INPI, CHAMBRE DE RECOURS TECHNIQUE DE L'OEB 3 4 1 DECISION T 964/99, 29 juin 2001
INPI 29 juin 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 52(4) CBE

    La chambre a estimé que l'article 52(4) CBE exclut de la protection par brevet toutes les méthodes appliquées au corps humain ou animal qui concernent un diagnostic ou sont utiles aux fins d'un diagnostic, et que la méthode revendiquée comporte une étape d'échantillonnage qui est essentielle pour le diagnostic.

  • Rejeté
    Nature non invasive de la méthode

    La chambre a jugé que la nature non invasive de la méthode ne suffit pas à la rendre brevetable si elle est considérée comme une méthode de diagnostic au sens de l'article 52(4) CBE.

  • Accepté
    Recevabilité du recours

    La chambre a confirmé que le recours était recevable et a décidé de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour poursuite de l'examen sur la base de la troisième requête subsidiaire.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
INPI, 29 juin 2001
Publication : JO OEB 1-2002 P 4
Décision(s) liée(s) :
  • DIVISION D'EXAMEN DU 25 AOUT 1999
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP766577
Titre du brevet : DISPOSITIF POUR ECHANTILLONNER DES SUBSTANCES A L'AIDE D'UNE POLARITE ALTERNEE
Classification internationale des brevets : A61N
Référence INPI : B20010500
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