Résumé de la juridiction
Procede et systemes de teletransmission radio pour la commande d’un dispositif de signalisation ou d’appel a l’aide
preuve d’un detournement effectif de clientele ou d’une baisse de chiffre d’affaires a rapporter (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 30 janv. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8124203 |
| Titre du brevet : | PROCEDE ET SYSTEMES DE TELETRANSMISSION RADIO POUR LA COMMANDE D'UN DISPOSITIF DE SIGNALISATION OU D'APPEL A L'AIDE |
| Classification internationale des brevets : | G08C; C08B; H04B |
| Référence INPI : | B20020035 |
Sur les parties
| Parties : | ATRAL (SA), DAITEM (Ste, intervenante volontaire) c/ LABEL (SA), Me B (Gerald, en qualite de co-liquidateur de la SA LABEL), Me L (Hubert, en qualite de co-liquidateur de la SA LABEL), GARDINER (SA, la Ste SYSTAL), LABEL SpA (Ste, Italie), Me M (administrateur de la Ste LABEL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ATRAL est propriétaire du brevet d’invention français n° 81.24203 demandé le 24 décembre 1981, délivré le 27 décembre 1985 et intitulé « Procédé et systèmes de télétransmission radio pour la commande d’un dispositif de signalisation ou d’appel à l’aide ». Par actes des 27 juillet et 12 août 1994, la société ATRAL a assigné les sociétés LABEL SA, LABEL Spa et SYSTAL, qui commercialisent en France des systèmes d’alarme par télétransmission radio, en contrefaçon des revendications 15 et 16 de ce brevet, en contrefaçon d’un modèle déposé de coffret de centrale d’alarme ainsi qu’en concurrence déloyale. La société DAITEM, est intervenue volontairement à l’instance pour voir réparer son préjudice propre en sa qualité de distributeur exclusif des produits de la société ATRAL dont elle est la filiale. Par jugement du 18 mai 1998, ce tribunal a notamment débouté les sociétés ATRAL et DAITEM de leur action en contrefaçon de modèle et concurrence déloyale, constaté la validité des revendications 15 et 16 du brevet n° 8124203 et avant dire droit sur la contrefaçon de ces revendications, désigné Monsieur K en qualité d’expert technique pour déterminer l’existence d’une cohérence électronique commune entre les appareils DAC 1 et CESAR 1 appréhendés lors de la saisie-contrefaçon du 18 juillet 1994 et les moyens revendiqués. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juin 2000. Le redressement judiciaire de la société LABEL SA a été prononcé le 24 août 2000 par le tribunal de commerce de Romorantin. Après avoir déclaré leurs créances le 4 octobre 2000, les sociétés ATRAL et DAITEM ont assigné, par actes des 27 octobre et 3 novembre 2000, Me M, en sa qualité de représentant des créanciers de la société LABEL SA et Me B, administrateur, en intervention forcée. Les procédures ont été jointes. La société LABEL SA a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2000. Mes B et L ont été assignés en leur qualité de mandataires liquidateurs par acte du 16 juillet 2001 et la jonction des procédures a été ordonnée. Aux termes de leurs dernières écritures du 16 octobre 2001, les sociétés ATRAL et DAITEM, qui contestent le rapport de Monsieur K et concluent au rejet de l’ensemble des prétentions des défenderesses, demandent au tribunal de dire que les sociétés LABEL SA, LABEL SPA et SYSTAL ont commis des actes de contrefaçon des revendications 15 et 16 du brevet n° 8124203, de les condamner in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 2.000.000 francs (304.898, 03 euros), de fixer la créance au passif de la société LABEL SA pour le même montant, d’ordonner une expertise comptable à l’effet
de déterminer leur entier préjudice et de prononcer les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, subsidiairement d’ordonner une contre-expertise judiciaire aux frais avancés par les demanderesses, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 100 000 francs (15.244, 90 euros ) au titre des frais irrépétibles de procédure. Dans leurs dernières écritures en défense signifiées le 11 septembre 2001, Maîtres L et B, ès qualité de co-liquidateurs de la société LABEL SA, concluent au débouté des les sociétés ATRAL et DAITEM de l’ensemble de leurs demandes et sollicitent reconventionnellement leur condamnation, avec exécution provisoire, à leur payer la somme de 30.000 francs (4.573, 47 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 30 000 francs (4.573, 47 euros) de frais irrépétibles. Dans ses dernières écritures du 19 novembre 2001, la société LABEL Spa demande au tribunal de dire que les systèmes de sécurité sans fil qu’elle produit sous la marque CESAR ne constituent pas des contrefaçons du brevet n° 8124203 et en conséquence, de débouter les sociétés ATRAL et DAITEM de l’ensemble de leurs demandes, de dire que les agissements des sociétés ATRAL et DAITEM à l’égard de sa clientèle constituent des actes de dénigrement contraires aux usages loyaux du commerce et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000.000 francs (457.347, 05 euros ) en réparation du préjudice subi de ce chef, ainsi que la somme de 300, 000 francs (45 734, 71 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, d’ordonner des mesures de publication et l’exécution provisoire, de condamner solidairement les sociétés ATRAL et DAITEM au paiement de la somme de 150.000 francs (22.867, 35 euros) de frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières écritures du 29 octobre 2001, la société GARDINER FRANCE venant aux droits de la société SYSTAL conclut également à l’entérinement du rapport de Monsieur K et en conséquence au rejet de l’ensemble des prétentions des demanderesses. Elle sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 500 000 francs (76 224, 51 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de la procédure abusive et injustifiée, outre celle de 100.000 francs (15.244, 90 euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, des mesures de publication, l’exécution provisoire et subsidiairement, la condamnation des sociétés LABEL SA et LABEL Spa à la garantir.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON
Attendu que référence étant expressément faite pour le surplus au jugement de ce siège en date du 18 mai 1998, les revendications 15 et 16 du brevet n° 81.24203 sont les suivantes : Revendication 15. Système de télétransmission radio pour notamment la télécommande d’un dispositif de signalisation ou d’appel à l’aide comprenant un dispositif d’émission radioélectrique portatif, un dispositif de réception comprenant un récepteur sensible aux ondes radioélectriques et un dispositif de commande capable d’interpréter les signaux reçus par le dispositif de réception en vue d’actionner un dispositif tel que ledit dispositif de signalisation, caractérisé par le fait que ledit récepteur (52) est du type à super-réaction et comprend un étage oscillateur à super-réaction (52a) alimenté par un étage générateur de courant constant (52b) qui est monté électriquement en série avec l’étage oscillateur à super-réaction entre les pôles de l’alimentation électrique, l’étage générateur de courant constant étant tel que l’étage oscillateur à super-réaction est en conséquence parcouru par un courant moyen indépendant de la tension d’alimentation ; Revendication 16. Système selon la revendication 15, caractérisé par le fait que ledit étage générateur de courant constant (52b) est en outre un étage d’amplification et de détection des signaux issus de l’étage oscillateur à super réaction ; Attendu que dans son rapport d’expertise judiciaire du 18 juin 2000, Monsieur K s’attache à démontrer qu’en dépit d’analogies apparentes (présence d’un étage oscillateur et d’un étage générateur de courant), les structures des circuits du brevet (figure 5 correspondant à l’annexe 18 du rapport ci-après reproduite) et des produits LABEL (schéma du circuit en annexe 19 du rapport ci-après reproduit) présentent les différences suivantes dans la réalisation :
- absence de self qui constitue avec le condensateur un circuit L (59 ) – C (60) permettant à l’oscillateur de fonctionner en super-réaction dans le circuit LABEL,
- les circuits d’alimentation du brevet et de LABEL sont bien des alimentations à courant constant, mais le circuit du brevet alimente à courant constant à long terme, alors que le circuit LABEL alimente en courant constant à court terme ; Attendu qu’en premier lieu les sociétés ATRAL et DAITEM entendent opposer aux conclusions de l’expert judiciaire le rapport technique rédigé à leur demande le 19 février 2001 par Monsieur V, Ingénieur I.N.P.G., selon lequel la self susvisée ne sert qu’à augmenter la séparation entre le circuit haute fréquence et le circuit de détection qui produit les signaux codés reçus par le récepteur et que cette self constitue un élément additionnel sans influence sur le fonctionnement en super-réaction de l’étage correspondant du brevet ; Attendu que cependant, cet avis divergent ayant déjà été formulé par les sociétés ATRAL et DAITEM lors des opérations d’expertise. Monsieur K a pu justement relever qu’il entre en contradiction avec la description que donne la société ATRAL de son oscillateur à super-réaction dans son brevet n° 8124203 où il est bien spécifié que ce sont la self 56 et
le condensateur 60 qui permettent au transistor 58 d’osciller et de se rebloquer périodiquement suivant le principe de la super-réaction (description du brevet page 14, lignes 6 à 9) ; Attendu que Monsieur K justifie techniquement sa position ; Attendu qu’il rappelle qu’une détection à réaction classique consiste à envoyer à l’entrée d’un système amplificateur le signal reçu dans l’antenne et d’y ajouter une partie de la composante haute fréquence du signal dans le but d’augmenter la sensibilité, le taux de réaction devant être limité, sinon le tout rentre en oscillation ; Qu’il expose ensuite que l’idée de la super-réaction repose est la suivante : s’il l’on augmente le taux de réaction d’une détection classique à réaction au-delà du seuil d’accrochage, l’entrée en oscillation n’est pas immédiate, ce qui fait que l’on peut amener le taux de réaction pendant des intervalles de temps courts à une valeur élevée puis à le réduire ; Qu’il en conclut logiquement qu’un système, pour pouvoir être qualifié de système à super-réaction, doit comporter :
- un système amplificateur, – une réaction renvoyant sur l’entrée de ce système une partie du signal de sortie amplifié,
- un oscillateur à fréquence relativement basse qui à intervalles réguliers augmente et diminue le taux de réaction ; Qu’il fait observer que la self intervient non seulement dans le blocage de la fréquence radio qui vient de l’antenne mais aussi dans la génération de la fréquence de découpage, en constituant avec le condensateur un circuit L – C, qui seul permet d’obtenir une oscillation à fréquence relativement basse ; Attendu que le tribunal retient en conséquence comme fondée la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle l’oscillateur du circuit LABEL, à la différence de celui de la revendication 15 du brevet, ne fonctionne pas en super-réaction ; Attendu qu’en deuxième lieu Monsieur K observe dans son rapport que le circuit d’alimentation de LABEL délivre un courant maintenu constant à court terme, mais qui, à la différence du circuit d’alimentation du brevet, n’est pas constant à long terme, dans la mesure où il peut varier lentement pour s’adapter aux dérives thermiques ; Attendu que sans qu’il y ait lieu à contre expertise judiciaire, le tribunal ne peut que constater que les moyens de la revendication 15 ne sont pas reproduits par les produits LABEL ; Que dès lors ni la revendication 15 ni la revendication 16 qui dépend de la précédente ne sont contrefaites ; Que les sociétés demanderesses seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES 1 – sur le dénigrement et la concurrence déloyale Attendu que la société LABEL Spa reproche aux demanderesses d’avoir, le 3 août 1994, adressé à l’ensemble des clients français commercialisant les produits LABEL une « circulaire » dénonçant les prétendus actes tant de contrefaçon de brevet et de modèle que de concurrence déloyale repris dans leur assignation du 12 août 1994 et leur impartissant de cesser immédiatement de commercialiser les produits en cause sous peine de poursuite judiciaire ; Attendu que le courrier du 3 août 1994 adressé par le conseil des sociétés ATRAL et DAITEM aux sociétés BLOUDEX ELECTRONICS et AVICOM, excède les termes d’une simple mise en connaissance de cause des revendeurs de produits argués de contrefaçon de brevet ; qu’il contient les allégations susvisées et constitue bien un dénigrement engageant la responsabilité de son auteur ; qu’il n’est toutefois pas justifié de sa diffusion auprès d’autres clients ; Attendu qu’il est constant que le simple fait de dénoncer à la clientèle les agissements d’un concurrent nommément désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision judiciaire ne vient en établir la réalité, constitue un dénigrement contraire aux usages loyaux du commerce engageant la responsabilité de celui qui y procède ; Attendu que le préjudice, comme pour tout acte de concurrence déloyale, s’infère du seul dénigrement commis sans qu’il soit besoin de démontrer un détournement effectif de clientèle ou une baisse de chiffre d’affaires ; Attendu qu’il importe en conséquence peu que la société SYSTAL, aux droits de laquelle vient la société GARDINER, ait repris ses commandes de produits LABEL quelques mois après cette lettre ; Attendu qu’au vu des éléments de la cause, il convient de condamner in solidum les sociétés ATRAL et DAITEM à payer à la société LABEL Spa la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ; Attendu que la publication sera autorisée dans les termes du dispositif à titre de dommages et intérêts complémentaires. 2 – sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Attendu que contrairement à ce qui est soutenu en défense, la mauvaise foi des sociétés ATRAL et DAITEM n’est pas établie ; Que ces demanderesses ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits à agir en contrefaçon des titres de propriété industrielle en cause et en concurrence déloyale ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter les défendeurs de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. III – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE. Attendu que la demande d’exécution provisoire qui n’est pas commandée par les circonstances de l’espèce, sera rejetée. IV – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais non taxables qu’elles ont exposés dans ce procès engagé à leur encontre en 1994 et ayant donné lieu à un jugement puis une expertise ; Qu’il convient de condamner les sociétés ATRAL et DAITEM à leur payer à chacune la somme de 4.600 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute les sociétés ATRAL et DAITEM de l’intégralité de leur demande ; Condamne in solidum les sociétés ATRAL et DAITEM à payer à la société LABEL Spa la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Autorise la société LABEL Spa à faire publier le dispositif de la présente décision, par extraits ou en entier, dans deux revues ou journaux de son choix, aux frais in solidum des sociétés ATRAL et DAITEM, le coût de ces publications ne pouvant excéder à leur charge la somme totale hors taxes de 6.200 euros ; Condamne in solidum les sociétés ATRAL et DAITEM à payer à la société LABEL Spa, à la société GARDINER ainsi qu’à Mes L et B, ès qualité de liquidateurs de la société LABEL SA la somme de 4.600 euros à chacune des défenderesses au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne les sociétés ATRAL et DAITEM aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
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