Infirmation 28 juin 2001
Rejet 20 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch., 28 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9814175 |
| Titre du brevet : | Joint réfractaire résilient hermétique et dispositif de fermeture pour un foyer de cheminée le mettant en oeuvre |
| Classification internationale des brevets : | F24B ; F16J ; F24B |
| Référence INPI : | B20010278 |
Sur les parties
| Parties : | JOTUL FRANCE SA c/ AXIS SARL |
|---|
Texte intégral
La Société JOTUL FRANCE, qui fabrique et commercialise des foyers de cheminées et poêles, a pris, en juin 1999, le contrôle de la Société Chaudronnerie Industrielle du BUGEY – C. I. B. – qui fabriquait et commercialisait sous la marque « ATRA » des produits de chauffage au bois en acier. Le 26 août 1999 la Société JOTUL FRANCE a absorbé la Société C.I.B. qui a apporté notamment la marque ATRA et la demande de brevet français d’invention n° 98 14 175 intitulé « joint réfractaire résilient hermétique et dispositif de fermeture pour un foyer de cheminée le mettant en oeuvre », que la Société C.I.B. avait déposé à l’I.N.P.I. le 6 novembre 1998 et dont l’inventeur était Monsieur Daniel B, gérant de la S.A.R.L. C.I.B. Le brevet d’intention a été délivré le 23 mars 2001 et publié sous le n° 2 785 660. Le 6 juin 1999 Monsieur Daniel B a démissionné de ses fonctions de gérant et quitté la Société C.I.B. pour créer en juillet 1999 la Société AXIS-S.A.R.L. qui fabrique et commercialise des foyers de cheminée. Le 21 mars 2000 la Société JOTUL FRANCE, autorisée par ordonnance du 20 mars 2000, a fait dresser un procès-verbal de contrefaçon, puis le 3 avril 2000 a tait assigner au fond la Société AXIS devant le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON. Le 13 mars 2000 la Société JOTUL FRANCE a fait assigner en référé la Société AXIS devant le Tribunal de Grande Instance de LYON sur le fondement de l’article L. 615-3 du Code de la Propriété Industrielle aux fins d’interdiction sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée, de mettre en oeuvre les revendications de la demande de brevet et aux fins de paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Société AXIS s’est opposée aux demandes et a sollicité la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 3 mai 2001 le Président du Tribunal de Grande Instance a rejeté les demandes de la Société JOTUL FRANCE et a alloué à la Société AXIS la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Société JOTUL FRANCE a relevé appel de cette décision et le 5 juin 2001 a assigné la Société AXIS pour le 12 juin 2001, jour fixé par ordonnance du Premier Président du 30 mai 2001. Elle ait valoir que les trois conditions prévues à l’article L. 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle sont réunies ; qu’en effet le tribunal a été saisi au fond dans un bref délai de l’action en contrefaçon du brevet, et que celle-ci apparaît sérieuse puisqu’il résulte des plans saisis et de l’examen du modèle fabriqué par la Société AXIS, qu’il est équipé d’un joint qui reproduit les revendications 1 et 8 du brevet JOTUL. L’appelante expose que l’invention protégée par le brevet vise un joint réfractaire destiné à équiper les portes pivotantes que présentent les foyers de cheminées appelées « Foyers fermés » dans lesquels la construction se réalise dans une enceinte fermée ; que de tels foyers comportent au moins une porte vitrée modèle voire, deux portes vitrées pivotantes mais que ces systèmes présentent des inconvénients ; qu’en effet dans le premier système l’étanchéité entre la porte et son entourage est assurée par des joints qui n’offrent pas une fiabilité suffisante dans le temps et dans le second système le montant prévu au niveau de l’angle défini par les deux portes, alourdit considérablement l’esthétique du foyer et après l’ouverture des portes empêche un accès totalement libre à l’intérieur du foyer, que pour surmonter ces inconvénients il a été conçu " un joint réfractaire caractérisé en ce qu’il est constitué par un profilé qui possède (revendication n° 1) :
— d’une part un corps en « U » formant une pince composée dé deux branches reliées par une âme,
- d’autre part une aile sensiblement plane s’étendant à l’extérieur du corps, en saillie à partit de l’une des branches et à l’opposé de l’autre branche » ; que l’invention, qui comporte plusieurs variantes exposées aux revendications 2 à 7 concerne également un dispositif (revendication 8) de fermeture d’un foyer de cheminées comportant au moins deux portes vitrées dont l’une au moins est pivotante ; que ce dispositif est " caractérisé en ce que la vitre d’une première porte est équipée d’un joint d’étanchéité selon l’une des revendications 1 à 6 et qui est engagé par le corps du profilé sur la tranche de la vitre et qui offre en position fermée des portes et par l’aile du profilé un appui pour la face interne de la vitre de la deuxième porte. La Société JOTUL FRANCE soutient que les documents saisis dans les locaux de la Société AXIS établissent que l’intimée à mis en oeuvre pour son foyer de cheminée les revendications 1 et 8 du brevet ; que le modèle de cheminée fabriqué par la Société AXIS qu’elle a pu se procurer est équipé du joint réfractaire contrefaisant comme l’a constaté Maître D huissier de justice le 24 novembre 2000, ce qui confirme la contrefaçon. L’appelante considère qu’aucune des contestations opposées à sa demande en première instance ne résistait à l’examen ; qu’en effet la Société AXIS a invoqué un brevet allemand et un brevet américain qui antériorisaient le brevet invoqué mais le juge des référés a relevé que non traduits en français ces brevets ne pouvaient être pris en considération ; que l’exception de possession personnelle fondée sur le dépôt par Monsieur Daniel B d’une enveloppe SOLEAU le 10 septembre 1998 aurait dû être rejetée par le premier juge car Monsieur B n’était pas dans la cause et ce dépôt à titre personnel constituait une fraude car la demande de brevet a été déposée le 6 novembre 1998 par Monsieur B au nom de la Société C.I.B. et la concluante est devenue propriétaire du brevet. Sur la contestation de la contrefaçon, la Société JOTUL FRANCE fait valoir que contrairement aux affirmations de la Société AXIS, reprises à tort par le premier juge, il n’est pas revendiqué un joint « monobloc » qui serait distinct du joint mis en oeuvre par l’intimée parce que ce dernier est composé de deux éléments dissociés ; qu’en réalité ces deux éléments reproduisent très exactement la forme objet de la revendication 1 du brevet ; qu’ainsi la contrefaçon est établie ; que même s’il était retenu que le brevet ne revendique qu’un joint monobloc le joint mis en oeuvre par la Société AXIS constituerait de toute évidence une contrefaçon par équivalence. L’appelante conclut qu’il soit dit que l’action au fond qu’elle a engagée apparaît sérieuse et qu’il soit fait interdiction à la Société AXIS de mettre en oeuvre les revendications de la demande de brevet sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée, chaque reproduction ou mise en oeuvre de l’une des revendications de la demande constituant une infraction distincte et elle sollicite la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Société AXIS conclut à la confirmation de la décision, sollicite la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et à titre subsidiaire que soit subordonné à une éventuelle interdiction la constitution d’un dépôt de garantie qui ne saurait être inférieur à une somme de 3.200.000 francs. Elle soutient que le joint réfractaire décrit dans le brevet est monobloc et constitué par un profilé présentant
— un corps en U
- dont l’une des branches porte une aile sensiblement plane ; que le procès-verbal de contrefaçon ne relève pas les caractéristiques décrites dans la revendication 1 ; que le joint qu’elle fabrique est constitué de deux éléments, un profilé en forme de U destiné à venir se fixer sur le champ d’une vitre, un profilé en forme de Z destiné à venir s’intégrer dans le profilé en forme de U ; qu’ainsi le joint qu’elle met en oeuvre est constitué de deux éléments indépendants nullement décrits ni revendiqués dans le brevet en cause de sorte qu’il ne saurait constituer la moindre contrefaçon de cette revendication 1. Elle souligne que la revendication 8 est directement dépendante de la revendication 1 de sorte que cette revendication ne saurait être contrefaite. L’intimée fait valoir que la copie du brevet américain 4300 528 qu’elle verse aux délais démontre que l’invention revendiquée ne relève pas de l’activité inventive puisqu’il était évident pour l’homme du métier de la réaliser de manière monobloc tel que décrit dans le brevet opposé ; qu’ainsi l’objet des revendications 1 à 8 n’est pas brevetable ; qu’au surplus le rapport de recherche du brevet invoqué comporte une antériorité pertinente le brevet américain 5 735 261 et aucun brevet européen ou américain n’a été délivré pour l’invention revendiquée. La Société AXIS oppose à l’appelante l’exception de possession personnelle antérieure en se fondant sur le fait que le 10 septembre 1998 Monsieur B a dépose une enveloppe SOLEAU N°22 746 dont le contenu correspond exactement à l’objet du brevet opposé de sorte l’élément légal de la contrefaçon n’est pas avéré. A titre subsidiaire, l’intimée soutient qu’il conviendrait d’ordonner un dépôt de garantie à hauteur de deux années de chiffres d’affaires soit l’équivalent de 400 foyers à 8.000 francs.
Attendu que l’action en contre façon sur le fondement du brevet en cause a été engagée à bref délai par la Société JOTUL FRANCE à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée ; que les conditions de recevabilité, qui ne sont pas contestées, du référé en interdiction provisoire prévu par l’article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle sont remplies ; Attendu que l’examen des pièces versées aux débats et l’examen, lors de l’audience, des joints posés sur les foyers de cheminée de la Société JOTUL FRANCE et de la Société AXIS met en évidence que les procédés utilisés par les parties pour garantir l’étanchéité des portes du foyer ne se différenciaient que par un détail peu significatif, le profilé en forme de Z de la Société AXIS s’intégrant dans son profilé en forme de U ; Attendu que ne peut être pris en considération le brevet américain que l’intimée invoque sans produire, comme en première instance, la traduction en français de ce document ; Attendu que la Société AXIS ne peut manifestement pas se prévaloir d’une possession antérieure personnelle par une personne de bonne foi qui serait Monsieur B, inventeur du brevet, qui a lui-même déposé la demande de brevet pour le compte de la Société C.D.I. ; Attendu qu’ainsi les pièces produites et les arguments opposés à la demande par la Société AXIS ne font pas apparaître des exceptions ou des moyens sérieux de nullité de
l’invention protégée ; Que l’action au fond engagée par la Société JOTUL FRANCE apparaît sérieuse ; que dès lors il sera fait droit à la demande d’interdiction provisoire ; Attendu que la garantie sollicitée par la Société AXIS ne s’impose pas ; que sa demande sera rejetée ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’appelante la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Fait interdiction à la Société AXIS de mettre en oeuvre les revendications du brevet n° 98 14 175 délivré le 23 mars 2001, sous astreinte de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) par infraction constatée, chaque reproduction ou mise en oeuvre de l’une des revendications du brevet constituant une infraction distincte, Rejette la demande de garantie formée par la Société AXIS, Condamne la Société AXIS à payer la Société JOTUL FRANCE la somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 F) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, avoués.
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