Résumé de la juridiction
2) offre en vente de cassettes videos comprenant des images de defiles des collections des demandeurs
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ord. de référé, 22 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | JEAN-PAUL GAULTIER;GAULTIER PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1703307;97664580 |
| Référence INPI : | M19991097 |
Sur les parties
| Parties : | GAULTIER (Jean-Paul), JEAN-PAUL GAULTIER (SA) et GAULME (Ste) c/ FASHION TV PARIS (Ste), WORLD MEDIA LIVE (Ste), W2M (Ste) et SECM (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur J est : titulaire des marques « Jean-Paul GAULTIER » et « GAULTIER P ». Ces marques sont protégées tant en France qu’à l’étranger :
- marque « Jean-Paul GAULTIER » enregistrée le 4 novembre 1991 sou le numéro 1703307,
- marque « GAULTIER Paris » enregistrée le 19 février 1997 sous le numéro 97664580. Par contrat en date du 1er juillet 1997 enregistré au registre national des marques le 12 janvier 1998 sous le numéro 247821, il a concédé à la société GAULME une licence exclusive d’usage et d’exploitation de toutes les marques dont il est titulaire (dont les marques ci-dessus visées) pour une durée de cinq ans et a autorisé cette société à consentir à des tiers des contrats de sous-licence sous réserve de son accord express et par écrit. Par contrat en date du 1er juillet 1997 enregistré au registre national des marques le 12 janvier 1998 sous le numéro 247822 la société GAULME a concédé à la société JEAN- PAUL GAULTIER SA une sous-licence exclusive d’usage et d’exploitation des marques dont elle était elle-même licenciée par contrat précité du 1er juillet 1997 conclu avec Monsieur J. Cette sous-licence a été consentie avec l’accord de Monsieur J. Par lettre du 5 janvier 1999, la Société Odessa Films se présentant comme représentant FASHION TV, chaîne thématique de mode qui diffuse sur les bouquets TPS, AB Sat et CANAL SATELLITE a demandé à la Société JEAN-PAUL GAULTIER SA l’autorisation de diffuser à partir du 20 janvier 1999 l’intégralité du défilé Haute-Couture Printemps-Eté 1999, autorisation qui lui a été refusée. Ayant constaté que FASHION TV et les autres défenderesses diffusent, sans y être autorisées, des créations et défilés sur lesquels ils sont titulaires de droits exclusifs et qu’elles reproduisent de façon illicite les marques Jean-Paul GAULTIER et GAULTIER P spécialement sur le site commercial sur internet dont l’adresse http : //www.ftv.fr sur lequel il est proposé la vente de cassettes vidéos comprenant des enregistrements de défilés de collections Jean-Paul GAULTIER intitulées « best of Jean-Paul GAULTIER », les demandeurs qui rappellent que ces faits ont été constatés par un Agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) le 25 janvier 1999 et le 2 février 1999 et qu’ils constituent un usage illicite des marques Jean-Paul GAULTIER et GAULTIER P sur lesquels ils disposent de droits exclusifs nous demandent :
- de constater que la contrefaçon par usage et reproduction illicite des marques JeanPaul GAULTIER et GAULTIER Paris est caractérisée ;
En conséquence :
- d’interdire aux sociétés Fashion TV, WORLDMEDIA, SECM et W2M l’usage ainsi que la reproduction des marques Jean-Paul GAULTIER et GAULTIER P sous quelle que forme que ce soit et sur quel que support que ce soit et notaniment sur les sites Internet ;
- d’interdire toute vente de cassettes vidéos comportant les marques sus-visées ;
- d’interdire aux défendeurs toute reproduction ou représentation des modèles exclusifs des collections Jean-Paul GAULTIER aussi bien sur le réseau Internet que par enregistrement Vidéo ;
- d’assortir ces interdictions d’une astreinte de 500.000 Frs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- d’ordonner la saisie du « master » ainsi que celle de toutes les cassettes commercialisées par les défendeurs sous l’intitulé « best of Jean-Paul GAULTIER » par tel huissier qu’il plaira au Tribunal de nommer ;
- de condamner les défendeurs à révéler la provenance des enregistrements réalisés et diffusés par Internet et sous la fonne de cassettes vidéos sous astreinte de 100.000 Frs par jour de retard ;
- d’enjoindre aux défendeurs de communiquer toutes les pièces comptables permettant de déterminer le nombre de cassettes vendues jusqu’au jour de la saisie ;
- d’ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des défenderesses en première page des sites internet http : //www.ftv.fr et http : //www : //worldmedia.fr ainsi que dans trois journaux ou magazines au choix des requérants et ce dans la limite de 20.000 Frs H.T. par insertion ;
- de dire que la décision à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;
- de condamner solidairement les défendeurs à verser à chacun des demandeurs la somme de 20.000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- de les condamner en tous les dépens y compris les frais de procès-verbal dressé par les Agents de l’Agence pour la protection des programmes. La Société FASHION TV PARIS tout en demandant acte de ce qu’elle a retiré volontairement les cassettes litigieuses, sollicite le renvoi de la cause et des parties devant le juge du fond, motifs pris de ce qu’étant une chaîne thématique de mode diffusée VIA différents satellite et réseaux câblés elle a pu, sans porter atteinte aux droits des demandeurs, diffuser sous la forme d’éditoriaux d’information des informations relatives à la mode ce y compris sur son site internet. Elle tient à préciser qu’elle n’a pas diffusé d’images ou de texte relatifs à la collection Printemps et Printemps Eté 1999 de Jean-Paul
GAULTIER et considère en conséquence qu’il existe en l’espèce une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés ; Les sociétés SECM et W2M, actionnaire minoritaires de la Société WORLD MEDIA LIVE, sollicitent leur mise hors de cause pure et simple ; La société WORLD MEDIA LIVE nous demande de :
- débouter les sociétés demanderesses de toutes leurs demandes fin et conclusions,
- lui donner acte à la société WORLD MEDIA LIVE de ce qu’elle a fait cesser immédiatement et de sa propre initiative tout accès au site FASHION TV et toute référence à l’existence et à la distribution des vidéocassettes de FASHION TV ;
- dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à partir de son site, la création d’un lien hypertexte à destination du site internet de l’Association pour la Protection des Programmes ;
- dire qu’il n’y a pas lieu en référé d’ordonner une quelconque publication de l’ordonnance à intervenir ;
- lui donner acte de ce qu’elle se réserve d’engager toute action récursoire à l’encontre de la Société FASHION TV ;
- de condamner les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens. Elle fait valoir à l’appui de ses conclusions qu’elle est une société spécialisée dans l’information en ligne qu’elle diffuse sur son site « WORLD MEDIA LIVE.fr » et qu’elle héberge en outre des sites tiers en permettant l’accès à ces sites par des liens hypetextes. C’est ainsi, souligne-t-elle, qu’elle permet l’accès au site FASHION TV. Elle précise que les marques et collections Jean-Paul GAULTIER n’apparaissent que sur le site « FASHION TV.fr ». Elle précise en outre que s’agissant de la distribution des vidéocassettes litigieuses, elle n’a fait que mettre à la disposition de FASHION TV sa boutique de vente en ligne. Considérant en conséquence, qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité et rappelant qu’elle a supprimé de sa propre initiative tous accès et tous fichiers relatifs au site « FASHION TV, », elle nous demande de dire ses conclusions bien fondées.
DECISION
Attendu que ne sont pas concernées en l’espèce, les diffusions sur l’antenne de FASHION TV d’images concernant la ou les collections de Jean-Paul GAULTIER ; Que ne sont visées dans la présente assignation que la reproduction et la représentation des marques et modèles du couturier sur le site internet de FASHION TV « FASHION TV.fr » ainsi que l’offre à la vente de cassettes vidéos comprenant des enregistrements de défilés de collections Jean-Paul GAULTIER ; Attendu que la mise en ligne, comme la mise à disposition du public des modèles et collection ainsi que l’usage des marques Jean-Paul GAULTIER et GAULTIER P requièrent l’autorisation préalable du ou des titulaires des droits y afférents ; Or attendu que la Société FASHION TV ne justifie d’aucune autorisation en ce sens ; Que les demandeurs invoquent donc à bon droit une atteinte aux droits exclusifs qu’ils détiennent sur lesdits marques et modèles ; Attendu que FASHION TV ne justifie pas davantage d’une autorisation de commercialiser des cassettes vidéos comprenant des images des défilés des collections Jean-Paul GAULTIER ; Attendu qu’en conséquence, et tout en prenant acte de la décision de retrait provisoire des cassettes litigieuses, il apparaît nécessaire de prescrire les mesures qui seront précisées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Faisons interdiction à FASHION TV, et en tant que de besoin à WORLD MEDIA LIVE sous astreinte de 100.000 Francs par infraction de faire usage et de reproduire les marques Jean-Paul GAULTIER et GAULTIER P ainsi que les modèles des collections de Jean-Paul GAULTIER sur son site internet ; Lui donnons, mais en tant que de besoin lui faisons, ainsi qu’à WORLD MEDIA LIVE et sous la même astreinte, interdiction de vendre et de proposer à la vente des cassettes vidéo concernant les marques et défilés sus-visés ; Lui ordonnons de communiquer aux demandeurs toutes pièces de nature à déterminer le nombre de cassettes vendues au jour de la délivrance de l’assignation ; Ordonnons sous le contrôle de Maître D, huissier audiencier et aux frais de FASHION TV, le séquestre entre les mains des demandeurs du master et des cassette litigieuses ; Disons n’y avoir lieu en l’état de prescrire d’autres mesures ; Condamnons la Société FASHION TV à payer aux demandeurs la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Mettons provisoirement à sa charge exclusive les entiers dépens de l’instance.
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