Infirmation partielle 22 septembre 2006
Résumé de la juridiction
Combinaison de visco-elastiques a utiliser pendant des interventions chirurgicales, compositions de sulfate de chondroitine/hyaluronate de sodium
presentation faisant supposer que les deux agents puissent etre administres de maniere alternee ou separement de maniere successive, au cours d’une meme intervention
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 13 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Marques : | MICROSPONGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP705095;EP136782;97682398 |
| Titre du brevet : | COMBINAISONS DE VISCO-ELASTIQUES A UTILISER PENDANT DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES, COMPOSITIONS DE SULFATE DE CHONDROITINE/HYALURONATE DE SODIUM |
| Classification internationale des brevets : | A61K |
| Classification internationale des marques : | CL10 |
| Référence INPI : | B20010151 |
Sur les parties
| Parties : | ALCON PHARMACEUTICALS Ltd (Ste, Suisse), ALCON LABORATORIES Inc. (Ste, Etats-Unis) c/ LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE (LCA, Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société ALCON LABORATORIES est titulaire du brevet d’invention européen n° 0.705.095, visant la France, déposé le 11 juin 1993 sous priorité américaine du 12 juin 1992 et intitulé « combinaison de visco-élastiques à utiliser pendant des interventions chirurgicales ». La Société ALCON PHARMACEUTICALS est pour sa part titulaire, suivant acte inscrit au Registre national des brevets le 15 décembre 1998 sous le n° 110594, d’une licence exclusive d’exploitation du brevet d’invention européen n° 0.136.782 appartenant à la Société NESTLE, déposé le 1er août 1984 sous priorité américaine du 9 août 1983 et intitulé « composition sulfate de chondroïtine hyaluronate de sodium » Elle est également propriétaire de la marque dénominative MICROSPONGE n° 97.682398 déposée le 13 juin 1997 pour désigner en classe 10 notamment des éponges chirurgicales. Ces Sociétés ALCON ont appris que la Société LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE – LCA, ci-après LCA, fabriquait, offrait en vente et vendait des éponges chirurgicales à usage ophtalmique sous la dénomination « micro- sponges » ainsi que des solutions visco-élastiques qui reproduiraient les caractéristiques revendiquées du brevet n° 0.1 36.782 et des combinaisons d’agents visco-élastiques qui reproduiraient les caractéristiques revendiquées du brevet n° 0 705 095. Par courrier du 24 novembre 1998, la Société ALCON PHARMACEUTICALS a mis en demeure la Société NESTLE d’agir en contrefaçon de son brevet n° 0.136.782 ce que cette dernière n’a pas décidé de faire. Les Sociétés ALCON, après y avoir été judiciairement autorisées, ont alors fait procéder, le 22 décembre 1998, au siège de la Société LCA, à Chartes, à la saisie-contrefaçon de « micro-sponges » triangulaires montées sur manche d’emballages cartonnés « VISCUM TWIN SYSTEM » contenant chacun deux boîtes de produit respectivement dénommés « VISCUM PROTEA » et « VISCUM HMW » et de divers documents dont un catalogue LCA 1998 mentionnant un produit VISCUM ENDOEA. Puis invoquant les constatations de cette saisie, la Société ALCON PHARMACEUTICALS et la Société ALCON LABORATORIES ont assigné, par acte du 5 janvier 1999, la Société LCA en contrefaçon tant des revendications 1 et 2 du brevet n° 0.705.095 et de la revendication 1 du brevet n° 0.136.782 sur le fondement de l’article L 613-3 a) du Code de la propriété intellectuelle, que de la marque n° 97.682398 MICROSPONGE sur le fondement des articles L 7l3-2, L 716-9 et L 716-10 du même Code. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction sous astreinte et de publication, elles sollicitent, à titre de dommages et intérêts, la condamnation de la défenderesse à payer :
— à la Société ALCON LABORATORLES, la somme de 300.000 F, sauf a parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son brevet,
- à la Société ALCON PHARMACEUTICALS, la somme de 100 000 F, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée au brevet sur lequel elle bénéficie d’une licence exclusive et celle de 200 000 F, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa marque, Elles demandent l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 21 janvier 2000, la Société LCA conclut au débouté des demanderesses au motif qu’elle ne se livre à aucune contrefaçon de marque ou brevet ; que la nullité de la marque MICROSPONGE, générique et descriptive, doit être prononcée et que ses produits ne reproduisent en aucune manière les revendications des brevets en cause. Elle prie le tribunal de juger les demandes abusives et sollicite la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer, outre 30.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, 100.000 F sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 20 mars 2000, les Sociétés ALCON réfutent l’argumentation et les moyens adverses et ajoutent à leurs prétentions initiales, que pour le surplus elles maintiennent sur le fondement des articles L 613-33 et suivants, L 713-2, L 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, le grief de contrefaçon des revendications 6 et 7 du brevet n° 0.705 095 et des revendications 4 et 5 du brevet n° 0.136.782.
DECISION I – SUR LA MARQUE MICROSPONGE Attendu que la Société LCA soutient que la marque MICROSPONGE n° 97.682398 dont la Société ALCON PHARMACEUTICALS est propriétaire, est nulle, en application des articles L 711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle, car générique et descriptive pour désigner des éponges chirurgicales utilisées en microchirurgie ; Attendu que la Société ALCON PHARMACEUTICALS réplique que le terme « microsponge » n’est générique ni en français ni en anglais, le terme générique figurant sur la liste de ses prix étant ; « éponge pour l’oeil en cellulose » (cellulose eye sponge) ; que le terme « microsponge » ne figure pas dans les dictionnaires en anglais dont elle verse les extraits aux débats, y compris le dictionnaire médical Stedman’s ; qu’a supposer que le
terme « microsponge » existe en anglais, ce qui n’est pas le cas, le terme générique pour ce type de produits ne pourrait être en français que microéponge", terme d’ailleurs utilisé par la Société LCA dans ses propres publicités ; que le terme MICROSPONGE n’est pas non plus descriptif des produits ni de leurs caractéristiques et évoque tout au plus leur caractère spongieux ; qu’il n’est enfin nullement démontré qu’à la date de dépôt de la marque, le 13 juin 1997, le terme MICROSPONGE était entré dans le langage courant ou était compris par le plus grand nombre ; Attendu qu’aux termes de l’article L 711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif… les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; Attendu qu’en l’espèce, la marque MICROSPONGE a été déposée le 13 juin 1997 pour désigner en classe 10 les appareils et instruments chirurgicaux à usage ophtalmique ainsi que les éponges chirurgicales ; Que la dénomination MICROSPONGE est perçue immédiatement comme classiquement formée du préfixe « micro » et du radical « sponge », ce terme signifiant en anglais « éponge » ; Qu’elle apparaît parfaitement descriptive dans cette langue pour désigner une très petite éponge, une éponge utilisée en micro chirurgie, une « micro éponge » Attendu que la traduction en français du terme « micro sponge » se fait d’autant plus aisément que les termes anglais « sponge » et « éponge » sont particulièrement proches et que le milieu technique médical concerné comprend et utilise habituellement les termes anglais ; Attendu que la marque MICROSPONGE dont la traduction littérale « microéponge » s’imposait à l’esprit à tout le moins dans le milieu technique médical à l’époque du dépôt de la marque, ne peut constituer une marque valable pour désigner les éponges chirurgicales dès lors qu’elle est constituée d’un terme générique pour celles-ci ; Qu’elle ne peut qu’être déclarée nulle pour ces produits en application des articles L 711-2 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que le fait pour la Société LCA de présenter ses éponges chirurgicales de marque RHEXIS sous les dénominations « MICRO-EPONGE – MICRO-SPONGE – MIKRO- STIELTUPFER » ou « micro-sponges », en pages 13 et 14, de son catalogue 1998 « Chirurgie oculaire », ne saurait en conséquence constituer un acte de contrefaçon ; Que la Société ALCON PHARMACEUTICALS sera déboutée de sa demande de ce chef. II – SUR LE BREVET EP 0.136.782
Attendu que ce brevet concerne des compositions obtenues en mélangeant du sulfate de chondroïtine ou un sel de sodium, potassium, magnésium ou calcium de celui-ci, et du hyaluronate de sodium, potassium, magnésium ou calcium, avec un tampon aqueux et leur utilisation, ces compositions étant destinées à protéger des cellules endothéliales et épithéliales humaines et animales en prévision d’un traumatisme chirurgical ; Attendu qu’il est exposé dans la description :
- que les cellules endothéliales cornéennes humaines ne sont pas connues pour se reproduire et qu’il est d’une importance primordiale de les protéger lors d’une intervention chirurgicale notamment pendant une implantation de lentille intra-oculaire, une greffe de cornée et autres opérations chirurgicales intra-oculaires ;
- que les solutions connues contenant du sulfate de chondroïtine ou du hyaluronate de sodium, seuls, n’ont pas donné complète satisfaction,
- qu’il serait avantageux d’utiliser une composition visqueuse contenant du sulfate de chondroïtine et du hyaluronate de sodium, sans utiliser une autre substance active qui pourrait irriter ou léser les cellules endothéliales ; Attendu qu’il est notamment dit :
- que « la viscosité est normalement fonction du poids moléculaire à une concentration de soluté constante » et que l’on a « maintenant découvert que le sulfate de chondroïtine et le hyaluronate de sodium peuvent être mélanges dans une solution tampon aqueuse pour produire une composition ayant une viscosité étonnement élevée et offrant aux cellules superficielles de la cornée pendant Lille implantation de lentille intra-oculaire, une greffe de cornée et d’autres interventions chirurgicales intra-oculaires, une protection qui est supérieure à celle obtenue avec l’un ou l’autre des composants actifs individuels » (pages 2 et 3 lignes 29 à 3) ;
- que l’on « a découvert avec surprise que l’addition de sulfate de chondroïtine à du hyaluronate de sodium en solution aqueuse ou de hyaluronate de sodium à du sulfate de chondroïtine en solution aqueuse augmente considérablement la viscosité du mélange. Cette augmentation de la viscosité se révèle principalement due à un accroissement de poids moléculaire plutôt qu’à une augmentation de la composition du soluté. Comme le sait l’homme de l’art, la viscosité d’un mélange soluté-solvant est fonction du poids moléculaire et de la concentration du soluté. L’interaction par établissement de liaisons hydrogène postulée ci-dessus entre le sulfate de chondroïtine et le hyaluronate de sodium conduirait à une augmentation effective de la taille moléculaire. Ainsi la viscosité du mélange serait accrue » (pages 4 et 5 lignes 18 à 11) Attendu que l’invention, objet de la revendication 1, consiste en une : Composition aqueuse comprenant un tampon aqueux pour maintenir un pH de 7 à 8, du sulfate de chondroïtine ou un sel de sodium, potassium, magnésium ou calcium de celui-ci, et un hyaluronate de sodium, potassium, magnésium ou calcium, le hyaluronate étant utilisé à une concentration de 0, 1 g à 0 g dans ml d’eau et le sulfate de chondroïtine ou son sel étant utilisé à une concentration de 0, 1 g à 10 g dans 100 ml d’eau ; Que le brevet comporte trois autres revendications dépendantes, la teneur des revendications 4 et 5 également opposées étant la suivante :
— Revendication 4 Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, pour son utilisation comme substance thérapeutique active ;
- Revendication 5 – Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, pour son utilisation dans la protection de couches cellulaires ou tissus humains ou animaux susceptibles d’être soumis à un traumatisme ; Attendu que la Société ALCON PHARMACEUTICALS soutient que les opérations de la saisie-contrefaçon du 22 décembre 1998 établissent que la Société LCA a offert en vente sous la dénomination VISCUM ENDOEA des produits reproduisant ces revendications 1, 4 et 5 ; Qu’elle s’appuie sur les mentions figurant en page 16 du catalogue 1998 de la Société LCA qui présente, à la rubrique « Solutions visco-élastiques Pour usage intra-oculaire », le produit VISCUM ENDOEA comme une composition aqueuse avant un pH de 7, 5 et contenant un mélange de hyaluronate de sodium et de sulfate de chondroïtine ; Attendu que la Société LCA réplique que lorsqu’elle a fait réaliser son catalogue 1998 elle pensait pouvoir mettre au point le produit VISCUM ENDOEA qu’elle n’a finalement jamais fabriqué ni commercialisé et que la Société ALCON PHARMACEUTICALS n’est pas en mesure de prouver que ce produit, qui n’a jamais existé, entre dans le champ de protection de son brevet, qu’elle souligne que cette demanderesse s’en tient à des déclarations de principe non pertinentes ; Attendu cela étant posé qu’il apparaît effectivement insuffisant pour la Société ALCON PHARMACEUTICALS de s’en tenir ainsi qu’elle le fait à une déclaration de principe selon laquelle les caractéristiques du produit VISCUM ENDOEA correspondraient nécessairement à celles protégées par la revendication 1 du brevet n° 0.136.782 puisque, selon elle, avec le poids moléculaire indiqué : 2.400.000 Daltons et 25.000 Daltons, une concentration pour l’un des constituants inférieure a 0, 1 g pour 100 ml serait dépourvue d’efficacité thérapeutique et qu’au contraire, une concentration supérieure à 10 g pour 100 ml rendrait le produit inapte à l’administration ; Que la concentration revendiquée selon l’invention pour le hyaluronate de sodium d’une part, le sulfate de chondroïtine ou son sel d’autre part, n’a pu être vérifiée dans le produit VISCUM ENDOEA dont la preuve de la fabrication et a fortiori celle de l’efficacité thérapeutique n’est pas rapportée ; Attendu que la Société ALCON PHARMACEUTICALS qui n’établit pas la reproduction des caractéristiques de la revendication 1 du brevet n° 0.136.782 ni dès lors celles des revendications 4 et 5 dépendantes de la revendication 1, sera déboutée de son action en contrefaçon. III – SUR LE BREVET EP 0.705.095
Attendu que ce brevet concerne l’utilisation de deux agents visco-élastiques dans la fabrication d’un produit emballé ; Qu’il cite les agents visqueux ou visco-élastiques utilisés par le spécialiste de la chirurgie ophtalmologique pour plusieurs interventions chirurgicales comprenant le maintien des espaces intra-oculaires, la protection des tissus ophtalmiques, en particulier les cellules endothéliales de la cornée, et l’utilisation comme adjuvant dans la manipulation de tissus ophtalmiques ; Qu’il relève qu’il n’existe aucun agent visco-élastiques qui réponde parfaitement à tous les besoins chirurgicaux, certains convenant mieux à des aspects particuliers de l’opération chirurgicale et qu’en général, des solutions visqueuses contenant des agents de poids moléculaire relativement élevé, comprenant du hyaluronate de sodium de haut poids moléculaire, sont plus efficaces dans le maintien de l’espace intra-oculaire que des solutions moins visqueuses contenant des agents de poids, moléculaire relativement plus bas ; que cependant les agents de haut poids moléculaire tendent à être extrêmement cohésifs et peuvent être aspirés prématurément hors du site chirurgical alors que les produits de poids moléculaire relativement plus bas qui, en raison de leurs caractéristiques de ténacité, adhèrent aux tissus et les protègent, sont plus difficiles à éliminer du site chirurgical. Qu’il propose d’utiliser un système comprenant plus d’un agent viscoélastique au cours d’une opération ophtalmologique pour obtenir les avantages maximaux offerts par les divers agents visco-élastiques ; Attendu que l’invention consiste dans l’utilisation d’un premier agent viscoélastique et d’un second agent viscoélastique dans la fabrication d’un produit emballé selon la revendication 1, l’objectif de l’invention étant de proposer un produit emballe comprenant des agents visco-élastiques qui présentent des propriétés cohésives ou adhésives différentes et que le chirurgien utilisera aux différentes étapes de la même intervention chirurgicale ; Qu’ainsi le chirurgien choisira de manière alternative des agents ayant les caractéristiques désirées soit pour faciliter la manipulation des tissus soit pour que l’agent joue le rôle d’agent protecteur adhérent ; Attendu que le brevet précise en pages 6 et 7 lignes 6 à 11 de la traduction que : "la cohésivité d’un agent visco-élastique en solution dépend au moins en partie, du poids moléculaire moyen de cet agent. A une concentration donnée, plus le poids moléculaire est élevé, plus la cohésivité est forte. Les agents adhérents, qui sont relativement dépourvus de cohésivité, ont donc habituellement un plus bas poids moléculaire, le poids moléculaire étant habituellement inférieur 'a 1 000 000 de daltons, de préférence inférieur à 750 000 daltons… Pour des agents tels que ceux-ci, qui sont utilisés principalement à des fins de protection par opposition à des fins de manipulations des tissus, une viscosite suffisante pour permettre à une couche protectrice d’un tel agent de rester sur le tissus ou les cellules
concernés au cours de la ou des étapes mise en oeuvre… est comprise classiquement dans l’intervalle d’environ 3 000 mPas (cps) à environ 60 000 mPas (cps)… et est égale de préférence à 40 000 mPas (cps)… Les parties des interventions chirurgicales comprenant la manipulation d’un tissu délicat sont généralement mieux assurées par l’utilisation d’agents visco-élastiques qui présentent des propriétés cohésives relativement plus fortes et des propriétés adhésives plus faibles…« Qu’il indique en page 12 que »les différents agents visco-élastiques destinés à être utilisés dans la présente invention doivent être maintenus dans des récipients distincts ou communs. Il existe de préférence deux de ces agents qui sont emballés ensemble classiquement« et que »ni le type d’emballage ni le moyen spécifique d’administration des agents ne sont déterminants pour la présente invention, dont le cadre est destiné à comprendre tout assortiment, ensemble, kit ou produit permettant une administration séparée, de manière alternée ou successive, au site chirurgical" ; Attendu que le brevet dont la validité n’est pas contestée, comporte 14 revendications ; Attendu que la Société ALCON LABORATORIES soutient que la Société LCA commercialise sous la référence VISCUM TWIN SYSTEM des produits qui reproduisent les revendications 1, 2, 6 et 7 de son brevet ; Que la teneur de ces revendications est la suivante :
- Revendication 1 – Utilisation d’un premier agent visco-élastique et d’un second agent visco-élastique dans la fabrication d’un produit emballé comprenant ledit premier agent visco-élastique et ledit second agent visco-élastique pour la mise en oeuvre d’une opération de chirurgie ophtalmologique chez l’homme, caractérisée en ce que ledit premier agent visco-élastique présente des propriétés d’adhérence supérieures à celles dudit second agent viscoélastique, et ledit second visco-élastique présente des propriétés de cohésion supérieures à celle dudit premier agent visco-élastique, et dans laquelle les deux agents visco-élastiques sont maintenus pour pouvoir être administrés de manière alternée ou bien séparément de manière successive ;
- Revendication 2 – Utilisation suivant la revendication 1, dans laquelle le premier agent visco-élastique et le second agent visco-élastique sont dans les récipients distincts à l’intérieur d’un emballage commun ;
- Revendication 6 – Utilisation suivant la revendication 1, dans laquelle les premier et second agents visco-élasitiques sont choisis, indépendamment, dans le groupe constituant en hyaluronate de sodium, chrondroîtine-sulfate, polycrylamide, collagène, méthylcellulose, polyvinylpyrrolidone, kératane et leurs associations ;
- Revendication 7 – Utilisation suivant Ici revendication 6, dans laquelle le premier agent visco-élastique a une viscosité d’environ 3000 à 60 000 cps ;
Attendu que la Société LCA conteste la contrefaçon alléguée en faisant valoir que son produit VISCUM TWIN SYSTEM est « un pack » ; que ce « pack » comporte deux solutions visco-élastiques ayant des viscosités différentes ; que ces produits, qui peuvent être vendus séparément, ne sont pas, à suivre chacune de leur notice, destinés à être mis en oeuvre au cours d’une même opération chirurgicale ; qu’ils sont emballés à part et ne sont pas liés techniquement ; Que la Société LCA se prévaut du fait qu’elle ne revendique pour ses produits aucune propriété particulière d’adhérence ni de cohésion ; Qu’elle soutient qu’elle se borne a vendre ensemble deux solutions visqueuses à viscosités différentes, pour permettre d’offrir aux clients un meilleur prix alors que le produit DUOVISC de la Société demanderesse, est vendu sous un seul blister pour les deux solutions visco-élastiques, avec une seule et même notice puisque ces solutions ne sont destinées qu’à être utilisés ensemble ; Attendu que le produit VISCUM TWIN SYSTEM commercialisé par la Société LCA comporte deux solutions visco-élastiques, l’une dénommée VISCUM PROTEA, l’autre VISCUM HMW ; Attendu que la Société ALCON LABORATORIES doit être suivie quand elle affirme que ces deux solutions visco-élastiques ne présentent pas seulement des différences de viscosité mais encore des différences d’adhérence et de cohésion ; Attendu qu’en effet, au vu du catalogue 1998 saisi, la solution VISCUM PROTEA est une solution visco-élastique contenant 2% de HPMC avec un poids moléculaire de 80000 daltons, la viscosité dynamique de la solution étant de 4600 mPas alors que la solution VISCUM HMW contient 2% de HPMC avec un poids moléculaire de 250000 Daltons et une viscosité dynamique de 55000 mPas ; Qu’une brochure consacrée au produit VISCUM TWIN SYSTEM, régulièrement versée aux débats, présente le VISCUM PROTEA comme « une solution visco-élastique dont la fonction essentielle est la protection des structures endothéliales lors des manipulations intra-oculaires lors du passage d’instruments ou d’une lentille intra-oculaire en Chambre Antérieure », cette solution ayant été conçue « en privilégiant une parfaire capacité de tenue et d’adhésion de la solution visco-élastique aux surfaces en question » ; Que bien plus cette brochure précise qu’un « angle de contact très faible, bien plus faible que pour des solutions à base de hyaluronate de sodium ainsi qu’une tension de surface réduite vont permettre et faciliter la tenue de la substance visco-élastique et la protection des structures endothéliales » ; Attendu que la Société ALCON LABORATORIES justifie par ailleurs, notamment par un article de Thomas L de 1990, que plus l’angle de contact d’une solution avec une surface plane et plus sa tension superficielle sont faibles, plus la substance est couvrante ;
Que le produit VISCUM PROTEA est en conséquence un agent particulièrement adhérent ; Attendu que le poids moléculaire indiqué comme étant celui du produit VISCUM HMW, 250000 daltons, est largement supérieur à celui du produit VISCUM PROTEA, 80000 daltons, la solution VISCUM HMW pouvant ainsi être considérée comme plus cohésive ; Que de fait une publicité de 1996 pour le produit VISCUM TWIN SYSTEM oppose le pouvoir cohésif du produit VISCUM HMW au haut niveau d’adhérence du produit VISCUM PROTEA ; Attendu que le produit VISCUM TWIN SYSTEM comporte donc bien deux agents viscoélastiques dont l’un, VISCUM PROTEA, a des propriétés d’adhésion supérieures, et l’autre, VISCUM HMW, a des propriétés de cohésion supérieures ; Attendu que par ailleurs et contrairement à ce que soutient la Société LCA qui se réfère à tort au produit DUOVISC de la demanderesse et non à la teneur de la revendication 1 du brevet, les deux agents visco-élastiques du produit VISCUM TWIN SYSTEM, sont bien emballés classiquement ensemble en dépit de leur propre emballage distinct ; Qu’une telle présentation ainsi que les indications de l’une et l’autre des notices montrent que les deux agents visco-élastiques sont susceptibles d’être administrés de manière alternée ou bien séparément de manière successive, au cours d’une même intervention de chirurgie ophtalmique chez l’homme et en fonction des phases de cette intervention ; Attendu que les caractéristiques de la revendication 1 sont reproduites ; Qu’il en est de même des revendications 2 et 6, les deux agents étant d’une part dans des récipients distincts à l’intérieur d’un emballage commun, d’autre part choisis dans un groupe consistant en hydroxylpropylmethylcellulose (HPMC) ; Que la caractéristique de la revendication 7 selon laquelle le premier agent visco- élastique a une viscosité d’environ 3000 à 60 000 cps est également reproduite, le produit VISCUM PROTEA ayant une viscosité dynamique de 4500 mPas, entrant dans les valeurs précitées ; Attendu qu’en fabriquant, en détenant et en commercialisant le « pack » VISCUM TWIN SYSTEM, la Société LCA a en conséquence commis les actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 6 et 7 du brevet 0.705, 095 dont la Société ALCON LABORATORIES est titulaire, IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif aux mesures d’interdiction et de publication ;
Qu’il convient d’ordonner la confiscation aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice des emballages du « pack » VISCUM TWIN SYSTEM ainsi que des brochures et prospectus s’y rapportant se trouvant en la possession de h Société LCA ; Attendu qu’il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que plus de 600 produit VISCUMTWIN SYSTEM ont été vendus pour la seule année 1998 ; Attendu qu’au vu des éléments de la cause et en l’absence à plus amples justifications par la Société ALCON LABORATORIES de l’ampleur de son dommage, celui-ci sera réparé par l’allocation d’une somme de 250.000 F à litre de dommages et intérêts ; Attendu que l’exécution provisoire s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que le bien fondé partiel de la demande principale justifie le rejet de la demande reconventionnelle ; Qu’en toute hypothèse, l’amende civile réclamée sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ne profite qu’à l’Etat. VI – SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu que la Société LCA, succombant et condamnée aux dépens, verra sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée ; Que l’équité conduit en revanche à allouer à ce titre à la Société ALCON LABORATORIES la somme de 30.000 F et à rejeter toute autre demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prononce la nullité de l’enregistrement n° 97.682398 de la marque MICROSPONGE du 13 juin 1997 dont la Société ALCON PHARMACEUTICALS est titulaire en ce qu’elle vise les éponges chirurgicales ; Dit qu’en ce qui concerne cette nullité, le présent jugement sera transmis à l’INPI pour inscription au Registre national des marques sur réquisition du greffier ou de l’une des parties ; Déboute la Société ALCON PHARMACEUTICALS de son action en contrefaçon de marque et de brevet ;
Dit qu’en fabriquant, détenant, offrant en vente et vendant des « packs » VISCUM TWFN SYSTEM reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 6 et 7 du brevet d’invention EP 0.705.095 dont la Société ALCON LABORATORIES est titulaire, la Société LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE, LCA, ci-après LCA, a commis des actes de contrefaçon desdites revendications ; Interdit à la Société LCA de poursuivre ces agissements sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne à la Société LCA de remettre à la Société ALCON LABORATORIES les emballages de ce produit VISCUM TWIN SYSTEM se trouvant en sa possession ainsi que les brochures et prospectus s’y rapportant, aux fins de destruction à ses frais en présence d’un huissier de justice ; Condamne la Société LCA à payer à la Société ALCON LABORATORIES la somme de 250.000 F à titre de dommages et intérêts ; Autorise la Société ALCON LABORATORIES à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la Société LCA le coût total de ces insertions ne Pouvant excéder a sa charge la somme hors taxes de 60 000 F ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Déboute la Société ALCON LABORATORIES du surplus de ses demandes ; Déboute la Société LCA de sa demande reconventionnelle ; Condamne la Société LCA aux dépens ainsi qu’à payer la Société ALCON LABORATORIES la somme de 30.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et admet Me M, avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.
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