Résumé de la juridiction
Existence de nombreuses corrections de fond et de forme sur les projets du salarie apres trois ans de pratique
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a sect. prud'homme, 3 avr. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20010269 |
Sur les parties
| Parties : | SELAFA CABINET THEBAULT c/ S (Michel) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Engagé le 05 septembre 1993 par contrat à durée indéterminée en qualité de collaborateur par la SELAFA CABINET THEBAULT, Monsieur Michel S a été licencié le 16 octobre 1996. Le 20 avril 1998, la SELAFA CABINET THEBAULT relevait appel du jugement en date du 09 mars 1998 au Conseil de Prud’hommes de Bordeaux qui, considérant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à Monsieur Michel S les sommes de :
- 96.000, 00 Frs à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 122-14-4 du Code du Travail ;
- 12.48O, 00 Frs à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence ;
- 2.500, 00 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- déboute Monsieur Michel S du surplus de ses demandes,
- déboute la SOCIÉTÉ ANONYME CABINET THEBAULT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50.000, 00 Frs. Les parties entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux conclusions déposées :
- par la SELAFA CABINET THEBAULT tendant à la réformation du jugement, au rejet des demandes adverses, et au remboursement de la somme de 50.000, 00 Frs perçue an titre de l’exécution provisoire.
- par Monsieur Michel S, le 19 juillet 2000, aux fins de confirmation de la décision déférée et, formant appel incident, de condamnation en paiement d’une somme de 200.000, 00 Frs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise d’un certificat de fin de stage conforme sous astreinte de 200, 00 Frs par jour de retard à compter du 8e jour de la signification de la décision à intervenir. Chacune des parties demande en outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LE MOTIF DE LICENCIEMENT : Attendu qu’à l’article 2 du contrat de travail, il est précisé la fonction exercée : « Monsieur S assistera Monsieur Jean-Louis T dans ses fonctions de conseil en propriété industrielle, à titre de collaborateur » (…). « L’employeur facilitera l’accession de Monsieur S au titre de conseil en propriété industrielle, tel que défini par la loi du 26 novembre 1990. » Attendu qu’il en résulte qu’en contrepartie d’une assistance ou collaboration, Monsieur S recevra en contrepartie une formation précisée dans la lettre d’engagement du 09 juillet 1993 : « initiation aux divers aspects de la profession de conseil en propriété industrielle, à commencer par le brevet, pour aboutir, à terme, à l’exercice complet de cette profession, de manière autonome, dans tous les domaines » ; Attendu que la lettre de licenciement, dont les motifs fixent les limites du litige, détaille, sur 2 pages, le motif du licenciement tenant à l’inaptitude de Monsieur S aux fonctions de conseil en propriété industrielle résultant après 3 ans de pratique de déficits d’acquits de base et comportementaux relatifs au savoir-faire professionnel, particulièrement à la rédaction inacceptable et très insuffisante des projets de brevet et à une insuffisance relationnelle avec la clientèle, Monsieur S n’étant pas en mesure de prendre celle-ci en charge de manière directe, totale et autonome ; Attendu que si l’insuffisance professionnelle et l’inaptitude à la fonction relèvent de l’appréciation de l’employeur, celles-ci doivent néanmoins reposer sur des éléments concrets et vérifiables et ne pas faire apparaître de faute de l’employeur dans l’usage de ses pouvoirs d’appréciation ; Attendu que, pour s’opposer aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement, Monsieur S soutient que Monsieur T n’a pas assumé son rôle de formateur, lui-même devant rédiger les brevets sans contact avec la clientèle ; que le nombre de corrections qui portent sur le choix de termes imposés par Monsieur T, n’est pas déterminant, et alors qu’il n’y a eu que très peu de corrections sur les projets de brevet rédigés pour le compte de Monsieur P ; que le silence de son employeur pendant 3 ans et les augmentations de salaire démontrent que celui-ci était entièrement satisfait de son travail ; Attendu, qu’à l’appui du motif d’inaptitude tenant à l’insuffisance rédactionnelle des brevets après 3 ans de formation, le CABINET THEBAULT produit une dizaine de
textes de projets de brevets rédigés par Monsieur S avec les corrections effectuées par Monsieur T ; Attendu qu’ainsi que le rappelle l’article L 612-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, la rédaction d’un brevet, et tout particulièrement des revendications, requiert des qualités de clarté et de concision, mais aussi de rigueur et de précision touchant donc autant le fond que la forme, d’analyse et de synthèse, comme évoqué dans la lettre de licenciement ; qu’en effet, de sa rédaction peut dépendre la validité du brevet de l’invention décrite et la reconnaissance ou non de sa contrefaçon ; Attendu que les nombreuses corrections notamment sur les derniers projets rédigés portant tant sur la forme, que sur le fond, et précisément sur le libellé et l’agencement des revendications, révèlent une réelle insuffisance de la rédaction que par ailleurs Monsieur T, employeur et formateur, spécialiste en matière de brevets, est tout particulièrement apte à apprécier ; Attendu que le seul projet de brevet qu’invoque Monsieur S, exécuté sous le contrôle de Monsieur P, n’est pas probant, d’autant que Monsieur P conteste, dans une attestation, la qualité de travail portant sur la description et les dessins, lui-même ayant rédigé les revendications ; Attendu, sur l’inaptitude relationnelle avec la clientèle, que le CABINET THEBAULT produit essentiellement les attestations des 2 conseillers salariés, Monsieur P et Madame M épouse T, outre des correspondances avec des clients qui confirment, d’une part que Monsieur S a accompagné Monsieur T, et une fois Monsieur P, lors de rencontres avec des clients, que d’autre part il s’est trouvé « déstabilisé par les questions ou remarques anodines » émise par le client, comme l’a constaté Monsieur P, qu’enfin il n’avait avant 1996 participé à l’élaboration que d’un nombre limité de dossiers de marques ; Attendu, en outre, que les augmentations de salaire ne sont pas significatives de la qualité du travail fourni, étant observé qu’en espèce l’activité de Monsieur S relevait tout autant, sinon plus d’une formation professionnelle que d’un travail effectif dans une matière hautement spécialisée ; qu’en outre, en fait de « silence » de l’employeur, la lettre de licenciement rappelle un entretien ayant eu lieu en mars 1996, sur lequel Monsieur S reste taisant ; Attendu qu’il apparaît, en conséquence, que le motif d’insuffisance professionnelle et d’inaptitude à la fonction, qui ne sauraient être considérées comme une faute, sont amplement justifiés, sans qu’une carence fautive de l’employeur ne soit démontrée ; qu’ainsi, le licenciement de Monsieur S repose sur une cause réelle et sérieuse, étant observé que le CABINET THEBAULT avait proposé, dans la lettre même de licenciement, un reclassement à un autre poste ou fonction, refusé par Monsieur S ; que le jugement déféré sera donc réformé en toutes ses dispositions, sous réserve de l’appréciation de la clause de non-concurrence ; II – SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE :
Attendu que le contrat de travail prévoyait en son article 9 une clause de non- concurrence, en cas de rupture du contrat, d’une durée d’un an, assortie d’une contrepartie de 6, 5 % du salaire mensuel ; Attendu qu’en l’absence de Convention Collective et de mention au contrat sur la possibilité par l’employeur de délier son salarié de cette interdiction, le CABINET THEBAULT ne pouvait, par son courrier du 25 octobre 1996, unilatéralement en délier Monsieur S qui ne l’a pas accepté et en a demandé la contrepartie ; Attendu qu’il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à. Monsieur S la somme de 12.480, 00 Frs à ce titre ; 12.480, 00 Frs à ce titre ; III – SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION : Attendu que, compte tenu de la réformation du jugement, il convient de faire droit à la demande de restitution de la somme de 50.000, 00 Frs versée au titre de l’exécution provisoire, sous déduction de celle de 12.480, 00 Frs, soit 37.520, 00 Frs ; IV – SUR LES DEMANDES INCIDENTES : Attendu que Monsieur S, qui succombe sur la cause du licenciement, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu sur la demande de certificat de fin de stage conforme, que les allégations d’un chantage à la démission contre un certificat de stage mentionnant les marques ne peuvent qu’être rejetées ; que d’une part, il ne saurait être retenu, comme moyen de preuve admissible, l’obtention d’un document en ayant illégalement accédé au fichier informatique de l’employeur ; que d’autre part, Monsieur S n’établit nullement, comme l’invoque le CABINET THEBAULT, que le document produit provienne de ce fichier ; Attendu, en outre, que Monsieur S ne justifie pas que Monsieur T lui ait remis un certificat erroné, ni n’ait manqué à son obligation de formation portant sur les marques ; qu’en effet, aux termes du contrat de travail, Monsieur S devait assister Monsieur T, qui est un spécialiste en matière de brevet ; qu’en outre, il était précisé dans la lettre d’engagement que l’initiation à la profession devait commencer par les brevets ; que les attestations produites confirment qu’avant la dernière année, Monsieur S n’avait participé qu’à un nombre limité de dossiers de marques ; Attendu dans ces conditions, que Monsieur S doit être débouté de sa demande de remise de certificat de stage conforme ; V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Attendu que Monsieur S, qui succombe au principal doit supporter la charge des dépens ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Sur l’appel de la SELAFA CABINET THEBAULT contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 09 mars 1998 ; Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur S une somme de 12.480, 00 Frs (DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT FRANCS) au titre de la clause de non-concurrence ; Le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau,
- Déclare le licenciement de Monsieur S fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamne Monsieur S à restituer à la SELAFA CABINET THEBAULT la somme de 37.520, 00 Frs (TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT VINGT FRANCS) versée au titre de l’exécution provisoire ;
- Déboute Monsieur S du surplus de ses demandes ;
- Dit n’y avoir à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamne Monsieur S aux entiers dépens. Signé par Madame MELLIER, Président, et par le Greffier. Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo, Mme Desgrange, M. Comeloup conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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