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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 17 déc. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SMART |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1244271 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de parfumerie, savonnerie et fards |
| Référence INPI : | M19991063 |
Sur les parties
| Parties : | ELISABETH A (SNC) c/ BREMA FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société BREMA FRANCE est titulaire de la marque SMART déposée en renouvellement le 13 août 1993 et enregistrée sous le numéro 1244271 pour désigner en classe 3 les produits de parfumerie, savonnerie et fards. Elle a, par acte du 25 avril 1990, inscrit au registre national des marques le 15 avril 1999, consenti à la société LT P, licence de cette marque. La société ELIZABETH ARDEN, qui expose exercer ses activités dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, a, le 8 février 1999, assigné la société BREMA FRANCE devant ce tribunal afin de faire prononcer la déchéance des droits de cette dernière sur la marque n 1244271 en ce qu’elle protège les fards. La société BREMA FRANCE conclut au débouté au motif que l’exploitation de sa marque dont elle justifie pour les produits de parfumerie, empêche la déchéance pour l’intégralité des produits de la classe 3 et notamment les fards qui pourraient être confondus avec des produits de parfumerie. Elle sollicite la condamnation de la société ELIZABETH ARDEN à lui payer 50 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle rappelle s’être opposée à l’accord de coexistence que lui a proposé en 1998 la société mère de la société ELIZABETH ARDEN qui souhaitait exploiter le signe SMARTWEAR pour désigner des produits de maquillage et fait valoir que la présente action est abusive car a pour objet de la contraindre à accepter une telle coexistence. La société ELIZABETH ARDEN maintient ses demandes et sollicite 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION Attendu qu’aux termes de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans… Est assimilé à un tel usage, l’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque… La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la déchéance ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou services concernés… La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens…
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu." Attendu que la société BREMA FRANCE ne conteste pas l’intérêt à agir de la demanderesse et par conséquent la recevabilité des demandes formulées à son encontre. Attendu que la société ELIZABETH ARDEN n’ayant pas précisé la date d’effet de la déchéance, il convient de considérer qu’elle vise une inexploitation durant cinq années expirant à la date de son assignation, soit du 9 février 1994 au 8 février 1999. Attendu que la société BREMA FRANCE justifie de l’exploitation de sa marque SMART n 1244271 pour désigner les produits de parfumerie ; qu’elle ne conteste pas ne pas exploiter ou faire exploiter cette marque pour des fards. Attendu que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, la propriété de la marque n’est conservée que pour les produits à l’égard desquels la marque est effectivement exploitée ; que même à supposer, comme le fait la société BREMA FRANCE, que les fards sont similaires aux produits de parfumerie, une telle similarité ne serait pas de nature à faire échec à la déchéance. Attendu que faute de justifier d’une exploitation, durant la période considérée, de la marque SMART pour désigner des fards, la société BREMA FRANCE doit être déchue de ses droits sur cette marque en ce qui concerne ces seuls produits. Attendu que les développements qui précèdent conduisent à débouter la société BREMA FRANCE de ses demandes reconventionnelles. Attendu qu’il est équitable d’allouer à la société ELIZABETH ARDEN une somme de 8 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire ; Prononce à compter du 8 février 1999, la déchéance des droits de la société BREMA FRANCE sur la marque SMART numéro 1244271 en ce qu’elle vise les fards. Dit que le présent jugement passé en force de choses jugée sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier ou de l’une des parties pour inscription au registre national des marques. Condamne la société BREMA FRANCE à payer à la société ELIZABETH ARDEN la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la société BREMA FRANCE aux dépens et reconnaît à M S, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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