Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 9 février 2000
CA Paris 9 février 2000

Arguments

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  • Accepté
    Indication de provenance trompeuse

    La cour a jugé que la dénomination utilisée pour commercialiser des produits sans rapport avec le nom géographique est trompeuse et ne peut constituer une marque valable.

  • Accepté
    Protection du nom géographique

    La cour a estimé que l'usage du nom géographique pour des produits alimentaires sans lien avec la commune est trompeur et doit être interdit.

  • Accepté
    Préjudice subi par la commune

    La cour a jugé que le préjudice subi par la commune justifie l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé des dommages-intérêts supplémentaires pour couvrir les frais de justice de la commune.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 9 févr. 2000
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2000 699 III-287
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5 SEPTEMBRE 1997
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SAINT-TROPEZ;LA PIZZA DE SAINT-TROPEZ;LA PIZZA DE ST TROPEZ-VALAIS ROYALE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 92408122;1602282;94535085
Liste des produits ou services désignés : Pizzas surgelees
Référence INPI : M20000061
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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