Confirmation 12 janvier 2000
Résumé de la juridiction
Telecommunications, communications pour terminaux d’ordinateurs, production de spectacle de films, editions de livres et de revues, jeux, produits de l’imprimerie
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2000,697,III-239 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DESTINS. OMBRE ET LUMIERE;DESTYN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92447273;95552465 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL28;CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Journaux, editions - telecommunications, communications par terminaux pour ordinateurs, production de spectacle de films, editions de livres et de revues, jeux, produits de l'imprimerie |
| Référence INPI : | M20000019 |
Sur les parties
| Parties : | SOULAS (Gilles, exploitant sous l'enseigne de PROMOFRANCE ORGANISATION) c/ S (Youcef), INAD (Institut National des Arts Divinatoires) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Youcef S qui a déposé la marque DESTINS. OMBRE ET LUMIERE le 18 décembre 1992 enregistrée sous le n 92 447 273 pour désigner les produits et les services suivants : « Journaux Editions » dans les classes 16 et 41 indique l’avoir cédée à l’association Institut National des Arts Divinatoires, ci-après l’INAD qui édite un journal bimestriel intitulé « Destins, Ombres et lumières » ; Gilles SOULAS, titulaire de la marque DESTYN déposée le 6 janvier 1995 et enregistrée sous le n 95 552 465 pour désigner en classes 16, 28, 38 et 41 les "Télécommunications, Communications pour terminaux d’ordinateurs. Production de spectacle de films ; Editions de livres et de revues. Jeux. Produits de l’imprimerie" exploite ledit signe sous l’enseigne PROMOFRANCE ORGANISATION pour un service de messagerie télématique dont le code kiosque est 3615 DESTYN ; C’est dans ces circonstances que Youcef S et l’INAD ont assigné la société PROMOFRANCE ORGANISATION devant le tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 1996 aux fins, outre les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, de condamnation à leur payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts au titre de contrefaçon de la marque DESTIN et celle de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Par jugement du 9 mai 1997 assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures d’interdiction, le tribunal a :
- prononcé la nullité de l’enregistrement n 95 552 465 de la marque DESTYN déposée le 6 janvier 1995 par Gilles SOULAS en ce qu’elle vise les « télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs. Edition de livres et de revues. Produits de l’Imprimerie »,
- dit qu’en reproduisant et en faisant usage de la dénomination DESTYN comme code d’accès à un service Minitel, Gilles SOULAS a commis des actes de contrefaçon de la marque DESTINS. OMBRE ET LUMIERE appartenant à Youcef S et exploitée par l’INAD,
- fait interdiction à Gilles SOULAS de faire usage de la dénomination DESTYN dans cette application, sous astreinte de 1.000 franc par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamné Gilles SOULAS à payer à Youcef S et à l’INAD la somme de totale de 60.000 franc à titre de dommages et intérêts,
- autorisé les demandeurs à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier dans trois journaux de leur choix, aux frais de Gilles SOULAS, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de ce dernier la somme hors taxes de 50.000 francs,
— condamné Gilles SOULAS à payer à Youcef S et l’INAD la somme de 10.000 franc en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l’appel interjeté le 16 juin 1997 par Gilles SOULAS et les conclusions signifiées le 29 janvier 1998 aux termes desquelles il sollicite l’infirmation du jugement déféré et à titre principal, l’annulation de la marque DESTINS enregistré sous le n 92 447 273, subsidiairement, le rejet des demandes formées contre lui par Youcef S et par l’INAD du chef de la contrefaçon de la marque DESTINS. OMBRE ET LUMIERE, et plus subsidiairement encore, le débouté des mêmes en l’absence de préjudice démontré et leur condamnation à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 5 novembre 1999 par Youcef S et par l’INAD sollicitant la confirmation du jugement entrepris, sauf du chef du montant des dommages et intérêts qui devra être porté à la somme de 100.000 francs et la condamnation de Gilles SOULAS à leur payer la somme de 15.000 francs pour leurs frais non compris dans les dépens.
DECISION I – SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE « DESTINS. OMBRE ET LUMIERE » CONSIDERANT que Youcef S et l’INAD soutiennent que la dénomination DESTIN suivi d’un point isolable du reste de la marque constitue l’élément distinctif, attractif de la dénomination DESTINS. OMBRE ET LUMIERE dans laquelle elle ne se confond pas et qu’elle n’apparaît ni nécessaire ni générique pour désigner un journal ou un service d’édition ; CONDIDERANT que Gilles SOULAS considère également qu’au sein des éléments de ladite marque, seul le terme DESTINS qui est revendiqué par les intimés au titre de la contrefaçon, constitue l’élément de la dénomination DESTINS. OMBRE ET LUMIERE qu’il convient d’examiner ; QU’il poursuit pour revendiquer sa nullité en application de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle que le mot DESTINS est évocateur dans son utilisation au pluriel de la manière des arts divinatoires et de la prédiction du destin traitée par le magazine DESTINS Ombre et Lumière et qu’il contrevient à la règle selon laquelle le signe ne doit présenter avec les produits ou services qu’il désigne aucun lien de nécessité ; CONSIDERANT que le terme DESTIN se définit comme étant, selon le dictionnaire Le Petit Larousse 2000 à la page 327, "la loi supérieure qui semble mener le cours des événements vers une certaine fin ; fatalité ; l’avenir, le sort« ou encore »l’existence humaine en tant qu’elle semble prédéterminée" ;
QUE la marque ayant pour objet de permettre l’identification d’un produit ou d’un service afin qu’il soit reconnu et identifié par le public, il s’en déduit que le terme DESTINS est usuel, générique et descriptif, qu’il est dépourvu de distinctivité et insuffisamment arbitraire pour désigner les produits ou les services visés dans l’enregistrement, et plus spécialement une revue spécialisée dans l’art divinatoire et les prédictions du destin ; QU’en effet, cette publication traite les différents thèmes, tels l’astrologie, les horoscopes, les marabouts, la magie, la parapsychologie, la voyance, etc… destinés précisément à permettre aux lecteurs, grâce aux renseignements et informations diffusés de tenter d’influer ou d’influencer leur destin ; QU’il s’ensuit que la marque n 92 447273 DESTINS. OMBRE ET LUMIERE déposée le 18 décembre 1992 par Youcef S et exploitée par l’INAD sera annulée en application des dispositions contenues aux articles L.711-2 et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; QUE le jugement déféré sera par conséquent réformé en toutes ses dispositions ; II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES CONSIDERANT que la demande d’augmentation des dommages et intérêts formée par les intimes devra être rejetée ; CONSIDERANT que les frais non compris dans les dépens engagés par Gilles SOULAS tant en première instance qu’en cause d’appel doivent être fixés à la somme de 20.000 francs ; QUE celle formée au même titre par Youcef S et par l’INAD devra être rejetée ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement rendu le 9 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, REJETTE les demandes formées par Youcef S et par l’Institut National des Arts Divinatoires, DIT que le présent arrêt sera transmis sur réquisition du greffier de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre national des marques, CONDAMNE Youcef S et l’Institut National des Arts Divinatoires à payer à Gilles SOULAS la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit des avoués de la cause dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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