tel que l’usage de la marque POEME par rapport à la marque
POEME) continue à écarter la déchéance, lorsque la marque sous une forme modifiée (telle que POEME) a, elle aussi, fait l’objet ensuite d’un ou plusieurs dépôts (enregistrés) * subsidiairement et dans la négative, radiation ultérieure du ou des dépôts de la marque sous la forme modifiée (telle que POEME) au cours de la procédure de déchéance de la marque d’origine (POEME) permet-elle de faire à nouveau valoir l’usage de la marque sous la forme modifiée (POEME) pour écarter la déchéance (des droits nés du dépôt de la marque POEME", et de suspendre la présente procédure jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Enfin elle demande à la Cour :
- d’interdire à la société PAPOUS la détention, la distribution, l’offre à la vente et la vente en France de produits cosmétiques ou de parfums portant des marques imitant ou reproduisant la marque POEME n 1 504 504 sous astreinte définitive de 2 000 F par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt,
- de prononcer la nullité de la marque « les poêmes intimes » pour les produits de la classe 3,
- de condamner la société PAPOUS à lui payer la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 100 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société PAPOUS, dans ses dernières écritures signifiées le 9 août 1999, prie la Cour de dire n’y avoir lieu à question préjudicielle, de déclarer nulle et de nul effet la convention signée le 18 octobre 1994 entre la société BRISTOL MYERS SQUIBB et la société LANCOME relative à la cession de la marque n 1 504 504 et d’ordonner la radiation de cette marque sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, enfin de déclarer la société LANCOME irrecevable et mal fondée en son action en contrefaçon de la marque POEME par la marque « les poêmes intimes ». Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société LANCOME sur la marque n 1504 504, condamné la société LANCOME pour contrefaçon de la marque « les poêmes intimes », prononcé des mesures d’interdiction et annulé les marques n 93 495 539 et 95 572 104. Elle prie la Cour de dire que les actes de contrefaçon ont €été constitués dès les dépôts de ces deux marques et de condamner la société LANCOME à lui payer les sommes de 3 000 000 F en réparation de son préjudice commercial et 1 000 000 F en réparation de l’atteinte portée à la propriété et à la valeur de la marque « les poêmes intimes » outre celle de 100 000 F au titre d’article 700 du nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne le deuxième appel, la société LANCOME PARFUMS BEAUTE demande à la Cour d’infirmer le jugement du 18 novembre 1998, de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante :
« le juste motif excusant le non usage selon l’article 10 & 1 de la directive n 89 104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, est-il réalisé par le risque d’une condamnation pour contrefaçon ensuite d’une réclamation suivie d’une action sérieuse en contrefaçon dirigée contre le titulaire par le demandeur à l’action en déchéance? « . Elle prie par ailleurs la Cour, de prononcer la déchéance des droits attachés à l’enregistrement n 92 424 385 de la marque »les poêmes intimes" pour tous les produits désignés en classe 3, de dire que l’arrêt sera transmis à l’INPI et de condamner la société PAPOUS à lui payer la somme de 80 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société PAPOUS s’oppose à la demande de question préjudicielle et poursuit la confirmation du jugement du 18 novembre 1998 tout en sollicitant, au titre de ses frais hors dépens, le versement d’une somme de 50 000 F.DECISION Considérant qu’eu égard au lien existant entre les deux instances opposant les parties, il convient d’en ordonner la jonction. I – SUR LA VALIDITE L’ACQUISITION DE LA MARQUE N 1504 504 : Considérant que la société PAPOUS fait valoir que cette acquisition d’une marque inexploitée a été faite de manière frauduleuses, pour échapper à la nullité et aux poursuites en contrefaçon encourues par la société LANCOME du fait des dépôts des marques n 93 495 539 et 95 572 104 postérieurs à celui qu’elle a elle même effectué le 26 juin 1992 ; que selon elle, le caractère frauduleux de l’acquisition ressort tant du fait qu’elle n’a été inscrite que deux jours avant la lettre de réclamation que lui a adressée la société LANCOME que des termes de cette lettre ; Qu’elle ajoute que la société LANCOME ne démontre pas que, dès avant le dépôt de la marque « les poêmes intimes », elle avait entrepris une « politique de marque » relative à une marque « poême », qu’il est peu crédible qu’elle n’ait pas procédé à de nouvelles recherches d’antériorités entre 1991 et le moment où elle a réalisé son projet (1993 et 1995) et qu’elle n’ait pas eu connaissance de l’existence de la marque « les poêmes intimes » ; Considérant que la société LANCOME lui oppose que dès 1991, elle s’est intéressée à la marque POEME et qu’elle a acquis en 1994 la marque POEME appartenant à la société BRISTOL MYERS SQUIBB pour éviter de perpétuer une situation illégitime, pour jouir d’une sécurité juridique et non pour empêcher un concurrent d’exploiter sa marque ; qu’elle précise que l’intimée qui n’exploite pas sa marque, n’est pas un concurrent potentiel et qu’elle n’avait, avant l’acquisition, émis aucune contestation ; qu’elle en conclut que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette acquisition n’était pas frauduleuse ; Considérant ceci exposé, qu’il résulte d’une note interne à la société LANCOME que dès décembre 1991, soit antérieurement au dépôt de la marque « les poêmes intimes », elle s’est
intéressée à la marque POEME et que son attention a été attirée sur le fait que si elle souhaitait adopter ce terme, il lui faudrait notamment racheter la marque de la société BRISTOL MYERS SQUIBB ; Qu’en 1993, lorsqu’elle a décidé de retenir la marque POEME, comme l’établissent les notes internes produites, elle était tenue pour des raisons de sécurité juridique et pour prévenir toute action de la part de la société BRISTOL MYERS SQUIBB ou d’autres sociétés, de négocier le rachat de la marque POEME n 1 504 504 de même que de l’enregistrement international de celle ci et de diverses marques étrangères susceptibles de gêner son exploitation dans d’autres pays, ainsi qu’elle en justifie ; Qu’il ne peut faire grief à la société appelante de ne pas avoir cité les marques n 93 495 539 et 95 572 104 dans sa lettre de protestation du 24 janvier 1996, dans la mesure où ces dépôts, postérieurs à celui de la société PAPOUS, ne pouvaient fonder une quelconque réclamation ; Que le seul fait d’avoir attendu le 22 janvier 1996 pour inscrire à l’INPI l’acte de cession de la marque, soit deux jours avant l’envoi de la lettre de protestation à la société PAPOUS, ne suffit pas à caractériser l’aspect frauduleux du rachat, dans la mesure où cette inscription est nécessaire pour agir en contrefaçon à l’encontre de tiers mais est sans incidence sur la validité de la cession ; Considérant que la société PAPOUS ne justifie pas avoir exploité sa marque en 1993- 1994, n’est pas par ses activités un concurrent potentiel de la société LANCOME (son extrait K bis précisant qu’elle a pour activité la conception la fabrication, l’édition de toutes formes de graphisme), et n’a émis aucune protestation auprès de la société LANCOME après le dépôt par celle ci de la marque n 93 495 539 ; qu’il ne peut donc être valablement soutenu que le rachat de la marque française n 1 504 504 a été effectué dans le seul but d’empêcher la société PAPOUS de faire usage de sa marque pour désigner des produits de parfumerie ; Considérant qu’il apparaît en conséquence que le rachat par LANCOME de la marque POEME, n’a pas été effectué dans le but de contourner l’obstacle consistant dans l’existence du signe « les poêmes intimes », d’empêcher un concurrent d’exploiter ou de paralyser une action en contrefaçon, mais pour consolider une politique de marque dont la société LANCOME avait eu l’initiative ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société PAPOUS de sa demande tendant à voir déclarer frauduleux l’acte d’acquisition de la marque n 1 504 504 et à obtenir la radiation de celle ci : II – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE DE LA MARQUE 1 504 504 Considérant que la société LANCOME à l’appui de son appel, fait en premier lieu valoir qu’elle justifie d’une exploitation de la marque POEME tant phonétiquement que graphiquement ;
Qu’elle énonce en second lieu, qui si la Cour considérant qu’indépendamment de la marque POEME, la marque POEME enregistrée la première n’avait pas été utilisée, elle devrait retenir en vertu de l’article 5 C 2 de la Convention d’Union de Paris et de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle que l’exploitation sous la forme POEME permet d’écarter la déchéance, l’accent circonflexe n’étant qu’un élément accessoire, non essentiel et ces articles devant, selon elle, s’appliquer, même s’il existe plusieurs dépôts successifs de la marque sous une forme modifiée par le même titulaire dès lors que le caractère distinctif n’est pas altéré ; Qu’elle prétend que ses dépôts ne peuvent être qualifiés de marques de barrage ou défensives, dès lors qu’en réalité elle exploite la même marque sous trois formes différentes ; Qu’à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de saisir la Cour de justice des Communautés Européennes d’une demande d’interprétation de l’article 10 2 de la directive du 21.21.1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; Considérant que la société PAPOUS lui oppose, d’une part, que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la preuve d’une exploitation de la marque n 1504 504, pendant les cinq années précédent le 28 décembre 1996, n’était pas rapportée puisque la seule marque dont l’appelante a fait usage est la marque semi figurative n 95 572 104 ; Considérant que la société intimée prétend, d’autre part, que la société LANCOME ne peut se prévaloir, pour échapper à la déchéance, de l’exploitation de la marque n 95 572 104, les dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ne trouvant application que lorsqu’une seule marque est en cause mais ne permettant pas au titulaire de plusieurs marques voisines de conserver ses droits sur une marque, tout en en utilisant une autre ; qu’elle ajoute que de surcroît ni la marque n 93 495 539, ni la marque n 95 572 104 ne sauraient être considérées comme n’altérant pas le caractère distinctif de la marque POEME n 1 504 504 ; Considérant enfin, qu’elle soutient qu’à supposer que postérieurement à la renonciation au dépôt des marques n 93 495 539 et 95 572 104, la société LANCOME puisse se prévaloir d’un usage sérieux de la marque n 1 504 504, cet usage postérieur à la demande en déchéance est inopérant ; Considérant que par ailleurs, elle s’oppose à la saisine de la Cour de justice des Communautés Européennes au motif que la demande de la société LANCOME ne relève nullement d’une interprétation de la directive dont les dispositions sont claires, mais revient à vouloir soumettre à la Cour de justice un problème d’application particulier d’un principe initialement énoncé par l’article 5 C 2 de la Convention d’Union de Paris. Considérant ceci exposé, que sur l’usage sérieux de la marque n 1 504 504 telle que déposée dans les cinq années précédant le 28 décembre 1996, date à compter de laquelle la société PAPOUS demande que la déchéance prenne effet, la société LANCOME ne verse aux débats aucune pièce pertinente ;
Considérant en effet, que les factures mises aux débats ne sont pas probantes, dès lors que l’absence d’accent sur le terme POEME peut s’expliquer par des considérations purement techniques, l’ensemble des mots étant dactylographiées en lettres majuscules et tous ceux devant normalement comporter un accent en étant dépourvus (exemples : REGLEMENT, DECEMBRE, REELLEMENT) ; Considérant que l’unique emploi en page 32 de la revue LANCOMIA INTERNATIONAL (été 1995) du terme POEME en tête d’un paragraphe ne constitue pas un usage de la marque n 1 504 504, observation étant faite que dans la même revue, le parfum de la société appelante est, à de très nombreuses reprises, identifié par la dénomination POEME en lettres minuscules ou majuscules ou sous la forme de la marque semi figurative ; qu’il en est de même dans toutes les autres pièces datées et antérieures au 28 décembre 1996, mises aux débats dont une fait référence à « l’accent circonflexe impertinent » ; Que la société appelante ne justifie pas davantage d’une exploitation verbale non équivoque de la marque 1 504 504 dans la mesure où les publicités télévisées avec Juliette B, des 12 octobre 1995 et 19 mai 1996, montrent le flacon avec la marque semi figurative et le mot « poême » ; Mais considérant que l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est assimilé à un usage sérieux de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; Que ce texte reprend la règle énoncée à l’article 5 C2 de la Convention d’Union de Paris, selon laquelle : « l’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle ci a été enregistrée dans l’un des pays de l’Union, n’entraînera pas l’invalidation de l’enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque » ; Considérant que la déchéance étant une sanction, les conditions de son application doivent être interprétées strictement ; que les textes susvisés faisant référence à l’emploi d’une marque sous une forme modifiée sans distinguer si cette forme modifiée fait ou non l’objet d’un enregistrement distinct à titre de marque et ayant pour critère le caractère distinctif, il en résulte que le titulaire de deux marques qui n’exploite que la seconde en date, doit pouvoir échapper à la déchéance de ses droits sur son premier dépôt, si les différences entre l’une et l’autre sont minimes et n’altèrent pas le caractère distinctif, essentiel du premier signe ; Considérant que la solution différente adoptée par le tribunal ne peut dans le présent litige être justifiée par l’idée selon laquelle l’existence de plusieurs dépôts portant sur des signes légèrement différents, révèlerait une volonté de protection spécifique pour chacun d’eux, que tel n’a pu être le cas en l’espèce puique la société LANCOME a procédé au dépôt de la marque POEME le 7 décembre 1993, soit avant d’acquérir, le 18 octobre 1994, les droits sur la marque POEME ; que la société LANCOME observe d’ailleurs que la
solution adoptée par le tribunal l’a conduit à procéder à une comparaison des signes différente pour l’appréciation de la contrefaçon et celle de l’exploitation requise pour échapper à la déchéance ; Considérant qu’il convient donc de rechercher si l’appelante justifie d’une exploitation suffisante entre le 28 décembre 1991 et le 28 décembre 1996 ; Qu’au cours de cette période, elle était notamment propriétaire des marques n 1 504 504 et 93 495 539 ; que la marque n 93 495 539 ne diffère de la marque n 1 504 504 que par la présence d’un accent circonflexe sur E ; que phonétiquement leur prononciation est quasiment identique ; que les deux termes sont en lettres majuscules d’imprimerie ; par conséquent le mot « poème » constitue, indépendamment de l’accent, l’élément distinctif des deux marques, de sorte que l’exploitation de l’une vaut l’exploitation pour l’autre ; Considérant que la société LANCOME rapportant la preuve, par des articles de presse et des brochures promotionnelles, d’un usage intensif en 1995 et 1996 de la marque POEME pour désigner un parfum et cette forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif de la marque POEME, il s’ensuit que la demande en déchéance de la marque n 1504 504 est mal fondée et que le jugement doit être réformé sur ce point ; III – SUR LE DEMANDES EN CONTREFACON : 1 – DE LA MARQUE LES POEMES INTIMES : Considérant que la société LANCOME bénéficiant sur le terme POEME grâce à la marque n 1 504 504 de droits antérieurs à ceux de la société PAPOUS et cette dernière succombant en son action en déchéance, il s’ensuit que la demande de la société PAPOUS en contrefaçon de la marque « les poêmes intimes » par les marques POEME n 93 495 539 et POEME sous une forme semi figurative n 95 572 104 est mal fondée, de même que, par voie de conséquence, celle tendant à voir prononcer la nullité de ces deux marques ; 2 – DE LA MARQUE POEME : Considérant que la société appelante fait valoir que la marque « les poêmes intimes » constitue la contrefaçon de la marque POEME dont elle reproduit l’élément essentiel ; Considérant que la société PAPOUS réplique que sa marque est caractérisée par l’accent circonflexe arbitrairement placé sur le « e » lequel est absent de la marque POEME qui ne présente avec la dénomination « les poêmes intimes » aucune ressemblance significative ; Mais considérant que le mot « poème » est reproduit à l’identique dans la marque incriminée et que la présence d’un accent circonflexe n’en modifie pas le sens ; que les mots « poêmes » et « intimes » ne forment pas un tout indivisible puisque chacun d’eux conserve sa signification et son pouvoir distinctif propres ; Que les deux marques sont enregistrées pour désigner des produits de parfumerie ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la marque « les poêmes intimes » constituait la contrefaçon de la marque n 1504 504 ; que cependant la société LANCOME conservant ses droits sur la marque 1 504 504 du moins jusqu’au 21 décembre 1998, la déclaration de renouvellement n’étant pas mise aux débats, il convient d’indemniser le préjudice par elle subi jusqu’à cette date ; Considérant que la société PAPOUS n’ayant pas exploité sa marque, la société LANCOME ne peut prétendre avoir subi un préjudice commercial, que la seule atteinte à ses droits privatifs sera réparée par l’allocation d’une somme de 20 000 F ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant par ailleurs qu’il convient de faire droit à la demande en nullité de la marque contrefaisante « les poêmes intimes » en ce qu’elle désigne dans la classe 3 la parfumerie, les huiles essentielles et les cosmétiques et d’ordonner l’inscription de la décision en vertu des dispositions de l’article R 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant en revanche, que la déclaration de renouvellement de la marque n 1 504 504 n’étant pas versée au débats, il ne sera pas fait droit aux mesures d’interdiction ; IV – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE DE LA MARQUE N 92 424 385 : Considérant que le présent arrêt prononçant la nullité de la marque « les poêmes intimes » n 92 424 385 en ce qu’elle désigne les produits de la classe 3 et cette nullité rétroagissant au jour du dépôt de la marque, la demande en déchéance formée par la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE est devenue sans objet ; V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Considérant que l’équité n’exige pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile par l’une ou l’autre des parties ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures inscrites au Rôle Général sous les numéros 97 16686 et 99 00790, Confirme le jugement du 30 mai 1997 en ce qu’il a débouté la société PAPOUS de sa demande de nullité de la cession le 18 octobre 1994 par la société BRISTOL MYERS SQUIBB à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE &Cie de la marque n 1 504 504 et condamné la société PAPOUS à payer à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts, Réformant pour le surplus, statuant à nouveau, et ajoutant, Déboute la société PAPOUS de sa demande en déchéance des droits de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et Cie sur la marque POEME n 1 504 504,
Dit que l’enregistrement par la société PAPOUS de la marque « les poêmes intimes » n 92 424 385 pour désigner des produits de la classe 3 constitue la contrefaçon de la marque n 1 504 504 et en prononce la nullité pour ceux ci, Dit que le présent arrêt sera de ce chef transmis à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques, Dit que la demande en déchéance des droits sur la marque « les poêmes intimes » n 92 424 385 est devenue sans objet, infirme en conséquence le jugement du 18 novembre 1998, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société PAPOUS aux dépens de première instance et d’appel, Admet Maître B au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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