Résumé de la juridiction
Element operant : trois pieces distinctes et separees d’une part et une piece unique de forme particuliere d’autre part
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 28 sept. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8802778 |
| Titre du brevet : | ORGANE DE FIXATION SUR UN MONTANT |
| Classification internationale des brevets : | F16B; A47B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8615940; FR8206056; FR8112473; FR7802894; US3081717 |
| Référence INPI : | B20010189 |
Sur les parties
| Parties : | FERMOD (SA) c/ SOMAFRAC (SARL) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FERMOD (ci-après FERMOD) est titulaire du brevet français n°88.02.778 demandé le 4 mars 1988, publié le 8 septembre 1989 et intitulé « organe de fixation sur un montant ». FERMOD, ayant appris que la société SOMAFRAC (ci-après SOMAFRAC) détenait dans ses locaux situés à Saint Maur des Fossés des meubles de bureau et/ou de magasin incluant des organes de fixation sur leurs montants qu’elle estime tomber sous le coup des revendications de son brevet, a obtenu l’autorisation le 9 mars 1999 de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 31 mars 1999, FERMOD a assigné le 13 avril suivant SOMAFRAC aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 7 et 8 de son brevet 88.02.778, sollicitant, outre les mesures habituelles d’interdiction et de confiscation sous astreinte ainsi que de publication, une provision de 500.000 francs à valoir sur la réparation définitive de son préjudice à fixer après expertise également requise, l’exécution provisoire et 100. 000 francs au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières écritures en date du 12 septembre 2000, SOMAFRAC conclut à :
- la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon aux motifs que l’huissier n’a pas respecté les prescriptions de l’ordonnance du 9 mars 1999 dès lors qu’il ne décrit pas précisément l’objet saisi mais qu’il s’est visiblement inspiré des revendications du brevet 88.02.778 sous la dictée du conseil en propriété industrielle ;
- la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté en présence des brevets français 82.06065 et 86.15940 de FERMOD ainsi que pour défaut d’activité inventive en présence des brevets français FERMOD 81.12473, 82.06056 d’une part, le brevet français PLETTAC n°78.02894 d’autre part et enfin du brevet US 3.081.717 ;
- la nullité des revendications 2, 3, 7 et 8 pour défaut d’activité inventive en présence de toutes les antériorités précitées ;
- et à l’absence de contrefaçon. Elle sollicite en conséquence le débouté de la défenderesse, 300.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’exécution provisoire et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses écritures du 5 janvier 2001, FERMOD réfute les moyens et arguments de la défenderesse. Elle conclut au rejet de toutes ses demandes, à la validité des revendications qu’elle oppose et maintient son action en contrefaçon contre SOMAFRAC. Elle forme exactement les mêmes demandes de condamnation que celles figurant dans son assignation.
DECISION I – SUR LA PORTEE DU BREVET : Le brevet n°88.02.778 concerne un organe de fixation d’un longeron sur un montant ayant une paroi munie d’une ouverture. Le breveté expose que de tels organes de fixation sont connus et plus particulièrement celui décrit dans la demande de brevet français 86.15.140 qu’il a déposée. Ce document décrit un organe de fixation comportant trois éléments constitués d’une pièce à fixer sur le montant, d’un premier organe fileté reçu dans le logement ménagé dans la pièce à fixer et d’un deuxième organe fileté complémentaire qui est une vis serrée dans le précédent et destinée à le bloquer. Pour assurer la fixation de l’organe de fixation sur le montant, trois étapes sont nécessaires :
- on introduit le premier organe dans le logement de la pièce à fixer de manière à ce que l’alésage fileté vienne en vis à vis de l’orifice. La vis est engagée au travers de l’orifice et est amenée à être en prise par quelques filets avec l’alésage fileté ;
- l’organe de fixation est accroché à la paroi du montant par l’introduction de l’extrémité munie de la gorge du premier organe fileté à travers l’ouverture de la paroi du montant. Le fond de la gorge repose sur la partie inférieure de l’ouverture de la paroi du montant ;
- la vis est serrée à l’aide d’une clé adéquate ou d’un tournevis. Le breveté indique que pour réaliser ce montage, il est nécessaire d’avoir un outil de serrage et de pratiquer en trois étapes ce qui est relativement long et que le démontage nécessite également l’emploi d’un outil pour séparer les trois éléments. FERMOD propose de remédier à ces inconvénients en créant un organe de fixation dont la mise en place se fait en une seule étape et sans l’utilisation d’un outil quelconque. Son invention a pour objet cet organe de fixation qui comporte (page 2 lignes 33 et 34 et page 3 lignes 1 à 17) :
- des moyens de liaison avec un longeron,
- des moyens d’accrochage sur la paroi du longeron constitués par un crochet (70) faisant saillie depuis une face arrière de l’organe en appui sur la face avant de la paroi et comportant une branche longitudinale, en appui sur le bord inférieur de l’ouverture, dont l’extrémité arrière est munie d’une patte transversale d’accrochage dont une face avant est en butée contre la face arrière de la paroi,
- et de moyens de blocage de l’organe en position accrochée. Ces derniers sont du type à effet de coin (22 et 70) qui agissent dans le sens de l’écartement de la face arrière de l’organe de fixation par rapport à la face avant de la paroi du montant.
Enfin toujours selon l’invention :
- la distance entre la face arrière de l’organe de fixation et la face avant de la patte d’accrochage est supérieure à l’épaisseur de la paroi du montant ;
- les moyens de blocage sont constitués par une échancrure en forme de V formée dans l’organe et ouvert vers sa face supérieure et un coin amovible reçu dans l’échancrure ;
- les moyens de liaison avec le longeron sont constitués par l’échancrure en V et en ce que le coin amovible est agencé à l’extrémité du longeron ;
- et les parois parallèles sont deux parois latérales du longeron. Les revendications opposées sont ainsi libellées : Revendication 1 : « Organe de fixation (12) d’un longeron (26) sur un montant (2) ayant une paroi (4) munie d’une ouverture (10) traversant l’épaisseur de la paroi entre une face avant (6) et une face arrière (8) de celle-ci, ledit organe (12) comportant des moyens de liaison avec un longeron, des moyens d’accrochage sur la paroi constitués par un crochet (18) faisant saillie depuis une face arrière (20) de l’organe en appui sur la face avant (6) de la paroi et comportant une branche longitudinale, en appui sur le bord inférieur de l’ouverture (10), dont l’extrémité arrière est munie d’une patte transversale d’accrochage (52) dont une face avant (46) est une butée contre la face arrière (8) de la paroi (4), et des moyens de blocage de l’organe en position accrochée, caractérisé en ce que les moyens de blocage sont du type à effet de coin qui agissent dans le sens de l’écartement de la face arrière (20) de l’organe (12) par rapport à la face avant (6) de la paroi (4) dit montant (2), et sont constitués par une échancrure en forme de V (22) formée dans l’organe et ouvert vers sa face supérieure et un coin amovible (24) reçu dans l’échancrure. » Revendication 2 : « Organe de fixation selon la revendication 1, caractérisé en ce que la distance entre la face arrière (20) de l’organe (12) et la face avant (46) de la patte d’accrochage est supérieure à l’épaisseur de la paroi (4) du montant. » Revendication 3 : « Organe de fixation selon la revendication 1 caractérisé en ce que le coin amovible est constitué par un axe cylindrique (24) monté entre deux parois (28, 30) parallèles dont les bords arrières prennent appui sur la face avant (6) de lu paroi (4). » Revendication 7 : « Organe de fixation selon la revendication 1 caractérisé en ce que lesdits moyens de liaison avec le longeron sont constitués par ladite échancrure en V et en ce que ledit coin amovible est agencé à l’extrémité du longeron. » Revendication 8 : « Organe de fixation selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdites parois parallèles sont deux parois latérales du longeron. »
II – SUR LA VALIDITE DU BREVET : SOMAFRAC conclut à la nullité de la revendication 1 pour absence de nouveauté ou pour défaut d’activité inventive. 1 – Sur la nouveauté de la revendication 1 : La défenderesse oppose deux antériorités : les brevets français 86.15940 et 82.06056 de FERMOD. En ce qui concerne le premier, non publié à la date de dépôt du brevet revendiqué, elle fait valoir qu’il divulgue :
- toutes les caractéristiques structurales contenues dans le brevet 88.02.778 et plus particulièrement la forme de l’organe de fixation avec son échancrure en V qui s’accroche dans un axe de longeron, la seule différence résidant dans le crochet fixé à l’organe d’accrochage au moyen d’une vis,
- ainsi que les deux dernières caractéristiques de la partie caractérisante de la revendication puisqu’il décrit une échancrure et un effet de coin avec un coin amovible qui agit dans le sens de l’écartement de la face arrière de l’organe de fixation, identiques ou analogues à ceux décrits dans le brevet 88.02.778 Elle explique enfin citer le brevet 82.06056 pour illustrer le principe du montage de clayettes supportées par des longerons comprenant des axes qui s’engagent dans les échancrures en V. Une invention est considérée comme nouvelle, selon l’article L611-11 du code de la propriété intellectuelle, si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Selon son alinéa 2, « l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » L’invention du brevet 86.15940, qui relève du même domaine que le brevet 88.02.778, concerne un dispositif de fixation sur un support muni d’une ouverture de façon telle que l’organe soit aisément amovible sans nécessiter le déplacement de l’ensemble du rayonnage et qu’il permette en outre d’utiliser un même support pour supporter à la même hauteur deux longerons dans le prolongement l’un de l’autre. Le dispositif de fixation en question comprend une pièce de fixation sur un support comportant une paroi délimitant une ouverture, une face avant et une face arrière. La pièce à fixer comporte une face avant et une face arrière en appui contre la face avant du support. Elle comporte une échancrure en forme de V ouvert vers le haut en face arrière. Le dispositif de fixation comprend également deux organes filetés complémentaires :
- le premier prenant appui sur la face arrière du support et s’étendant dans un logement qui est ménagé dans la pièce à fixer et qui débouche dans ses faces avant et arrière,
- le second prenant appui sur la face avant de la pièce à fixer.
Le dit dispositif est caractérisé en ce qu’il est prévu des moyens pour bloquer en rotation le premier organe fileté et l’empêcher de tourner lorsque le second (une vis) est actionné pour serrer ou desserrer le dispositif. C’est ainsi que la vis est serrée ou desserrée à l’aide d’une clé adéquate ou d’un tournevis. Comme le relève justement FERMOD, ce brevet n’antériorise pas le préambule du brevet 88.02.778 dès lors qu’il décrit un organe de fixation constitué de 3 pièces distinctes et séparées alors que celui du brevet 88.02.778 est une pièce unique présentant une forme particulière :
- l’organe de fixation lui-même (l1) creusé de part en part dans le sens de la largeur,
- un cylindre (7) pourvu d’une fente (l0) et taraudé par un pas de vis (8),
- et une vis (l8). Le préambule du brevet 86.15940 ne décrit pas également le longeron (26) du brevet 88.02.778. Celui-ci est seulement cité page 1 ligne 12. Il ne divulgue pas non plus les moyens de blocage revendiqués dans la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet 88.02.778. Le blocage de l’organe de fixation (11) décrit dans le brevet 86.15940 sur la paroi du montant (1) ne se fait pas par l’écartement d’un coin, mais est réalisé par la compression exercée par une vis introduite dans l’organe de fixation et le cylindre. Cette vis exerce par sa tête une pression sur la partie tronconique ( 17) de la face avant de l’organe de fixation (11 ) et presse l’une contre l’autre la face arrière de l’organe de fixation contre la paroi du montant (1). Ensuite, certes le brevet divulgue un organe de fixation (11) ayant une échancrure en V comme dans le brevet 88.02.778. Mais, l’unique fonction qui est attribuée à cette échancrure est de recevoir un axe du longeron. Il n’est pas indiqué, à la différence du brevet 88.02.778, qu’elle constitue, par l’effet de coin, un moyen de blocage de l’organe de fixation en position accrochée sur la paroi du montant en agissant dans le sens de l’écartement de la face arrière de l’organe par rapport à la face avant de la paroi du montant. La structure du dispositif du brevet 86.15940 et la fonction des moyens de blocage étant différentes de celles, objets de la revendication 1, le dit brevet ne constitue pas une antériorité de toutes pièces du brevet 88.02.778 et ne détruit pas dès lors la nouveauté de sa première revendication. Le brevet FERMOD 82.06065 qui relève également du même domaine que le brevet 88.02.778, est relatif à un dispositif de rayonnage à clayettes amovibles et en particulier un procédé et une machine pour la fabrication industrialisée de ces clayettes. Il décrit plus particulièrement un moyen de fixation d’un longeron (5) sur un montant (2) constitué d’un organe (11) fixé au montant par une vis introduite par la face arrière dudit montant, traversant dans le sens de la largeur celui-ci et l’organe de fixation, et bloquée par un axe cylindrique (12) fixé sur le longeron. Pour obtenir une fixation rigide du longeron sur le montant, on fait glisser l’axe (12) sur
la rampe formée par la surface inférieure de l’échancrure en V (1lb) pour appuyer l’extrémité du longeron sur la face avant du montant (2). Force est de constater que ce brevet n’antériorise pas de toutes pièces le dispositif du brevet 88.02.778 non seulement en raison de sa structure qui est différente de celui-ci mais également au titre des fonctions des moyens de blocage. Le dispositif du brevet 82.06065 est composé certes d’un montant et d’un longeron, mais l’organe de fixation qui présente également une échancrure en V, n’a pas sur sa face arrière de crochet tel que décrit dans le brevet 88.02.778 pénétrant à l’intérieur de l’orifice du montant pour retenir le dit organe. Pour fixer l’organe (11) du brevet 82.06065 à la face avant du montant, on a recourt à une vis introduite dans la face arrière du dit montant et qui traverse celui-ci et l’organe. Comme pour le brevet 86.15940, certes le brevet 82.06065 divulgue un organe de fixation ayant une échancrure en V, mais l’unique fonction qui est attribuée à cette échancrure, est de recevoir l’axe (12) du longeron. Il n’est pas indiqué, à la différence du brevet 88.02.778, qu’elle constitue, par l’effet de coin, un moyen de blocage de l’organe de fixation en position accrochée sur la paroi du montant en agissant dans le sens de l’écartement de la face arrière de l’organe par rapport à la face avant de la paroi du montant. Cette antériorité ne détruisant pas la nouveauté de la revendication 1 du brevet revendiqué, celle-ci est nouvelle. 2 – Sur l’activité inventive de la revendication 1 : Pour SOMAFRAC, l’invention définie dans la revendication 1 du brevet 88.02.778 découle de façon évidente de l’état de la technique constituée par :
- le brevet français 81.12473 ou sa demande divisionnaire 82.06056 qui divulgue toutes les caractéristiques de la revendication à l’exception de celle qui indique que la fixation de l’organe sur le montant est assurée au moyen d’un crochet faisant saillie depuis une face arrière de l’organe,
- le brevet français FERMOD 78.02894,
- et le brevet américain Yurevich US 3.081.717 qui décrit un organe de fixation dont la forme et la fonction correspondent à celles de l’organe faisant l’objet du brevet 88.02778, à l’exception du fait que la face avant de la patte transversale du crochet ne porte pas directement sur la face arrière de la paroi mais par l’intermédiaire d’une pièce intercalaire qui constitue un deuxième organe de fixation. Pour la défenderesse, il paraît évident que dans le cas où l’homme du métier ne souhaiterait utiliser qu’un seul organe de fixation, il songera spontanément à mettre le crochet directement en prise avec la paroi de l’aile du montant sans utiliser de pièce intercalaire.
Aux termes de l’article L611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de la technique. Il convient de décider si l’homme du métier qui est en l’espèce un technicien concepteur et fabricant d’éléments métalliques d’assemblage permettant d’assembler des rayonnages, a dû vaincre ou non un préjugé pour aboutir à l’invention n°88.02.778 en présence des quatre documents précités opposés par la défenderesse. Tous les brevets opposés relèvent du même domaine que l’invention revendiquée, c’est à dire un dispositif et/ou un organe de fixation sur un montant pour l’assemblage de rayonnages. Le brevet FERMOD 81.12473 est le brevet principal de la demande divisionnaire 82.06056 précédemment examinée au titre de la nouveauté. Le dispositif décrit dans le brevet 81.12473 est identique à celui du brevet 82.06056. Il convient de se reporter à sa description effectuée ci-dessus et qui révèle des différences de structure et des moyens de blocage de l’organe de fixation par rapport à l’invention n°88.02.778. Le brevet US 3.081.717 enregistré le 19 mars 1963 ne décrit pas, comme dans le brevet 88.02.778, un organe de fixation comportant des moyens de liaison avec un longeron et des moyens de blocage sur la paroi du montant, mais deux organes de fixation complémentaires, accrochés l’un à l’autre ayant une structure et des moyens de blocage sur le montant différents de ceux décrits dans le brevet revendiqué. Les deux organes de fixation (28 et 30), inséparables l’un de l’autre, sont assemblés sur un montant en passant les doigts (54) de l’organe (30), de droite sur le dessin, à travers une paire d’ouvertures (26) dans une aile (24) du montant. Les doigts sont également engagés au travers d’ouvertures (36 et 42) de l’organe (28), de gauche sur le dessin. Cet organe (28) est ensuite déplacé vers le bas de manière à ce que les deux doigts (54) se placent dans les parties réduites des ouvertures (36 et 42) de l’organe (30) et que les deux organes soient retenus ensemble et au montant. Les étagères sont ensuite montées sur les organes de fixation de sorte que les angles des étagères s’engagent sur les portions évasées (44 et 50) des deux organes de fixation jusqu’à ce que les lèvres retournées (86) portant sur les rebords (46 et 52) des portions évasées précitées. Dans cette position, les organes de fixation s’écartent légèrement en assurant un serrage. Le dispositif du brevet US présente une structure et des moyens de blocage des organes de fixation différents de ceux du brevet 88.02.778 ainsi que des deux autres brevets FERMOD 81.12473 et 82.06056. Il décrit, contrairement à ceux-ci :
- deux organes de fixation imbriqués l’un dans l’autre qui n’ont pas une échancrure en V mais une portion évasée d’un seul côté,
— des doigts, et non un crochet fixé, fixés à un seul organe, alors que l’autre indissociable de lui a deux ouvertures pour accueillir les dits doigts,
- l’utilisation d’étagères rabattues dans les portions évasées des deux organes et non d’un longeron et de son coin, le longeron étant absent de l’invention US,
- un élément supplémentaire (66) pour fixer les organes de fixation au montant, le dit élément s’encastrant dans l’ouverture latérale (64) de chaque organe de fixation. Les moyens de blocage des deux organes de fixation sur le montant s’effectuent, contrairement au brevet 88.02.778 et aux autres brevets FERMOD précités grâce :
- à des doigts présentant une forme particulière et différente du crochet (18) décrit dans le préambule de la revendication 1 du brevet 88.02.778 (une forme cylindrique composée notamment d’une branche longitudinale et d’une patte transversale d’accrochage (52),
- à l’assemblage des deux organes de fixation tel que décrit ci-dessus,
- à l’élément (66) supplémentaire encastré dans une partie latérale de chaque organe,
- et à l’engagement des angles des étagères dans les portions évasées de chaque organe. Le brevet français PLETTAC 78.02894 décrit un assemblage à coincement permettant de réunir de façon démontable deux éléments de construction ou davantage, par exemple un montant de charpente (1) et une barre horizontale (2). A l’extrémité frontale de la barre (2) est disposée une plaque de coincement (3) de préférence soudée. La plaque comporte un alésage (3c) en son milieu, par lequel passe l’extrémité d’un boulon (4), qui est soudé à la plaque par un cordon de soudure (4b). Des deux côtés de la face de coincement (3b), la plaque comporte deux bossages (3d et 3e) qui reçoivent entre elles les bords des bossages (5d) en forme de U du coin 5. Le boulon (4) possède à son extrémité libre une tête élargie (4a) qui s’engage par le verrouillage, à l’intérieur du montant. Sur ce boulon est emprisonné un coin (5) imperdable et qui comporte une fente longitudinale (5c). Pour que le dit coin soit imperdable, le boulon (4) est d’abord enfilé dans la fente (5c), puis dans l’alésage (3c) de la plaque de coincement (3) et soudé. Les faces obliques du coin et de la plaque de coincement sont adaptées les unes aux autres. L’assemblage de tous ces éléments est le suivant : le coin (5) est soulevé et on pousse la barre (2) en la maintenant horizontale, vers le montant (1) de façon que la tête (4a) du boulon (4) passe dans la partie supérieure du trou (1d). On abaisse ensuite la barre la plus possible, de façon à ce que la tête (4a) s’accroche derrière les bords des parties inférieures du trou. Le coin, guidé par les bossages de la plaque de coincement (3) peut être poussé vers le bas et finalement coincé. De cette façon, l’assemblage à coincement s’effectue directement contre la surface extérieure du montant (1). L’assemblage est extrêmement robuste, exempt de jeu et très rigide à la torsion dans les deux plans. La structure du dispositif du brevet PLETTAC est différente de celle du brevet FERMOD revendiqué. Il est composé des 5 éléments suivants alors que le brevet 88.02.778 en a 3 :
- un montant, seul élément identique à ce dernier,
- une barre horizontale (2) qui n’a pas de coin amovible,
- une plaque de coincement (3) de forme particulière, soudée à la barre horizontale,
- un coin (5) qui pourrait correspondre à l’organe de fixation du brevet 88.02.778 mais est
de forme totalement différente car il n’a pas d’échancrure en V et n’a pas de crochet de fixation incorporé,
- et un boulon indépendant (4) qui, soudé, réunit et traverse les 4 éléments précités accolés les uns aux autres. Enfin le brevet PLETTAC s’il montre un effet de coin, celui-ci n’est pas susceptible de bloquer en position accrochée un organe de fixation sur un montant dès lors qu’il ne comporte pas d’un organe muni d’une échancrure en V recevant le coin amovible (24) du longeron. SOMAFRAC, sur qui pèse la charge de la preuve, n’indique pas comment en présence des quatre antériorités qu’elle oppose, l’homme du métier était naturellement conduit à inventer un organe de fixation tel que décrit dans le préambule de la revendication 1 du brevet 88.02.778 ainsi que les moyens de blocage de celui-ci énoncés de sa partie caractérisante. Aucune des trois antériorités ne permettait à l’homme du métier de créer naturellement un organe de fixation constitué d’un crochet d’une forme particulière (décrite dans le préambule) faisant saillie depuis sa face arrière, le dit crochet « s’accrochant » dans le montant. Certes dans le brevet US Yurevitch, un organe de fixation est constitué de deux doigts mais ils n’ont pas la même forme que le crochet et ils s’accrochent aux ouvertures configurées à cet effet dans le deuxième organe de fixation après être passés dans les deux ouvertures du montant. Enfin dans les deux autres antériorités opposées (le brevet FERMOD 82.06056 et le brevet PLETTAC), l’organe de fixation n’est constitué d’aucun crochet. Il est fixé au montant et au longeron au moyen d’un organe supplémentaire : une vis filetée ou une vis boulonnée. Les mêmes constatations doivent être faites pour la partie caractérisante. Il ne découle pas en effet de l’état de la technique opposée que les moyens de blocage de l’organe de fixation en position accrochée sont de type à effet de coin tel que décrit dans la revendication 1 et sont constitués par une échancrure en forme de V et un coin amovible reçu dans l’échancrure. Les brevets US et PLETTAC qui ne présentent pas du tout le même dispositif que celui du brevet 88.02.778, n’antériorisent pas les moyens de blocage susdécrits. Ils ne sont pas de type à effet de coin, les organes de fixation n’ont pas d’échancrure en forme de V et aucun dispositif n’a un coin amovible fixé dans le longeron permettant de recevoir l’échancrure. Le brevet FERMOD 82.06056 présente certes un organe de fixation portant une échancrure en forme de V et un coin (sans précision sur son caractère amovible ou non) fixé dans le longeron.
Mais celui-ci est présenté dans la description du brevet comme un moyen d’accrochage de l’organe de fixation sur le longeron et non comme un moyen de blocage. Sa fonction est différente de celles qui sont décrites dans la revendication 1 du brevet 88.02.778, le blocage de l’organe de fixation dans le brevet 82.06056 étant d’ailleurs assuré par la vis filetée. Il est nécessaire d’utiliser un tournevis ce qui n’est pas le cas dans le brevet 88.02.778. La combinaison des 4 antériorités ne permettait pas à l’homme du métier de trouver la solution fournie dans le brevet 88.02.778 par une simple opération d’exécution. Il a dû faire preuve d’activité inventive pour arriver à créer un organe de fixation constitué d’un crochet, en une pièce unique, et à donner au dit organe des moyens de blocage sans l’aide d’un outil comme un tournevis à partir de toutes les antériorités opposées. Le défaut d’activité inventive de la revendication 1 n’étant pas démontré, celle-ci est déclarée valable. 3 – Sur les autres revendications opposées : Les revendications 2, 3, 7 et 8 prises dans la dépendance de la revendication 1 valable, sont dès lors nouvelles et présentent une activité inventive. Elles sont valables. III – SUR LA CONTREFAÇON :
1 – Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : SOMAFRAC fonde sa demande de nullité sur le non-respect par l’huissier des prescriptions de l’ordonnance du 9 mars 1999 dès lors que la description de l’objet saisi faite dans le procès-verbal s’inspire des revendications du brevet 88.02.778 et ne le décrit pas précisément. Elle relève des inexactitudes concernant :
- l’espace entre la patte d’accrochage et la face arrière de l’organe de fixation,
- les formes en T et en V de l’organe de fixation,
- les faces latérales des longerons,
- et l’accrochage par effet de coin, indiqué par l’huissier mais qui ne sont, pas la réalité, selon la défenderesse. Selon la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance précitée, l’huissier pouvait notamment « enregistrer les explications sur les points qui échappent à sa compétence en distinguant nettement dans les énonciations de son procès-verbal, celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui ont été dictées par l’homme de l’art qui l’assiste. » Il est indiqué dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon qu’à l’effet de procéder à sa mission, Me M, huissier de justice, était assisté de Mr L du cabinet Lepeudry, conseils en propriété industrielle, et de Mr le commissaire de police de Saint Maur des Fossés.
L’huissier précise dès le début de son procès-verbal qu « après avoir signifié l’ordonnance à Mr L Sylvain, gérant de la sarl SOMAFRAC, et en sa présence, il a été trouvé dans les locaux les pièces ensuite décrites avec l’assistance de Mr L. » Ensuite sur les quatre pages manuscrites du procès-verbal, les deux premières sont exclusivement consacrées à la description tout d’abord et rapidement des rayonnages, puis de façon beaucoup plus détaillée de l’organe de fixation argué de contrefaçon ainsi que du longeron et du montant l’accompagnant. Force est de constater que la défenderesse ne s’est pas inscrite en faux contre le procès- verbal qu’elle attaque et que bien plus elle ne rapporte pas la preuve de ce que ses énonciations auraient été dictées par Mr L à Me M qui aurait omis de les distinguer des propres constatations personnelles. Il n’est nulle part fait mention que Mr L a dicté à Me M des constatations particulières alors qu’il est indiqué que Mr L, gérant de SOMAFRAC, est intervenu à plusieurs reprises (pages 4 et 5) sans mentionner d’ailleurs qu’il s’élevait contre la rédaction du procès-verbal parce que Mr L aurait dicté la description de l’organe de fixation litigieux à Me M. Sans qu’il soit nécessaire de rentrer dès à présent dans le détail de la description contestée, sans aucune preuve, par SOMAFRAC dès lors qu’elle sera étudiée au cours de l’examen de l’action en contrefaçon de FERMOD en même temps que l’objet litigieux remis au Tribunal, il convient cependant de relever que si le brevet 88.02.778 porte sur une invention nouvelle dotée d’une activité inventive, la structure des moyens de l’organe de fixation breveté est facile à comprendre. A partir du brevet dont l’huissier était nécessairement en possession et de l’organe de fixation litigieux, il pouvait, sans la dictée du conseil en propriété industrielle, décrire précisément le dit organe comme il l’a fait. Aucun moyen développé par la défenderesse ne permettant d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon, celui-ci est donc valable. 2 – Sur la contrefaçon : a – Sur la contrefaçon de la revendication 1 : Pour SOMAFRAC, l’organe de fixation saisi ne reproduit pas certaines caractéristiques de cette revendication. Elle indique notamment :
- que son organe de fixation ne comprend pas d’échancrure en forme de V mais en forme de U à fond légèrement bombé dont les ailes sont légèrement convergentes et non divergentes ;
- et qu’elle n’exploite pas le même principe mécanique puisque le blocage s’obtient au terme d’un basculement qui amène les deux extrémités du crochet au contact de la paroi du montant et que l’action de l’axe prévue à l’extrémité du montant a pour but d’empêcher
toute possibilité de basculement de la pièce dans le sens d’un déblocage et non à écarter par un effet de coin la face arrière de l’organe par rapport à la face avant du montant. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon, des photographies annexées à celui-ci et des objets saisis que SOMAFRAC détient et offre en vente des rayonnages constitués d’échelles avec des traverses horizontales entre deux montants verticaux qui sont eux- mêmes percés d’orifices sur leurs deux faces avant et arrière pour la fixation de longerons horizontaux profilés. Toujours selon les mêmes documents, ces longerons sont accrochés aux montants par l’intermédiaire d’organes de fixation. Chaque organe de fixation à la forme d’une plaquette dont la face arrière est destinée à s’appliquer sur la face avant du montant. Un crochet en forme approximative de « T » fait saillie sur la partie supérieure de la face arrière de la plaquette. La partie supérieure du crochet est destinée à s’engager dans l’orifice du montant et sa partie haute s’appuie sur la face inférieure du montant. La partie basse du crochet forme une pâte d’accrochage qui passe également derrière la face interne du montant et qui s’appuie sur la partie inférieure du trou. La pâte d’accrochage s’accroche sur la base de l’orifice du montant. A la partie supérieure de l’organe de fixation est creusée une échancrure en forme de V, la paroi du V face à la face avant du montant étant inclinée vers l’avant. Après l’introduction de la pâte d’accrochage dans l’orifice du montant, la face arrière de l’organe de fixation se trouve en appui avec un certain jeu contre la face avant du montant. Le longeron est une pièce profilée dont les deux faces latérales sont parallèles. A l’extrémité du longeron et entre les deux faces parallèles est fixé un axe transversal cylindrique amovible (vu le longeron saisi produit). La face inférieure du longeron est creusée d’une ouverture rectangulaire qui dépasse d’environ 1 cm l’emplacement de l’axe. La partie supérieure du longeron forme un décrochement destiné à recevoir les clayettes. Pour mettre en place le longeron sur le montant, on applique l’extrémité du longeron contre le montant équipé de l’organe de fixation et on descend le longeron sur l’organe de fixation. L’opération est possible grâce à l’ouverture rectangulaire par laquelle on insère l’organe de fixation. L’axe horizontal (ou le coin amovible) du longeron s’appuie sur la partie inclinée de l’échancrure en « V ». Quand l’axe descend au fond de l’échancrure, il est parfaitement visible que l’accrochage se fait par effet de coin dans le sens de l’écartement de la face arrière de l’organe de fixation par rapport à la face avant de la paroi du montant.
Plus on appuie sur le longeron plus la fixation est ferme. Pour dégager le longeron, il suffit de donner un coup sous le longeron pour le dégager de l’organe de fixation. Cette description correspond en tous points au préambule de la revendication 1 et à sa partie caractérisante, les moyens de défense de SOMAFRAC devant être rejetés dès lors :
- que l’examen de la pièce saisie révèle bien que l’échancrure de l’organe de fixation est bien en forme de V ayant deux parois divergentes, comme la pièce décrite dans la revendication 1 et sur les croquis correspondants du brevet 88.02.778,
- et que l’effet de basculement attribué à son organe de fixation par SOMAFRAC n’affecte pas l’effet de coin qui existe réellement comme décrit précédemment. FERMOD relève justement que sa première revendication porte sur un « écartement » et ne prend pas partie sur l’orientation des forces suivant lesquelles s’opère cet écartement qu’il soit en translation ou en basculement. Il demeure que « l’écartement » ou « l’effet de coin » a été constaté par l’huissier et qu’il est visible sur les éléments saisis produits. La contrefaçon de la revendication 1 étant établie, il convient d’examiner celle invoquée par la demanderesse pour les autres revendications opposées. b – Sur la contrefaçon de la revendication 2 : Pour contester la contrefaçon reprochée, SOMAFRAC indique que la largeur minimale de la cavité inférieure de l’organe de fixation est sensiblement égale à l’épaisseur de la paroi du montant. Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des constatations effectuées « de visu » sur le produit saisi, que l’espace entre la pâte d’accrochage et la face arrière de l’organe de fixation est supérieure à l’épaisseur de la paroi du montant. Il convient de prendre en considération la largeur existant entre l’extrémité de la patte d’accrochage et, au même niveau, la face arrière oblique de l’organe de fixation, sauf à ne pas rendre impossible le passage de la pâte d’accrochage dans l’orifice du montant. Il suit que cette revendication est également contrefaite par SOMAFRAC. c – Sur la contrefaçon de la revendication 3 : Il a été constaté et décrit dans l’examen de la contrefaçon de la première revendication que le coin amovible du longeron, saisi chez SOMAFRAC, est constitué d’un axe cylindrique monté entre les deux parois parallèles du longeron dont les bords arrières prennent appui sur la face avant de la paroi. La contrefaçon qui est la reproduction à l’identique de la revendication 1, est également établie.
d – Sur la contrefaçon de la revendication 7 : SOMAFRAC nie que son organe de fixation présente une forme en V. Il est établi, malgré les dénégations de la défenderesse que, comme dans la revendication 7 :
- les liaisons avec le longeron sont constituées par l’échancrure en forme de V ayant deux parois divergentes,
- et que le coin, constitué par l’axe transversal cylindrique est agencé à l’extrémité du longeron. La contrefaçon est constituée. e – Sur la contrefaçon de la revendication 8 : Il a déjà été vu que les parois parallèles évoquées dans les précédentes revendications sont deux parois latérales du longeron. Cela constitue également la reproduction à l’identique de la revendication 8 et dès lors sa contrefaçon. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de faire droit aux demandes d’interdiction et de confiscation sous astreinte, dans les termes du dispositif. L’huissier a indiqué dans son procès-verbal que Mr L, gérant de SOMAFRAC, a refusé catégoriquement de lui fournir tout document comptable, lui déclarant seulement :
- que sa société commercialise les rayonnages litigieux depuis septembre 1998,
- qu’il ne peut donner qu’une approximation de 600 mètres linéaires soit environ 12.000 fixations,
- et que le prix de revient de chaque fixation est de 35 centimes. Il y a donc lieu au vu de ces éléments d’accorder dès à présent à FERMOD une provision de 16.000 euros ou sa contre-valeur en francs français à valoir sur le préjudice qu’elle a subi et d’ordonner une expertise comptable comme précisé ci-après. L’origine de l’affaire remontant à trois ans, il est nécessaire et compatible avec sa nature d’ordonner l’exécution provisoire. Il n’est pas justifié en revanche de faire droit à la demande de publication à titre de dommages et intérêts complémentaires. L’équité commande d’allouer à FERMOD la somme de 6.000 euros ou sa contre-valeur en francs français par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SOMAFRAC qui succombe et est condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 31 mars 1999 et le déclare valable ; Déclare valables les revendications 1, 2, 3, 7 et 8 du brevet français n°88.02.778 dont la société FERMOD est titulaire ; Dit que la société SOMAFRAC en fabriquant, détenant, offrant à la vente et/ou en vendant des produits tombant sous le coup des revendications 1, 2, 3, 7 et 8 du brevet n°88.02.778, a commis la contrefaçon des dites revendications ; En conséquence : Interdit à la société SOMAFRAC la poursuite de ces actes illicites à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 150 euros ou sa contre valeur en francs français par infraction constatée ; Ordonne, dans le même délai et sous astreinte de 300 euros ou sa contre valeur en francs français par jour de retard, la confiscation et la remise à la société FERMOD des produits contrefaisants pour être détruites en présence d’un huissier, aux frais de la société SOMAFRAC ; Avant-dire droit, commet en qualité d’expert : Mr D demeurant […] Téléphone et FAX : 01.45.66.51.59 avec mission de définir la masse contrefaisante et de donner son avis sur le montant du préjudice subi par la société FERMOD du fait des actes de contrefaçon de la société SOMAFRAC ; Dit que la société FERMOD devra consigner au greffe (escalier D 2e étage) avant le 1er décembre 2001 une somme de 2.280 euros ou sa contre valeur en francs français à valoir sur les honoraires de l’expert ; Dit qu’à défaut, cette mesure deviendra caduque et que l’affaire sera radiée ; Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise avant le 1er mars 2002 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de Mme Agnès T du 21 décembre 2001 (salle d’audience de la 4e chambre à 10 heures) pour vérification de la consignation ; Condamne la société SOMAFRAC à verser à la société FERMOD une indemnité provisionnelle de 16.000 euros ou sa contre valeur en francs français à valoir sur son préjudice ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne la société SOMAFRAC à verser à la société FERMOD la somme de 6.000 euros ou sa contre valeur en francs français par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société SOMAFRAC aux dépens et fait application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile à Me Pierre C, avocat, et ce, pour les dépens dont il a fait l’avance et pour lesquels il n’a pas reçu de provision. .
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