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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 4 mai 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP169954 |
| Titre du brevet : | SYSTEME ELECTRONIQUE DE GUIDAGE ET D'INFORMATION POUR LA CIRCULATION |
| Classification internationale des brevets : | G09B;G01C |
| Référence INPI : | B20010109 |
Sur les parties
| Parties : | JODON DE VILLEROCHE (Gerard) c/ BERNIER AUTOMOBILES (SA, anciennement denommee LUCHARD AUTOMOBILES), AUTOMOBILES PEUGEOT (SA), AUTOMOBILES CITROEN (Ste), MAGNETI MARELLI FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Gérard J a fait assigner les sociétés LUCHARD AUTOMOBILES, devenue BERNIER AUTOMOBILES, AUTOMOBILES PEUGEOT, AUTOMOBILES CITROEN et MAGNETI MARELLI FRANCE par actes des 29 et 30 décembre 1997 en contrefaçon du brevet européen n° 0169 954 B2, qu’il a déposé le 27 juillet 1984, et en paiement de plusieurs indemnités provisionnelles, une mesure d’expertise comptable étant demandée. Il a sollicité également des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 100.000 francs au titre des frais irrépétibles. Après un échange de conclusions, Monsieur J s’est désisté de son instance et de son action initiées à l’encontre des quatre défenderesses, en indiquant qu’il se réservait le droit de poursuivre la société MAGNETI MARELLI FRANCE pour la commercialisation des dispositifs argués de contrefaçon auprès d’autres sociétés que celles du groupe PSA. Par conclusions des 2, 14 et 22 mars 2001 les sociétés PEUGEOT, AUTOMOBILES CITROEN, BERNIER AUTOMOBILES et MAGNETI MARELLI FRANCE ont accepté ce désistement et se sont désistées elles-mêmes de leurs demandes reconventionnelles.
DECISION Attendu que le désistement d’instance et d’action ayant été expressément accepté par les défenderesses, il y a lieu de le déclarer parfait et de laisser les dépens à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du Nouveau Code de Procédure Civile, sauf convention contraire signée par les parties. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur J. Constate l’extinction de l’instance. Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire.
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